Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 1er juil. 2021, n° 20/06345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06345 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, S.A. CITALLIOS, Société EMILE DUCLAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2021
N° RG 20/06345 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UGZ6
AFFAIRE :
J X
…
C/
Société N O
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 20/01873
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.07.2021
à :
Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS,
Me P A, avocat au barreau de PARIS,
Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur J X
né le […]
de nationalité Italienne
[…]
[…]
Madame U L M
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par : Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Société N O
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 794 388 850
[…]
[…]
Représentant : Me P A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 408 063 436
[…]
[…]
Assistée de Me Jean-pierre COTTE de l’AARPI Cotté & François Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197 – Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42865
S.A. CITALLIOS
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 334 33 6 4 50 00
[…]
[…]
Assistée de Me Marie-pierre ALIX de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210035
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. X et Mme L M sont propriétaires d’un bien dans l’immeuble en copropriété sis […].
Dans le cadre d’un programme de rénovation urbaine initié par la ville de Suresnes, la société N O a confié en 2014 à la société SEM 92, aux droits de laquelle vient désormais la société Citallios, la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain voisin sis 5 à 11 rue N O et 58 à […] à Suresnes.
La société Citallios est intervenue en qualité de maître d’ouvrage des travaux de démolition des ouvrages existants et la société Eiffage Construction Habitat en qualité de constructeur.
Les travaux ont démarré le 15 septembre 2015 et sont achevés depuis 2020.
Saisi d’une assignation en référé-préventif délivrée aux avoisinants du chantier, le tribunal de grande instance de Nanterre a désigné un premier expert judiciaire, remplacé, par la suite, par un nouvel expert, M. Y de Z, lequel a déposé son rapport le 27 décembre 2017.
Se plaignant de plusieurs désordres, M. X et Mme L M ont, par acte d’huissier de justice délivré les 21 et 22 juillet 2020, fait assigner en référé les sociétés N O, Eiffage Construction Equipements et Citallios aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 4 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner la réalisation de l’expertise judiciaire demandée par M. X et Mme L M,
— débouté M. X et Mme L M de leurs demandes de condamnations in solidum au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société N O de sa demande de condamnation de M. X et Mme L M au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X et Mme L M aux dépens de l’instance et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés Citallios et Eiffage Construction Habitat.
Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2020, M. X et Mme L M ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. X et Mme L M demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— les déclarer recevables et bien-fondés dans leurs demandes ;
— infirmer l’ordonnance attaquée rendue le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans toutes ses dispositions, en ce qu’elle les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes et :
— a dit n’y avoir lieu d’ordonner la réalisation de l’expertise judiciaire demandée ;
— a rejeté leurs demandes de condamnations in solidum au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a 'débouté la société N O de sa demande de condamnation (des appelants) au titre de l’article 700 du code de procédure civile' ;
— les a condamnés aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés Citallios et Eiffage Construction Habitat ;
— en particulier, infirmer l’ordonnance attaquée rendue le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a refusé de faire droit à leur demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en considérant notamment qu’il n’existait pas de motif légitime pour ordonner une telle mesure d’instruction in futurum ;
par l’effet dévolutif de l’appel :
— désigner un expert judiciaire ayant la mission suivante :
1° se rendre sur les lieux du bien immobilier concerné, sis, […] à Suresnes et notamment dans leur appartement situé au 1er étage de l’immeuble et en constituant le lot n° 90 ;
2° constater les différents désordres dont ils se plaignent ;
3° dire leur nature et leur origine ;
4° recueillir tous les éléments techniques et de fait auprès de toutes les parties ou de toute personne susceptible d’éclairer l’avis de l’expert ;
5° se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’établissement de son rapport ;
6° donner son avis sur les solutions de reprise et travaux à mettre en 'uvre pour remédier aux désordres constatés, estimer leur coût ainsi que le délai dans lequel ils doivent être mis en 'uvre ;
7° donner son avis sur les responsabilités en jeu notamment vis-à-vis des parties à son expertise ;
