Infirmation 6 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 6 mars 2020, n° 18/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01285 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 décembre 2017, N° 2016052110 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 06 MARS 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01285 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42G2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2016052110
APPELANTE
SASU LEASECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 331 554 071 (Paris)
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477,
assistée de Me Adeline VIETTE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L0098 substituant Me Pascal SIGRIST, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L0098,
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 380 521 484 (Nanterre)
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055,
assistée de Me Florence TISSIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A0741
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme X Y.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme X Y, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La société Evehor logistique (ci-après, la société Evehor) ayant déclaré exercer l’activité de transport routier de fret de proximité, a commandé un photocopieur (neuf) 'Workcentre Xerox 7835" à la société Agecom, concessionnaire de la marque Xerox, laquelle a soumis le dossier de son financement à la société Leasecom en vue de la location financière de l’équipement.
Le 25 juin 2015, le matériel a été réceptionné sans réserve par la société Evehor et un contrat de location a été régularisé entre les sociétés Leasecom (bailleur) et Evehor (locataire) d’une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer trimestriel d’un montant de 1.888,54 euros HT (2.266,25 euros TTC). Le matériel a été payé par la société Leasecom à la société Agecom selon virement du 6 juillet 2015 d’un montant de 39.141,89 euros. La société Agecom s’est engagée par ailleurs vis-à-vis de la société Evehor à assurer la maintenance du matériel.
Seul le premier loyer sera effectivement payé par la société Evehor, en dépit de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 décembre 2015 de payer les loyers arriérés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2016, la société Leasecom a résilié la location et a mis vainement en demeure la société Evehor de lui payer la somme globale de 42.078,40 euros TTC au titre des loyers [échus] impayés (augmentés du coût de la mise à disposition du matériel du 22 au 30 juin 2015) et de l’indemnité de résiliation, le pli étant revenu avec la mention 'avisé non réclamé', le bailleur précisant que la société Evehor a disparu sans laisser d’adresse.
La société Leasecom indique avoir ensuite découvert que :
— le montant financé comprenait le montant de l’indemnité de résiliation anticipée de la location d’un précédent matériel par la société Evehor, soit la somme de 20.760 euros, qui a été re-versée par la société Agecom à la société Evehor,
— le matériel n’a pas été livré à l’adresse figurant sur le contrat de location, mais dans un entrepôt à Saint Ouen,
— la société Evehor ne disposait pas de bureau physique, son siège social étant situé à une adresse de domiciliation à Paris.
Faisant alors état de la convention de partenariat des 24 juillet et 2 septembre 2014 entre les sociétés Leasecom et Agecom, stipulant que ladite société s’engageait notamment à :
— livrer le matériel objet de la location, exclusivement à l’adresse mentionnée dans le contrat de location en devant, à cette occasion, s’assurer que le locataire exerce une activité réelle sur les lieux de livraison,
— racheter sous huit jours, au titre des responsabilités prévues par le partenariat, le dossier sur la base de la somme restant due des loyers, majorée de la valeur financière non amortie du matériel, afin de désintéresser la société Leasecom de son préjudice si le locataire ne s’acquitte pas du paiement des loyers,
la société Leasecom a sollicité de la société Agecom le paiement de la somme de 39.082,25 euros TTC, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 mai 2016, ce que l’intéressée a refusé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 mai suivant, tout en reconnaissant que le matériel n’avait pas été livré à l’adresse prévue, mais dans une zone industrielle et d’entrepôts située […].
Puis, le 3 août 2016, la mise en demeure de lui payer la somme de 39.081,25 euros TTC par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 16 juin 2016 étant restée infructueuse, la société Leasecom a assigné la société Agecom devant le tribunal de commerce de Paris aux fins essentiellement, en réparation de son préjudice, de la faire condamner à lui payer ladite somme au titre de l’acquisition du matériel objet du contrat de location conclu entre elle et la société Evehor, outre l’indemnisation des frais irrépétibles.
S’y opposant, la société Agecom a aussi requis l’indemnisation de ses frais de procédure.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2017, le tribunal, a essentiellement retenu que :
— la société Leasecom ne démontre pas en quoi le défaut de respect de livraison du matériel à l’adresse figurant sur le bail est à l’origine de l’arrêt du paiement des loyers par la locataire,
— tant 'l’escroquerie', dont finalement les deux parties ont été victimes de la part de la société Evehor, que le financement à hauteur d’une somme supérieure à la valeur réelle du matériel concerné, ne sont pas des risques couverts par la convention de partenariat,
pour en déduire que si la société Leasecom peut se prévaloir d’un préjudice certain, aggravé par l’inclusion de l’indemnité de résiliation de la location précédente du matériel dans le nouveau montant financé, elle n’établit pas pour autant le lien nécessaire entre sa demande, telle qu’elle l’a formulée, et les clauses invoquées de la convention de partenariat. Il a donc débouté la société Leasecom de l’intégralité de ses prétentions, tout en rejetant aussi les demandes des deux parties d’indemnisation de leur frais irrépétibles.
