Infirmation partielle 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 24 oct. 2017, n° 15/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/04025 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 15 septembre 2015, N° F14/00161 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne CAMUGLI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MPB
RG N° 15/04025
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 24 OCTOBRE 2017
Appel d’une décision (N° RG F14/00161)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 15 septembre 2015
suivant déclaration d’appel du 22 Septembre 2015
APPELANT :
Monsieur A X
de nationalité Française
[…]
Chanizieu
[…]
représenté par Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS NEMERA LA VERPILLIERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Pierre OLIVE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne CAMUGLI, Président,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2017,
Mme CAMUGLI, chargée du rapport, et Mme BLANCHARD, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Ingrid ANDRIEUX, Greffier, et Khorissya BEGHOUR,Greffier stagiaire conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2017, prorogé au 24 octobre 2017.
L’arrêt a été rendu le 24 octobre 2017.
RG 15/4025 MPB
Par contrat à durée indéterminée, M A X a été embauché à compter du 6 septembre 2007 par la SAS REXAM PHARMA LA VERPILLIERE devenue la société NEMERA LA VERPILLIERE (société NEMERA), en qualité de chef de projet développement.
A compter du 1er mars 2013, M X a été promu 'technology product manager'.
Le 27 février 2014, l’employeur a convoqué M X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est déroulé le 7 mars suivant.
Le 11 mars 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par lettre recommandée en date du 12 mars 2014, la société NEMERA a notifié à M. X son licenciement pour faute.
Par jugement du 15 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
— dit et jugé la demande de résiliation du contrat de travail de M. X, non fondée;
— dit et jugé que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamé aux dépens M. X à verser à la SAS NEMERA LA VERPILLIERE venants aux droits et obligations de la SAS REXAM HEATCARE LA VERPILLIERE, prise en personne de son représentant légal, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 22 septembre 2015.
Au terme de ses conclusions reprises et développées oralement à l’audience du 12 juin 2017, M. X demande à la cour de :
— dire et juger le contrat de travail résilié judiciairement aux torts de la SAS NEMERA LA VERPILLIERE, cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— subsidiairement, dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS NEMERA LA VERPILLIERE à lui payer les sommes suivantes :
45 000 € à titre de dommages-intérêts ;
◊
334,42 € au titre des frais de déplacement ;
◊
4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
◊
— condamner la même aux entiers dépens.
Il soutient que la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être prononcée en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé et fait valoir qu’il fait l’objet de sollicitations pour travailler durant son congé paternité, ses congés payés, ses jours de RTT, ses arrêts maladie, le week-end et qu’il subit une surcharge de travail.
Il fait grief à l’employeur de ne pas respecter le dispositif mis en place par accord collectif en cas de surcharge de travail soutenant que la procédure de licenciement a été engagée en raison de sa revendication.
Subsidiairement, il conteste les fautes qui lui sont reprochées considérant avoir fait preuve d’implication durant sa mission en Chine en janvier 2014 et n’avoir commis aucune négligence de nature à porter atteinte à des informations confidentielles.
Il revendique le remboursement de frais de déplacements professionnels à Londres.
Selon ses conclusions reprises et developpées oralement à l’audience, la société NEMERA entend voir :
— confirmer le jugement attaqué dans son intégralité ;
— En conséquence,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
— débouter M. X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— débouter M. X de sa demande de remboursement de frais de déplacement ;
— dire et juger bien fondé le licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse notifié à M. X par courrier daté du 12 mars 2014 ;
— débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
La SAS NEMERA LA VERPILLIERE fait valoir que la demande de résiliation judiciaire est de pure opportunité mais se trouve dénuée de fondement, les manquements qui lui sont imputés n’étant pas prouvés et étant trop anciens pour justifier une résiliation du contrat de travail. Elle considère avoir respecté ses obligations contractuelles et conventionnelles puisque la surcharge de travail a été évoquée lors de l’entretien annuel d’évaluation du salarié en février 2014.
