Confirmation 14 avril 2021
Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 14 avr. 2021, n° 18/08204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08204 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 28 mai 2018, N° 17/00021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 14 AVRIL 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08204 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57VA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° 17/00021
APPELANTE
SAS LABORATOIRES MACORS Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
INTIMEE
Madame F G épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant lettre d’engagement du 23 mai 1990, la société Laboratoires Macors a engagé Mme G X en qualité d’aide-dragéiste. Par avenant du 1er juin 2003, la salariée, qui exerçait alors les fonctions d’animatrice de production, a été promue responsable de fabrication, statut cadre. Elle percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 4 230,77 euros, outre un 13e mois.
La société emploie environ 210 salariés et applique la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.
Convoquée le 3 août 2016 à un entretien préalable fixé au 31 août, la salariée a été licenciée pour faute grave le 8 septembre 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale le 9 mars 2017.
Par jugement du 28 mai 2018, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 12 692,31 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 1 269,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 60 337,98 euros d’indemnité de licenciement,
— 25 384,62 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 juin 2018, l’employeur a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 31 mai.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2019, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter l’intimée de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 janvier 2020 par voie électronique, l’intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation de l’employeur au titre de l’indemnité de licenciement, mais sa réformation sur le quantum des autres condamnations et, statuant à nouveau, la condamnation de l’appelant au paiement des sommes de 12 837,87 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 1 283,79 euros au titre des congés payés afférents, 55 242,96 de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 4 800 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 janvier 2021 et l’affaire a été fixée au 11 février.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’employeur reproche à la salariée d’avoir approuvé des falsifications sur la date de calibrage faites par M. Y, responsable de fabrication placé sous sa subordination, dans la fabrication d’un lot, sans avoir alerté sa hiérarchie. Il soutient avoir dû en informer ultérieurement son donneur d’ordres, qui leur a retourné les lots litigieux, lesquels ont été détruits.
La salariée conteste l’intégralité des motifs visés dans cette lettre et fait état d’un précédent, lors duquel la direction n’avait pas souhaité informer le donneur d’ordres des difficultés rencontrées. Elle considère que, dans la mesure où tous les responsables étaient informés, y compris le pharmacien responsable qualité et le pharmacien responsable, sa responsabilité n’est pas engagée.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’occurrence, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
'Nous (…) sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
— graves manquements professionnels dans le cadre de vos fonctions de Responsable de production (validation de documents falsifiés sur la production de produits pharmaceutiques) contraires aux règles de procédure applicables en interne et dans notre activité ;
— ces manquements, délibérés, ayant fait courir des risques à l’entreprise vis-à-vis de l’ANSM et possiblement des consommateurs ;
— participation au processus visant à la rupture du contrat de travail du salarié témoin de ces falsifications.(…)
Rappel des faits
Le 1er juin 2016, la fabrication du lot de Veinamitol M186 a été initiée avec la mise à étuve d’une Venue A puis suspendue le même jour avant d’être finalement calibrée le 10 juin 2016, ce délai dans la poursuite de cette fabrication n’étant pas normal en soi.
Vous étiez parfaitement au courant de cette situation que vous avez évoquée à plusieurs reprises avec Monsieur I Y, Responsable de Fabrication, votre subordonné.
Le 10 juin 2016, Monsieur Y vous a expressément proposé de falsifier le dossier de suivi de fabrication de ce lot (dossier de lot) en indiquant une date de calibrage erronée afin de masquer ce retard, ce que vous avez approuvé.
De ce fait, celui-ci a ordonné à deux de ses subordonnés, Monsieur J K, animateur de production, et à Monsieur L M, opérateur de production, de procéder à cette falsification.
Dans l’intervalle, Monsieur A, autre salarié, a dénoncé ces falsifications auprès de la direction en adressant le 13 juin des photos puis le 15 juin un courrier d’alerte avec de nouvelles
photos à l’appui.
Par la suite, Monsieur I Y a demandé à ses subordonnés de modifier à nouveau le dossier de lot et d’indiquer cette fois-ci une date de calibrage au 10 juin 2016.
Bien entendu, vous n’avez informé aucun des protagonistes de l’entreprise qui auraient dû l’être lors de ces pratiques illégales, ni avant, ni après.
De plus, en dépit des falsifications opérées, le lot a été libéré le 22 juin 2016.
La direction générale du groupe a été informée de ces faits le 23 juin 2016 et a décidé en urgence de rappeler le lot concerné au vu des risques encourus et de diligenter une enquête afin de faire la lumière sur ces différents évènements.
Cette enquête a été clôturée le jeudi 28 juillet 2016, démontrant sans doute possible votre responsabilité, que vous avez reconnue ; elle nous a conduit à vous convoquer à un entretien préalable dans l’éventualité de votre licenciement par courrier du 3 août 2016, pour un entretien fixé le 31 août après vos congés annuels d’été.
