Infirmation partielle 15 avril 2021
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 15 avr. 2021, n° 18/04214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04214 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 13 novembre 2018, N° 16/00131 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04214 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HFJP
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
13 novembre 2018
RG:16/00131
Y
B
C/
D
X
X
Compagnie d’assurance AXA N IARD
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
APPELANTS :
Monsieur F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame G B épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame I D
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MEYNADIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame K X épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MEYNADIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur L X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie MEYNADIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d’assurances AXA N IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2021 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 15 avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 19 janvier 2012, Mme I D veuve X, Mme K Z née X et M. L X (les consorts X) ont vendu à M. F Y et Mme G Y née B (les consorts Y) une maison à usage d’habitation qu’ils avaient fait édifier par l’intermédiaire de la société Créasud, chargée des lots gros-oeuvre ' terrassement, depuis en liquidation judiciaire, sur la commune de Saint Jean de Crieulon (Gard), maison achevée le 19 novembre 2008.
Se plaignant de divers désordres affectant cet immeuble, les consorts Y ont assigné, en 2014, Mme I D veuve X, Mme K Z née X, M. L X, la société Delfeau-Fages (architecte) et la compagnie d’assurance Axa N Iard, devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alès.
Par ordonnance du 27 février 2014, le juge des référés d’Alès a ordonné une expertise confiée à M. F M, puis par ordonnance du 20 novembre 2014, un complément de celle-ci.
Après dépôt du rapport d’expertise le 6 octobre 2015, par acte d’huissier du 5 janvier 2016, les consorts Y ont assigné devant le tribunal de grande instance d’Alès Mme I D veuve X, Mme K Z née X, M. L X et la compagnie d’assurance Axa N Iard, assureur décennal de la société Créasud, aux fins principalement de les voir condamnés solidairement à supporter le coût des travaux de réfection consécutifs aux infiltrations d’eau et autres désordres.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance d’Alès a statué comme suit:
— rejette la demande de la compagnie Axa Iard d’annulation du contrat souscrit avec la SARL Creasud,
— condamne Mme I D, Mme K Z et M. L X à
payer la somme de 10 285 euros aux consorts Y en réparation de leurs préjudices de nature décennale,
— déboute les consorts Y de leur demande à l’encontre de Mme I D, Mme K Z et M. L X au titre de man’uvres dolosives,
— déboute les consorts Y de leur demande à l’encontre de Mme I D, Mme K Z et M. L X et de la compagnie Axa N Iard au titre d’un préjudice de jouissance,
— déboute les consorts Y de leur demande au titre des frais de relogement,
— déboute les consorts Y de leur demande au titre de la résistance abusive,
— déboute les parties de leurs plus amples demandes,
— condamne pour moitié chacun, d’une part, Mme I D, Mme K Z et M. L X, d’autre part, les consorts Y, à supporter la charge des dépens, avec distraction au profit de la SCP Delran Sergent,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 27 novembre 2018, les consorts Y ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 29 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé, les consorts Y demandent à la cour de :
— faire droit à l’appel interjeté par les époux Y du jugement du tribunal de grande instance d’Alès en date du 13 novembre 2018,
— le réformant:
Vu l’article 1792 du code civil pour les désordres qualifiés par l’expert comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination et l’affectant dans des éléments constitutifs et des éléments d’équipement,
Vu les dispositions de l’article 1147 du code civil pour les désordres qui pourraient ne pas relever de la garantie décennale, mais de l’obligation de conseil de Créasud,
Vu la double garantie d’Axa mobilisable en toute hypothèse,
Vu les articles 1116 et 1117 du code civil pour les désordres qui pourraient ne pas relever de la garantie décennale, ou de l’obligation de conseil de Créasud, mais de manoeuvres dolosives des consorts X les ayant délibérément cachés à leurs acquéreurs,
— condamner solidairement Mme I D veuve X, Mme K Z née X, M. L X et Axa N Iard à porter et payer aux époux Y:
— la somme principale de 60.098.65 € HT et 66.108.51 € TTC (TVA à 10%), avec intérêts courant sur l’indice du coût de la construction depuis le 6 octobre 2015, date du dépôt du rapport d’expertise,
— la somme de 566,50 € TTC, en complément de la réclamation formulée à dire d’expert, au titre des infiltrations subies en faîtage de toit,
— la somme de 1 950,30 € TTC en complément dû au titre des infiltrations d’eau dans le volume habitable, selon le devis Auriac & Cagnac en date de 17 novembre 2017,
— la somme de 400,00 € TTC au titre de la création nécessaire d’une trappe accessible, suivant devis de l’artisan Valentin Gaël,
