Confirmation 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 27 févr. 2020, n° 18/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00036 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 24 mai 2018, N° 18/00084;F-17/00033;18/00030 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
10
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Gaultier-Feuillet,
le 27.02.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Millet,
le 27.02.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 27 février 2020
RG 18/00036 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00084, rg F-17/00033 du Tribunal du Travail de Papeete du 24 mai 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00030 le 31 mai 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 1er juin 2018 ;
Appelante :
La Sas Tahiti Tabacs, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1858 B, […], dont le siège social est sis à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete;
Intimée :
Mme B X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 juillet 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat de travail à durée déterminée du 11 décembre 2015 visant la convention collective du commerce, Mme B X était engagée du 14 décembre 2015 au 31 mars 2016 par la Sas Tahiti Tabacs en remplacement d’un salarié absent, en qualité de promoteur commercial, en contrepartie d’un salaire mensuel de 165 000 FCP outre des primes variables.
Par avenant du 28 mars 2016 visant la convention collective du commerce, Mme B X était engagée du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 par la Sas Tahiti Tabacs en remplacement des commerciaux salariés absents, en qualité de promoteur commercial, en contrepartie d’un salaire mensuel de 175 000 FCP, outre des primes variables.
Par lettre du 24 novembre 2016, Mme B X était convoquée à entretien fixé au 28 novembre 2016 puis par lettre du 25 novembre 2016, à entretien fixé au 30 novembre 2016.
Par lettre du 16 décembre 2016 signifiée par exploit d’huissier du 20 décembre 2016, Mme B X était mise en demeure de réintégrer son poste.
Par lettre du 21 décembre 2016 signifiée par exploit d’huissier du 22 décembre 2016, Mme B X était convoquée à entretien préalable à rupture de son contrat pour fautes graves, fixé au 29 décembre 2016.
Par lettre du 4 janvier 2017 signifiée le 5 janvier 2017, Mme B X se voyait notifier la rupture de son engagement pour faute grave, en raison de son absence prolongée depuis le 24 novembre 2016 et de l’utilisation d’une partie de son temps de travail à des fins personnelles.
Par jugement du 24 mai 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— dit irrégulière et abusive la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée ayant lié B X à la Sas Tahiti Tabacs ;
— condamné la Sas Tahiti Tabacs au paiement à B X des sommes de :
— 998 272 FCP d’indemnité pour rupture abusive,
— 50 000 FCP d’indemnité pour rupture irrégulière,
— 242 510 FCP d’indemnité de précarité ;
— dit que la condamnation à paiement de l’indemnité de précarité est exécutoire de plein droit par provision ;
— condamné la Sas Tahiti Tabacs aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 1er juin 2018 et dernières conclusions reçues par RPVA le 7 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la Sas Tahiti Tabacs demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris du 24 mai 2018 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
à titre principal,
— constater que Mme X ne rapporte pas la preuve du licenciement verbal dont elle prétend avoir été victime le 23 novembre 2016 ;
— constater que l’employeur justifie au contraire qu’il n’a pas rompu verbalement le contrat de travail de Mme X le 23 novembre 2016 ;
— dire et juger que la procédure disciplinaire dont Mme X a fait l’objet est parfaitement régulière ;
— dire et juger que la rupture pour fautes graves du contrat de travail à durée déterminée de Mme X est bien fondée ;
— débouter Mme X de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— limiter l’indemnité de rupture anticipée qui pourrait être allouée à Mme X à un montant de 510 751 FCP calculé comme suit :
— 700 000 FCP au titre des rémunérations contractuelles qui auraient pu être perçues,
— 40 385 FCP au titre du salaires qui lui a été versé par erreur au cours de 5 jours non travaillés les 24,25 (7h vendredi), 28,29 et 30 novembre (39 heures x 1035,5 F/H),
— 30 000 FCP au titre du remboursement de la prime de Noël du mois de décembre 2016,
— 84 371 FCP au titre du remboursement de la prime variable du mois de décembre 2016,
