Infirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 déc. 2019, n° 17/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/01088 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/SI
Numéro 19/05111
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 17/12/2019
Dossier : N° RG 17/01088 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GQBZ
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
A X
C/
E D B C
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Octobre 2019, devant :
Madame K, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffier et SARSIAT, Greffier stagiaire, présentes à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur E D B C
[…]
[…]
Représenté par Me Alexa LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Mirelle SAUGE, avocat au barreau de PAU
INTERVENANT VOLONTAIRE
SELARL EKIP (anciennement dénommée la SELARL FRANCOIS LEGRAND), représentée par Me François LEGRAND, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan adopté pour Monsieur X
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 03 FEVRIER 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 15/02489
Dans le cadre de la construction au long cours d’une maison d’habitation à Mourenx (64), comportant une tour ronde à l’angle de deux ailes bâties, M. D B C a, courant 2007, confié à M. A X la réalisation de travaux de charpente-couverture consistant en la mise en place d’une charpente en fermettes industrielles pour une partie de toiture, d’une charpente traditionnelle pour l’autre partie et d’une couverture en tuiles plates de terre cuite, à l’exception de la couverture en tuiles gironnées de la tour, confiée à une tierce entreprise.
M. X a émis quatre factures (dont la dernière datée du 8 avril 2008) d’un montant total de 36 704 € T.T.C. entièrement réglée par M. B C
Par ordonnance du 24 novembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, saisi par M. B C qui exposait que les travaux avaient été interrompus en 2008 en raison des désordres et malfaçons affectant principalement la charpente de la tour, a ordonné une expertise judiciaire à l’issue de laquelle M. Z a déposé le 20 avril 2012 un rapport définitif dont les conclusions sont en substance les suivantes:
— les désordres imputables à M. X consistent:
> s’agissant de la tour: charpente désaxée par rapport à la maçonnerie en raison d’un défaut de montage ne permettant pas une pose correcte et régulière de l’avant-toit circulaire, appui précaire de la charpente (se traduisant par un affaissement en son centre ayant nécessité un étayage et imputable à un sous-dimensionnement),
> s’agissant de la charpente traditionnelle: fléchissements excessifs en raison d’une rigidité insuffisante des appuis et des noeuds et d’un sous-dimensionnement des pannes et mauvaise fixation des morceaux de chevrons supportant les parties basses de toiture en coyau,
> de manière générale, fixation insuffisante des sablières bois sur le gros-oeuvre d’appui,
— le coût de réfection des désordres s’établit à 13 350 € H.T. , hors coût de remplacement de la charpente de la tour mal préservée de la pluie malgré l’urgence signalée par le sapiteur, évalué à 1 250 € H.T.
Par acte du 26 octobre 2012, M. B C a fait assigner M. X en déclaration de responsabilité sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code Civil et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 18 octobre 2011, le tribunal de commerce de Pau a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. X.
Par ordonnance du 4 février 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pau a condamné M. X à payer à M. B C une provision de 12 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par jugement du 18 février 2014, confirmé par arrêt de cette cour en date du 30 septembre 2015, le tribunal de commerce de Pau a relevé M. B C de la forclusion par lui encourue sur le fondement de l’article L622-26 du Code de commerce.
Par jugement du 3 février 2017, le tribunal de grande instance de Pau a:
— condamné M. X à payer à M. B C, sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil, la somme de 15 966,60 € T.T.C. au titre de la réparation des désordres et la somme de 1 500 € au titre de son préjudice de jouissance,
— condamné M. X à payer à M. B C la somme de 2 000 e en application de l’article 700 u C.P.C., outre les entiers dépens,
— rejeté toutes autres demandes.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance, s’agissant du fondement juridique applicable:
— que la réception tacite n’est admise qu’à la double condition que soient établis non seulement la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux mais également le caractère contradictoire de celle-ci,
— qu’il n’est pas justifié de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux, la prise de possession ne pouvant être invoquée dès lors que seul le lot 'charpente-couverture’ et non la construction de l’immeuble, a été confié à M. X,
— qu’aucune réception n’a été provoquée par M. X qui est un professionnel et que l’assignation en référé-expertise, même si elle est tardive, confirme la non-acceptation des travaux, d’autant que M. B C justifie avoir sollicité au préalable l’avis d’un spécialiste.