— la somme de 3.795,00 € TTC, au titre de la réfection de la rampe d’accès handicapés,
— la somme de 10.000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
— la somme de 30.000 € de dommages-intérêts au titre des frais générés par l’obligation de relogement le temps des travaux,
— la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise,
— condamner solidairement Mme I D veuve X, Mme K Z née X, M. L X et Axa N Iard à porter et payer aux époux Y la somme de 10.000 € de dommages-intérêts en sanction de leur résistance abusive,
A titre très subsidiaire ,
— ordonner une expertise complémentaire des désordres nouveaux invoqués en expertise, à savoir:
— infiltration en faîtage de toit, forcément décennal, chiffré en sus par le cabinet Auriac & Cagnac le 20 novembre 2015 à la somme de 566,50 € TTC,
— dégradation de la rampe d’accès handicapés édifiée contre la construction et qui s’en désolidarise, générant des infiltrations entre les deux ouvrages, avec dommages intérieurs sur la cloison de la pièce WC attenante à cette rampe extérieure, dont la réfection est chiffrée par le cabinet Auriac à la somme de 3795,00 €, le caractère décennal des désordres étant là encore établi,
En toute hypothèse,
— débouter les parties intimés de toute demande reconventionnelle, à quelque titre que ce soit.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 12 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé, Mme I D veuve X, Mme K Z née X et M. L X demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants de code civil,
Vu les articles 1109 et 1116 du code civil,
Vu l’article 1315 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il:
— rejette la demande de la compagnie Axa Iard d’annulation du contrat souscrit avec la SARL
Créasud,
— déboute les consorts Y de leur demande à l’encontre de Mme I D veuve X, Mme K Z née X et M. L X au titre de manoeuvres dolosives,
— déboute les consorts Y de leur demande à l’encontre de Mme I D veuve X, Mme K Z née X et M. L X et de la compagnie Axa N Iard de leur demande au titre d’un préjudice de jouisssance,
— déboute les consorts Y de leur demande au titre des frais de relogement,
— déboute les consorts Y de leur demande au titre de la résistance abusive,
— déboute les parties de leurs plus amples demandes,
— condamne pour moitié chacun, d’une part, Mme I D, Mme K Z et M. L X, d’autre part, les consorts Y, à supporter la charge des dépens, avec distraction au profit de la SCP Delran Sergent,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— recevoir l’appel incident des consorts X et le disant bien-fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il condamne Mme I D, Mme K Z et M. L X à payer la somme de 10 285 euros aux consorts Y en réparation de leurs préjudices de nature décennale,
Et statuant de nouveau:
— débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement ,
— condamner la compagnie Axa, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Créasud Construction, à relever et garantir Mme D, Mme Z et M. X de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre à l’égard des époux Y sur le fondement de leur responsabilité décennale,
En tout état de cause,
— condamner les consorts Y à porter et à payer à Mme D, Mme Z et M. X la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 mai 2020, auxquelles il est expressément référé, la compagnie Axa N Iard demand e à la cour de:
— dire et juger l’appel recevable mais mal fondé,
— accueillir l’appel incident interjeté, le dire recevable et bien fondé,
A titre principal,
Vu les articles L. 122-4, L. 113-2, L. 113-8 du code des assurances,
Vu les articles 1134, 1315, 1642-1 et 1792 du code civil (dans leurs versions antérieures au 1er octobre 2016),
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la garantie de la compagnie Axa à l’égard de la SARL Créasud n’est mobilisable que concernant les désordres relevant de la garantie décennale de l’entreprise pour les activités de travaux souscrites,
— dire et juger que l’activité étanchéité fait l’objet d’une exclusion formelle,
— dire et juger que l’ensemble des désordres ne relèvent pas de la garantie décennale de l’entreprise,
— constater l’absence de CCTP et de marché de travaux de la SARL Créasud,
— dire et juger que les époux Y ne rapportent pas la preuve des obligations de la SARL Créasud Construction,
— dire et juger que la compagnie Axa est bien fondée à opposer ses conditions contractuelles de garanties, y compris le montant de la franchise opposable,
— dire et juger que les époux Y ne démontrent pas l’existence de désordres d’ordre décennal,
— dire et juger que les époux Y ne démontrent pas l’existence d’un préjudice matériel et immatériel relevant de la garantie décennale de l’entreprise,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie Axa,
A titre subsidiaire,
Vu les articles L. 231.1 à L. 232.2 du code de la construction et de l’habitation,
— dire et juger que le contrat d’assurance décennal souscrit par la SARL Créasud auprès d’Axa est nul, pour fausse déclaration de l’assurée,
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie Axa,
En tout état de cause,
— condamner les époux Y à payer à la compagnie Axa la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SCP Delran Sergent sur son affirmation de droit.