— 34 493 FCP au titre de l’avantage en nature « nourriture » alloué en décembre 2016 ;
— dire et juger que les dommages intérêts relatifs à la rupture anticipée d’un CDD sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— constater que l’indemnité compensatrice correspondant aux congés payés non pris au moment où Mme X a cessé de travaillé en novembre 2016, a été liquidée dans le bulletin de paie de janvier 2017, et lui a été payée en janvier 2017 ;
— débouter Mme X de toutes ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— dire et juger que l’indemnité de précarité devrait en conséquence être recalculée sur les bases ci- dessus, en excluant en outre de son assiette de calcul les dommages et intérêts relatifs à la rupture anticipée ;
— débouter Mme X de sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de 318 871 FCP au titre de l’irrégularité de la procédure, dont elle ne justifie ni le fondement légal, ni le préjudice distinct que cette indemnité pourrait venir réparer ;
En tout état de cause,
— ordonner à Mme X de restituer la clé de son vestiaire ;
— condamner Mme X d’avoir à verser à l’exposante une juste somme de 200 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile local ;
— condamner la même aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit du conseil soussigné.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 14 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Mme B X demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première Instance en ce qu’il a jugé la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée injustifiée,
— condamner la Société Tahiti Tabacs à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 1338 484 FCP au titre des salaires restant dus jusqu’au terme du contrat,
— 271 642 FCP à titre d’indemnité de précarité,
— 318 871 FCP à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
— 400 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile local, pour la procédure de première instance et d’appel, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juillet 2019.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que l’article Lp. 1231-16 du code du travail prévoit que :
'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure.' ;
Que l’article Lp. 1231-17 dispose que :
'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par l’employeur en dehors des cas prévus à l’article Lp. 1231 16, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité prévue à l’article Lp. 1231 20.' ;
Que l’article Lp. 1231-18 du code du travail retient que : ' La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par le salarié, en dehors des cas prévus à l’article Lp. 1231 16, ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi'. ;
Qu’il est constant que le salarié qui invoque la rupture verbale de son CDD par son employeur doit en apporter la preuve ;
Qu’un employeur ne peut rétracter une rupture verbale sans l’accord du salarié ni régulariser a posteriori un défaut de procédure ;
Qu’il n’est pas contesté en l’espèce qu’un incident est survenu le 23 novembre 2016 à la suite de la découverte par le directeur de l’entreprise de ce que sans raison professionnelle, Mme B X s’était rendue dans le snack exploité par son frère ; qu’il résulte des propres conclusions en appel de la demanderesse que ce jour là en effet , M. C Y avait été informé par plusieurs personnes que le véhicule de fonction de Mme X était stationné devant le « snack Ah-Ky », à 12h00 et à 13h30 ; que M. Y avait pu constater lui-même la présence de Mme X en ces mêmes lieux à 14h00, alors que la pause déjeuner de la salriée était terminée depuis 13h00 ; qu’il conclut lui même qu’une tension régnait alors entre lui et Mme X pendant cet épisode ;
Que la salarié verse également aux débats un écrit de Mme D A cousine de Mme X ainsi rédigé assurant l’avoir :'récupérée en pleurs et récupéré toutes ses affaires comme son directeur le lui avait ordonné' ; qu’elle indique::'qu’elle est venue chercher la requérante à sa demande " parce que son directeur, C Z, venait de la licencier » ; qu’elle y précise aussi que le lendemain, Mr Z " a reconnu qu’il s’est emporté et qu’il s’excusait de son comportement irrationnel et qu’il a cherché des arguments pour justifier son acte irréfléchi "je ne suis pas inhumain, il faut se mettre à ma place, il faut me comprendre… je lui ai rappelé qu’il avait licencié ma cousine dans le non respect des lois. Il s’est alors adressé à ma cousine pour lui demander ce qu’il avait dit réellement.' et que la salarié a alors dit selon elle :" tu m’as dit de décharger le fourgon, de prendre toutes mes affaires, d’appeler quelqu’un pour venir me récupérer, tu m’as dit aussi de venir récupérer mon solde de tout compte demain matin, ça veut dire quoi’ ça veut dire que tu m’as virée ; il n’a rien répondu » ;