8° donner son avis sur les chiffrages des préjudices qu’ils subissent ;
9° dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de cette cour d’appel ;
10° dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai maximal de 6 mois à compter de la date à laquelle il sera officiellement désigné par la cour ;
11° mettre à la charge les frais d’expertise in solidum à la société N O, à la société Eiffage Construction Habitat et à la société Citallios ou à tout le moins, condamner ces trois sociétés à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem pour couvrir les frais d’expertise judiciaire à venir ;
— condamner in solidum la société N O, la Société Eiffage Construction Habitat et la société Citallios à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure de première instance ;
— condamner in solidum la société N O, la société Eiffage Construction Habitat et la société Citallios aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
par ailleurs :
— condamner in solidum la société N O, la société Eiffage Construction Habitat et la société Citallios à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure d’appel et aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Citallios demande à la cour, au visa de
l’article 145 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°20/01873);
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans faisait droit à la demande d’expertise,
— débouter M. X et Mme L M de leur demande de mise à la charge des intimées à la présente procédure des frais d’expertise ou, a minima, d’une provision ad litem à hauteur de 5 000 euros ;
— débouter M. X et Mme L M de leur demande de condamnation formée à l’encontre des parties défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens que ce soit pour les frais de procédure en première instance ou pour les frais de procédure en appel ;
— mettre à la charge de M. X et Mme L M les frais d’expertise portant sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— débouter M. X et Mme L M de leur demande de condamnation des parties défenderesses la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ;
en tout état de cause,
— condamner M. X et Mme L M à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Eiffage Construction Habitat demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 4 décembre 2020 par le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre ;
et, statuant de nouveau,
à titre principal,
— débouter M. X et Mme L M de leur demande d’expertise judiciaire en l’absence de motif légitime en application de l’article 145 du code de procédure civile ;
— débouter M. X et Mme L M de leur demande de mettre à la charge des intimés à la présente procédure les frais d’expertise ;
— débouter M. X et Mme L M de leur demande de mettre à la charge des parties défenderesses la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem ;
— débouter M. X et Mme L M de leur demande de condamnation formée à l’encontre des parties défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens que ce soit pour les frais de procédure en 1re instance ou pour les frais de procédure en appel ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par M. X et Mme L M ;
— mettre à la charge de M. X et Mme L M les frais d’expertise judiciaire ;
en tout état de cause,
— condamner M. X et Mme L M à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Laure Dumeau, avocat au barreau de Versailles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société N O demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 4 décembre 2020 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nanterre ;
en conséquence,
— débouter M. X et Mme L M de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
dans l’hypothèse où la cour viendrait à faire droit à la demande d’expertise :
sur les frais d’expertises :
— débouter M. X et Mme L M de leur demande de sa prise en charge des frais d’expertise judiciaire ;
— mettre à la charge de M. X et Mme L M les frais d’expertise judiciaire ;
sur la provision ad litem :
— débouter M. X et Mme L M de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem formée à son encontre ;
sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens :
— débouter M. X et Mme L M de leur demande de condamnation formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir les sommes de 3 000 euros et 5 000 euros concernant respectivement 'la procédure de référé et la procédure d’appel’ ainsi qu’au titre des dépens de ces deux procédures ;
sur les protestations et réserves :
— lui donner acte de ses plus expresses protestions et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé
de la demande tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire présentée à son encontre ;
en tout état de cause,
— condamner M. X et Mme L M à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître P A, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'donner acte’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
1- Sur la demande d’expertise judiciaire
Les appelants indiquent que concernant l’aération de leur appartement, le référé-préventif n’a pas permis de trouver un arrangement entre les parties et que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, d’autres désordres sont apparus, en particulier, des fissures traversantes, qui s’aggravent avec le temps.