L’employeur soutient que M. X a adopté un comportement fautif durant sa mission en Chine en n’exécutant pas correctement ses missions, en faisant preuve de désintérêt pour le travail, de mauvaise volonté ainsi que de manque de sérieux et de confidentialité dans ses relations avec le fournisseur.
Il conteste le bien fondé de la revendication financière au titre des frais professionnels, le salarié n’ayant pas demandé le remboursement selon la procédure applicable dans la société.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été formée par M. X devant le conseil de prud’hommes antérieurement à son licenciement, la cour doit d’abord examiner le bien fondé de cette demande de résiliation qui, si elle est prononcée, prendra effet au jour du licenciement intervenu depuis.
1°) sur la résiliation du contrat de travail :
Sur le fondement de l’article 1184 du code civil, un salarié est recevable à demander la résiliation de son contrat de travail fondée sur l’inexécution d’obligations en résultant et présentant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat.
M. X se prévaut du manquement de son employeur à son obligation de sécurité qui a conduit à une surcharge de travail et à la dégradation de ses conditions de travail.
Le salarié établit qu’à l’occasion d’un congé de paternité accordé du 28 février au 10 mars 2011, il a été contraint de fractionner ce congé, ce que l’employeur ne conteste pas, ce fait, ancien et isolé, n’a pas fait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle.
Par ailleurs, le salarié entend démontrer par la production de nombreux courriels qu’il était sollicité par son employeur durant ses congés, RTT et arrêts maladie au cours de l’année 2013.
Cependant, il ne résulte de ces éléments aucune demande de réponse immédiate, ni d’instructions de travail, s’agissant de transmission d’informations dont le salarié n’est pas toujours le seul destinataire. Au surplus, certains de ces messages émanent de correspondants étrangers ignorants de la situation de congés.
L’alimentation de la messagerie professionnelle du salarié pendant son absence pour congés ou maladie par des échanges de courriels ne constitue pas en soi une sollicitation au travail de la part de l’employeur dès lors qu’il n’est pas démontré que le salarié avait l’obligation ou l’instruction de se connecter à sa messagerie y compris pendant ses congés.
En outre, le courriel informant M. X le 20 septembre 2013 du rétablissement de ses droits pour accéder au site le week end ne prouve pas qu’il a effectivement utilisé cet accès.
Ce n’est que par un courriel du 6 février 2014 que le salarié a alerté son supérieur hiérarchique au sujet de sa charge de travail qu’il estimait trop importante. Cette alerte a été suivie de l’entretien d’évaluation annuel le 14 février suivant dont le compte rendu et les annotations du supérieur hiérarchique confirme que la prise en charge de ses nouvelles fonctions par le salarié a été perturbée par la charge de travail.
M. X a été promu à compter du 1er mars 2013 et a été confronté à la nécessité de s’adapter à de nouvelles responsabilités alors que par ailleurs il était en charge du developement technique de projets importants.
Le salarié ne saurait valablement reprocher à l’employeur de ne pas avoir mis en oeuvre le dispositif d’alerte alors que conformément à sa proposition la surcharge de travail a bien été évoquée lors de l’entretien d’évaluation annuelle et qu’il n’est pas établi qu’il ait précédemment alerté son employeur de ses difficultés.
En conséquence, si M. X a connu un accroissement de sa charge de travail ensuite de sa promotion, il ne démontre pas que cette évolution ait rendu impossible la poursuite du contrat de travail, justifiant la résiliation de son contrat de travail.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande de résiliation.
2°) sur le licenciement :
Selon la lettre de licenciement du 12 mars 2014, la société NEMERA a formalisé à l’encontre de M. X trois griefs principaux tenant à l’exécution de sa mission d’expert produit en Chine du 14 au 29 janvier 2014 auprès du fournisseur ACE :
— une attitude de retrait alors qu’il était responsable de l’équipe : choisissant de ne pas travailler avec les autres membres de l’équipe, ne s’intéressant pas aux résultats des tests, n’impliquant pas ses collègues dans le travail de présentation des résultats au client et se décrédibilisant auprès de ce dernier qui a émis des doutes sur sa légitimité ;
— une attitude inadaptée et irrespectueuse à l’égard du fournisseur, en s’emportant devant son représentant et en faisant preuve de désinvolture après avoir exigé de lui une totale disponibilité ;
— une violation de l’obligation de confidentialité en confiant des dossiers en cours et son ordinateur portable au représentant du fournisseur durant un week- end, rendant ainsi accessibles des données confidentielles des clients.