M. X a interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 17 mars 2017.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 11 septembre 2019.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2019, M. X et la SELARL Ekip, intervenant volontairement en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. X arrêté par jugement du tribunal de commerce de Pau du 16 avril 2013 modifié par jugement du 8 septembre 2015, demandent à la cour:
— de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que M. X était étranger aux dégradations de l’ouvrage imputables à la négligence de M. B C,
— de débouter M. B C de toutes ses demandes,
— de condamner M. B C au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Ils soutiennent en substance:
— que l’ouvrage réalisé par M. X a fait l’objet d’une réception tacite, sans réserve, en avril 2018, caractérisée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement intégral du prix des travaux et ayant entraîné le transfert des risques au maître d’ouvrage,
— que les vices dénoncés par M. B C étant apparents à la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve en sorte que la responsabilité de M. X ne peut être engagée,
— que les désordres affectant la charpente de la tour, résultant d’erreurs de conception, ne sont pas imputables à M. X et que celui-ci ne peut être condamné à supporter le coût de remplacement de la charpente, rendu nécessaire en raison de l’absence de protection de celle-cependant des années,
— qu’aucun retard de chantier ne peut lui être imputé.
Dans ses dernières conclusions du 5 juillet 2019, M. B C, formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la responsabilité de M. X sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil et de condamner celui-ci à lui payer les sommes de 17 641,60 € pour la tour, 8 150 € H.T. pour la charpente traditionnelle, 900 € H.T. pour l'(ensemble de la toiture, 10 000 € au titre du trouble de jouissance, 5 349,31 € au titre des frais d’expertise et 4 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Il soutient, pour l’essentiel:
— que le paiement des travaux ne vaut pas en l’espèce réception tacite dès lors qu’il n’y a jamais eu prise de possession, que les travaux n’étaient pas terminés et que la preuve de la volonté du maître d’ouvrage de recevoir les travaux en l’état n’est pas rapportée,
— que l’ouvrage n’étant pas réceptionné, le transfert de la garde du chantier et des risques n’a pas eu lieu et que seule peut être engagée la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur,
— que l’expert judiciaire a clairement exclu l’existence d’une erreur de conception et retenu des fautes d’exécution exclusivement imputables à M. X,
— que, compte-tenu de l’attitude dilatoire de M. X, il a été contraint de faire réaliser les travaux de réfection, dans les conditions préconisées par l’expert judiciaire, pour un coût supérieur à l’estimation de celui-ci qui correspond à l’actualisation de cette évaluation,
— qu’il n’est pas responsable de la dégradation de la bâche qui a été arrachée par une tempête, que M. X est seul responsable de cette situation, que dans la mesure où il a dû financer la réfection de la tour, il n’a pu terminer l’aménagement de l’immeuble et qu’il subit un trouble de jouissance en raison du retard accumulé depuis 2008.
MOTIFS
Il convient de déclarer recevable, par application de l’article 554 du C.P.C., l’intervention volontaire en cause d’appel de la SELARL Ekip, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. X,.
Par ailleurs, il y a lieu de considérer:
— que les créances dont se prévaut M. B C au titre des désordres affectant l’ouvrage réalisé par M X constituent des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective de celui-ci dès lors qu’elles trouvent leur origine et leur cause dans les travaux exécutés par lui,
— que M. B C justifie (pièce n°23) avoir régulièrement procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de M. X,
— que cependant, l’instance ne peut tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (article L622-22 du Code de Commerce),
— qu’en effet, nonobstant l’adoption d’un plan de continuation, aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée tant à l’égard du commissaire à l’exécution du plan, ès qualités, lequel n’est qu’un organe chargé de veiller à l’exécution du plan et n’a pas de pouvoir de représentation du débiteur, qu’à l’égard du débiteur, le règlement des dettes devant s’opérer selon les modalités prévues dans la décision ayant arrêté le plan de continuation, tant que celui-ci n’a pas été résolu.