Pour résoudre le problème de l’obturation de l’aération naturelle de leur l’appartement sur le mur pignon de l’immeuble sis […] en raison de la construction en mitoyenneté immédiate résultant de l’opération immobilière litigieuse, ils soutiennent que seul le remplacement de leur chaudière serait efficace, l’installation d’une extraction mécanique par VMC proposée étant impossible compte tenu du fonctionnement de la chaudière actuelle comme le prouvent le courrier officiel de Maître A en date du 22 janvier 2018 et une note de M. Q C, expert technique, en date du 15 avril 2021 où ce dernier précise bien qu’il était impossible dans cet immeuble d’installer une VMC classique. Ils mentionnent l’échec des tentatives de négociation amiable.
Ils ajoutent que l’expert judiciaire, dans le cadre du référé-préventif, n’avait pas pour vocation à prendre la mesure des réclamations formulées individuellement par chaque copropriétaire et que leur problème n’a donc pas pu être réglé à cette étape de la procédure.
Sur les fissures, ils en veulent pour preuve le constat d’huissier dressé le 13 janvier 2021 produit seulement à hauteur de cour, et ils en attribuent la cause aux vibrations ressenties lors du chantier mitoyen arguant de leur pièce n°9, à savoir le procès-verbal de constatations de l’expert d’assurance de Mme B, leur voisine. Ils produisent d’autres attestations de voisins afin d’établir que les fissures concernent aussi des appartements tiers dans leur immeuble. Ils présentent à l’appui de leurs allégations la même note technique de M. C (cf. pièce n° 19, page 4). Ils sollicitent une expertise pour déterminer les travaux correctifs à mettre en 'uvre et insistent sur le fait que les fissures apparues récemment peuvent encore s’aggraver.
La société N O argue au contraire de l’absence de motif légitime visant à obtenir la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire.
Sur la question de l’obturation de l’ouverture située au niveau des toilettes des appelants, outre le fait que des solutions réparatoires pour remédier à l’obturation de ce jour de souffrance aient été étudiées au cours des opérations d’expertise du référé-préventif auxquelles les appelants ont bien participé, le promoteur s’oppose à la mesure demandée qui s’apparenterait selon lui, à une contre-expertise. Il estime non justifié de remplacer la chaudière.
Sur les fissures, la société N O relève que la dénonciation par les appelants, 2 ans et demi après le dépôt du rapport de M. Y de Z, est tardive notamment au regard de la fin des travaux de gros 'uvre, seuls susceptibles de générer des vibrations. Elle estime insuffisants d’une part, le constat antérieur de fissures par un expert d’assurance chez leur voisine, Mme B, d’autre part, l’expertise amiable qu’ils produisent.
Subsidiairement, l’intimée conteste devoir supporter les frais d’expertise ou le versement d’une provision ad litem et émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise sollicitée à son endroit.
La société Citallios sollicite également la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire pour défaut de motif légitime.
Elle fait plaider que l’ouverture litigieuse qui a été obturée n’est qu’un jour de souffrance ainsi que l’a indiqué l’expert dans le cadre du référé préventif, et qu’aucune demande ne peut être présentée à ce titre. Elle précise que ce jour de souffrance ou sortie de ventilation n’apparaît sur aucun plan et suggère qu’il a été créé sans autorisation. Elle insiste sur le désintérêt manifesté par les appelants durant les opérations d’expertise de référé-préventif. Elle estime qu’elle a fait preuve dans un esprit de conciliation, de la plus grande diligence à l’égard des avoisinants en acceptant notamment, de prendre financièrement à sa charge la réalisation des travaux de substitution de la ventilation existante. Elle conteste dans ses dernières conclusions, la portée probatoire de la note technique établie au mois d’avril 2021, soit plus de trois ans après le dépôt de son rapport par l’expert judiciaire.
