Infirmation partielle 28 novembre 2019
Infirmation 28 novembre 2019
Irrecevabilité 14 avril 2022
Rejet 7 mars 2024
Cassation 30 mai 2024
Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 nov. 2019, n° 18/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/00046 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
N
X
X
C/
T VEUVE F
F
F
F
Mutualité SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE MSA
SP/CR
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/00046 - N° Portalis DBV4-V-B7C-G3JU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur AD-Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame Y, Z, M N épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur A, B, O X
né le […] à Amiens
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame K-Q, P X épouse C agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs D, Q C née le […] à Amiens et E, R C né le […] à Amiens.
née le […] à Amiens
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de CAEN
APPELANTS
ET
Madame S T veuve F
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur U F
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame V F
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur W F
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS
SA GENERALI VIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON - PLATEAU, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me TONNARD, avocat au barreau de PARIS
Mutualité SOCIALE AGRICOLE DE PICARDIE MSA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline AD substituant Me Gaëlle DEFER, avocats au barreau D'AMIENS
SA AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2019, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, Président de chambre, et Mme Q PIEDAGNEL, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, Président, M. Pascal MAIMONE et Mme Q PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 novembre 2019 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 novembre 2019, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
• M. AD-AE X, né le […], agriculteur en retraite, a été opéré le 17 janvier 2011 par le docteur F, neurochirurgien, d'une myélopathie par discopathie et cervicarthrose associée.
M. X présentait dès son réveil une quadriplégie niveau C6-C7 ainsi qu'un puis une I.R.M. cervicale le 19 janvier. Le dossier médical faisait état au 24 janvier 2011 d'une tétraplégie post-opératoire.
Le 31 janvier 2011, M. X était transféré pour rééducation au centre hospitalier de Berck. M. X retrouvait son domicile le 18 novembre 2011 avec poursuite des soins de kinésithérapie en hôpital de jour à compter du 5 décembre. M. X était à nouveau hospitalisé à Berck pour réadaptation fonctionnelle du 19 novembre 13 décembre 2013.
Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2014, le président du tribunal de grande Instance d'Amiens ordonnait une expertise médicale et désignait le docteur I, neurochirurgien, et le docteur J, radiologue, pour y procéder. Ceux-ci déposaient leur rapport définitif le 27 avril 2015.
Par acte d'huissier en date du 29 avril 2016, M. AD-Z X, Mme Y N épouse
X, M. A X, Mme K-Q X épouse C (consorts X), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs D et E, ont assigné Mme S AB veuve F, M. U F, Mme V F, M. W F, tous les quatre pris en leur qualité d'ayants droits de M. AC F, la compagnie AXA France IARD (AXA), la compagnie GENERALI VIE (GENERALI VIE) et la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) de Picardie devant le tribunal de grande instance d'Amiens aux fins d'indemnisation de leurs préjudices,
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 29 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Amiens a :
- dit que le docteur F a commis une faute dans la prise en charge post-opératoire de M. AD-Z X
- fixé à 40 % la perte de chance imputable
- fixé à la somme de 280.542,88 euros les préjudices patrimoniaux de M. AD-Z X, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour
- fixé à la somme de 99.125 euros les préjudices extra-patrimoniaux de M. AD-Z X, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour
- constaté qu'une indemnité provisionnelle de 150.000 euros a été versée en juillet 2016 à M. AD-Z X par l'assureur des consorts F
- en conséquence, condamné in solidum les consorts F et leur assureur AXA France à payer à M, AD-Z X la somme de 229.667,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour
- condamné in solidum les consorts F et leur assureur AXA France à payer à Mme Y X la somme de 21.176,17 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour
- condamné les consorts F et leur assureur AXA France à payer à Mme K-Q X la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour
- condamné in solidum les consorts F et leur assureur AXA France à payer à M. A X la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour
- condamné in solidum les consorts F et leur assureur AXA France à payer à Mme K-Q X, ès qualité de représentante légale de sa fille mineure D, la somme de 3.200 euros au titre de son préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour
- condamné in solidum les consorts F et leur assureur AXA France à payer à Mme K-Q X, ès qualité de représentante légale de son fils mineur E, la somme de 3.200 euros au titre de son préjudice moral, augmentée de intérêts au taux légal à compter de ce jour
- condamné in solidum les consorts F et leur assureur AXA France à payer à la MSA de Picardie la somme de 17.395,66 euros, au titre des dépenses de santé actuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- condamné in solidum les consorts F et leur assureur AXA France à rembourser
trimestriellement à la MSA de Picardie les dépenses de santé futures
- dit que l'imputabilité des dépenses de santé futures de la MSA ne pourra être discutée par les consorts F et leur assureur AXA France dès lors qu'elles s'inscriront dans la liste des dépenses futures figurant en pages 42 et 43 des écritures des demandeurs notifiés le 27 septembre 2017
- débouté les consorts F et leur assureur AXA France de leurs demandes tendant à voir subordonner le remboursement des frais futurs au contrôle préalable des médecin-conseil d'AXA France
- condamné in solidum les consorts F et leur assureur AXA France à payer à la MSA de Picardie la somme de 1.047 euros, au titre de l'indemnité de frais de gestion de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour
- débouté les consorts X de leurs demandes au titre de l'obligation d'information
- débouté les consorts X et la MSA de Picardie de leurs autres demandes
- débouté GENERALI VIE de son recours subrogatoire
- condamné in solidum les consorts F et leur assureur AXA France à payer aux consorts X la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure Civile
- condamné in solidum les consorts F et leur assureur AXA France aux dépens qui comprendront ceux de référé et d'expertise judiciaire
- dit que Me Gaëlle Defer pourra recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l'avance
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
- déclaré le jugement commun à la compagnie GENERALI VIE.
Par déclaration au greffe en date du 4 janvier 2018, les consorts X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2018, les consorts X demandent à la Cour, au visa des articles L1111-2, L1110-5 R4127-35 du code de la santé publique, 16 et 16-3 alinéa 2 du code civil, L376-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et 1252 et 1343-2 du code civil, de :
- dire et juger M. AD-Z X, M. A X et Mme K-Q X recevables et bien fondés en leurs appels
- constater que M. X n'a pas été informé par le docteur F des risques liés à l'intervention
- infirmer le jugement :
. en ce qui concerne M. X sur :
les dépenses de santé actuelles et futures
les frais de logement adapté
les frais de véhicule adapté
le besoin en tierce personne temporaire et permanente
le déficit fonctionnel permanent
le préjudice esthétique temporaire
. en ce qui concerne K-Q et A X : sur les frais divers et les troubles dans les conditions d'existence
- sur l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
- confirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau
- évaluer les préjudices corporels dont appel de M. X de la façon suivante :
POSTES
EVALUATION
EVALUATION
VICTIME
[…]
DETTES AXA
PARTAGE
[…]
[…]
DSA
DSF
FLA
FVA
TP temporaire
Principal
Subsidiaire
TP permanente
Principal
Subsidiaire
103 375,06 €
325 705,11€
20 417,82 €
79 102,89 €
108 164,77 €
104 537,44 €
831 418,49€
806 414,48 €
3 945,05 €
54 257,15 €20 417,82 €
79 102,89 €
108 164,77 €
104 537,44 €
831 418,49 €
806 414,48 €
99 430,01 €
271 447,96 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
41 350,02 €
130 282,05 €
8 167,13 €31 641,16 €
43 265,91 €
41 814,98 €
332 567,40 €
322 565,79 €
3 945,05 €
54 257,15 €
8 167,13 €
31 641,16 €
43 265,91
€
41 814,98 €
332 567,40 €
322 565,79 €
37 404,97 €
76 024,89 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[…]
DFP
Principal
312 464,20€
195 000,00 €
312 464,20 €
195 000,00 €
0,00 €
0,00 €
124 985,68 €
78 000,00 €
124 985,68 €
78 000,00 €
0,00 €
0,00 €
Subsidiaire
PE temporaire
TOTAL
Subsidiairement1
7 000,00 €
1 787 648,35 €
641 552,80 €
7 000,00 €
1 416 770,38 €
1 270 674,83 €
0,00 €
370 877,97 €
370 877,97 €
2 800,00€
715 059,34 €
656 621,12 €
2 800,00 €
601 629,47 €
543 191,25 €
0,00 €
113 429,87 €
113 429,87 €
[…]
20 000.00€ 20 000.00€ 0.00€ 20 000.00€ 0.00€
- évaluer les préjudices dont appel de M. A X de la façon suivante :
POSTES DE PREJUDICE
PREJUDICE
PERTE DE
CHANCE
Frais divers 3.313.56€ 1.325.42€
Troubles dans les conditions d'existence 18 209.00€ 7 283.60€
TOTAL 21 522.56€ 8 609.02€
- évaluer les préjudices dont appel de Mme K-Q X épouse C de la façon suivante :
POSTES DE PREJUDICE
PREJUDICE
PERTE DE
CHANCE
Frais divers 3 640.80€ 1 456.32€
Troubles dans les conditions d'existence 18 209.00€ 7 283.60€
TOTAL 21 849.80€ 8 739.92€
En conséquence
- condamner in solidum AXA France IARD et les consorts F à verser M. AD-Z X au titre des postes de préjudices dont appel :
. à titre principal 601 629,47 €,
. subsidiairement 543 191,25 €
. à titre infiniment subsidiaire :
355 325,53 € au titre du préjudice échu au 31 décembre 2018
une rente annuelle de 44 685 € versée par année à échoir, indexée le 1er janvier de chaque année à venir, d'office par AXA, sur le salaire minimum de croissance, le premier index de référence étant le dernier salaire minimum publié à ce jour et l'index de comparaison le dernier publié le 31 décembre de l'année précédant la revalorisation ; dire que la première revalorisation interviendra par conséquent le 1er janvier 2019, l'index de référence étant le dernier index publié au jour de l'arrêt et l'index de comparaison le dernier publié le 31 décembre 2018
. 20 000 € au titre du préjudice d'impréparation
- condamner in solidum AXA France IARD et les consorts F à payer, au titre des postes de préjudices dont appel :
. 8 609,02 € à M. A X
. 8 739,92 € à Mme K-Q X épouse C
- condamner in solidum les ayants droit du docteur F et la société AXA France IARD à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
. aux consorts X unis d'intérêts : 8 000 € au titre des frais de première instance
. à M. AD-Z X : 4 000 € au titre des frais d'appel
. 1 000 € chacun à M. A X et à Mme K-Q X épouse C
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la SA GENERALI VIE et à la MSA
- condamner in solidum AXA France IARD et les ayants droit du docteur F aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Aurélie Guyot, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2018, les consorts F et AXA demandent à la cour, au visa des articles L1142-1 et L1111-2 du code de la santé publique, de :
I. Sur l'information :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. AD-Z X des demandes qu'il formule au titre d'un «préjudice d'impréparation»
II. Sur l'indemnisation des préjudices corporels de M. AD-Z X :
- Vu l'article 564 du code de procédure civile, rejeter les prétentions nouvelles de M. X en cause d'appel
- infirmer partiellement le jugement entrepris sur l'évaluation des préjudices de M. AD-Z X et Statuant à nouveau :
. pour les postes de préjudice qui feront l'objet d'une capitalisation, appliquer le barème BCRIV 2018
. fixer les préjudices de M. X de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : 1.241,99 euros
Dépenses de santé futures : 42.943,26 euros
Frais de logement adapté : 1.860 euros
Frais de véhicule adapté : 14.108,31 euros
Assistance par tierce personne : 73.514 euros + rente trimestrielle à compter du 6 mars 2019 de 2.810 euros, qui sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours, payable à terme échu et qui sera revalorisée selon l'article L434-17 du code de la sécurité sociale
- confirmer le jugement pour le surplus et en particulier sur le déficit fonctionnel permanent pour lequel a été accordée la somme de 59.800 euros et le préjudice esthétique temporaire qui a été rejeté
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires
III. Sur l'indemnisation de M. A X et Mme K-Q C :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par M. A X et Mme K-Q C au titre des «troubles dans les conditions d'existence»
- rejeter les demandes formulées par M. A X et Mme K-Q C au titre des frais divers qui sont des demandes nouvelles en cause d'appel
IV. Sur les demandes de la MSA :
- infirmer le jugement en ce qu'il a accédé aux demandes de la Mutuelle Sociale Agricole au titre des dépenses de santé actuelles
- statuant à nouveau, dire et juger que la Mutuelle Sociale Agricole n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les débours dont elle demande le remboursement au titre des dépenses de santé actuelles sont en lien avec le retard de prise en charge reproché au docteur F et la débouter de l'intégralité des demandes qu'elle formule à ce titre