Le dossier initialement fixé à l’audience du 14 janvier 2020 a été renvoyé à l’audience du 19 mai 2020 en raison du mouvement de grève nationale des avocats. Fixé le 19 mai 2020 suivant la procédure sans audience en raison de la crise sanitaire, il a été renvoyé à l’audience du 15 décembre 2020, les parties souhaitant la tenue d’une audience.
La clôture de l’instruction initialement fixée au 5 décembre 2019 a été révoquée par le magistrat de la mise en état et fixée au 15 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité des vendeurs,
Les consorts Y sollicitent la condamnation in solidum des vendeurs au paiement de la somme de 60 108,51 € représentant les travaux de reprise à réaliser sur l’immeuble vendu, tout à la fois sur le fondement de l’article 1792 du code civil, pour les désordres relevant de la garantie décennale, de l’article 1147 du code civil pour ceux qui n’en relèveraient pas mais de l’obligation de conseil de la société Créasud, et des articles 1116 et 1117 du code civil, pour les désordres ne relevant pas des désordres de nature décennale mais des manoeuvres dolosives des consorts X les ayant délibérément cachées à leurs acquéreurs.
Liminairement, il est relevé que la société Créasud n’est pas dans la cause et qu’aucun contrat ne lie les consorts Y à la société Créasud, le fondement contractuel pour manquement à l’obligation de conseil est en conséquence inopérant.
Il convient d’examiner en premier lieu, la garantie légale de l’article 1792 du code civil.
1. 1 Sur la garantie décennale,
Il est rappelé qu’en application de l’article 1792-1 du code civil est réputé constructeur de l’ouvrage, toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. En conséquence, Mme X, qui a fait construire cet immeuble avec son époux, depuis décédé, selon permis de construire du 14 février 2008, achevé le 19 novembre 2008, réceptionné par le paiement des travaux et la prise de possession le 1er janvier 2009, est débitrice de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-4-1 selon lesquels tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs le rendent impropre à sa destination, sauf à démontrer que les dommages proviennent d’une cause étrangère, et ce, dans les dix ans suivant la réception de l’ouvrage.
L’article 1792-2 étend la présomption de responsabilité aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Il est ajouté que:
— le contrat de vente liant les parties rappelle les termes de cette garantie pages 15,16 et 17,
— la clause de non garantie invoquée par les vendeurs page 10 du contrat ne peut les exonérer de la garantie légale décennale.
Dans un souci de clarté, il convient de reprendre la numérotation des désordres retenue par l’expert.
Ne sont pas contestés par les vendeurs le caractère décennal des désordres n°1 (infiltrations en sous face du porche d’entrée), 5 (infiltrations par la couverture translucide-volume hall véranda),9 (absence d’isolation au niveau de la toiture-terrasse entrée-hall-WC-hall technique), 11 (moisissures en plafond du WC) et 20 (défaut d’étanchéité de la cheminée),
parfaitement qualifiés par le premier juge par des motifs adoptés par la cour.
Il convient également de reconnaître le caractère décennal aux infiltrations constatées sans la zone chambre, séjour, cellier, constatées lors de la réunion du 9 avril 2015 (n°22), comprises dans la somme réclamée, qui ont pour origine, le fait que les planchers béton des parties habitables intérieures et des terrasses sont au même niveau, la pénétration des eaux de pluie se fait par les seuils et les pieds des façades sur terrasse et se propage par capillarité dans les chapes du carrelage (pages 35 et 36). Ces désordres ainsi décrits sont de nature à compromettre la destination de l’immeuble, comme touchant au clos et au couvert et doivent en conséquence être qualifiés de décennal. Les travaux nécessaires à la reprise de ces désordres sont la mise en oeuvre d’une équerre d’étanchéité au droit de la façade et des seuils de terrasse, la reprise des contrepentes du trottoir périphérique et la reprise des peinture murs intérieurs de plusieurs pièces.
Les appelants contestent le jugement déféré en ce qu’il a écarté la qualification de désordres d’ordre décennal aux désordres n°12, 18 et 21.