Sur les fissures, l’aménageur indique que les appelants n’apportent aucun élément justificatif de la matérialité des désordres dénoncés, ni notamment au regard du caractère tardif de leur dénonciation, du lien de causalité entre l’apparition des fissures et les travaux entrepris sous sa maîtrise d’ouvrage par la société Eiffage. Il estime insuffisants les constats de fissures chez des voisins et la note technique établie par M. D en date du 15 avril 2021. Il précise qu’aucun constat de l’état de leur appartement n’a pu être réalisé préalablement au démarrage des travaux de construction, les appelants ne s’étant pas présentés lors des premières réunions d’expertise qui se sont tenues les 1er et 24 octobre 2015 et n’ont ensuite pas saisi l’expert d’une quelconque difficulté.
Subsidiairement, la société Citallios s’oppose à la demande des appelants de devoir prendre en charge les frais d’expertise et une provision ad litem.
Sur le problème d’aération, la société Eiffage Construction Habitat conteste l’existence d’un motif légitime. Le constructeur souligne qu’il ne s’agit pas, en réalité, d’une suppression à proprement parler de la fenêtre mais d’une occultation de cette ouverture par l’immeuble construit, et donc pas d’un problème constructif au sens propre du terme mais d’un problème de conception engageant éventuellement la responsabilité du maître d’ouvrage et/ou du maître d''uvre. Il relève que ce désordre ayant déjà fait l’objet d’un constat contradictoire lors du référé préventif, celui-ci ne peut donc de nouveau être soumis à l’examen d’un nouvel expert judiciaire.
Sur les fissures, selon la société Eiffage Construction Habitat, il n’est nullement établi que leur apparition aurait pour origine les vibrations créées par le chantier. Elle relève l’insuffisance du rapport d’expertise amiable qui ne concernerait pas l’appartement des appelants, et celle de la note de M. C qui n’a pas participé aux premières opérations d’expertise et n’a pas eu accès aux documents techniques de cette opération.
L’intimée s’oppose aux demandes des appelants s’agissant de provision ad litem et de la prise en charge des frais d’expertise et à titre subsidiaire, forme les protestations et réserves d’usage.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte de ce texte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Concernant l’aération de leur appartement, il est constant que l’édification de la construction litigieuse en mitoyenneté immédiate de la copropriété a entraîné la suppression de l’ouverture dans les toilettes de l’appartement des appelants.
L’existence d’un débat sur la qualification juridique de cette ouverture est un préalable à la demande d’indemnisation des appelants. En effet, un jour de souffrance n’offre en principe, aucun droit acquis opposable au voisin.
Si les appelants ne partagent pas l’avis de l’expert nommé dans le cadre du référé préventif qui a considéré qu’il ne s’agissait que d’un jour de souffrance n’obligeant pas le maître d’ouvrage à solliciter leur accord, il reste qu’un expert judiciaire a déjà donné un avis.
M. l’expert Y de Z indique aux termes de son rapport d’expertise, que :
— « Dès les réunions d’expertise des 1er et 24 octobre 2015, il avait été constaté l’existence de jours de souffrance et de grilles de ventilations sur le pignon du bâtiment A côté chantier ;
- Les jours de souffrance sont bien définis par le fait qu’ils s’ouvrent sur une propriété voisine et ne laissent passer que la lumière pas la vue et leur emplacement et leur hauteur sont limités par le code civil articles 675 à 680 ;
- Les jours de souffrance ne peuvent permettre l’acquisition par prescription d’une servitude de vue ;
- L’ouverture d’un jour de souffrance ne cause aucune restriction au droit du voisin à construire sur son terrain et par là boucher un jour de souffrance existant ;
- Compte tenu de ce qui précède, la société CITALLIOS était fondée à obstruer les jours de souffrance et les grilles de ventilation sans autorisation préalable et sans prise en compte des demandes formulées par les copropriétaires précités » (pièce n°3 : rapport d’expertise du 27 décembre 2017, pages 106 et 107).