- à défaut de rejet pur et simple, dire et juger, après avoir appliqué le taux de perte de chance de 40 % et le principe de priorité de la victime, que la créance de la MSA pour les dépenses de santé actuelles ne pourra excéder la somme de 17.395,66 euros et, dans cette hypothèse que M. AD-Z X pourra obtenir la somme de 3.104,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- fixer la créance de la Mutuelle Sociale Agricole au titre des dépenses de santé futures à la somme de 83.158,11 euros, après application du taux de perte de chance et du principe de priorité de la victime ;
- dire et juger que la Mutuelle Sociale Agricole ne pourra obtenir le paiement de ses frais futurs que trimestriellement et sur justificatifs, dans cette limite de 82.813,22 euros
- dire et juger que les frais dont la Mutuelle Sociale Agricole pourra demander le remboursement devront s'inscrire dans la liste des dépenses de santé futures qui figureront dans l'arrêt à intervenir au titre des dépenses de santé restées à la charge de M. X
V. Sur les demandes de GENERALI VIE :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de la demande de la SA GENERALI VIE, mais en tout état de cause rejeter ses demandes, faute pour elle d'apporter la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre les dépenses dont elle demande le remboursement et la complication post-chirurgicale
***
- confirmer le jugement pour le surplus
- dire et juger que devront être déduites des indemnités qui seront allouées aux consorts X les indemnités provisionnelles qui leur ont déjà été versées
- rejeter la demande des consorts X au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à défaut dire et juger qu'elle ne pourra excéder la somme de 1.500 euros
- rejeter la demande de GENERALI VIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dire et juger qu'aucune considération d'équité ne justifie les demandes présentées par la Mutuelle Sociale Agricole au titre des frais irrépétibles et rejeter l'intégralité des demandes qu'elle formule à ce titre tant pour la procédure de première instance que la procédure d'appel
- statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de Me Marcel Doyen, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2018, GENERALI VIE demande à la cour, au visa de l'article 29 de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 modifié par la Loi n°94-678 du 8 août 1994, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le docteur F responsable des fautes commises dans la prise en charge post-opératoire de M. AD-Z X
- in'rmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA GENERALI VIE de son recours subrogatoire
- condamner in solidum les consorts F ès qualité d'ayant droit du Docteur F et son assureur AXA France IARD à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 8.885,70 euros après application d'un taux de perte de chance de 40 %
- réserver les frais futurs
- condamner in solidum les consorts F ès qualité d'ayant droit du Docteur F et de la SA AXA France IARD à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP Millon Plateau,avocats.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2018, la MSA demande à la cour, au visa des articles L1142-1, L1110-5, R4127-40 et R. 4127-35 du code de la santé publique, 25 de la loi de financement de la Sécurité sociale du 21 décembre 2006, L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale, 1154 du code civil et l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale
- dire et juger la MSA recevable et bien fondée en son appel incident
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les consorts F et AXA à rembourser trimestriellement à la MSA de Picardie les dépenses de santé futures à compter du 6 mars 2014 et dit que l'imputabilité des dépenses de santé futures de la MSA ne pourra être discutée par les consorts F et leur assureur AXA dès lors qu'elles s'inscriront dans la liste suivante :
Code sécurité sociale Prix unitaire Fréquence de renouvellement
LPP 1130325 sonde vésical 78,28 € 24 fois par an
LPP 1165186 sondes vésicales 86,93 € 48 fois par an
LPP 1139390 poches urinaires 62,70 € 24 fois par an
LPP 1139964 étuis péniens 81,80 € 12 fois par an
LPP 1330751 compresses non tissées stériles 6,75 € 24 fois par an
LPP 4118193 fauteuil roulant à propulsion manuelle 603,65 € 1 fois tous les 5 ans
LPP 4302152 forfait annuel de réparations -fauteuil
roulant à propulsion manuelle 102,39 € 1 fois par an
LPP 4307824 roues - fauteuil roulant à propulsion 74,82 € 1 fois par an
Manuelle
LPP 4307994 forfait annuel de réparations -
fauteuil nt à propulsion électrique 333,65 € 1 fois par an
LPP 4122757 fauteuil roulant à propulsion électrique 3 938,01 € 1 fois tous les 5 ans
10LPP 1216937 matelas anti escarres 300,00 € 1 fois tous les 3 ans
LPP 1241763 location lit médicalisé 14€/sem 52 fois par an
LPP 1285619 déambulateur 53,81 € 1 fois tous les 3 ans
LPP 1290968 forfait livraison déambulateur 12,96 € 1 fois tous les 3 ans
LPP 1270687 coussins anti escarre 184,50 € 1 fois tous les 3 ans
LPP 1243302 chaise percée avec accoudoir 102,62 € 1 fois tous les 3 ans
CSuro + MPC + MCS + transp A/R assis
2 consultations spécialistes (urologue) +
transport assis aller/retour 83,16 € 2 fois par an
V généraliste + MAJ DOM
12 consultations généralistes à domicile 30,10 € 12 fois par an
AMK11 + transp assis A/R
séances de kinésithérapie 2 fois par
semaine + transport assis aller/retour 174,42 € 52 fois par an
AMK 10,1 Bilan diagnostique kinésithérapeutique 21,72 € 2 fois par an
CCAM : JZQD001 examens urodynamique 177,25 € 2 fois par an
B9106 + B2007 + B5201 + B9005 + B2004
analyse biologiques médicales 25,11 € 4 fois par an
B1609 + B593 + B1804 + B1124
analyse biologiques médicales 10,26 € 2 fois par an
CIP
3400936797420
NORFLOXACINE 3,90 € 8 fois par an
CIP 3400933145262 DAKIN 2,05 € 12 fois par an
CIP 3400936005167 SPAGULAX 3,03 € 12 fois par an
CIP 3400938949957 MACROGOL 2,69 € 12 fois par an
CIP 3400935947383 AGRIPPAL 5,36 € 1 fois par an
soins infirmiers 7,09 € 2 fois par an
- réformer le jugement entrepris concernant les indemnités allouées à la MSA au titre des dépenses de santé actuelles
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la MSA des demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau
- condamner in solidum les ayant droits du docteur F et la société AXA France IARD, assureur du docteur F à verser à la MSA la somme de 29 144,38 euros
- condamner in solidum les ayant droits du docteur F et la société AXA France IARD à verser à la MSA de Picardie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner les ayant droits du docteur F in solidum avec la société AXA France IARD, assureur du docteur F, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Defer, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2019 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience collégiale du 12 septembre 2019, Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 14 novembre 2019 prorogé au 28 novembre 2019.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Le jugement déféré doit être d'ores et déjà confirmé en ce qu'il a dit que le docteur F a commis une faute dans la prise en charge post-opératoire de M. AD-Z X et fixé à 40 % la perte de chance imputable, ces dispositions n'étant pas discutées en cause d'appel par les parties.
Pour rappel, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que' voire 'dire et juger que' et la cour n'a, dès lors, pas à y répondre.
Sur la fin de non recevoir soulevée par les consorts F et AXA
Les consorts F et AXA soutiennent en substance qu'en cause d'appel, M. X formule de nouvelles demandes pour un rehausseur WC et une table de lit médicalisée et qu'il s'agit là de «prétentions nouvelles» au sens de l'article 564 du code de procédure civile qui ne se justifient pas par l'évolution du litige puisqu'il s'agit de frais passés et qu'il en est de même concernant la demande présentée à hauteur de 391,68 € au titre des frais de chambre particulière, les frais restés à charge au titre de l'achat du fauteuil roulant de juillet 2015 pour 2.313 € et les frais de transport des enfants de M. X.
Les consorts X font valoir pour l'essentiel, au visa de l'article 565 du code de procédure civile, qu'est recevable comme n'étant pas nouvelle, la demande de majoration du montant des dommages-intérêts dès lors qu'ils ne diffèrent que par leur ampleur de ceux sollicités devant le premier juge.
GENERALI VIE et la MSA ne présentent aucune observation.
Aux termes de l'article 122 de code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Selon l'article 564 du même code : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
En vertu des dispositions de l'article 565 du même code : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Enfin, l'article 566 du même code (dans sa version applicable au litige) précise que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l'espèce, les consorts X ne font qu'élever le montant de leurs réclamations, s'agissant des préjudices patrimoniaux et plus particulièrement les dépenses de santé actuelles, auxquelles ils ont simplement ajouté, par rapport à la première instance, des matériels et divers frais n'ayant pour seule conséquence qu'un quantum de préjudice légèrement plus important.
Or, ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles ne diffèrent que par leur ampleur de celles formulées initialement devant le premier juge.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts F et AXA.
Sur l'obligation d'information et le préjudice d'impréparation
Les consorts X soutiennent en substance que :
- si l'article L1111-2 du Code de la santé publique pourrait, de prime abord, n'obliger le professionnel de santé à n'informer son patient que des «risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus», la jurisprudence tant judiciaire qu'administrative considère que « la circonstance qu'un risque ne se réalise qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient » dès lors qu'il s'agit d'un risque connu et grave
- le docteur F a, en se contentant de faire signer à M. X un formulaire pré-rempli et stéréotypé de consentement « pour une intervention chirurgicale », manqué à son obligation à son égard ; la jurisprudence rappelle qu'un document stéréotypé, libellé en termes généraux et ne contenant aucune précision quant à la nature des complications et des risques effectivement liés à l'intervention ne permet pas de considérer « satisfaisante » l'information donnée au patient
- il est bien évident que, faute d'avoir été informé de l'existence du risque qui s'est réalisé, M. X n'a pu s'y préparer ; il l'a donc vécu sans aucune préparation psychologique, avec une angoisse intense et un ressentiment à l'idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle : préjudice qui, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, ne pourra être laissé sans réparation par la Cour
- contrairement à ce que soutiennent AXA et les consorts F, ce préjudice est indépendant de celui qui résulte de la perte de chance de M. X d'échapper au risque qui s'est réalisé ; il est donc inopérant qu'il ne rapporte pas la preuve qu'informé du risque qui s'est réalisé, M. X aurait renoncé à l'intervention.
Les consorts F et AXA font valoir pour l'essentiel que :
- M. X a signé une feuille de consentement éclairé.
- M. X était informé des risques «y compris vitaux» de cette intervention (deux entretiens individuels avant l'hospitalisation, délai de 9 jours entre la dernière consultation et l'hospitalisation, pathologie d'évolution progressive, aggravation certaine de l'état de M. X en l'absence d'une intervention chirurgicale, aucune alternative thérapeutique sérieuse à la chirurgie)
- il n'est pas établi que si M. X avait été informé du risque spécifique qui s'est réalisé et qu'il prétend ne pas avoir connu avant la chirurgie, il y aurait renoncé.
GENERALI VIE s'en rapporte à justice.
La MSA ne présente aucune observation.
En l'espèce, c'est par de justes motifs de la cour adopte que les premiers juges ont considérés qu'il ressortait des dispositions de l'article L1111-2 que l'information portait sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, ce qui excluait les risques exceptionnels, qu'un risque qualifié de relativement exceptionnel ne pouvait être assimilé à un risque fréquent ou grave normalement prévisible et que, dès lors que le docteur F n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L1111-2, d'informer son patient de l'existence d'un risque relativement exceptionnel, aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef.
S'agissant du risque d'impréparation, lorsqu'un des risques encourus est réalisé, le non-respect de l'obligation d'information cause un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, «résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne».
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé qu'en l'absence de manquement du docteur F à son obligation d'information, les consorts X devaient être déboutés de leur demande de ce chef.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X de leurs demandes relatives à l'obligation d'information et le préjudice d'impréparation.
Sur la liquidation des préjudices subis par M. AD-Z X
A titre liminaire, il convient de relever que les parties sont d'accord pour raisonner sur la base d'une consolidation au 5 mars 2014, date à laquelle M. X était âgé de 66 ans et pour appliquer le Barème de Capitalisation de Référence pour l'Indemnisation des Victimes (BCRIV) 2018 lors de la capitalisation des frais futurs.