Vu l’appel interjeté le 5 janvier 2018, par la société Leasecom et ses dernières écritures télé-transmises le 25 octobre 2019, réclamant la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l’infirmation du jugement, au motif qu’elle a subi un préjudice résultant du défaut, par la société Agecom de respect de ses obligations contractuelles, tout en sollicitant le paiement désormais des sommes de :
— 39.141,89 euros TTC, en remboursement du prix d’acquisition du matériel objet de la location à la société Evehor,
— 6.183,11 euros TTC, au titre du préjudice financier ;
Vu les dernières conclusions télé-transmises le 13 novembre 2019, par la société Agecom, intimée, réclamant la somme également de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement ;
SUR CE,
Vu les dispositions de l’article 1134 dans sa version applicable aux faits ;
Considérant que le présent litige concerne exclusivement l’exécution de la convention de partenariat des 24 juillet et 2 septembre 2014 entre les sociétés Agecom (le partenaire) et Leasecom ;
Qu’invoquant son article III-5 stipulant que 'le partenaire s’engage à livrer le matériel exclusivement à l’adresse mentionnée dans le contrat de location et devra à cette occasion s’assurer que le locataire exerce sur les lieux de livraison, une activité réelle', la société Leasecom expose que cette obligation a pour objet 'de se prémunir contre les risques d’escroquerie et d’abus de confiance', et fait valoir qu’en ne l’ayant pas respecté et en ayant, au surplus, indiqué faussement sur le procès-verbal de réception du matériel que celui-ci était livré à l’adresse du siège social de la société Evehor figurant sur le contrat de location, la société Agecom 'a permis à la société EVEHOR de détourner le matériel', pour en déduire qu’elle est fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice par la société Agecom au titre de la convention de partenariat précitée, à hauteur de la somme de 39.081,25 euros TTC [conclusions page 12] en application du calcul résultant de l’article I-2, ou si ce dernier n’était pas applicable [conclusions page 13] un préjudice égal :
— au montant du prix d’achat du matériel à hauteur de la somme de 39.141,89 euros TTC,
— augmenté du montant global des loyers espérés (2.266,25 TTC x 21 = 47.591,25 euros TTC), diminué du seul loyer payé (2.266,25 euros TTC), établissant le manque à gagner à hauteur de la somme de 45.325 euros TTC (47.591,25 – 2.266,25), soit la somme complémentaire de 6.183,11 euros TTC (45.325 – 39.141,89) ;
Que, pour sa part, la société Agecom estime ne pas avoir commis de faute contractuelle en faisant valoir que :
— l’article I-1 de la convention de partenariat a été respecté, les documents contractuels établis étant strictement conformes aux renseignements figurant sur l’extrait K bis du registre du commerce de la société Evehor, la progression du chiffre d’affaires, des résultats et des effectifs des années 2012 à 2014 étant 'encourageante, attestant d’une réelle activité' et ne permettant pas de prévoir la future carence de la société Evehor,
— l’article III-5 de la même convention est également respecté, en invoquant la règle que 'le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes', la modification du lieu de livraison, résultant d’une demande de la société Evehor le jour même de la livraison compte tenu de travaux en cours à son siège social, étant conforme à l’esprit dudit article puisque le matériel a été livré sur le lieu effectif d’activités du locataire, dans une zone d’entrepôts utilisés par les entreprises de transport ;
Considérant que le défaut de livraison à l’adresse figurant sur le contrat de location ne relève pas des responsabilités respectives des parties définies à l’article I du contrat de partenariat, mais est une obligation stipulée à l’article III.5 dudit contrat, relevant de l’article III consacré à la demande de financement, concernant notamment son mode opératoire, la notification de son accord et la livraison du matériel ; que l’article III-5 susvisé prévoit que ' le partenaire s’engage à livrer le matériel exclusivement à l’adresse mentionnée dans le contrat de location et devra à cette occasion s’assurer que le locataire exerce sur les lieux de livraison, une activité réelle', la société Leasecom expose que cette obligation a pour objet ' de se prémunir contre les risques d’escroquerie et d’abus de confiance' ;
Que le défaut de livraison à l’adresse du siège du locataire figurant sur le contrat de location n’est pas contesté et que la société Leasecom soutient que la méconnaissance de l’obligation précitée par la société Agecom 'a permis à la société Evehor de détourner le matériel', dont elle est aujourd’hui victime ; que les dispositions du contrat de partenariat étant claires, l’intimée oppose vainement une livraison au lieu effectif d’exercice de l’activité de la société Evehor ayant invoqué des travaux au lieu de son siège social ; que le manquement de la société Agecom à ses obligations contractuelles définies à l’article III-5 est donc caractérisé ; qu’aucune sanction de la méconnaissance de cet article n’est prévue au contrat;
Considérant que l’article I-1 de la convention de partenariat stipule que la société Leasecom assume le risque d’insolvabilité ou de défaillance financière du locataire résultant 'exclusivement de l’un des deux événements suivants :
- le défaut de paiement des loyers dus par le locataire pour une cause ne relevant pas d’un motif de responsabilité du partenaire, telle que définie ci-après,
- l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du locataire',
