Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 septembre 2021, n° 21/00016
CPH Nanterre 11 décembre 2020
>
CA Versailles
Confirmation 16 septembre 2021
>
CASS
Cassation 1 février 2023
>
CA Versailles
Infirmation partielle 21 décembre 2023
>
CASS
Rejet 2 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation du statut protecteur de lanceur d'alerte

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien manifeste entre l'alerte et le licenciement, les motifs du licenciement étant fondés sur des difficultés relationnelles.

  • Rejeté
    Droit au paiement des salaires en cas de licenciement abusif

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de réintégration.

  • Rejeté
    Licenciement sans motif réel et sérieux

    La cour a jugé que les motifs du licenciement étaient justifiés et non discriminatoires.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait débouté Madame P X de ses demandes suite à son licenciement par la société Thales SIX GTS France. Madame X, reconnue comme lanceuse d'alerte pour avoir signalé des faits susceptibles de constituer un délit de corruption, soutenait que son licenciement constituait des représailles liées à son alerte et invoquait un harcèlement moral. La juridiction de première instance n'avait pas établi de lien évident et non équivoque entre l'alerte et le licenciement, ni de violation du statut protecteur de lanceur d'alerte. La Cour d'Appel a examiné les éléments de preuve et a conclu qu'aucun lien manifeste entre l'alerte et le licenciement n'était démontré, les motifs du licenciement étant concentrés sur des difficultés relationnelles professionnelles. La Cour a également rejeté les demandes du syndicat R S et de l'Association Maison des Lanceurs d'Alerte, qui intervenaient en soutien de Madame X. En conséquence, la Cour a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, rejeté les autres demandes et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires32

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Lanceur d'alerte : protection du salarie, procedure de signalement et nullite du licenciement
hemera-avocats.fr · 22 mai 2026

2Licenciement après signalement de harcèlement ou de discrimination : nullité, preuve et recours
kohenavocats.com · 20 avril 2026

3Un salarié, ça démissionne ou ça ferme sa gueule ?
rocheblave.com · 6 mai 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 16 sept. 2021, n° 21/00016
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 21/00016
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 décembre 2020, N° 20/00222
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 septembre 2021, n° 21/00016