N°12 Non conformité au règlement thermique 2005, l’expert indique que son sapiteur Ecofluides conclut que l’immeuble ne respecte pas la réglementation thermique applicable « RT 2005 » au niveau de l’isolation des murs recevant les menuiseries à galandage, au niveau de l’isolation de la toiture terrasse, au niveau des protections solaires des baies des locaux de sommeil, au niveau des ouvertures minimum 30 % des baies des locaux à l’étage, au niveau de l’installation de chauffage et de refroidissement.
Le premier juge a considéré que les pièces produites (rapport Elex, factures d’électricité et d’achat de bois) ne permettaient pas d’établir l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Devant la cour, les appelants ne produisent pas d’éléments probants nouveaux et font valoir que l’impropriété énergétique est de nature à caractériser un désordre de nature décennale. Cependant, en l’état des seuls éléments produits devant la cour (pièces 36: une facture EDF du 29/11/2016, 37: comparateur EDF et 38: factures de bois du 23/09/2015), si l’absence d’isolation entraîne une surconsommation d’énergie, il n’est pas pour autant démontré que la non conformité à la réglementation RT 2015, soit à l’origine d’une impropriété à la destination de l’immeuble, comme entraînant une surconsommation énergétique à un coût exorbitant.
N°18 Insuffisance de fixation des canalisations dans le vide sanitaire: l’expert indique que des canalisations sont posées à même le sol sans calage. S’il s’agit d’une malfaçon dans l’exécution des travaux, dès lors qu’elle n’est à l’origine d’aucun désordre, la garantie décennale ne peut être retenue.
N°21 Caractère indémontable des siphons des baignoires: l’expert relève l’absence de trappe de visite sous les baignoires. Pour autant, ce désordre n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
En cet état, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas retenu le caractère décennal des désordres ci-dessus.
Les autres désordres ont été examinés par le tribunal et au vu des conclusions du rapport d’expertise, par des motifs précis, que la cour adopte, n’ont pas été qualifiés de désordres de nature décennale, soit: stagnation de l’eau en vide sanitaire, (2,10 et 15), menuiseries (4), coulure sur l’enduit de soubassement (6), déformation des poutres métalliques (7), non désétaiement des planchers haut du vide sanitaire (14), remontée d’odeurs de l’assainissement autonome (16), dysfonctionnement VMC (17).
Il est constant que les désordres, caractérisés comme étant de nature décennale, sont apparus postérieurement au transfert de propriété (2012-2014) et dans le délai de dix ans suivant la réception tacite de l’ouvrage.
Les vendeurs seront tenus in solidum de les réparer au montant fixé plus loin.
1. 2 Sur le fondement du dol,
Les appelants sollicitent pour les désordres qui ne relèveraient pas de l’application de l’article 1792 du code civil, la condamnation des vendeurs sur le fondement des articles 1116 et 1117 du code civil.
Ils rappellent les conditions dans lesquelles le dol est reconnu, sans cependant caractériser en l’espèce de manoeuvres ou réticence dolosives des vendeurs, qui les auraient déterminé à conclure la vente.
A l’instar de l’expert, puis du premier juge, la cour ne trouve pas dans le dossier qui lui a été remis la preuve de telles manoeuvres intentionnelles, les réparations ponctuelles effectuées avant la vente ne pouvant en tenir lieu.
En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande sur le fondement du dol.
2. Sur le coût des réparations,
Au vu du devis Auriac et Cagnac, tel que rectifié par l’expert au titre de la garantie décennale, les vendeurs seront condamnés in solidum au paiement de la somme totale de 22 838 € ( 6600 +605+3200+2150+440+485+2200+1152+3450+2556), outre les frais de maîtrise d’oeuvre 8 % HT : 1827,04 €, soit au total 24 665,04 € HT, soit 27 131,54 € TTC (Observation faite que l’expert n’a pas constaté de traces nécessitant des reprises de peinture dans toutes les chambres). Cette somme sera actualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01.
Les consorts Y réclament également la réparation d’autres désordres non constatés par l’expert et produisent au soutien de leur demande, un rapport du cabinet Elex réalisé fin 2017 début 2018, accompagnés de devis, et sollicitent le paiement des sommes suivantes:
— 566,50 € au titre des infiltrations en faîtage de toit,
— 1950,30 € infiltrations dans le volume habitable,
— 400 € création d’une trappe accessible,
-3795 € réfection de la rampe d’accès handicapés.
