Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 30 mars 2021, n° 20/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00990 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 20 août 2020, N° 2020L00023 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 30 Mars 2021
N° RG 20/00990 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GQHW
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 20 Août 2020, RG 2020L00023
Appelant
M. Y X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Hassan KAIS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimés
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL KARAT SOLUTION, dont le siège social est situé […]
sans avocat constitué
Mme A B
[…]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 01 février 2021 par M. Michel FICAGNA, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Karat Solution, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry, et dont le siège social était situé […].
Par requête du 6 janvier 2020, le procureur de la république du tribunal de grande instance de Chambéry, a saisi le tribunal de commerce de Chambéry d’une demande aux fins de voir prononcer à l’encontre de M. Y X, dirigeant de droit de la sarl Karat Solution, une interdiction B de gérer pour une durée de 15 ans.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, le président du tribunal de commerce a ordonné au greffier de faire convoquer M. X par acte extra judiciaire à l’audience du tribunal de commerce de Chambéry du 23 mars 2020.
Par acte d’huissier de justicie du 27 février 2020, M. X a été assigné pour cette audience à l’initiative du greffe.
Compte tenu de la période d’urgence sanitaire, l’audience a été renvoyée au 29 juin 2020.
Par courrier du 26 juin 2020, l’avocat de M. X a demandé le renvoi de cette audience, son client étant ' en Italie’ et souhaitant disposer d’un délai pour réunir et produire des pièces comptables.
A l’audience du 29 juin 2020, la demande de renvoi a été rejetée et l’affaire mise en délibérée.
Après la cloture des débats, l’avocat de M. X s’est présenté à l’audience et les débats ont été rouverts.
L’avocat de M. X a été entendu et autorisé à produire une note en délibéré avant le 31 juillet 2020.
A cette audience, Me Blanchard, liquidateur judiciaire, de la société Karat Solution a été entendu en ses observations.
Par note du 20 juillet 2020, l’avocat de M. X a adressé au tribunal de commerce les liasses fiscales 2016, 2017 et 2018 de la société Karat Solution.
Par jugement contradictoire du 20 août 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé à l’encontre de M. X la sonction d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
M. Y X a relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour :
Vu l’article l. 653-7 alinéa 1 du code de commerce ,
Vu l’article r. 631-4 dans sa rédaction issue du décret n°2015- 1009 du 18 août 2015,
Vu l’ article r. 653-2 du code de commerce,
Vu l’article r. 662-1 du code de commerce , dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014,
— dire nulle l’assignation du 27 février 2020,
— dire nul le jugement du 20 août 2020,
En cas d’évocation, sur le fond,
A titre principal,
— dire n’y a avoir lieu à prononcer une sanction à l’égard de M. X,
A titre subsidiaire,
— prononcer à l’encontre de M. X une interdiction de gérer de deux années maximum,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient :
— que l’article r. 631-4 devait conduire à ce que M. X soit rendu destinataire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il n’avait pas à être cité à l’initiative du président du tribunal de commerce de Chambéry,
— que le président du tribunal de commerce et le greffier exécutant les diligences imparties par ce président ont mis en oeuvre de manière erronée l’article r 631-4 du code de commerce en appliquant une version de ce texte antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 30 juin 2014,
— qu’il s’agit d’une nullité de fond,
— que la requête du ministère public doit indiquer les faits de nature à motiver la demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— que le rapport du juge commissaire doit comporter un exposé objectif, en fait et en droit, des éléments en sa possession susceptibles d’éclairer le tribunal sur les demandes dont le tribunal est saisi, sans toutefois formuler d’avis sur le bien-fondé de ces demandes,
— que le jugement a violé le principe du contradictoire en ce que Me Jean Blanchard, représentant la selarl MJ Alpes, ès-qualités, a été sollicité par le tribunal pour donner son avis, sans que M. X n’ait pu s’expliquer sur son rôle dans la liquidation de la société évoquée par le liquidateur et dont il était cogérant,