étant observé qu’il résulte des termes suivants de la convention qu’au titre de la responsabilité du partenaire, la société Leasecom ne prenait pas en charge la garantie des vices cachés, ni les risques découlant de l’exécution du contrat de maintenance ou de toutes autres prestations, de sorte que le partenaire assumait 'toute responsabilité relative aux risques commerciaux, techniques et opérationnels';
Que l’article I-1.2 de la convention de partenariat stipule aussi que la société Agecom assure exclusivement les relations commerciales avec le locataire en conservant à sa charge 'tous les risques autres que financiers', dont notamment :
'- la conformité des documents contractuels et administratifs […] . A ce titre, le partenaire devra vérifier et collecter l’identité des clients signataires d’un contrat de location […] et notamment leurs habilitation à engager la société-cliente [devant devenir locataire],
- le risque technique rendant totalement ou partiellement impossible l’utilisation du matériel' ;
Considérant qu’il n’est démontré aucun manquement contractuel de la société Agecom au titre des dispositions de l’article I-1.2 du contrat, notamment dans le contrôle de la conformité des documents de la société Evehor ;
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la société Leasecom ne démontre pas en quoi le défaut de respect de livraison du matériel à l’adresse figurant sur le bail, selon une clause figurant à l’article concernant le mode opératoire de la demande de financement, est à l’origine de l’arrêt du paiement des loyers par la locataire justifiant la prise en charge par la société Agecom des risques financiers autres que ceux visés à l’article I.1, ainsi que définis à l’article I.2 du contrat de partenariat ; qu’il sera à ce titre relevé que bien que le matériel ait été livré à une adresse autre que celle indiquée au contrat de location, la société Evehor s’est acquittée du premier loyer ;
Considérant par ailleurs, que la société Leasecom soutient aussi que le défaut de règlement des loyers ne résulte pas d’une difficulté financière du locataire, la société Evehor s’étant 'volatilisée avec le matériel', de sorte qu’il ne s’agit pas d’assumer un risque d’insolvabilité du locataire, et encore moins celui restant à sa charge en application de l’article I-1 de la convention de partenariat ;
Mais considérant que le défaut de paiement des loyers est une défaillance financière du locataire devant être assumée par le bailleur financier au titre de l’article I-1 précité, de sorte que la société Leasecom n’est pas fondée, au titre de son préjudice pour manquement de la société Agecom à ses obligations contractuelles définies à l’article III.5 du contrat, à réclamer à la société Agecom le rachat 'du dossier sur la base de la somme des loyers restant due, majorée de la valeur financière non amortie du matériel' stipulé à l’article I-2 précité ;
Considérant, en revanche, que la société Leasecom fait aussi valoir qu’elle pensait 'légitimement' se porter acquéreur d’un matériel d’une valeur réelle d’un montant de 39.141,89 euros TTC ,alors qu’il ne valait que la somme de 18.381,89 euros TTC (39.141,89 – 20.760), et que la société Agecom ne démontre pas que le bailleur financier avait connaissance de l’opération de refinancement des sommes restant dues au titre d’une précédente location financière, ni la facture du matériel, ni le contrat de location ne mentionnant le financement du rachat d’une indemnité de résiliation d’un précédent contrat outre l’acquisition du matériel ;
Considérant que selon l’article III-3 du contrat, ' Le partenaire s’engage à informer Leasecom de tout encours et/ou services existants ou à venir en rapport avec le dossier concerné et reconnaît être informé que Leasecom se réserve le droit de refuser le financement de ces encours/services. Pour le cas où Leasecom découvrirait, dans le financement d’un dossier, des encours et/ou du service caché, Leasecom se réserve la possibilité de réclamer au partenaire le rachat du dossier de financement concerné sur la base de la somme des loyers restant dus augmentée de la valeur financière non amortie au terme normal du contrat de location, le tout majoré d’une indemnité de 10% et des taxes en vigueur;
Qu’en se bornant à affirmer qu’en sa qualité d’organisme de crédit, la société Leasecom 'est totalement au fait des pratiques' conduisant 'dans 90 % des dossiers de financement à intégrer le solde des options d’achats des précédents dossiers', la société Agecom n’établit pas pour autant avoir informé le bailleur financier dans ce dossier que la demande de financement portait sur, outre le prix du matériel financé, le rachat d’une indemnité de résiliation d’un contrat antérieur ;
Que la société Leasecom est fondée à demander à la société Agecom l’indemnité de son préjudice à ce titre et selon les modalités prévues à l’article III-3 susvisé ; que sa demande de remboursement du prix d’achat du matériel, de 39.141,89 euros TTC, et de 6.183,11 euros TTC au titre du préjudice financier est donc fondée ;
Que le jugement est donc infirmé ;
Que succombant dans son recours, la société Agecom sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec les modalités de recouvrement prévues à l’article 699 du code de procédure civile ; que l’équité commande de la condamner à payer à la société Leasecom une indemnité de 3.000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne la société Agecom à payer à la société Leasecom la somme globale de 45.325 euros,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Agecom à payer à la société Leasecom la somme de 3.000 euros,
Condamne la société Agecom aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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