Cependant, s'agissant du barème de capitalisation, les consorts F et AXA soutiennent en substance que le BCRIV 2018 est le plus adapté et le plus actualité puisqu'il se fonde sur un taux d'intérêt déterminé sur la base de données de novembre 2016 à novembre 2017 alors que le barème de la Gazette du Palais tient compte du TEC 10 pour la période de novembre 2015 à novembre 2017 et sur une inflation calculée sur les années 2015 à 2017, là où la Gazette du Palais a retenu l'inflation de 2014 à 2016. Selon eux, le BCRIV a pour ambition d'utiliser les paramètres les plus récents et les plus objectifs propres à assurer au mieux la réparation intégrale des préjudices futurs patrimoniaux, à savoir : l'application des dernières tables de mortalité stabilisées INSEE 2010-2012 sexuée qui sont les tables officielles les plus récentes (également utilisée par le terme échu mensuel et non annuel, ce qui est plus favorable à la victime et l'utilisation d'une référence officielle, gage de légitimité et de rigueur, nouvellement disponible, qui est la courbe des taux d'intérêt publiés mensuellement par l'Autorité Européenne pour les Assurances et les Pensions Professionnelles (EIOPA), organe consultatif indépendant auprès du Parlement Européen, dont l'une des missions majeures est de protéger les intérêts des consommateurs et des assurés et un taux d'inflation lissé sur trois ans, déterminé sur la base de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac. Enfin, ils ajoutent que les consorts X sont d'accord pour utiliser le BCRIV 2018.
Les consorts X quant à eux font valoir qu'ils ne s'opposent pas à l'application du BCRIV 2018 proposé par les consorts F et AXA, lequel n'est plus favorable à la victime que lorsque celle-ci est âgée de plus de 31 ans à la date de la liquidation, ce qui est le cas de M. AD-Z X.
En l'état, le cour relève que si le BCRIV 2018 publié par l'Association Française de l'Assurance retient, comme celui publié par la Gazette du palais, les tables de mortalité de 2010-2012 publiées par l'INSEE, en revanche, l'actualisation se fait sur la base de la courbe de taux EIOPA dont le modèle d'ajustement et d'extrapolation n'est pas précisé, alors que la prise en compte d'un taux d'actualisation basé sur le TEC 10 et de l'inflation par le barème publié à la Gazette du palais est conforme aux données économiques actuelles. En conséquence, la cour appliquera le barème de capitalisation 2018 publié à la Gazette du palais du 28 novembre 2017.
Enfin et pour rappel :
- l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit
- le principe de la réparation intégrale n'implique aucun contrôle de l'utilisation des fonds dont la victime conserve la libre utilisation
- l'évaluation du préjudice se fait dans les limites fixées par la demande de la victime et la proposition du responsable conformément à l'article 4 du code de procédure civile
- pour capitaliser un préjudice futur, il convient d'évaluer ce préjudice sur un an et prendre en compte le sexe et l'âge de la victime au jour de la décision.
En l'espèce, aux termes du rapport d'expertise déposé au greffe le 27 avril 2015 des docteur I et J :
« M. X a présenté dans les suites de l'intervention chirurgicale pratiquée le 17 janvier 2011 une complication en rapport direct avec l'acte de soins pratiqué'.
L'intervention initialement proposée était légitime compte tenu de l'état clinique du patient qui présentait une myélopathie cervicale d'évolution progressive.
L'intervention a été menée par un chirurgien de façon conforme aux règles de l'art.
La complication survenue en rapport avec un 'dème médullaire post-opératoire sur une moelle cervicale à l'étroit au niveau d'un canal cervical rétréci par l'arthrose, en regard d'une hernie discale opérée, constitue une complication inhérente à ce type de chirurgie décrite, publiée dans la littérature (cf. notre discussion).
La prise en charge initiale de la complication survenue n'a pas été conforme aux règles de l'art ni aux données de la science (réalisation tardive de l'examen radiologique complémentaire qui aurait été nécessaire)
Ceci constitue une perte de chance.
Les séquelles neurologiques présentées sont en rapport direct avec le geste chirurgical.
Il existe un état antérieur fait de rachialgies, de douleurs des membres supérieurs et du membre inférieur droit gênant progressivement la marche pouvant correspondre à un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
La complication neurologique survenue a été à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire total couvrant l'intégralité des hospitalisations nécessaires : du 16 au 31 janvier puis du 31 janvier au 18 novembre 2011, de 19 novembre au 13 décembre2013 et hospitalisations d'une journée au CHU d'Amiens pour bilan urodynamique.
Déficit fonctionnel temporaire partiel : durant les phases inter hospitalières et jusqu'à la date de consolidation : déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4.
Retentissement professionnel : sans objet chez ce patient retraité.
Préjudice esthétique temporaire : 5/7.
Consolidation le 5 mars 2012.
Déficit fonctionnel permanent : oui, 75 % chez ce malade tétraplégique ayant récupéré parfaitement et de façon partielle. Il existait en préopératoire des signes cliniques pouvant correspondre à un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Le déficit fonctionnel permanent en rapport avec la complication survenue peut donc être estimé à 65 %.
Souffrances endurées : oui 5 à 6/7.
Préjudice esthétique permanent oui 5/7.
Préjudice sexuel : oui en rapport.
Préjudice d'agrément : oui limitation des activités de promenade, limitation des voyages, utilisation permanente d'un fauteuil mécanique ou d'un fauteuil électrique.
Tierce personne : oui 4 à 6 heures par jour.
Nécessité de la présence d'une aide lors des transferts et lors de l'installation véhicule.
Soins nécessaires : suivi urologique, kinésithérapie deux fois par semaine, bilan médical une fois tous les six mois, utilisation de matériel d'auto sondage avec les matériels consommables nécessaires, surveillance de l'état cutané de l'état infectieux. Lit médicalisé en location, coussins viscoélastiques, fauteuil électrique et fauteuil mécanique nécessaires, déambulateur nécessaire afin d'aide au transfert,aménagement du véhicule (boîte automatique, volant à boule), aménagement de l'habitation : oui, plan incliné d'accès, barres de maintien, aménagement de sanitaires ».
1°) les préjudice patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
En l'état, les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
A) Les frais restés à charge de la victime
Les consorts X soutiennent que M. AD-Z X justifie avoir conservé à sa charge :
- au titre du coût du matériel orthopédique rendu nécessaire par ses séquelles : 2.039,15€ (rehausseur WC, chaise de douche percée, fauteuil roulant électrique, fauteuil roulant manuel déambulateur à roulettes, coussin anti-escarre, table de lit)
- au titre des frais de petit matériel médical dont M. X a eu besoin, en dehors des périodes d'hospitalisation, et dont le coût s'élève à 52,36 € par mois (alèses, protections et gants jetables, gel hydro alcoolique et suppositoires à la glycérine) : 1.413,72 €
- au titre des participations forfaitaires et franchises de soins : 100,50 € sur lesquelles les parties sont d'accord
- au titre des frais de chambre particulière non pris en charge par la mutuelle de M. X et s'élevant à 391,68 €
Soit un total de 3.945,05 €.
Les consorts F et AXA sont d'accord pour soit retenues, comme en première instance, les sommes de 3.004,49 € (matériel orthopédique pour 1.590,77 € et «petit matériel» pour 1.413,72 €) et 100,50 € au titre des «participations forfaitaires et franchises de soins» pour la période du 17 janvier 2011 au 5 mars 2012, soit la somme totale de 3.104,99 €.
(pour mémoire, concernant le réhausseur WC, la table de lit médicalisée et les frais de chambre particulière, les consorts F et AXA considèrent que les demandes formulées à ce titre par les consorts X sont irrecevables comme nouvelles)
La MSA considère que les dépenses de santé restées à la charge de M. X doivent également être prise en considération pour 3 932,09 €.
GENERALI VIE ne présente aucune observation.
Il résulte des pièces du dossier que les consorts X justifient de l'ensemble des frais resté à leur charge, notamment, par la production de relevés de remboursement APIC du 26/08/2014 concernant les frais de chambre particulière pour 391,68 € et des factures relatives au réhausseur WC et à la table de lit médicalisée pour 180 € (75 + 105) (et non 285 €), la dite table n'ayant pas à être renouvelée tous les deux ans comme sollicité par les consorts X, ceux-ci confondant manifestement la durée de la garantie contractuelle avec la nécessité de la renouveler.
Ce poste de préjudice doit donc indemnisé à hauteur de 3.840,05 €, soit 1.536,02 € après application du taux de perte de chance de 40 %,
B) La créance de la MSA
La MSA sollicite la somme de 29.144,38 € au titre des dépenses de santé actuelles et soutient en substance que :
- M. X a été de nouveau hospitalisé en réadapation fonctionnelle du 19 novembre 2013 et il en est résulté une amélioration fonctionnelle et une amélioration de l'autonomie : dès lors que son état s'est amélioré des suites de cette hospitalisation, il convient de retenir la date du 5 mars 2014 comme date de consolidation et non la date du 5 mars 2012 comme retenu par l'expert
- au 5 mars 2014, les dépenses de santés actuelles exposées par la MSA s'élevaient à 77.455,57 (relevé des débours du 18 mai 2018)
- des justificatifs communiqués, il ressort que, contrairement à ce que tentent de faire croire AXA et les consorts F, M. X n'était pas hospitalisé à temps plein mais dans le cadre d'une hospitalisation de jour du 30 janvier 2011 au 5 mars 2012 expliquant les frais de transports quotidiens effectués durant cette période en ambulance entre le centre de rééducation de CORBIE quatre demi-journées par semaine et le domicile de M. X.
- durant cette hospitalisation de jour, M. X a bénéficié de consultations et actes spéciaux, tel que les SNS et PMS qui sont des soins et programmes de médicalisation coûteux.
Les consorts F et AXA concluent au rejet des prétentions de la MSA estimant que l'organisme social n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre les faits reprochés au chirurgien et les débours dont il sollicite le remboursement. Ils font valoir pour l'essentiel que :
- si la MSA produit une attestation d'imputabilité de l'un de ses médecin-conseil, il n'en demeure pas moins que certains des débours retenus n'ont pas de lien de causalité avec le retard de prise en charge de la complication post-opératoire, seul fait reproché au chirurgien.
- la somme de 12.626,94 € pour des transports en ambulance du 30 janvier 2011 au 5 mars janvier 2011 au 18 novembre 2011 et ce même si l'on tient compte des retours à domicile pendant cette période
- la somme de 11.348,47 € au titre de «consultations spécialistes» entre le 21 mai 2011 et le 5 mars 2012, soit pendant moins d'un an, correspond à 454 consultations ; les consultations spécialistes à l'hôpital ne font pas l'objet d'une tarification spéciale.
Les consorts X retiennent la somme de 29.138,32 € après application du taux de perte de chance de 40 %.
GENERALI VIE se présente aucune observation.
En l'espèce, il sera fait droit à la demande de la MSA au vu des pièces produites.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les consorts F et leur assureur AXA France à payer à la MSA de Picardie la somme de 17.395,66 euros, au titre des dépenses de santé actuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamné in solidum les consorts F et leur assureur AXA France à payer à la MSA de Picardie la somme de 29.138,32 euros, au titre des dépenses de santé actuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter jugement rendu le 29 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Amiens.
C) le recours subrogatoire de GENERALI VIE
GENERALI VIE sollicite la condamnation in solidum des consorts F, ès qualité d'ayant droit du docteur F et son assureur AXA à lui payer la somme de 8.885,70 € après application d'un taux de perte de chance de 40 %. Il soutient
- son recours fondé sur la subrogation légale, par application des articles 28 et 239 de la Loi n°85-677 dite «Loi Badinter» du 5 juillet 1985 modi'ée tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et l'accélération des procédures d'indemnisation fondée sur la subrogation
- M. AD-Z X a adhéré à l'APIC (Association de Prévoyance Individuelle et Collective) et bénéficie en qualité de membre de cette association de la Convention d'Assurance de Groupe n°65000 à adhésion facultative souscrite auprès de la GENERALI VIE (adhésion n°589) ; cette convention a notamment pour objet le remboursement des frais médicaux ; en application de ce contrat d'assurance, GENERALI VIE a indemnisé M. AD-Z X au titre des frais de santé consécutifs aux complications dans la prise en charge de l'intervention chirurgicale litigieuse à hauteur de la somme de 22.214, 08 euros
- les frais médicaux pris en charge par GENERALI VIE sont la conséquence directe de la faute du Docteur F.
Les consorts F et AXA «s'en remettent à la sagesse de la cour» quant à la recevabilité du recours subrogatoire de GENERALI VIE intervenue comme complémentaire santé.
La MSA ne présente aucune observation.
En l'espèce, GENERALI VIE ne produit pas davantage en cause d'appel que devant les premiers juges le contrat d'assurance le liant à M. AD-Z X et ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une clause prévoyant spécifiquement la subrogation et c'est par des motifs complets et pertinents que la cour fait siens, que les premiers juges ont débouté GENERALI VIE de sa demande.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté GENERALI VIE de son recours subrogatoire.
2°) les préjudices patrimoniaux permanent (après consolidation)
A) les dépenses de santé futures
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de
la victime mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
Le choix d'indemniser la victime en rente ou en capital appartient au juge.