Que cette attestation constitue un commencement de preuve par écrit à défaut de l’existence manquante des modalités légales ;
Qu’il ne s’agit toutefois pas d’un témoignage indirect dans la mesure où Mme A a bien constaté que Mme X lui avait demandé de venir la chercher avant la fin de sa journée de travail en pleurs et a également assisté à l’entretien du lendemain ;
Que par ailleurs il est produit également des échanges de sms avec des collègues de travail qui confirment l’existence de la rupture brutale des relations professionnelles ;
Que si les raisons de transfert de véhicule demandé par l’employeur restent confuse en raison des versions contradictoires des parties, rien ne permet de comprendre davantage en appel l’obligation d’inventaire du stock par l’employeur le mercredi en début d’après midi, au moment de l’incident,
puisque la lecture des attestations produites par l’employeur établissent que les inventaires n’avaient pas lieu habituelle-ment le mercredi et étaient effectuées logiquement en fin de journée ;
Que c’est donc justement que le tribunal a pu en déduire que la version de la salariée était crédible au vu de la chronologie des événements et des circonstances et que les démarches engagées des le lendemain par l’employeur n’avaient pour objectif que de tenter de régulariser la procédure ;
Que par conséquent le tribunal du travail sera confirmé en ce qu’il a dit irrégulière et abusive la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée ayant lié Mme B X à la Sas Tahiti Tabacs.
Sur l’indemnisation de la rupture :
Attendu qu’aux termes de l’article Lp 1231-17 du code du travail, « la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par l’employeur en dehors des cas prévus à l’article Lp. 1231-16, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité prévue à l’article Lp. 1231-20 » ;
Qu’il y a lieu de confirmer le tribunal du travail en ce qu’il a retenu que les salaires à prendre en compte sont ceux que Mme X aurait dû percevoir ; que sa rémunération de base était augmentée de primes variables, dont il n’est pas contesté utilement en appel le caractère systématique impliquant le caractère obligatoire ; que l’avantage en nature de nourriture devait aussi être intégré ;
Qu’il y a donc lieu comme fait en première instance, de calculer un salaire mensuel moyen depuis l’engagement, soit : 276 688 FCP ; qu’il est donc dû de ce chef : 276 688 X 4 = 1 106 752 FCP bruts, dont à déduire la somme de 108 480 FCP versée en novembre 2016, soit un solde de 998 272 FCP ;
Qu’il est constant que le salarié ne peut prétendre aux congés payés qu’il n’a pas acquis, aucune disposition légale n’assimilant à une période de travail effectif la période de travail non effectué en raison de la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ;
Que l’indemnité de précarité porte sur les sommes effectivement perçues augmentées de l’indemnité de congés payés y afférant et sur les salaires à percevoir ;
Que cette indemnité se montait comme l’a retenu sans contestation utile sur ce point le tribunal du travail, à la somme de 4 041 840 X 6% = 242 510 FCP ;
Que le non respect de la procédure disciplinaire étant caractérisé en l’espèce par une rupture verbale, sans convocation à entretien ni notification d’une lettre motivée, en violation des articles Lp 1322-1 et 1322-2 du code du travail, la somme de 50 000 FCP a justement été allouée de ce chef ;
Qu’il y a lieu de débouter par ailleurs la société de la demande de restitution de la clé du vestiaire sollicitée par elle, dont l’existence ne repose sur aucun élément vérifiable dans la procédure.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais irrépétibles du procès. ;
Que la Sas Tahiti Tabacs sera condamnée à lui payer la somme de 300 000F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile .
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui
succombe est condamnée aux dépens, la Sas Tahiti Tabacs sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la Sas Tahiti Tabacs à payer à Mme B X la somme de 300 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la Sas Tahiti Tabacs aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 27 février 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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