M Y, salarié de la société NEMERA ayant participé à la mission en Chine, a témoigné du comportement de M. X à cette occasion indiquant que ce dernier n’a pas participé à l’assemblage des composants laissant les autres s’en occuper, qu’il s’isolait en écoutant de la musique au casque en présence du représentant du fournisseur, que M. X a tenu à ce dernier des propos le déstabilisant, qu’il n’a cessé d’interrompre une réunion avec ce même fournisseur pour recueillir des renseignements pour s’organiser un week end à Hong Kong pendant lequel il lui a confié son ordinateur et qu’enfin il a présenté des données erronées au client qui en a été contrarié, s’interrogeant sur la fonction de M. X au sein de la société NEMERA-REXAM.
Par ailleurs, Mme Z, manager d’une salariée ayant participé au déplacement en Chine, a attesté que les échanges avec sa collaboratrice lui avaient fait comprendre que la mission s’avérait plus difficile que prévu.
Les échanges de courriels produits par M. X constituent des compte rendus des opérations et de l’activité du salarié de nature à contredire l’employeur quant au manque d’implication et d’échanges d’information.
Ces éléments conduisent la cour à considérer comme insuffisamment constitué le premier grief énoncé à l’encontre du salarié.
Concernant les reproches faits quant à l’attitude de M. X à l’égard du fournisseur et du client, la société NEMERA ne fournit aucun autre élément que le témoignage de M. Y et ne fait état d’aucun retour négatif des personnes concernées.
Cependant, il résulte des déclarations de M Y que M. X a confié à un tiers à la société la garde de son ordinateur professionnel. En sa qualité d’expert produit, M X dispose de données techniques confidentielles sur les produits conçus par la société NEMERA ainsi que des données relatives à ses clients.
Il doit être rappelé que le contrat de travail de M X comporte une clause lui interdisant la communication des secrets de fabrication et lui enjoignant de respecter la confidentialité des informations relatives aux activités de son employeur.
La remise volontaire à un tiers à la société de cet outil professionnel au contenu sensible sur un plan à la fois technique dans un secteur de pointe (conditionnement en matière plastique de spécialités pharmaceutiques ou hospitalières) et commercial, est de nature à exposer l’employeur à un risque de divulgation de données et constitue une violation de l’obligation contractuellement faite à M X d’assurer le respect de la confidentialité des informations en sa possession, dont l’importance stratégique ne pouvait échapper à un cadre affecté au sein du centre d’innovation de la société et responsable de la conduite d’un projet.
Ce manquement justifie la sanction du licenciement prononcé et en conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande indemnitaire.
3°) sur les frais de déplacements :
M. X réclame le remboursement de frais de déplacements avancés pour le compte de l’employeur les 31 juillet, 14 août et 22 août 2013.
Nonobstant les questions de respect de sa procédure interne, la société NEMERA qui ne conteste pas l’engagement de ces frais, ne justifie pas en avoir assuré le remboursement à son salarié.
Elle doit y être condamnée et la décision de première instance sera infirmée sur ce point ;
4°) sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d’équité n’impose de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre partie qui conserveront chacune la charge des frais non taxables engagés pour assurer leur représentation en justice.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne en date du 15 septembre 2015 en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande en remboursement de frais professionnels ;
Statuant à nouveau sur ce chef ;
CONDAMNE la SAS NEMERA LA VERPILLIERE à payer à M. A X la somme de 334,42 € au titre des frais de déplacement ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A X aux dépens de son appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame CAMUGLI, Président, et par Madame GAUTHÉ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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