Le matériel orthopédique, le petit matériel pharmaceutique, les frais pharmaceutiques,
les franchises de soins et les participations forfaitaires obligatoires
Les consorts X soutiennent en substance que :
- le tribunal les a limitées à 24 857,74 € sur la base des seules factures versées aux débats alors que ces factures, qui concernent la période antérieure à la consolidation, correspondent au coût du matériel acheté en urgence par M. X à une époque où, contestant la responsabilité de son assuré, AXA n'avait procédé au règlement d'aucune provision
- si, pour des raisons financières évidentes, M. X n'a pu acquérir dans les suites immédiates de l'intervention n'acquérir que des matériels «de base», ceux-ci n'étaient pas les plus adaptés en terme de conformité, maniabilité, ergonomie ; c'est la raison pour laquelle, conformément au principe de réparation intégrale, il sollicite que le renouvellement de ceux-ci soit effectué sur la base des matériels les plus adaptés à son handicap et qui restaureront, au mieux, sa qualité de vie, peu importe qu'il ait initialement fait l'acquisition d'un matériel moins onéreux
- il est demandé à la Cour de fixer le préjudice de la façon suivante :
. au titre du matériel orthopédique : 34 343,39 €
o chaise percée de douche : sur la base d'un devis s'élevant à 550 € dont 102,62 € pris en charge par la MSA et d'un renouvellement tous les 3 ans, soit 447,38 € restant à charge, soit :
' arrérages échus du 9 mars 2017 au 9 mars 2020 : 447,38 €
'pour l'avenir : 447,38 € x 13,16 * / 3 ans = 1 962,51 € (* euros de rente pour un homme à la date du prochain renouvellement)
o fauteuil roulant électrique sur la base d'un renouvellement tous les cinq ans correspondant au terme de la garantie : 25 887,96 € soit :
'premier renouvellement : 6 251,01 € dont 3 938,01 € pris en charge par la MSA soit, 2 313 € à la charge de M. X
'pour l'avenir, sur la base du devis non contesté par AXA et les consorts F après déduction de la somme prise en charge par la MSA, soit pour l'avenir : 8 957,05€ / 5 ans x 13,16 * = 23 574,96 €
o fauteuil roulant manuel : sur la base d'un devis non contesté de 1 595,60 € dont 603,65 € pris en charge par la MSA et d'un renouvellement tous les 5 ans à compter de 2019 , soit : 991,95 € / 5 ans x 13,78 * = 2.733,81 €
o déambulateur : sur la base d'un restant à charge de 21,19 € et d'un renouvellement tous les 3 ans : 131,02 €
'du 8 octobre 2014 12 au 31 décembre 2018 : 2 x 21,19 € = 42,38 €
'pour l'avenir : 21,19 € / 3 ans x 12,55 * = 88,64 €
o coussin anti-escarre : sur la base d'un restant à charge de 346,50 € par acquisition et d'un renouvellement tous les 3 ans : 2.142,53 € soit :
'du 2 décembre 2014 au 31 décembre 2018 : 2 x 346,50 € = 693 €
'pour l'avenir : 346,50 € / 3 ans x 12,55 * = 1 449,53 €
o table de lit: sur la base d'un restant à charge de 105 € et d'un renouvellement tous les 2 ans: 900,90 € soit :
'du 13 septembre 2015 au 31 décembre 2018 : 2 x 105 € = 210 €
'pour l'avenir : 105 € x 13,16 * / 2 ans = 690,90 €
o ceinture lombaire : sur la base d'un restant à charge de 8 € et d'un renouvellement annuel : 137,28€ :
'du 18 août 2015 au 31 décembre 2018 : 4 x 8 € = 32 €
'pour l'avenir : 8 € x 13,16 * = 105,28 €
. au titre du petit matériel pharmaceutique (alèses, protections, gants, suppositoires à la glycérine et gel hydro alcoolique), sur la base de 52,36 € par mois, soit 11 642,77 € :
o du 3 mars 2014 au 31 décembre 2018 : 52,36 € x 57 mois = 2 984,52 €
o pour l'avenir : 52,36 € x 13,78 * = 8 658,25 €
. au titre des frais pharmaceutiques : sur la base de 31,83 € par mois :
o PROBIOLOG : une boite par mois, ne bénéficiant d'aucune prise en charge : 11,95 € par mois
o SPAGULAX : 11,28 € par mois dont 30 % pris en charge par la MSA soit 7,90 € par mois
o Laxatif (FORLAX- MACROGOL) : 11,34 € par mois dont 30 % pris en charge par la MSA , soit,
7,94 € par mois
o Dakin : 5,78 € par mois dont 30 % pris en charge par la MSA, soit, 4,05 € par mois
Total : 7 077,72 €
o arrérages échus du 3 mars 2014 au 31 décembre 2018 : 31,83€ x 57 mois = 1 814,31 €
o pour l'avenir : 31,83 € x 13,78 * = 5 263,41 €
. au titre des franchises de soins et participations forfaitaires obligatoires : sur la base de 66€ par an
dont :
o au titre des séances de kinésithérapies deux fois par semaine : 0,50 € x 2 séances x 52 semaines = 52 €, plafonné à 50 € par an
o au titre des consultations médicales (12 consultations généralistes, 4 consultations spécialistes), soit 16 € par an
Total : 1 193,28 € :
o arrérages échus du 3 mars 2014 au 31 décembre 2018 : 66 € x 4,30 ans = 283,80 €
o pour l'avenir : 66 € x 13,78 * = 909,48 €
Les consorts F et AXA font valoir pour l'essentiel que :
a) Le matériel orthopédique :
- La chaise de douche : il n'existe aucune raison d'indemniser M. X à compter du 9 mars 2017 alors qu'il n'a encore engagé aucune dépense et qu'il dispose toujours de sa chaise acquise en 2011, par ailleurs financée au chapitre des dépenses de santé antérieures à la consolidation ; un renouvellement tous les 5 ans est suffisant pour ce type de matériel qui n'est utilisé que quelques minutes par jour. Le calcul est donc le suivant : 447,38 € (première acquisition en 2019, date probable de l'arrêt à intervenir) + 447,38€ / 5 ans x 10,15* = 1.355,56 €
- Le fauteuil roulant électrique : il convient de retenir un renouvellement tous les sept ans puisqu'il s'agit d'un fauteuil haut de gamme et que M. X utilisera également un fauteuil manuel et un déambulateur lorsque cela sera possible. L'indemnité pourra être calculée de la manière suivante : 8.506,99 € + 8.506,99 € / 7 ans x 9 * = 19.444,54€
- Les frais de réparation du fauteuil : étant purement hypothétiques, cette demande doit être rejetée. - Le fauteuil roulant manuel : la fréquence de renouvellement devra être fixée à 7 ans puisque ce fauteuil ne sera pas utilisé de manière exclusive dans la mesure où M. X disposera également d'un fauteuil électrique et d'un déambulateur. Le calcul est le suivant : 991,95 € + 991,95 € / 7 ans x 9 * = 2.267,31 €
- Le déambulateur : le calcul de M. X pour le déambulateur comporte des erreurs; sur la base du barème BCRIV 2018, le calcul est le suivant :Arrérages échus : 21,19 € Arrérages à échoir : 21,19 € / 3 ans x 12,55 * = 88,64 €
Total = 109,83 € (21,19 € + 88,64 €)
- Le coussin anti-escarres : M. X commet les mêmes erreurs de raisonnement ; en réalité et sur la base du barème BCRIV 2018, le calcul est le suivant : Arrérages échus : 162 € Arrérages à échoir : 162 € / 3 ans x 12,55 * = 677,70€
Total : 839,70 € (162 € + 677,70 €)
- La table de lit médicalisée : la fréquence de renouvellement de 2 ans n'est en aucun cas nécessaire pour ce type de matériel, qui est une simple table à roulettes : le calcul est le suivant : Renouvellement en 2018 de la table achetée en 2011 : 105 € Puis pour le futur : 105 € / 7 ans x 9,57 * = 143,55 €
Total : 248,55 € (105 € + 143,55 €)
- La ceinture lombaire : M. X demande la somme de 137,28 € à ce titre. Cette somme pourra être retenue.
b) Le petit matériel pharmaceutique :
M. X évalue ses besoins au titre du « petit matériel pharmaceutique » à 11.642,77€. Cette somme pourra être retenue.
c) Les frais pharmaceutiques : M. X demande la prise en charge de 7.077,72 € au titre des frais pharmaceutiques. Cette somme pourra être retenue.
Total dépenses de santé futures restées à charge de M. X : 42.943,26 €
(pour mémoire, concernant l'achat d'un fauteuil roulant en juillet 2015, les consorts F et AXA considèrent que les demandes formulées à ce titre par les consorts X sont irrecevables comme nouvelles)
GENERALI VIE et la MSA ne présentent aucune observation.
En l'espèce, il y a lieu de fixer les préjudices comme suit, étant rappelé qu'il convient de retenir l'âge de la victime au moment de la décision, soit 72 ans, pour être né le […], d'où un prix de l'euro de rente de 12,617 :
- au titre du matériel orthopédique
. chaise percée de douche : il y a lieu de retenir un renouvellement tous les trois ans comme prévu par la MSA, soit la somme de 2.328,91 € :
arrérages échus : 447,38 € (550 ' 102,62)
arrérages à échoir : 447,38 x 12,617 / 3 ans = 1.881,53 €
. fauteuil roulant électrique : il y a lieu de retenir un renouvellement tous les cinq ans comme prévu par la MSA, soit la somme de : 23.779,54 €
arrérages échus : 2.313 € (6.251,01 ' 3.938,01)
arrérages à échoir : 8.506,99 x 12,617 / 5 ans = 21,466,54 €
. fauteuil roulant manuel : il y a lieu de retenir un renouvellement tous les cinq ans comme prévu par la MSA, soit la somme de : 3.495,04€
arrérages échus : 991,95 € (1.595,60 ' 603,65)
arrérages à échoir : 991,95 x 12,617 / 5 ans = 2.503,09 €
. déambulateur : il y a lieu de retenir un renouvellement tous les trois ans comme prévu par la MSA, soit la somme de : 110,31€
arrérages échus : 21,19 € (et non 21,19 x 2)
arrérages à échoir : 21,19 x 12,617 / 3 ans = 89,12 €
. coussin anti-escarre : il y a lieu de retenir un renouvellement tous les trois ans comme prévu par la
MSA, soit la somme de : 2.142,53 €
arrérages échus : 693 € (346,50 x 2)
arrérages à échoir : 346,50 x 12,617 / 3 ans = 1.457,26 € limité à 1.449,53 € comme demandé par les consorts X
. table de lit : il y a lieu de retenir un renouvellement tous les cinq ans, soit la somme de : 369,96 €
arrérages échus : 105 € (et non 2 x 105)
arrérages à échoir : 105 x 12,617 / 5 = 264,96 €
. ceinture lombaire : 137,28 € (accord des parties)
- au titre du petit matériel pharmaceutique : 11.642,77 € (accord des parties)
- au titre des frais pharmaceutiques : 7.077,72 € (accord des parties)
- au titre des franchises de soins et participations forfaitaires obligatoires : (aucune observation à ce titre par les consorts F et AXA) : 1.116,52 €
arrérages échus : 66 € x 4,3 ans = 283,80 €
arrérages à échoir : 66 x 12,617 = 832,72 €.
Dans ces conditions, ce poste doit être fixé à la somme de 52.200,58 €, soit 20.880,23 € après application du taux de perte de chance de 40 %.