— que la requête du ministère public fonde son action en interdiction de gérer sur le fait que M. X ne justifie pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière des lors qu’il n’a pas transmis au liquidateur des documents réclamés, alors que le non-établissement des bilans est un élément insuffisant à caractériser le caractère incomplet de la comptabilité retenu par les juges,
— que M. X a transmis les liasses fiscales réclamées en cours de délibéré après avoir sollicité vainement un renvoi,
— que la non-tenue de la comptabilité n’est pas établie,
— que la cour dispose d’une faculté d’appréciation souveraine sur la durée de la sanction, alors que M. X a transmis les liasses fiscales réclamées en cours de délibéré après avoir sollicité vainement un renvoi et que la passif de la société karat ( 44 258 € ) ne saurait être considéré comme étant abyssal, que M. X n’a fait l’objet d’aucune procédure pénale, et n’était pas le véritable dirigeant de la société Petrizelli placée en liquidation judiciaire en 2011 et visée par le jugement.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement faisant valoir :
— que la procédure est régulière,
— qu’au terme de l’article L 653-5 du code de commerce le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant lorsqu’il apparaît que ce dernier n’a pas tenu de comptabilité ou en a tenu une fictive, manifestement imcomplète ou irrégulière,
— qu’en l’espèce, tout au long de la procédure, aucune comptabilité n’a été produite par M. X,
— que ce n’est uniquement que postérieurement au délibéré sur autorisation du tribunal et dans une ultime chance laissée à ce dernier que M. X a produit non pas sa comptabilité mais 3 liasses fiscales.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
La convocation par acte d’huissier plutôt que par lettre recommandée ne constitue pas une irrégularité de fond et ne fait pas grief. N’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond devant le premier juge, l’exception de nullité est irrecevable devant la cour, et sera rejetée.
Sur la nullité du jugement
M. X est mal fondé à soulever le non respect du principe du contradictoire alors qu’il a été régulièrement convoqué, qu’il a été représenté à l’audience par un avocat et que ce dernier a même été autorisé à remettre une note en délibéré au tribunal, ce dont il résulte que M. X a pu s’expliquer sur toutes les 'irrégularités’ qu’il invoque et sur le fond, notamment sur l’avis du mandataire judiciaire et sur l’antécédent de liquidation judiciaire, autant d’éléments d’ailleurs parfaitement énoncés dans les pièces annexées à l’assignation.
D’autre part, le rapport du juge commissaire se réfère expressément aux éléments exposés dans la requête du ministère public de sorte que le juge commissaire en a adopté les termes. Ainsi son rapport est bien motivé.
Enfin, en tout état de cause, la cour d’appel, qui, par application de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, se trouve saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond, et alors qu’aucun texte ne lui fait obligation de se décider au vu du rapport du juge-commissaire.
Sur le fond
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, M. X n’a produit au mandataire judiciaire que le bilan clos au 31 décembre 2015 et des chiffres censés correspondre aux résultats des années postérieures.
Aucun autre élément tangible de comptabilité n’a été communiqué pour les années 2016-2017 2018 et 2019.
La reconstitution après coup des bilans des années 2016-2017 et 2018 et 2019 est inopérante pour effacer les graves manquements commis par M. X en sa qualité de dirigeant et ce alors qu’il avait déclaré au mandataire judiciaire le 7 octobre 2019 que la comptabilité était 'parfaitement à jour'.
Il sera observé que les résultats communiqués au mandataire judiciaire sont bien différents des résultats mentionnés dans ces bilans, ce qui démontre l’absence de sérieux de ces comptes et une comptabilité manifestement incomplète.
Ainsi le caractère incomplet et irrégulier de la comptabilité a privé le dirigeant de toute possibilité d’évaluation de la situation de l’entreprise.
D’autre part, il n’est pas contesté que M. X a été cogérant d’une précédente société qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 27 septembre 2011, par le tribunal de commerce de Grenoble, et cloturée pour insuffisance d’actif.
D’autre part, la durée de la sanction au regard de cet antécédent, de la désinvolture de M. X à l’égard de la procédure de liquidation judiciaire, et des principes élémentaires de gestion ( la société n’a acun actif…) justifie la durée de la sanction prononcée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette les moyens de nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier Le Président
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