Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 27 mai 2021, n° 20/16530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16530 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 octobre 2020, N° 2020028241 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU VALEO EMBRAYAGES c/ Société SHINE INTERNATIONAL TRADING FZCO |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 27 MAI 2021
(n° 210 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16530 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU7I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2020 -Président du tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020028241
APPELANTE
SASU VALEO EMBRAYAGES Agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Barbara LEVY, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
Société SHINE INTERNATIONAL TRADING FZCO agissant par son président domicilié en cette qualité audit siège
PO BOX 293812
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par contrat conclu en février 2005, la société Asia Pealite Castin Industries (APCI), société de droit iranien, s’est engagée à approvisionner la SAS Valeo Embrayages (ci-après Valeo) en pièces de fonderie.
En contrepartie, cette dernière devait payer les factures à la société Shine International Trading FZCO (ci-après Shine), société de droit dubaïote et soeur de la société APCI.
Suite au rétablissement par les Etats-Unis des sanctions économiques à l’encontre de l’Iran en 2018, la société Valeo a informé les société APCI et Shine qu’elle devait interrompre les demandes d’approvisionnement en pièces de fonderie et qu’elle ne pouvait plus payer les commandes déjà livrées.
Le 22 septembre 2020, la société Shine a assigné la société Valeo devant le juge des référés. Elle lui a demandé de :
— condamner la société Valeo à verser sur le compte Carpa de Maître Vincent Belcolore, avocat de la société Shine, la somme de 269.070,45 euros au titre de ses dernières facturations impayées ;
— condamner la société Valeo à payer à la société Shine la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société Valeo a demandé au juge de :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— par conséquent, débouter la société Shine de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Shine à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 21 octobre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société SAS Valeo Embrayages à verser sur le compte Carpa de Maître Vincent Belcolore, avocat de la société Shine International Trading FZCO, la somme de 269.070,45 euros au titre de ses dernières facturations impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020 ;
— condamné la société SAS Valeo Embrayages à verser la somme de 1.500 euros sur le même compte Carpa au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le premier juge a estimé que le risque, pour la société Valeo, d’être sanctionnée d’une amende par les autorités américaines, ne l’autorise pas à ne pas exécuter son obligation.
Par déclaration en date du 16 novembre 2020, la société SAS Valeo Embrayages a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises le 14 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société SAS Valeo Embrayages demande à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse aux demandes formées par Shine ;
— débouter la société Shine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— condamner la société Shine à payer à la société Valeo une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
La société SAS Valeo Embrayages expose en substance les éléments suivants :
— les autorités américaines ont fait savoir que toute personne, américaine ou non, qui entretiendrait des relations commerciales avec l’Iran, notamment dans le secteur de l’automobile, s’exposait à des sanctions ;
— plusieurs entreprises françaises ont été sanctionnées de lourdes amendes par les Etats-Unis à ce titre ;
— le fait que le paiement s’effectue sur le compte Carpa d’un avocat n’a aucune importance, puisque ce paiement est fait au titre d’une relation commerciale illicite avec une société iranienne ;
— il ressort de tout cela que l’obligation de la société intimée est sérieusement contestable.
Par conclusions remises le 3 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Shine International Trading FZCO demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 21 octobre 2020 ;
— condamner la société Valeo Embrayages à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Shine International Trading FZCO expose en résumé ce qui suit :
— les commandes au titre desquelles elle demande paiement ont toutes été passées, exécutées, livrées et facturées avant le 5 août 2019, date d’entrée en vigueur des sanctions américaines ;
— par conséquent, la transaction est légale au regard du droit français mais aussi du droit américain ;
— par ailleurs, le juge français n’a pas à se soumettre à des sanctions étrangères prises en violation d’un traité international ;
— en tout état de cause, il est demandé à la société Valeo, non pas de payer directement la société APCI, mais de verser le montant des factures sur le compte Carpa de l’avocat de la société Shine, ce qui écarte tout risque de sanctions américaines ;
— il en ressort que l’obligation de la société Shine n’est pas sérieusement contestable.
SUR CE LA COUR
L’article 873 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il sera relevé :
— que la SASU Valeo Embrayages ne conteste ni être débitrice à l’égard de la société Shine International Trading FZCO, ni que le montant de sa dette est de 269.070,45 euros ;
— qu’elle indique cependant que son obligation de paiement serait sérieusement contestable, à raison des sanctions américaines, de sorte qu’il y aurait lieu de dire n’y avoir lieu à référé ;
— que, cependant, force est d’abord de constater que l’appelante, si elle reprend dans ses écritures diverses déclarations de responsables politiques américains, ne produit qu’une seule pièce au soutien du moyen tiré de la contestation sérieuse, soit un courriel du 26 mars 2020 émanant d’elle et indiquant qu’elle ne paierait pas la dette à cause des sanctions ;
— que la SASU Valeo Embrayages ne justifie, dès lors, ni du régime des sanctions applicables, ni du risque qu’elle encourt en cas de paiement des sommes dues par elle ;
— qu’au demeurant, l’obligation de paiement est distincte du régime éventuellement applicable des sanctions américaines, la société appelante n’indiquant pas en quoi une possibilité de sanction par un pays tiers serait de nature à lui permettre de se délier de ses obligations contractuelles non contestées ;
— que la société intimée relève aussi à juste titre qu’aucune disposition du droit de l’Union européenne ou du droit français ne permet de prendre en considération d’éventuelles sanctions d’un pays tiers, pour écarter la force obligatoire des contrats ;
— qu’enfin, en toute hypothèse, l’obtention d’un titre exécutoire en référé est une question distincte de celle de l’exécution de la décision.
Sans même évoquer les autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris le sort des dépens et des frais non répétibles de première instance, l’obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable.
A hauteur d’appel, la société appelante devra indemniser la société intimée de ses frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU Valeo Embrayages à verser à la société de droit dubaïote Shine International Trading FZCO la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la SASU Valeo Embrayages aux dépens d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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