Sur le fondement juridique applicable:
Les parties sont contraires sur l’existence ou non d’une réception tacite des travaux réalisés par M. X, contractuellement chargé de la mise en place, d’une part, de la charpente et, d’autre part, de la couverture en tuiles (à l’exception de celle de la tour ronde).
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves, qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement et qu’elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
L’article 1792-6 du Code civil n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite qui suppose que soit établie non seulement la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux (se traduisant notamment par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement intégral du prix) mais également le caractère contradictoire de cette réception.
S’il est établi que M. B C a soldé la totalité du prix des travaux intégralement exécutés par M. X, l’existence d’une prise de possession par M. B C, même limitée à l’ouvrage réalisé par M. X, n’est pas caractérisée, étant considéré que le chantier n’était pas terminé à la date du règlement du solde de la facturation, que des travaux devaient être réalisés par une tierce entreprise sur la base de l’ouvrage de M. X (mise en place de tuiles gironnées sur la charpente de la tour, ayant incidemment révélé le désaxement de celle-ci) et que M. X n’a pas sollicité la mise en oeuvre d’une réception partielle pour son lot de travaux.
L’existence d’une réception tacite à la date de paiement de la dernière facture (avril 2008) ou même postérieurement n’est ainsi pas caractérisée et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a considéré que la responsabilité de M. X devait être appréciée au regard des dispositions de l’article 1147 ancien du Code Civil.
Sur les demandes indemnitaires de M. B C:
Aux termes de l’article 1147 ancien du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit en raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ce texte institue à l’égard de l’entrepreneur lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices;
L’expert judiciaire, qui s’est adjoint les services d’un sapiteur spécialisé en charpente, a retenu six désordres affectant les travaux réalisés par M. X, en indiquant:
1 – s’agissant de la charpente en fermettes de la tour ronde:
> que la circonférence de la charpente de la tour n’est pas concentrique avec celle de la maçonnerie, ce qui ne permet pas une pose correcte et régulière de l’avant-toit circulaire et relève d’un défaut de montage de la charpente, M. X ne l’ayant pas alignée sur l’axe vertical de la maçonnerie de la tour, comme le prévoyaient les plans établis par le fabricant-fournisseur de la charpente,
> que l’affaissement de la charpente de la tour en son centre est imputable à un large sous-dimensionnement de la poutre centrale P2 (taux de travail de 186 %),
2 ' s’agissant de la charpente traditionnelle:
> que les fléchissements de charpente entre les fermes constatés en zone 1 (garage) sont imputables à un manque de rigidité des appuis et des noeuds (ferme 1) et à un sous-dimensionnement des pannes (taux de travail de 117%),
> que les déformations excessives sur les fermes F2 et F3 et l’empannage qu’elles supportent (zone 2 d’habitation) sont imputables à une mauvaise fixation de l’entrait sur la base du poinçon et à de mauvaises performances du bois utilisé,
> que les morceaux de chevrons supportant les parties basses de toiture en coyaux sont mal fixés avec un clouage qui travaille incorrectement à l’arrachement,
3 – s’agissant de l’ensemble des toitures: qu’est observée une fixation insuffisante des sablières bois sur le gros-oeuvre d’appui.
M. X conteste sa responsabilité au titre des désordres affectant la charpente de la tour en soutenant qu’ils sont imputables à des erreurs de conception commises par le concepteur-fabricant de la charpente
(société Lapléchère, partie aux opérations d’expertise judiciaire mais non appelée en la cause), le décalage entre les axes de la charpente et de la maçonnerie existant sur la copie du plan de la tour ronde établi par la S.A.R.L. Lapléchère et les plans de celle-ci ne mentionnant pas d’appui supplémentaire pour la charpente étudiée en charpente auto-porteuse, en sorte que la poutre en bois installée sous les fermettes n’avait aucun effort de reprise de charge.
