Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 23 septembre 2021, n° 18/04351
CPH Paris 16 février 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 23 septembre 2021
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CA Paris
Confirmation 27 octobre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a retenu que la RATP ne justifiait pas avoir rempli son obligation de reclassement, et que la réforme de Monsieur X était nulle en raison de la discrimination.

  • Accepté
    Droit à la réintégration après licenciement abusif

    La cour a ordonné la réintégration de Monsieur X, considérant que sa réforme était nulle et qu'il avait droit à une réintégration avec reprise de son ancienneté.

  • Accepté
    Préjudice résultant de la rupture abusive

    La cour a condamné la RATP à verser des dommages et intérêts à Monsieur X pour la nullité de la rupture, en raison de la discrimination.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la discrimination

    La cour a alloué des dommages et intérêts à Monsieur X pour le préjudice moral subi en raison de la discrimination.

  • Accepté
    Préjudice moral dû au harcèlement

    La cour a reconnu le harcèlement moral et a condamné la RATP à verser des dommages et intérêts à Monsieur X.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de victoire

    La cour a condamné la RATP aux dépens, considérant que Monsieur X était la partie gagnante.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la RATP à verser des frais irrépétibles à Monsieur X, considérant qu'il avait droit à cette indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté M. H X de toutes ses demandes suite à sa réforme pour inaptitude par l'EPIC RATP. M. X, reconnu travailleur handicapé et victime de quatre accidents du travail, soutenait avoir été discriminé en raison de son état de santé et de son handicap, et avoir subi un harcèlement moral, arguant que la RATP n'avait pas respecté son obligation de reclassement ni pris en compte ses qualifications acquises lors d'une formation professionnelle. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes de nullité de la réforme, de réintégration, et de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral. La Cour d'Appel, après avoir analysé les éléments de fait et les obligations de l'employeur, a jugé que M. X avait été victime de discrimination et de harcèlement moral, prononçant la nullité de sa réforme et ordonnant sa réintégration avec reprise de son ancienneté et des conditions de salaire comparables à celles qu'il aurait dû avoir. La RATP a été condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour la période depuis sa réforme jusqu'à sa réintégration, ainsi que pour discrimination et harcèlement moral. La Cour a également condamné la RATP aux dépens et à payer à M. X une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 23 sept. 2021, n° 18/04351
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/04351
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 16 février 2018, N° F15/12189
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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