— Sur votre comportement fautif
L’enquête a démontré que vous aviez personnellement approuvé la proposition de votre subordonné de falsifier les dates de calibrage apposées sur un dossier de lot pharmaceutique. Consciente des manoeuvres commises en cours de processus de production et des implications potentielles sur la décision de libération du lot, vous avez cherché à dissimuler ces malversations en omettant délibérément et dans l’irrespect des procédures applicables, que vous connaissiez parfaitement :
— de demander la suspension de la production du lot concerné. Cela aurait pourtant dû être la première décision à prendre au regard des risques encourus par la Société en présence de falsifications ;
— d’informer de ces dysfonctionnements Madame B responsable qualité de l’entreprise ;
— d’informer Monsieur C en sa qualité de Pharmacien Responsable telle que définie dans le code de santé publique ; or, vous n’êtes pas sans savoir que de par son rôle, il est directement intéressé par de tels manquements de nature à engager sa responsabilité pénale.
De ce fait, le lot a été libéré sans investigation complémentaire, le 22 juin 2016.
Par ailleurs, vous avez participé au processus visant à rompre le contrat de travail du salarié témoin de ces falsifications et qui en a informé la direction du site.
— Sur les conséquences préjudiciables de votre comportement fautif
Votre comportement fautif a fait courir des risques particulièrement importants à la société qui ont pu être jugulés grâce à l’intervention de la direction du groupe. En effet, si l’ANSM avait pris connaissance à l’occasion d’un contrôle ou avait été directement informée non seulement des falsifications effectuées mais également du fait que la Société ait tenté en connaissance de cause de les passer sous silence, elle aurait décidé :
— au pire, de fermer l’entreprise pendant plusieurs mois ce qui aurait abouti de fait à la fermeture définitive de la société avec le licenciement de l’ensemble des salariés ;
— au mieux, d’adresser et de publier une injonction à la société de se conformer aux règles régissant la
filière du médicament (…)'
Aucun élément pertinent n’est produit relativement à l’intervention de la salariée dans la procédure de licenciement de M. A. Ce grief n’est pas établi.
Il ressort des éléments versés aux débats par l’employeur, et notamment les photographies du lot M186, les extraits du dossier original de ce lot et les comptes-rendus d’entretien du personnel que :
— une venue du lot Veinamitol M186 a été laissée dans l’étuve éteinte du 1er au 10 juin 2016 avant d’être calibrée,
— le 10 juin, M. Y, placé sous la subordination de la salariée, a fait antidater la date de calibrage au 2 juin, avant de revenir sur sa décision, la salariée étant avisée de ces deux faits,
— M. A a découvert cette falsification et a adressé à la direction, dès le 15 juin 2016, une lettre d’alerte,
— le 16 juin, M. Y a demandé à la pharmacien responsable qualité de faire une fiche de déviation,
— le lot litigieux a été libéré le 21 juin.
La salariée affirme, sans être utilement contredite, que l’apposition d’une fausse date de calibrage n’avait pas d’incidence sanitaire.
En tout état de cause, la chronologie des évènements établit que le pharmacien responsable qualité était informé du fait qu’une venue était restée 10 jours dans l’étuve dès le 16 juin et que le lot a néanmoins été libéré le 21 juin suivant, sans information préalable du pharmacien responsable.
Au regard des attributions respectives de la salariée, du pharmacien responsable qualité, sanctionné d’un simple rappel à l’ordre, et du pharmacien responsable, ainsi que des bonnes pratiques de fabrication reprises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la cour retient que la faute de la salariée, consistant à avoir laissé son subordonné falsifier la date de calibrage du lot avant d’alerter sa hiérarchie, ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise et qu’au regard de son ancienneté et de son absence d’antécédent, elle ne justifiait pas son licenciement, par confirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
Conformément aux dispositions conventionnelles, la salariée peut prétendre au paiement
— d’une indemnité de licenciement correspondant à 18/30 mois par année d’ancienneté, soit, compte tenu de sa demande, la somme de 60 337,98 euros
— d’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, correspondant à la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé, soit 12 692,31 euros, outre 1 269,23 euros au titre des congés payés afférents,
par confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, la salariée peut prétendre à une indemnité réparant le préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son ancienneté, de son âge lors de la rupture (52 ans) et de sa situation personnelle (produit uniquement une candidature envoyée en janvier 2018 et un contrat de travail du 1er avril 2019), la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de 25 384,62 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter du jugement.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées.
L’équité commande d’allouer à la salariée une somme supplémentaire de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Ordonne à la société Laboratoires Macors le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées ;
Condamne la société Laboratoires Macors à payer à Mme X la somme supplémentaire de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Laboratoires Macors aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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