Toutefois, les constatations faites par le cabinet Elex, non contradictoires, ne peuvent, à elles seules, fonder une condamnation.
Par ailleurs, ne saurait relever de la garantie décennale, la création d’une trappe et la cour ne trouve pas dans le rapport Elex, d’éléments quant à la détérioration de la rampe d’accès. Les photographies produites en pièce 39, sans aucune indication quant au lieu et la date à laquelle elles ont été prises ne peuvent constituer un élément probant sur ce point. Enfin, les infiltrations par le faîtage de toit sont déjà comprises dans le désordre n°5. Le seul désordre subsistant ne justifie pas d’ordonner un complément d’expertise.
3. Sur la garantie d’Axa N Iard, assureur de la société Créasud,
L’article L 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est constant que les travaux litigieux ont été réalisés par la société Créasud. Il est également constant que l’action du maître de l’ouvrage a été transmise avec l’immeuble.
Il est établi qu’à la date de l’ouverture du chantier en février 2008, la société Créasud était assurée au titre de la responsabilité décennale auprès d’Axa sous le numéro de contrat 3711573404 à effet du 1er janvier 2008, au titre des activités travaux du bâtiment et des travaux publics et non du contrat n° 2655731304, valable jusqu’au 1er janvier 2007.
La société Axa soutient qu’elle ne garantit pas les activités d’étanchéité, or, les désordres relevés par l’expert ont pour origine des défaillances de l’étanchéité.
Il est de principe que l’assureur de responsabilité décennale couvre la responsabilité de l’assuré pour les seules activités déclarées dans les conditions particulières lors de la souscription du contrat. Pour déterminer si la garantie de la société d’assurances Axa Iard est mobilisable , il y a lieu de contrôler l’adéquation des prestations réalisées par l’assuré au regard de l’activité qu’il a déclaré exercer lors de la souscription du contrat d’assurance.
En l’espèce, les activités garanties sont « les travaux réalisés dans le domaine du bâtiment et les travaux publics », détaillés ensuite, s’agissant des travaux réalisés dans le domaine du bâtiment:
— Fondations, maçonnerie, béton, dont maçonnerie et béton armé, sauf précontraint in situ,
— Charpente et structure bois,
— Clos et couvert,
dont couverture, menuiseries, bardages de façade,
Activités exclues: étanchéité de toiture et terrasse, étanchéité toiture terrasse par matériaux bitumeux ou de synthèse, calfeutrement, protection et étanchéité des façades, structures et couvertures textiles, étanchéité liquide coulée, verrières de superficie supérieure à 100 m², façade rideaux métalliques, verrières techniques, vitrages extérieur collé, vitrage extérieur agrafé, isolation thermique par l’extérieur, plâtrerie avec travaux extérieurs,
— Divisions- aménagements,
— Peinture, revêtement de surfaces, sols et murs,
dont peinture, revêtement de surfaces en matériaux souples….
Activités exclues: calfeutrement, protection et étanchéité des façades..
— Plomberie, installations sanitaires, thermiques de génie climatique, d’aéraulique et de conditionnement d’air, fumisterie,
— Electricité, télécommunications.
Il est relevé que la présence d’infiltrations n’est pas nécessairement synonyme d’exécution de travaux relevant de l’activité étanchéité, elles peuvent être la conséquence de mauvaise exécution de travaux entrants dans l’activité déclarée. Ainsi, l’activité « maçonnerie-béton » couvre l’étanchéité des ouvrages.
Au vu de la nomenclature du bâtiment applicable l’activité « Couverture », couvre « la réalisation en tout matériaux (hors structures textiles), y compris par bardeau bitumé, de couverture, vêtage, vêture.
Cette activité comprend les travaux de :
- zinguerie et éléments accessoires en PVC,
- pose de châssis de toit (y compris exutoires en toiture), de capteurs solaires,
- réalisation d’isolation et d’écran sous toiture,
- ravalement et réfection des souches hors combles,
- installation de paratonnerre.
Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :
- raccord d’étanchéité, réalisation de bardages verticaux ».