La créance de la MSA
La MSA demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné AXA au remboursement trimestriel à compter du 6 mars 2014, sur présentation des justificatifs de prise en charge effective par la MSA sans que l'imputabilité ne puisse être discutée, dans la limite des dépenses suivantes :
Code sécurité sociale Prix unitaire Fréquence de renouvellement
LPP 1130325 sonde vésical 78,28 € 24 fois par an
LPP 1165186 sondes vésicales 86,93 € 48 fois par an
LPP 1139390 poches urinaires 62,70 € 24 fois par an
LPP 1139964 étuis péniens 81,80 € 12 fois par an
LPP 1330751 compresses non tissées stériles6,75 € 24 fois par an
LPP 4118193 fauteuil roulant à propulsion manuelle 603,65 € 1 fois tous les 5 ans
LPP 4302152 forfait annuel de réparations -fauteuil
roulant à propulsion manuelle 102,39 € 1 fois par an
LPP 4307824 roues - fauteuil roulant à propulsion 74,82 € 1 fois par an
manuelle
LPP 4307994 forfait annuel de réparations -fauteuil
roulant à propulsion électrique 333,65 € 1 fois par an
LPP 4122757 fauteuil roulant à propulsion électrique 3 938,01 € 1 fois tous les 5 ans
10LPP 1216937 matelas anti escarres 300,00 € 1 fois tous les 3 ans
LPP 1241763 location lit médicalisé 14€/sem 52 fois par an
LPP 1285619 déambulateur 53,81 € 1 fois tous les 3 ans
LPP 1290968 forfait livraison déambulateur 12,96 € 1 fois tous les 3 ans
LPP 1270687 coussins anti escarre 184,50 € 1 fois tous les 3 ans
LPP 1243302 chaise percée avec accoudoir 102,62 € 1 fois tous les 3 ans
CSuro + MPC + MCS + transp A/R assis
2 consultations spécialistes (urologue) +
transport assis aller/retour 83,16 € 2 fois par an
V généraliste + MAJ DOM
12 consultations généralistes à domicile 30,10 € 12 fois par an
AMK11 + transp assis A/R
séances de kinésithérapie 2 fois par
semaine + transport assis aller/retour 174,42 € 52 fois par an
AMK 10,1 Bilan diagnostique kinésithérapeutique 21,72 € 2 fois par an
CCAM : JZQD001 examens urodynamique 177,25 € 2 fois par an
B9106 + B2007 + B5201 + B9005 + B2004
analyse biologiques médicales 25,11 € 4 fois par an
B1609 + B593 + B1804 + B1124
analyse biologiques médicales 10,26 € 2 fois par an
CIP
3400936797420
NORFLOXACINE 3,90 € 8 fois par an
CIP 3400933145262 DAKIN 2,05 € 12 fois par an
CIP 3400936005167 SPAGULAX 3,03 € 12 fois par an
CIP 3400938949957 MACROGOL 2,69 € 12 fois par an
CIP 3400935947383 AGRIPPAL 5,36 € 1 fois par an
soins infirmiers 7,09 € 2 fois par an
Les consorts F et AXA demandent la confirmation du jugement.
GENERALI VIE et les consorts X ne présentent aucune observation.
En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les frais futurs concernant des prestations à venir, s'ils peuvent être capitalisés, ne pourront être payés à la MSA qu'après paiement effectif des prestations à la victime et ont jugé qu'en conséquence, ces frais futurs ne pourraient être remboursés à la MSA que trimestriellement, sans que leur imputabilité puisse être discutée par AXA dès lors qu'ils s'inscriront dans la liste des dépenses futures figurant dans les conclusions de la MSA, sauf à faire figurer cette liste dans le dispositif pour en faciliter l'exécution.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les consorts F et leur assureur AXA France à rembourser trimestriellement à la MSA de Picardie les dépenses de santé futures et dit que l'imputabilité des dépenses de santé futures de la MSA ne pourra être discutée par les consorts F et leur assureur AXA France dès lors qu'elles s'inscriront dans la liste des dépenses futures produite par la MSA.
B ) les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie
Il sera appliqué la même méthode de calcul que pour les dépenses de santé futurs, sauf à préciser que le point de départ du paiement d'une rente annuelle viagère au titre de l'assistance d'une tierce personne est fixée à la date de retour à domicile de la victime.
Les frais de logement adapté
Les consorts X soutiennent en substance que :
- le principe de réparation intégrale du préjudice commande que M. X soit certain de bénéficier d'un produit en parfait état de fonctionnement et sans avoir à supporter aucun frais de réparations ou d'entretien ce qui ne sera pas le cas passé le délai de deux ans correspondant à la durée de garantie contractuelle
- le tribunal a omis de statuer sur les demandes formulées au titre de l'acquisition d'un lit médicalisée et des frais d'aménagement du logement (salle-de-bain et jardin)
- ainsi, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'évaluer le préjudice, avant application du taux de perte de chance :
au titre des frais d'installation de WC surélevés lavant : 13.446,77 € soit :
o acquisition initiale : 1 856,95 € déduction faite du coût des mitigeurs de douche et de 2/3 de la main d''uvre correspondant à leur installation soit 439,06 € TTC (399,14 € HT)
o renouvellement de l'abattant tous les 2 ans conformément aux recommandations du constructeur et à la durée de la garantie : 11 589,82 € :
'du 28 janvier 2015 (date de première acquisition) au 31 décembre 2018 : 1 renouvellement : 1 529 € (1 390 € HT)
'pour l'avenir : 1 529 € x 13,16 * / 2 ans = 10 060,82€
au titre des frais d'installation d'un système d'adoucisseur d'eau, laquelle, contrairement à ce que prétendent AXA et les consorts F est «nécessaire et conseillée au vu de la dureté de l'eau» et permettra ainsi d'éviter une dégradation prématurée du produit et, par conséquent, une exclusion de la garantie motivée par une « utilisation inappropriée ou d'un entretien ou une maintenance insuffisante » : 2 505,13 €
achat d'un lit à assistance électrique : 2 217 € Au moment de son retour à domicile (octobre 2011), M. X a acheté un lit à assistance électrique composé de deux matelas espérant ainsi pouvoir adapter le lit conjugal à son handicap ; si cet essai n'a pas été fructueux, obligeant M. X à acquérir un lit médicalisé qu'il ne peut partager avec son épouse, il n'en demeure pas moins que cet achat initial est la conséquence de l'accident médical et qu'il doit, en conséquence, être pris en compte dans la réparation des préjudices subis
au titre des frais d'aménagement du jardin avec goudronnage de la cour et mise en place d'un plan incliné : 2.458,15€, non contestés par AXA et les consorts F
au titre de l'aménagement de la salle-de-bain avec installation d'une douche italienne et des mitigeurs figurant sur la facture d'installation des toilettes : 756,39 € (405,33 € + 198,10 € + 152,96 €).
TOTAL : 21 383,44 € soit, application du taux de perte de chance de 40%, une indemnité de 8.553,38 € à revenir à M. X.
Les consorts F et AXA font valoir pour l'essentiel que :
- le tribunal a accordé une indemnité de 1.989,05 € (4.972,62 € x 40 %) pour les frais de logement adapté, mais la motivation du jugement ne permet pas de comprendre à quoi correspond cette somme qui est supérieure au coût du WC surélevé et de l'abattant qui sont les seuls matériels mentionnés par le jugement.
- l'indemnisation de ce poste devra se faire sur la base des besoins retenus par les Experts judiciaires, à savoir la nécessité d'un plan incliné d'accès, de barres de maintien et l'aménagement des sanitaires
- la demande présentée au titre du lit à assistance électrique sera rejetée, puisqu'elle n'a pas été retenue par les Experts judiciaires et qu'au surplus il n'est pas établi que cette acquisition ait un lien avec le handicap
- les consorts F et la Compagnie AXA acceptent la prise en charge des factures correspondantes aux besoins retenus par les Experts, soit :
. abattant toilettes : 1.529 €
. WC surélevé : 256,45 €
. aménagement du jardin avec goudronnage et mise en place d'un plan incliné : 2.458,15 €
. aménagement de la salle de bain : 405,33 €
Total : 4.648,93 €, soit après application du taux de perte de chance de 40 %, 1.860 €
- les autres demandes de M. X devront être rejetées.
GENERALI VIE et la MSA ne présentent aucune observation.
En l'espèce, il y a lieu de fixer les préjudices comme suit, étant rappelé qu'il convient de retenir l'âge de la victime au moment de la décision, soit 72 ans, pour être né le […], d'où un prix de l'euro de rente de 12,617 :
- frais d'installation de WC surélevés lavant : il y a lieu de retenir un renouvellement tous les cinq ans, le renouvellement ne se confondant pas avec la la durée de la garantie, soit la somme de : 5.826,34 €
arrérages échus : 439,06 + 1.529 = 1.968,06 €
arrérages à échoir : 1.529 x 12,617 / 5 = 3.858,28 €
- frais d'installation d'un système d'adoucisseur d'eau : cette demande n'est pas justifiée et est rejetée
- achat d'un lit à assistance électrique : compte tenu du handicap très lourd dont est atteint M. AD-Z X, il est fait droit à cette demande, soit la somme de 2.217 €
- frais d'aménagement du jardin avec goudronnage de la cour et mise en place d'un plan incliné : 2.458,15 € (accord des parties)
- aménagement de la salle-de-bain avec installation d'une douche italienne et des mitigeurs : au vu des factures et explications des consorts X et dans le limite de leur demande : la somme de 756,39 €.
Dans ces conditions, ce poste doit être fixé à la somme de 11.257,88 €, soit 4.503,15 € après application du taux de perte de chance de 40 %.
Les frais de véhicule adapté
Les consorts X soutiennent en substance que :
- les experts ont retenu la nécessité d'adapter un véhicule lui permettant d'assurer les transferts dans sa voiture sans requérir l'aide de tiers, sur la base d'un renouvellement tous les 7 ans du véhicule, le tribunal a limité le préjudice à 2.126,35 € par an correspondant : d'une part, au coût de l'aménagement du véhicule de M. X au moyen de l'installation d'un accélérateur pied gauche et d'une boule au volant : 1 249,12€ non contestés par AXA et les consorts F et d'autre part, au surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule permettant à M. X d'accueillir son fauteuil roulant soit : 65 784,48 € (coût du véhicule adapté) - 50. 900 € (valeur du véhicule possédé) = 14 884,48 € (pièces 8.5, 8.6. et 8.7.) non contestés par AXA et les consorts F.
- si M. X sollicite la confirmation de la décision sur la base de calcul retenu, en revanche l'infirmation s'impose s'agissant de la capitalisation. En conséquence, le préjudice s'élève à 42.819,35 € soit :
. 1.249,12 € au titre de l'aménagement du véhicule :
. au titre du surcoût d'acquisition d'un véhicule adapté à compter de la consolidation s'agissant de restaurer une dette de valeur : 41.570,23 € soit:
o première acquisition au 5 mars 2014: 14.884,48 €
o pour l'avenir : 14 884,48 € / 7 ans x 12,55 * = 26 685,75 €
- sur la prise en charge d'une voiturette de golf : M. X ne peut plus se déplacer qu'en électrique dont il dispose comme celui qu'il envisage d'acquérir par la suite n'étant pas tout terrain, ils ne lui permettent donc pas de se déplacer sur terrains accidentés, ni même de traverser un champ ou la campagne environnante son domicile, comme il le faisait avant son intervention ; il convient d'évaluer son préjudice sur la base d'un renouvellement tous les 7 ans, soit : 36.283,54 € correspondant à :
. la première acquisition au 5 mars 2014, date de consolidation s'agissant de restaurer une dette de valeur : 12 991,55 €
. au renouvellement pour l'avenir : 12 991,55 € / 7 ans x 12,55 * = 23.291,99€
Total du poste : 79 102,89 € (42 819,35 € + 36 283,54 €) soit, après application du taux de perte de chance de 40% une indemnité de 31.641,16 € à revenir à M. X.
Les consorts F et AXA font valoir pour l'essentiel que :
- le calcul des consorts X est inexact : après avoir tenu compte du surcoût lié à la première acquisition du véhicule adaptable (achat qui n'a pas encore eu lieu) M. X capitalise le surcoût annuel de cette acquisition selon l'euro de rente applicable un homme de 73 ans, âge de M. X en 2021 ; or, dans la mesure où le premier achat n'a pas encore eu lieu, il est demandé à la Cour de tenir compte d'un premier achat en 2019 et d'un renouvellement 7 ans plus tard. Le calcul est donc le suivant : 1.249,12€ + 14.884,48 € + (14.884,48 € / 7 ans x 9*) = 35.270,78 €
Soit après application du taux de perte de chance de 40 % : 14.108,31 €.
- en ce qui concerne la voiturette de golf, dès lors que les concluants prendront en charge les fauteuils roulants électrique et manuel, ainsi que le goudronnage de la propriété sur 8 km d'allée, cette demande supplémentaire devra être rejetée, ce d'autant que nul ne connaît la propriété de M. X et ses possibilités de déplacements sur celle-ci puisqu'il n'a pas demandé d'expertise architecturale.
GENERALI VIE et la MSA ne présentent aucune observation.