Cette expertise apporte donc un indice contraire que les appelants ne parviennent pas à renverser, n’offrant aucun plan, état descriptif de division ou tout autre document de copropriété ou d’urbanisme qui tendraient à prouver l’existence de leurs droits, leur seul questionnement sur la qualification juridique de cette ouverture n’y suffisant pas. En outre, sur cette qualification juridique de l’ouverture litigieuse, il est observé que les appelants ne demandent pas à l’expert qu’ils voudraient voir nommer, son avis à ce titre ; lui confier une telle mission reviendrait d’ailleurs à ordonner une contre-expertise, ce que la cour en appel du juge des référés n’a pas le pouvoir de faire.
Dans ces conditions, la qualification juridique de jour de souffrance n’étant pas démentie en l’état actuel de l’information donnée à la cour, une expertise sur les seules mesures réparatoires concernant l’obturation de l’aération litigieuse est prématurée, peu important qu’un accord transactionnel ait été tenté ( lequel mentionne en son article 1 : « sans aucune reconnaissance de responsabilité ») ou qu’un architecte ou encore, dans sa note technique, M. Q C, se soit prononcé sur la compatibilité entre la chaudière actuelle à tirage naturel et l’extraction mécanique qui était proposée. En l’absence de motif légitime caractérisé, les appelants doivent donc être déboutés de leur demande d’expertise formée à ce titre, et l’ordonnance confirmée de ce chef.
Concernant l’expertise ainsi que les appelants en forment la demande sur 'les travaux correctifs à mettre en 'uvre’ concernant les fissures qui seraient apparues récemment, la difficulté tient au refus des sociétés intimées de reconnaître que le chantier est la cause de ce type de désordres.
Toujours en application de l’article 145 précité, doit être établie en l’espèce, la seule véracité des faits constitutifs d’indices de l’existence de désordres qui résulteraient du chantier voisin.
Il est constant que l’opération litigieuse a mis en oeuvre un procédé constructif touchant au gros oeuvre de démolition/construction, susceptible d’entraîner des désordres aux avoisinants, hypothèse dans laquelle d’ailleurs un référé préventif est habituellement organisé.
La présence de fissures dans l’appartement des appelants est désormais établie à hauteur de cour non seulement par des photographies, mais par le constat dressé par Maître Cheene, huissier de justice, le 13 janvier 2021, qui décrit des fissures ouvertes, filantes et traversantes dans la cuisine, le séjour, les toilettes et la salle d’eau.
Il n’est pas contesté par les appelants que ces fissures sont apparues postérieurement après le dépôt du rapport de M. Y de Z nommé dans le cadre du référé préventif, ce qui rend inopérante l’observation selon laquelle elles n’ont pas pu être constatées par l’expert avant le début du chantier litigieux.
L’hypothèse selon laquelle, des fissures apparues postérieurement après la fin du chantier ne peuvent y trouver son origine mérite par ailleurs d’être validée le cas échéant par un homme de l’art.
Les appelants parviennent à établir en outre que d’autres appartements situés dans leur immeuble subissent des désordres semblables :
— en pages 68, 109 et 110 du rapport de M. E de F, il est mentionné une fissure le long du bac à douche apparue en cours de chantier dans l’appartement situé au 3e étage de l’immeuble appartenant à Mme B,
— en page 2 du procès-verbal de constatations établi par l’expert d’assurance le 1er décembre 2017 dans ce même appartement, il est indiqué que 'les fissures sont consécutives à des vibrations, suite' aux travaux,
— figurent au dossier des témoignages de l’apparition de fissures à la suite du chantier de : Mme B, Mme G dont l’appartement est situé au 2e étage (au niveau des WC et du séjour), M. H dont l’appartement est également situé au 2e étage (au niveau de la cloison entre le séjour et la chambre et du carrelage du séjour), Mme I dont l’appartement est situé au 1er étage (au niveau de la chambre, du séjour, de la cuisine, du dégagement et de l’entrée).
