Infirmation 21 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 21 déc. 2021, n° 21/03996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03996 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 21/03996 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2KG
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2021, à 10h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Isabelle Douillet, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. X Y
né le […] à […]
se disant à l’audience né le […] à […]
RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,
assisté de Me Marine Mesureur, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme Z A (interprète en moldave) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 20 décembre 2021, à 10h53 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, et informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 décembre 2021 à 13h42 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 décembre 2021, à 12h48, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Vu l’ordonnance du 20 décembre 2021 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
— de M. X Y, assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil de M. X Y critique le placement en LRA de M. X Y, indique qu’il présente des garanties de représentation en fournissant une attestation d’hébergement de M. C D à Montfermeil et subsidiairement, sollicite une mesure d’assignation à résidence.
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif que le placement en LRA n’était pas justifié dès lors que ledit placement a été très bref (moins de 24h) et qu’au visa de l’article L 743-12 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, aucune atteinte aux droits de la personne n’est caractérisée.
Par ailleurs, les pièces remises par le conseil de M. X Y ne suffisent à établir l’existence d’un domicile en France, effectif, certain et stable. Les conditions de l’assignation ne sont pas remplies.
Il convient d’infirmer la décision querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité et de fond,
DECLARONS la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 décembre 2021 à 13h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
L’interprète
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