En l'espèce, il y a lieu de fixer les préjudices comme suit :
- aménagement du véhicule : il y a lieu de relever que le quantum des sommes et le renouvellement tous les sept ans ne sont pas contestés, soit la somme de : 42.819,35€ comme demandé par les appelants, conformément à l'article 4 du code de procédure civile après calcul des arrérages échus et à échoir avec application du prix de l'euro de rente de 12,617)
- voiturette de golf : ce poste de préjudice n'a pas à être indemnisé dans la mesure où sont déjà pris en charge les fauteuils roulant manuels et électriques ainsi que le goudronnage de la cour,
Dans ces conditions, ce poste doit être fixé à la somme de 42.819,35 €, soit 17.127,74 € après application du taux de perte de chance de 40 %,
L'entretien du jardin
Les consorts X soutiennent en substance que :
- l'état antérieur de M. X ne l'empêchait pas d'entretenir son jardin
- si, pour l'avenir, M. X entend faire appel à une société de paysagiste DE WILDE PAYSAGE pour effectuer ces travaux, ceux-ci ont dû être réalisés par son fils jusqu'à présent, il n'en reste pas moins que conformément au principe de réparation intégrale qui impose de restaurer la dette de valeur, son préjudice doit être indemnisé sur la base des tarifs en vigueur y compris pour la période passée soit :
. Du 16 janvier 2011 au 5 mars 2014 / pendant 3,08 ans / coût annuel : 2 095€ / coût total avant consolidation : 6 459,58 €
. Du 5 mars 2014 au 31 décembre 2018 / pendant 4,75 ans / coût annuel : 2 095 € / coût total : 9 951,25 €
. Pour l'avenir (13,78) coût annuel : sur 2 095 € / coût total : 28 869,10 €
Total après consolidation : 38 820,35 €
- Subsidiairement, si la Cour devait retenir un tarif mandataire, elle évaluerait ce préjudice sur la base de 80 heures de travail par an, majorées à 90h par an pour tenir compte des congés payés et jours fériés et un taux horaire de 16,81 €, soit :
. Du 16 janvier 2011 au 5 mars 2014 / pendant 3,08 ans / nombre d'heure par an : 90 / coût horaire : 16,81 € / coût total : 4.680,40 €
. Du 5 mars 2014 au 31 décembre 2018 / pendant 4,75 ans / nombre d'heure par an : 90 / coût horaire : 16,81 € / coût total : 7.210,34 €
. Pour l'avenir (13,78) / sur un an / nombre d'heure par an : 90 / coût horaire : 16,81 € / coût total : 20.917,57 €
Total après consolidation : 28.127,91 €
Les consorts F et AXA demandent à la Cour d'infirmer le jugement qui a admis ce poste et font valoir pour l'essentiel :
- M. X présentait avant la complication un handicap neurologique non négligeable, dont l'intervention non compliquée aurait simplement stoppé l'évolution, mais ne l'aurait pas guéri, handicap correspondant selon les Experts à un état antérieur représentant 10 % de déficit fonctionnel permanent.
- le résultat de l'intervention était aléatoire et l'on ne sait pas dans quelle proportion elle aurait amélioré l'état de M. X si la complication n'était pas survenue.
- le préjudice avancé par les demandeurs est manifestement surévalué
- subsidiairement, le nombre d'heures éventuellement retenu devrait être revu à la baisse, sans pouvoir excéder 25 heures par an. Par conséquent, les consorts F et la compagnie AXA proposent d'indemniser l'aide humaine par le versement d'une somme en capital de 73.514 € (22.386 € + 51.128 €) à laquelle s'ajoutera à compter du 6 mars 2019 (date probable de l'arrêt à intervenir) une rente trimestrielle viagère de 2.810,50 € qui sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours, payable à terme échu et revalorisable selon l'article L 434-17 du Code de la sécurité sociale.
GENERALI VIE et la MSA ne présentent aucune observation.
En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'au vu du rapport d'expertise, rien ne permettait de retenir qu'avec un déficit fonctionnel permanent de 10 %, préexistant à l'opération, M. X n'aurait pas pu entretenir son jardin et qu'il y avait donc lieu de considérer que l'impossibilité d'entretenir le jardin était un préjudice imputable et évalué le nombre d'heures de travail annuel à 80 heures, soit, après application du barème de capitalisation en vigueur et prise en compte d'un coût horaire de 16,81 € comme demandé subsidiairement par les appelants, soit la somme de 27.497,12 € :
arrérages échus avant consolidation : 80 heures à 16,81 € du 16 janvier 2011 au 5 mars 2014 : 4.141,98 €
arrérages échus après consolidation : 80 heures à 16,81 € du 5 mars 2014 au 31 décembre 2018 : 6.387,80 €
arrérages à échoir : (80 heures à 16,81 €) x 12,617 = 16.967,34 €
Dans ces conditions, ce poste doit être fixé à la somme de 27.497,12 €, soit 10.998,85 € après application du taux de perte de chance de 40 %,
La télé-alarme
Les consorts X soutiennent en substance que :
- la télé-alarme est nécessaire aussi bien pour préserver la sécurité que la dignité de M. X, il est manifeste que ce besoin existe depuis le retour à domicile quand bien même les experts ne l'auraient pas spécifiquement mentionné
- conformément à la jurisprudence, que c'est à compter de la constatation du besoin de recourir d'un système de télé-alarme correspondant à la date de consolidation du dommage que le préjudice de M. X doit être liquidé.
- ainsi, il est demandé à la Cour de fixer le préjudice :
. avant consolidation : 16 janvier 2011 au 5 mars 2014 : 104,04 € x 3,08 ans = 320,79 €
. après consolidation : 1 927,86 € :
o arrérages du 5 mars 2014 au 31 décembre 2018 : 104 € x 4,75 ans= 494,19 €
o pour l'avenir : 104 € x 13,78 = 1 433,67 €
Les consorts F et AXA rejettent cette demande, faisant valoir pour l'essentiel que les experts n'ont pas retenu un besoin de surveillance permanent pour M. X du fait de son handicap en lien avec l'intervention litigieuse Ils ajoutent que le fait d'avoir recours à une télé alarme à l'âge de 70 ans n'a rien d'exceptionnel.
La MSA et GENERALI VIE ne présente aucune observation.
L'état de santé dans lequel se trouve M. AD-Z X justifie pleinement la mise en place d'un dispositif de télé alarme et il sera fait droit à la demande des appelants, demande qui n'est pas nouvelle car ne consistant qu'en une élévation du montant de leurs réclamations au titre des dépenses consécutives à la réduction d'autonomie, dans les limites suivantes, soit la somme de 2.127,30 € :
arrérages échus avant consolidation : du 16 janvier 2011 au 5 mars 2014 (sur la base de 104,04 € par
an) : 320,44 €
arrérages échus après consolidation : du 5 mars 2014 au 31 décembre 2018 : 494,19 €
arrérages à échoir : 104,04 x 12,617 = 1.312,67 €
Dans ces conditions, ce poste doit être fixé à la somme de 2.127,320 €, soit 850,92 € après application du taux de perte de chance de 40 %,
L'assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l'autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l'alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels.
Il convient d'admettre une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée et ce afin de favoriser l'entraide familiale.
La rémunération de la tierce personne est calculé sur la base du taux horaire du SMIC et l'indemnisation doit inclure les charges patronales.
L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heure d'assistance et le type d'aide nécessaires.
Si l'aide consiste en une assistance dans les gestes de la vie de tous les jours, l'indemnité doit prendre en compte les charges patronales et les congés payés.
Les consorts X soutiennent en substance que :
- en plus des actes élémentaires mentionnés par les experts dans leur rapport, M. X a effectuer les courses, préparer et prendre ses repas (notamment pour couper ses aliments), prendre ses médicaments, entretenir son jardin, et réaliser ses démarches administratives notamment via son ordinateur
- M. X demande à la Cour de fixer à 6 heures par jour, hors périodes d'hospitalisations, son besoin en assistance.
- pour la période du 30 mai 2011 au 18 novembre 2011 (13 semaines) durant laquelle M. X bénéficiait de week-ends thérapeutiques, le besoin doit être fixé à 13 heures par semaine soit : 1 heure par semaine (hospitalisation) et 6 heures par jour, 2 jours par semaine (week-end thérapeutiques).
Avant consolidation, les besoins en aide humaine de M. X devront donc être évalué de la façon suivante :
A compter du Jusqu'au Soit
Période
Heures par jour Heures par semaine Total
16/01/11
29/05/11 19 semaines Hospitalisation
1 heure
19
30/05/11
18/11/11 25 semaines Hospitalisation +
Week-end
Thérapeutiques
13 heures
325
19/11/11
18/11/13 731 jours
Retour à domicile 6 heures
4386
16/01/11
13/12/13 25 jours
Hospitalisation
1 heure
19
30/05/11
05/03/14 82 jours
Retour à domicile 6 heures
492
Total : 5.226 heures
Après consolidation les besoins s'élèvent à 6h x 365 jours = 2 190 h par an.
- en distinguant selon que l'aide était apportée par la société à laquelle M. X a recours depuis mai 2012 ou, par sa famille s'agissant du taux horaire, le tribunal a méconnu le principe indemnitaire et ce, d'autant que si X n'a pas été en mesure de couvrir l'intégralité de ses besoins par l'intermédiaire de la société aux services de laquelle il recours, c'est parce qu'AXA, contestant la responsabilité de son assuré, s'est abstenu de lui verser des provisions.
- la Cour de cassation rappelle constamment que l'indemnité due au titre de l'assistance par une tierce personne s'apprécie au jour de la décision et non à la date des faits, en fonction des besoins de la victime, et non des frais réellement engagés, y compris pour les besoins d'assistance temporaire, en tenant compte des charges sociales (salariale et patronale) et majorations pour congés payés, qu'elle ne peut être réduite en cas d'assistance familiale, et que «les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime»
- Aussi, infirmant la décision sur ce point, il est demandé à la Cour de liquider le préjudice sur la base d'un taux horaire unique de 19,40 €, pratiqué par le service d'aide à domicile CCALM a recours, soit :
. avant consolidation à 101 384,40 € (5 226 h x 19,40 €)
. après consolidation à 790 670,28 € correspondant :
o aux arrérages échus du 5 mars 2014 au 31 décembre 2018 : 6 h x 1 763 j. x 19,40€ = 205
o pour l'avenir : 2 190 heures x 19,40 € x 13,78 * = 585 457,08 €.
- Subsidiairement si la Cour estimait devoir opérer une distinction entre les heures effectuées par CCALM et celles réalisées par les proches de M. X, alors elle devrait liquider l'assistance familiale, y compris pour la période antérieure à la consolidation comme le rappelle la jurisprudence, sur la base :
o d'un tarif horaire de 16,81 € correspondant :
' au SMIC net : 7,83 € (au 1er août 2018)
' majoré des cotisations sociales salariales et patronales
s'élevant à 82 % du salaire brut (7,83 € x 82%) = 6,43 € (pièce n°9.2)
' en prenant en considération la majoration de 50 % du travail le dimanche (14,26 € x 50% / 7 jours) = 1,02 €
' en ajoutant 10% correspondant à la rémunération des congés payés de la tierce personne: (15,28 € x 10%) = 1,53 €
o et de 412 jours par an correspondant à :
' une année calendaire (365 jours)
'augmentée de cinq semaines de congés payés (35 jours) et de douze jours fériés annuels, périodes pendant lesquelles il faudra faire appel à une deuxième personne tout en rémunérant la première
Ainsi, le préjudice serait le suivant :
- avant consolidation : 99 536,25 € soit :
o tarif prestataire : de mai 2012 à février 2014 : 900 h x 19,40 € = 17 560 €
o tarif mandataire : (5 226 h ' 900 h) X 412 j / 365 j x 16,81 €= 82 084,01 €
- après consolidation : 763 155,81 €
o tarif prestataire à raison de 32 heures par mois, ou 384 heures par an soit :
'arrérages échus du 5 mars 2014 au 31 décembre 2018 : 384 h x 4,75 ans x 19,40 € = 35 385,60 €
' capitalisation : 384 h x 19,40 € x 13,78 34 = 102 655,49 €
o tarif prestataire : 776 358,71 €
' arrérages échus : du 5 mars 2014 au 31 décembre 2018 : (10 578 h ' 1 824h) x 412 jours / 365 jours x 16,81 € = 166 103,43 €
'capitalisation : (2 190 h ' 384 h) x 412 jours / 365 jours x 16,81 € x 13,78 35 = 472 214,18 €
- si la Cour de cassation rappelle de façon récurrente que le choix entre l'indemnisation sous forme de rente ou de capital relève du pouvoir souverain des juges du fonds, encore faut-il que la méthode choisie soit la mieux à même de réparer intégralement le préjudice subi par la victime, la plus adaptée à sa situation appréciée in concreto. Tel n'est pas le cas d'un règlement sous forme de rente, en l'espèce
- néanmoins, si la cour estimait devoir liquider le préjudice sous forme de rente, M. X qui rappelle qu'en matière de responsabilité médicale, le juge reste libre d'indexer la rente qu'il alloue sur l'indice le plus adapté solliciterait l'indexation de la rente sur la base du salaire minimum de croissance ; le premier index de référence étant le dernier salaire minimum publié au jour de l'arrêt et l'index de comparaison le dernier publié au 31 décembre de l'année précédant la revalorisation.