Enfin, M. D dans le cadre d’une expertise amiable prise à titre de simple renseignement mais qui néanmoins vient s’ajouter auxéléments d’information ci-dessus, a bien constaté l’existence de fissures dans l’appartement des appelants imputables aux constructeurs. En page 4 de sa note, il précise : 'l’immeuble subit des déformations qui vraissemblament sont dues à une altération de l’assises des fondations du mur pignon, suite à la réalisation des fondations du mur mitoyen de la copropriété voisine construite par Eiffage (…)'.
Il résulte de ces éléments un faisceau d’indices qui rendent plausibles l’hypothèse selon laquelle les fissures trouveraient leur origine dans le chantier voisin et qu’elles seraient évolutives puisqu’elles seraient apparues pendant mais aussi après la fin du chantier, de sorte que le motif légitime est caractérisé et que l’expertise sera ordonnée de ce chef.
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge des requérants à la mesure d’expertise, à savoir M. X et Mme L M.
Sur la demande de provision ad litem, il est observé que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation est en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une condition requise pour qu’elle soit octroyée et que dans le cas d’espèce, un doute subsiste sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond, dans la mesure où l’expertise permettra ou pas de dégager la responsabilité des constructeurs, seul étant retenu à ce stade de la procédure le caractère plausible des griefs allégués, de sorte que cette demande présentée pour la première fois à hauteur de cour, sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires
M. X et Mme L M étant accueillis en son recours, l’ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante en appel, les intimés ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter in solidum les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande, ceux de première instance étant laissés à la charge de M. X et Mme L M requérants à la mesure d’expertise.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. X et Mme L M la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les intimés seront en conséquence in solidum condamnés à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X et Mme L M requérants à la mesure d’expertise conserveront la charge de ceux engagés en première instance, leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant donc rejetée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, le présent arrêt n’étant pas susceptible de recours suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue le 4 décembre 2020 sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu d’ordonner la réalisation de l’expertise judiciaire demandée sur la problématique d’aération et de la chaudière de l’appartement de M. X et Mme L M et sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE une expertise,
Désigne M. R S
[…]
[…]
Tél : 01.43.22.18.69
Fax : 01.43.20.47.96
Email : jacquesaustry-archiexpert@wanadoo.fr
ayant la mission suivante :
1° se rendre sur les lieux du bien immobilier concerné, sis, […] à Suresnes et notamment dans leur appartement situé au 1er étage de l’immeuble et en constituant le lot n° 90 ;
2° constater les différents désordres dont ils se plaignent relatifs au fissures apparues dans l’appartement de M. X et Mme L M ;
3° dire leur nature et leur origine ;
4° recueillir tous les éléments techniques et de fait auprès de toutes les parties ou de toute personne susceptible d’éclairer l’avis de l’expert ;
5° se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’établissement de son rapport ;
6° donner son avis sur les solutions de reprise et travaux à mettre en 'uvre pour remédier aux désordres constatés, estimer leur coût ainsi que le délai dans lequel ils doivent être mis en 'uvre ;
7° donner son avis sur les responsabilités en jeu notamment vis-à-vis des parties à son expertise ;
8° donner son avis sur les chiffrages des préjudices qu’ils subissent ;
9° dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de cette cour d’appel ;
10° dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai maximal de 6 mois à compter de la date à laquelle il sera officiellement désigné par la cour ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procèdera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthode envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, lors de l’établissement de sa première note aux parties, il devra indiquer les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
DIT que l’expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif ;
DIT qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du
contrôle des expertises,
DIT que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Nanterre suivra la mesure d’instruction et statuera sur les incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce juge de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. X et Mme L M entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l’arrêt, sans autre avis,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem,
CONDAMNE in solidum les sociétés N T, Biffage Construction Habitat et Citallios à payer à M. X et Mme L M la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT que les sociétés N T, Biffage Construction Habitat et Citallios supporteront in solidum la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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