Il convient d’examiner les désordres retenus plus haut, comme relevant de la responsabilité décennale de la société Créasud afin de vérifier s’ils relèvent d’une activité déclarée par ladite société:
— N°1: infiltrations en sous face du porche d’entrée, au bas du mur de façade, au droit de la porte d’entrée, traces d’infiltration en cueuillie du plafond,
Ces infiltrations affectent des ouvrages de maçonnerie garantis, qui ne sont pas parfaitement étanches et doivent donc être assurés par Axa,
— N°5: infiltrations par la couverture translucide de l’entrée et de la véranda qui a pour origine, une absence de solins latéraux, des joints décollés et le fait que le faitage de la couverture est imparfaitement recouvert;
L’activité couverture comprend tous les matériaux et les raccords d’étanchéité, les infiltrations affectent des ouvrages garantis, la garantie d’Axa est due,
— N°9: Absence d’isolant thermique sous l’étanchéité de la toiture terrasse, la réalisation d’isolation et d’écran sous toiture, fait partie des activités garanties au titre de la garantie toiture, la garantie d’Axa est due,
— N°11: Présence de moisissures plafond WC due à l’absence d’isolant sur la dalle, aggravé par l’absence de ventilation,
Ces désordres proviennent d’une mauvaise exécution des travaux de maçonnerie, lesquels sont garantis par Axa,
— N°20: Défaut d’étanchéité de la base de souche de la cheminée sur la toiture,
Ce désordre se rapporte à la couverture et aux raccords d’étanchéité, couverts au titre de l’activité toiture,
— N°22 Infiltrations chambre, séjour, cellier, constatées qui ont pour origine, le fait que les planchers béton des parties habitables intérieures et des terrasses sont au même niveau, la pénétration des eaux de pluie se fait par les seuils et les pieds des façades sur terrasse et se propage par capillarité dans les chapes du carrelage, ces désordres proviennent de malfaçons dans l’exécution des travaux de maçonnerie,garantis, lesquels comprennent également leur étanchéité.
En conséquence, la société Axa soutient vainement qu’elle ne serait pas tenue au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Le moyen subsidiaire tiré de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration, le marché de travaux conclu avec les époux X devant être qualifié, selon Axa, de contrat de construction de maison individuelle ne peut prospérer, dès lors qu’aucun contrat n’est produit au dossier, que les factures produites ne permettent pas d’établir la réalisation d’un immeuble hors d’eau, hors d’air et que, s’agissant d’un ordre public de protection, seuls les maîtres de l’ouvrage ont qualité pour solliciter la requalification du contrat.
En conséquence la société AXA sera tenue in solidum avec les consorts X au paiement des sommes ci-dessus fixées, qui comprendront les frais de maîtrise d’oeuvre en application du principe de réparation intégrale.
4. Sur le préjudice de jouissance et les frais de relogement,
De ce dernier chef, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que les travaux de reprise soient d’une ampleur nécessitant le déménagement de la famille Y pendant leur exécution.
S’agissant du préjudice de jouissance, il n’est pas contestable que les infiltrations décrites plus haut à l’origine de moisissures, coulures et traces dans les pièces à vivre n’ont pas permis une jouissance normale de l’immeuble par les acheteurs. Le préjudice en résultant sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts. Cette somme sera supportée in solidum par Axa, dont la garantie s’étend aux dommages immatériels et au demeurant ne formule aucune contestation sur le principe de sa garantie, hormis la franchise opposable.
5. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Il n’est pas démontré que les consorts X et la compagnie d’assurances Axa aient fait dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice, la demande de ce chef sera rejetée.
6. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Les consorts X et la société Axa qui succombent supporteront les dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de référé et d’expertise et seront condamnés à payer à M. et Mme Y la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. F Y et Mme G B épouse Y de leur demande à l’encontre de Mme I D veuve X, Mme K X épouse Z et M. L X au titre de man’uvres dolosives, de leur demande au titre des frais de relogement, de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Axa N Iard d’annulation du contrat souscrit par la société Créasud,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Axa N Iard et Mme I D veuve X, Mme K X épouse Z et M. L X à payer M. F Y et Mme G B épouse Y la somme de 27 131,54 € TTC, au titre des travaux de reprise sur le fondement de l’article 1792 du code civil, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 6 octobre 2015, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent arrêt, et celle de 5000 € en réparation du préjudice de jouissance, dans la limite de la police souscrite auprès de la société Axa de ce dernier chef,
Déboute M. F Y et Mme G B épouse Y de leur demande au titre des désordres complémentaires et de leur demande de complément d’expertise,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société Axa N Iard, Mme I D veuve X, Mme K X épouse Z et M. L X à payer M. F Y et Mme G B épouse Y la somme 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Axa N Iard, Mme I D veuve X, Mme K X épouse Z et M. L X aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise et de référé.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Delcourt, greffière.
La greffière, la présidente,
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