Les consorts F et AXA font valoir pour l'essentiel que :
- les Experts ont fixé les besoins en aide humaine entre 4 et 6 heures par jour, soit une moyenne de 5 heures quotidiennes. A l'instar du tribunal, cette évaluation devra être retenue par la cour ; contrairement à ce que soutient M. X, il est évident que cette aide fixée entre 5 et 6 heures par jour, ne peut concerner uniquement la toilette, l'habillage et le déshabillage, les transferts et l'installation dans la voiture, elle tient forcément compte de tous les actes de la vie courante que M. X ne peut plus assurer seul
- il est donc demandé à la cour de retenir un besoin quotidien et moyen en aide humaine de 5 heures par jour ; cette assistance de 5 heures par jour ne pourra être retenue qu'en dehors des périodes d'hospitalisation, ce qui correspond à 861 jours avant la consolidation :
. du 30 mai 2011 au 18 novembre 2011, uniquement les week-ends : 49 jours (24,5 semaines x 2 jours) ;
. du 19 novembre 2011 au 26 mars 2012 : 129 jours
. du 28 mars 2012 au 18 novembre 2013 : 601 jours
- du 14 décembre 2013 au 5 mars 2014 : 82 jours
Si l'on retient une moyenne de 5 heures par jour et un taux horaire de 13 €, l'on aboutit à l'indemnisation suivante :
5 heures x 861 jours x 13 € = 55.965 €
Après application du taux de perte de chance de 40 % = 22.386 €
Pour la période passée, mais postérieure à la consolidation fixée au 5 mars 2014, il est proposé de raisonner sur la base d'un taux horaire de 14 €, soit : Du 5 mars 2014 au 5 mars 2019 : 1.826 jours x 5 heures x 14 € x 40 % pour tenir compte de la perte de chance = 51.128 €
Pour cette période passée, il n'y a pas lieu de tenir compte des congés payés, puisque M. X n'a pas eu recours à l'emploi effectif d'un salarié. En outre, l'application d'un tarif horaire en mode prestataire n'est pas justifiée puisque l'on sait de manière certaine que M. X n'a pas engagé de telles dépenses. Depuis 2012, il fait certes appel à une société prestataire, mais dans une proportion infime, seulement pour une centaine d'euros par mois. Les sommes forfaitaires de 13 € et 14 € pour le passé, pour une période qui débute en 2012, seront donc jugées raisonnables et satisfaisantes.
Pour le futur, les concluants proposent de raisonner sur la base d'un coût horaire forfaitaire de 14 € qui sera revalorisé annuellement.
Quant à la forme du paiement des arrérages à échoir, contrairement à ce que demande M. X et à ce qui a été jugé en première instance, l'indemnisation devra se faire sous forme de rente, puisqu'il s'agit d'un préjudice qui apparaîtra au fur et à mesure de l'écoulement du temps, de sorte que rien ne justifie qu'il soit indemnisé sous forme de capital.
- la Compagnie AXA et les consorts F proposent donc, à partir du 6 mars 2019, le paiement d'une rente trimestrielle : 365 jours x 5 heures x 14 € + 10 % pour tenir compte des congés payés x 40 %
pour tenir compte de la perte de chance = 11.242 €
Soit 2.810,50 € par trimestre.
Cette rente sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours, payable à terme échu et revalorisable selon l'article L434-17 du Code de la Sécurité Sociale.
GENERALI VIE et la MSA ne présentent aucune observation.
En l'espèce, c'est à par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que la protection l'intérêt de la victime n'imposait pas d'indemniser sous forme de rente le préjudice d'assistance par une tierce personne.
S'agissant de l'évaluation de ce poste de préjudice, il convient de retenir une base de 6 heures par jour, soit la fourchette haute retenue par l'expert, eu égard à la gravité du handicap, hors hospitalisation, sur un tarif horaire de 19,40 € comme demandé par les appelants, soit la somme de 835.892,26 € se décomposant comme suit, étant précisé que rien de justifie de prévoir une heure d'assistance tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation, les « week-end thérapeutiques »
n'étant établis par aucune pièce :
arrérages échus avant consolidation :
du 19 novembre 2011 au 18 novembre 2013 : 4.386 heures à 19,40 € = 85.088,40 €
du 30 mai 2011 au 5 mars 2014 : 492 heures à 19,40 € = 9.544,80 €
arrérages échus après consolidation :
du 5 mars 2014 au 31 décembre 2018 : 10.578 heures à 19,40 € = 205.213,20€
arrérages à échoir : (6 heures x 365 jours) x 19,40 € x 12,617 = 536.045,86 €
Dans ces conditions, ce poste doit être fixé à la somme de 835.892,26 €, soit 334.356,90 € après application du taux de perte de chance de 40 %.
3°) les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
A) le déficit fonctionnel temporaire(DFTT et DFTP)
Pour mémoire : non contesté (25.312,50 €, soit après application du coefficient de perte de chance : 10.125 €)
[…]
Pour mémoire : non contesté (35.000 €, soit après application du coefficient de perte de chance : 14.000 €)
C) le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
L'expert a évalué à 5 le préjudice esthétique temporaire sur une échelle de 7.
Les consorts X soutiennent en substance que :
- en considérant qu'il était inclus dans l'indemnisation du préjudice esthétique permanent, le tribunal a refusé de l'indemniser, violant ainsi le principe indemnitaire
- si les experts ont fixé à 5/7 le préjudice esthétique permanent pour tenir compte : d'une tétraplégie partielle, d'une incontinence fécale limitée aux périodes de diarrhée et d'une déambulation en fauteuil roulant, la cour constatera que,antérieurement à la consolidation de son dommage, l'altération de l'apparence physique M. X était plus importante (tétraplégie complète, incontinence fécale permanente, alitement total jusqu'en février 2011)
- la cour n'est pas liée par les conclusions expertales, d'indemniser ce préjudice
- compte tenu de son importance et de sa durée (plus de 3 ans), il sera justement évalué à 7 000 €, soit après application du taux de partage, 2.800 € (7 000 € x 40%).
Les consorts F et AXA font valoir pour l'essentiel que M. X n'a pas souffert d'un préjudice esthétique temporaire différent du permanent et que, dès lors, l'indemnisation du préjudice esthétique dans son ensemble, qui a été évalué par le tribunal à 20.000 € avant application du taux de
perte de chance, tient compte du tout.
GENERALI VIE et la MSA ne présentent aucune observation.
C'est à tort que les premiers juges ont considéré que les éléments constitutifs du préjudice esthétique temporaire dont il était demandé réparation relevaient en réalité du préjudice permanent et en conséquence débouté les consorts X de leur demande de ce chef.
En l'espèce, il sera fait droit à la demande des consorts X de ce chef, soit la somme de 7.000 €, réduite à 2.800 € après application du coefficient de perte de chance de 40 %.
4°) Les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
A) le déficit fonctionnel permanent (aspect non économique de l'IPP)
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans le vie de tous les jours.
Les consorts X soutiennent en substance que :
- le tribunal a liquidé ce poste de préjudice sur la base de la méthode ancienne dite «du point d'incapacité» arrêté à 2 300 €
- le tribunal a non seulement évalué de façon objective le préjudice mais, en outre, commis une erreur de raisonnement
- indemniser ce préjudice sur la base d'un seul référentiel ne tenant nécessairement pas compte des répercussions subjectives du taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique, qui ne peuvent être appréciées qu'in concreto, ne permet pas de le réparer intégralement
- indemniser forfaitairement ce préjudice sur la base d'un prix moyen du point d'incapacité permanente partielle aboutit à une incohérence de l'indemnisation qui en résulte : ramené à l'espérance de vie et au nombre d'années durant lesquelles le déficit fonctionnel sera subi «conduit à ignorer totalement les facteurs non lésionnels que sont les douleurs et la perte de qualité de vie, ce qui revient à occulter une grande partie du préjudice réellement enduré par la victime» et à créer une grande injustice au préjudice des victimes les plus jeunes
- indemniser les troubles quotidiens dans les conditions d'existence de manière identique pour chaque victime sur la base d'un point forfaitaire d'incapacité déterminé à partir d'un référentiel et en fonction du seul taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique retenu revient, d'une part à méconnaître le principe de réparation intégrale, et par conséquent in concreto, du préjudice et à inclure dans l'assiette du recours des tiers payeurs la totalité d'un préjudice dont certaines composantes, de caractère extra-patrimoniales (les souffrances endurées post-consolidation et l'atteinte à la qualité de vie), sont exclues par la loi
- afin de prendre en compte l'ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent et d'assurer une réparation intégrale de son préjudice, M. X sollicite que la réparation de son préjudice soit effectuée sur la base d'une indemnité journalière de 46 € au lieu des 26,45 € prévus par le référentiel justifiant l'infirmation du jugement; aussi, statuant à nouveau il est demandé à la cour de liquider le préjudice à :
Du 5 mars 2014 au 31 déc. 2018 : 1763 jours au taux journalier de 46,00 € soit un total de 81.098,00 €
Pour l'avenir (13,78) 365 jours au taux journalier de 46,00 € soit un total de 231 366,20€
TOTAL 312 464,20 €
Après application du taux de perte de chance, le préjudice s'élève à 124.985,68 € (312 464,20 € x 40 %)
- Subsidiairement, si la Cour devait retenir une valeur du point pour indemniser M. X, elle l'évaluerait sur la base d'une valeur du point pour un déficit fonctionnel permanent à 75% pour un homme âgé de 66 ans à la consolidation qu'elle appliquerait au taux de 65 % imputable à la faute du docteur F que ce préjudice sera liquidé.
Ainsi, l'indemnité à revenir à M. X ne saurait être inférieure à 3 000 € du point, soit 195 000 € soit, après application du taux de perte de chance, 78 000 € (195 000 € x 40 %).
Les consorts F et AXA demandent à la Cour de confirmer la décision des premiers Juges qui ont alloué une juste indemnité de 59.800 € après application du taux de perte de chance et font valoir pour l'essentiel que les valeurs de point retenues par les tribunaux et les cours, qui appliquent le rapport DINTILHAC depuis plusieurs années, tiennent nécessairement compte des «incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime (') les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation ».
GENERALI VIE et la MSA ne présentent aucune observation.
L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent en rapport avec les complication survenue à 65 % compte tenu d'un déficit fonctionnel permanent de 10% avant l'opération.
En cet état et compte tenu de l'âge de la victime (66 ans à la date de consolidation), c'est par des motifs complets et pertinents que la cour fait siens, que les premiers juges ont évalué le déficit fonctionnel permanent à la somme de 149.500 €, soit, après application du coefficient de perte de chance, 59.800 €.
B) le préjudice esthétique permanent
Pour mémoire : non contesté (20.000 €, soit après application du coefficient de perte de chance : 8.000 €)
C) le préjudice d'agrément
Pour mémoire : non contesté (10.000 €, soit après application du coefficient de perte de chance : 4.000 €)
E) le préjudice sexuel
Pour mémoire : non contesté (8.000 €, soit après application du coefficient de perte de chance : 3.200 €)
Récapitulatif :
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de M. AD-Z X, après application du coefficient de perte de chance et, le cas échéant, capitalisation, s'élève à :
Les préjudice patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles 1.536,02 €
Les préjudices patrimoniaux permanent
Les dépenses de santé futures 20.880,23 €
Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie 367.837,56 €
. Les frais de logement adapté 4.503,15 €
. Les frais de véhicule adapté 17.127,74 €
. L'entretien du jardin 10.998,85 €
. La télé-alarme 850,92 €
. L 'assistance tierce personne 334.356,90 €
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire 10.125,00 €
Les souffrances endurées 14.000,00 €
Le préjudice esthétique temporaire 2.800,00 €
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent 59.800,00 €
Le préjudice esthétique permanent 8.000,00 €
Le préjudice d'agrément 4.000,00 €
Le préjudice sexuel 3.200,00 €
Soit un total de 492.178,81 € indemnité provisionnelle de 150.000 € non déduite.
Soit un total de 342.178,81 € indemnité provisionnelle de 150.000 € déduite.