Il convient cependant de considérer que M. X n’est ni un préposé ni un salarié de la société Lapléchère ayant assuré la conception/fabrication de la charpente, et qu’il pesait sur lui, en sa qualité de professionnel de la charpente, un devoir de vérification de la conformité aux règles de l’art des plans qui lui étaient remis et d’alerte/information corrélative, à l’égard tant du concepteur/fabricant que du maître d’ouvrage.
La responsabilité de M. X doit en conséquence être retenue tant au titre des désordres affectant la charpente de la tour ronde que des désordres affectant les autres parties de charpente par lui exécutées que l’expert judiciaire a imputé, sans être techniquement efficacement contredit, à des erreurs d’exécution du locateur d’ouvrage.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a évalué à la somme de 13 350 € H.T. soit 15 966,60 € T.T.C. le montant des travaux de réfection des désordres imputables à M. X, étant considéré, s’agissant de la demande tendant à voir mettre à la charge de M. X le surcoût représenté par le remplacement de la charpente de la tour:
— que la charpente de remplacement (cf. facture Chouard du 17 décembre 2013, pièce 19 de l’intimé) est une charpente traditionnelle en sapin (d’une valeur de 7 040 € H.T.) totalement différente de la charpente d’origine, en fermettes industrielles et dont l’expert a évalué le coût de remplacement à 1 250 € H.T.,
— que le coût de remplacement de la charpente ne peut être mis à la charge de M. X dès lors que l’expertise judiciaire a établi que la bâche de protection (dont M. B C soutient qu’elle est à l’origine de la nécessité de procéder au remplacement de la charpente) a été mise en place, non par M. X, mais par l’artisan couvreur chargé de la pose des tuiles gironnées sur le tiers supérieur de la tour, non appelé en la cause, lorsque celui-ci a interrompu ses travaux (cf. page 16 du rapport d’expertise judiciaire) ce dont il se déduit que la garde du chantier et la garantie des risques y afférents avaient été transférées à ce dernier et ne reposaient plus sur M. X dont les travaux étaient achevés, alors même que l’expert judiciaire relevait le désintérêt manifesté par le maître d’ouvrage à la bonne conservation des bois d’oeuvre menacés par l’interruption des travaux de couverture.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice de jouissance imputable aux désordres affectant les travaux réalisés par M. X à la somme de 1 500 €, le premier juge ayant exactement considéré que M. B C ne justifie pas que le maison est inhabitable depuis 2008 alors même que seule la charpente de la tour a été démontée et qu’il a été procédé aux travaux de reprise dès 2013 et que la négligence du maître de l’ouvrage concernant la bâche a aggravé les désordres et rendu nécessaire le remplacement des bois de la charpente de la tour.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. X une condamnation à paiement, de fixer la créance de M. B C à l’encontre de M. X aux sommes de 15 966,60 € T.T.C. au titre des travaux de réfection des désordres imputables à M. X et de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance subi par M. B C.
Sur les demandes accessoires:
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X à payer à M. B C la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et de condamner M. X à payer à M. B C une indemnité supplémentaire de 1 500 € au titre des frais par lui exposés en cause d’appel.
M. X sera condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 3 février 2017,
Déclare recevable l’intervention volontaire en cause d’appel de la SELARL Ekip, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. X,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. X responsable des désordres sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il emporte condamnation de M. X à paiement de sommes au profit de M. B C,
Déclare irrecevables les demandes de M. B C tendant à voir condamner M. X à paiement de sommes et dit qu’à l’égard de celui-ci, l’instance engagée par M. B C ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant,
— Fixe la créance de M. B C au passif de M. X aux sommes de 15 966,60 € T.T.C. au titre des travaux de réfection des désordres imputables à M. X et de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance subi par M. B C,
— Dit que le règlement de ces créances s’opérera dans les conditions prévues par le plan de continuation de M. X,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il condamné M. X à payer à M. B C,en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et, ajoutant à la décision entreprise, condamne de ce chef M. X à payer à M. B C la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. X aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de déféré et d’expertise judiciaire et, y ajoutant condamne M. X aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme K, Président, et par M. I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
H I J K
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