MSA :
Dépenses de santé actuelles : 29.138,32 €
Dépenses de santé futures : remboursements trimestriels
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a :
- fixé à la somme de 280.542,88 euros les préjudices patrimoniaux de M. AD-Z X,
augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour
- fixé à la somme de 99.125 euros les préjudices extra-patrimoniaux de M. AD-Z X, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour
- condamné in solidum les consorts F et leur assureur AXA France à payer à M. AD-Z X la somme de 229.667,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de :
- fixer à la somme de 390.295,81 euros les préjudices patrimoniaux de M. AD-Z X, augmentée des intérêts au taux légal à compter jugement rendu le 29 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Amiens ;
- fixer à la somme de 101.925,00 euros les préjudices extra-patrimoniaux de M. AD-Z X, augmentée des intérêts au taux légal à compter jugement rendu le 29 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Amiens ;
- condamner in solidum Mme S AB veuve F, M. U F, Mme V F, M. W F, tous les quatre pris en leur qualité d'ayants droits de M. AC F et la compagnie AXA France IARD (AXA) à payer à M. AD-Z X, après application du coefficient de perte de chance de 40 %, la somme de 342.178,81 euros se décomposant comme suit:
Les préjudice patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles 1.536,02 €
Les préjudices patrimoniaux permanent
Les dépenses de santé futures 20.880,23 €
Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie 367.837,56 €
. Les frais de logement adapté 4.503,15 €
. Les frais de véhicule adapté 17.127,74 €
. L'entretien du jardin 10.998,85 €
. La télé-alarme 850,92 €
. L 'assistance tierce personne 334.356,90 €
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire 10.125,00 €
Les souffrances endurées 14.000,00 €
Le préjudice esthétique temporaire 2.800,00 €
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent 59.800,00 €
Le préjudice esthétique permanent 8.000,00 €
Le préjudice d'agrément 4.000,00 €
Le préjudice sexuel 3.200,00 €
A déduire l'indemnité provisionnelle de 150.000 € versées en juillet 2016 à M. AD-Z X par l'assureur des consorts F
Soit un total de 342.178,81 €
Sur les préjudices subis par les proches de M. AD-Z X
1°) les préjudices patrimoniaux: les frais divers des proches
A) Les frais divers de l'épouse
Pour mémoire : non contesté (4,940,43 €, soit après application du coefficient de perte de chance : 81,976,17 €)
B) Les frais divers des enfants
Selon les consorts X, ils correspondent aux frais de trajet exposés par M. A X et Mme K-Q X épouse C pour rendre visite à leur père lors des périodes d'hospitalisation et s'élèvent pour Mme C à 3 640 €, soit, après application du taux de perte de chance : 1 456,32 € et pour M. A X à 3 313,56 € soit, après application du taux de perte de chance : 1.325,42 €.
(pour mémoire, les consorts F et AXA considèrent que les demandes formulées à ce titre par les consorts X sont irrecevables comme nouvelles)
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de faire droit aux demandes des consorts X, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2° les préjudices extra-patrimoniaux
A) les préjudices d'affection de l'épouse, des enfants et des petits-enfants de la victime
Pour mémoire : non contestés
(épouse : 15.000 €, soit application du coefficient de perte de chance : 6.000 €)
(enfants : 10.000 € chacun, soit après application du coefficient de perte de chance : 4.000€ chacun)
(petits-enfants : 8.000 € chacun, soit après application du coefficient de perte de chance : 3.200 € chacun)
B) les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels
Les troubles graves dans les condition d'existence des proches causés par le handicap de la victime directe y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint, concubin ou partenaire de PACS doivent faire l'objet d'une indemnisation très personnalisée au vu des justificatifs produits et limitée
aux personnes partageant une communauté de vie avec la personne handicapée.
Le préjudice sexuel de Mme X
Pour mémoire : non contesté (8.000 €, soit, après application du coefficient de perte de chance, 3.200 €).
Les troubles dans les conditions d'existence de l'épouse de la victime
Pour mémoire : non contesté (25.000 €, soit, après application du coefficient de perte de chance, 10.000 €).
Les troubles dans les conditions d'existence de enfants de la victime
Les consorts X soutiennent en substance que :
- les deux enfants de M. X ont été très présents pour leur père et un grand soutien pour leur mère
- vivant à proximité du domicile de leurs parents (20m pour M. X et 26 km pour Mme X-C), ils ont tous les deux mis de côté leurs activités et projets personnels et ont aménagé leurs activités professionnelles afin de se rendre disponibles et de consacrer le maximum de temps à leurs parents
- pendant la période de dépression de leur mère, ce sont eux qui se sont occupés quotidiennement de leur père et ont également assumé l'entretien de la maison et du jardin de leurs parents
- le principe de réparation intégrale justifie l'indemnisation de tous les préjudices subis par les victimes directes comme indirectes
- les troubles dans les conditions d'existence subis par les enfants pourront être évalués sur la base de 200 € par jour jusqu'à consolidation puis 2 € par jour soit, pour chacun d'eux :
A compter du 16 janvier 2011 au 5 mars 2014 : 37 mois 200 € par mois, soit 7.700 €
Du 6 mars 2014 au 31 décembre 2018 : 57 mois 50 € par mois, soit 3.420 €
Pour l'avenir (13,78 46 ) 12 mois 50,00 € par mois, soit 7 959,00 €
TOTAL 18 209,00 €
Soit après application du taux de perte de chance, 7 283,60 € pour chacun.
Les consorts F et AXA font valoir pour l'essentiel que :
- il n'est pas justifié de ce que la survie de leur père aurait bouleversé leur mode de vie ou provoqué des troubles de la nature de ceux dont a été victime leur mère »
- il a été jugé par la Cour de cassation que ce poste ne pouvait être indemnisé qu'en cas de « communauté de vie effective », ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
GENERALI VIE et la MSA ne présentent aucune observations
En l'espèce, c'est par de justes motifs de la cour adopte que les premiers juges ont considéré que les
consorts X n'établissaient pas que la survie de leur père avait bouleversé leur mode de vie ou provoqué des troubles de nature de ceux dont avait été victime leur mère.
Récapitulatif :
Compte tenu de ce qui précède, la réparation des préjudices des proches de M. AD-Z X, après application du coefficient de perte de chance s'élève à:
Préjudices patrimoniaux
Les frais divers
. Mme Y N épouse X 1.976,17 €
. Mme K-Q X épouse C 1 456,32 €
. M. A X 1.325,42 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudice d'affection
. Mme Y N épouse X (épouse) 6.000,00 €
. Mme K-Q X épouse C (enfant) 4.000,00 €
. M. A X (enfant) 4.000,00 €
. D C (petite-fille) 3.200,00 €
. E C (petit-fils) 3.200,00 €
Préjudice sexuel de l'épouse 3.200,00 €
Les troubles dans les conditions d'existence de l'épouse 10.000,00 €
Soit un total de 38.357,91 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de l'appel, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent rester à la charge de ceux qui les ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Mme S AB veuve F, M. U F, Mme V F, M. W F, tous les quatre pris en leur qualité d'ayants droits de M. AC F (consorts F) fondée sur l'article 564 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement rendu le 29 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Amiens, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 280.542,88 euros les préjudices patrimoniaux de M. AD-Z X, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, fixé à la somme de 99.125 euros les préjudices extra-patrimoniaux de M. AD-Z X, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, en conséquence, condamné in solidum les consorts F et leur assureur AXA France à payer à M, AD-Z X la somme de 229.667,88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour et condamné in solidum les consorts F et leur assureur AXA France à payer à la MSA de Picardie la somme de 17.395,66 euros, au titre des dépenses de santé actuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
LE REFORME sur ces points ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
FIXE à la somme de 390.295,81 euros les préjudices patrimoniaux de M. AD-Z X, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 29 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Amiens ;
FIXE à la somme de 101.925,00 euros les préjudices extra-patrimoniaux de M. AD-Z X, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 29 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Amiens ;
CONDAMNE in solidum Mme S AB veuve F, M. U F, Mme V F, M. W F, tous les quatre pris en leur qualité d'ayants droits de M. AC F et la compagnie AXA France IARD (AXA) à payer à M. AD-Z X, après application du coefficient de perte de chance de 40 %, la somme de 342.178,81 euros se décomposant comme suit:
Les préjudice patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles 1.536,02 €
Les préjudices patrimoniaux permanent
Les dépenses de santé futures 20.880,23 €
Les dépenses consécutives à la réduction d'autonomie 367.837,56 €
. Les frais de logement adapté 4.503,15 €
. Les frais de véhicule adapté 17.127,74 €
. L'entretien du jardin 10.998,85 €
. La télé-alarme 850,92 €
. L 'assistance tierce personne 334.356,90 €
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire 10.125,00 €
Les souffrances endurées 14.000,00 €
Le préjudice esthétique temporaire 2.800,00 €
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent 59.800,00 €
Le préjudice esthétique permanent 8.000,00 €
Le préjudice d'agrément 4.000,00 €
Le préjudice sexuel 3.200,00 €
A déduire l'indemnité provisionnelle de 150.000 € versées en juillet 2016 à M. AD-Z X par l'assureur des consorts F
Soit un total de 342.178,81 €
CONDAMNE in solidum Mme S AB veuve F, M. U F, Mme V F, M. W F, tous les quatre pris en leur qualité d'ayants droits de M. AC F et la compagnie AXA France IARD (AXA) à payer à la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) de Picardie la somme de 29.138,32 euros, au titre des dépenses de santé actuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter jugement rendu le 29 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Amiens ;
DIT que l'imputabilité des dépenses de santé futures de la MSA ne pourra être discutée par les consorts F et leur assureur AXA France dès lors qu'elles s'inscriront dans la liste des dépenses futures suivante :
Code sécurité sociale Prix unitaire Fréquence de renouvellement
LPP 1130325 sonde vésical 78,28 € 24 fois par an
LPP 1165186 sondes vésicales 86,93 € 48 fois par an
LPP 1139390 poches urinaires 62,70 € 24 fois par an
LPP 1139964 étuis péniens 81,80 € 12 fois par an
LPP 1330751 compresses non tissées stériles6,75 € 24 fois par an
LPP 4118193 fauteuil roulant à propulsion manuelle 603,65 € 1 fois tous les 5 ans
LPP 4302152 forfait annuel de réparations -fauteuil
roulant à propulsion manuelle 102,39 € 1 fois par an
LPP 4307824 roues - fauteuil roulant à propulsion 74,82 € 1 fois par an
manuelle
LPP 4307994 forfait annuel de réparations -fauteuil
roulant à propulsion électrique 333,65 € 1 fois par an
LPP 4122757 fauteuil roulant à propulsion électrique 3 938,01 € 1 fois tous les 5 ans
10LPP 1216937 matelas anti escarres 300,00 € 1 fois tous les 3 ans
LPP 1241763 location lit médicalisé 14€/sem 52 fois par an
LPP 1285619 déambulateur 53,81 € 1 fois tous les 3 ans
LPP 1290968 forfait livraison déambulateur 12,96 € 1 fois tous les 3 ans
LPP 1270687 coussins anti escarre 184,50 € 1 fois tous les 3 ans
LPP 1243302 chaise percée avec accoudoir 102,62 € 1 fois tous les 3 ans
CSuro + MPC + MCS + transp A/R assis
2 consultations spécialistes (urologue) +
transport assis aller/retou 83,16 € 2 fois par an
V généraliste + MAJ DOM
12 consultations généralistes à domicile 30,10 € 12 fois par an
AMK11 + transp assis A/R
séances de kinésithérapie 2 fois par
semaine + transport assis aller/retour 174,42 € 52 fois par an
AMK 10,1 Bilan diagnostique kinésithérapeutique 21,72 € 2 fois par an
CCAM : JZQD001 examens urodynamique 177,25 € 2 fois par an
B9106 + B2007 + B5201 + B9005 + B2004
analyse biologiques médicales 25,11 € 4 fois par an
B1609 + B593 + B1804 + B1124
analyse biologiques médicales 10,26 € 2 fois par an
CIP
3400936797420
NORFLOXACINE 3,90 € 8 fois par an
CIP 3400933145262 DAKIN 2,05 € 12 fois par an
CIP 3400936005167 SPAGULAX 3,03 € 12 fois par an
CIP 3400938949957 MACROGOL 2,69 € 12 fois par an
CIP 3400935947383 AGRIPPAL 5,36 € 1 fois par an
soins infirmiers 7,09 € 2 fois par an
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme S AB veuve F, M. U F, Mme V F, M. W F, tous les quatre pris en leur qualité d'ayants droits de M. AC F et la compagnie AXA France IARD (AXA) à payer à Mme K-Q X épouse C la somme de 1 456,32 euros au titre de son préjudice patrimonial, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum Mme S AB veuve F, M. U F, Mme V F, M. W F, tous les quatre pris en leur qualité d'ayants droits de M. AC F et la compagnie AXA France IARD (AXA) à payer à A X la somme de 1.325,42 euros au titre de son préjudice patrimonial, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d'appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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