Infirmation 7 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 7 mars 2022, n° 20/02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02550 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/939
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 07/03/2022
Dossier : N° RG 20/02550 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HVRB
Nature affaire :
Recours contre les décisions des commissions d’indemnisation de victimes
Affaire :
Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
C/
Y X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Février 2022, devant :
Monsieur bMarc B, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
A B, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur A B, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié au siège
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur Y X
de nationalité Française
[…]
[…]
assigné
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2020
rendue par le COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE BAYONNE
Exposé des faits et procédure :
M. Y X a été victime le 17 août 2014 d’une agression (vol avec violences et séquestration) dont il n’est pas résulté une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail supérieure ou égale à un mois.
Par arrêt du 21 septembre 2016, la Cour d’assises des Pyrénées Atlantiques a condamné les auteurs à verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par requête du 29 novembre 2016, M. Y X a demandé à la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction l’octroi d’une allocation, à la charge du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à titre de réparation du préjudice consécutif à l’agression (vol avec violences et séquestration).
Par jugements en date du 22 septembre 2017 et du 28 septembre 2018, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction a prononcé la radiation de l’affaire pour défaut de diligence du requérant.
Le 18 décembre 2019, M. X a demandé la réinscription au rôle afin de solliciter l’octroi d’une indemnité de 12 000 euros en réparation du préjudice subi ainsi qu’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par une lettre d’observation du 26 février 2020, le fonds de garantie a sollicité le rejet de la requête, au motif qu’à défaut, pour la victime, de justifier d’une incapacité totale temporaire de travail d’au moins un mois (ITT), ou de la persistance d’une incapacité permanente partielle (IPP) imputables aux faits, conditions requises par l’article 706-3 du code de procédure pénale, cette requête ne peut qu’être examinée sur le fondement de l’article 706-14 du même code, dont les conditions ne sont pas réunies, en l’état des pièces versées aux débats, notamment pas la condition tenant à la réalité d’une situation matérielle ou de la situation psychologique grave résultant, pour la victime, de l’infraction commise.
Le Ministère Public a demandé qu’il soit fait droit à la demande de M. X.
Par jugement du 30 septembre 2020, la commission d’indemnisation des victimes de Bayonne a :
- dit que le requérant a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale suite aux faits en date du 17 aout 2014 ;
- dit n’y avoir lieu à exclusion ou à réduction de son droit à réparation ;
- alloué à M. X une indemnité totale de 12 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- débouté pour le surplus ;
- laissé les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
Par déclaration en date du 02 novembre 2020, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 12 janvier 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande de :
- Dire qu’il a été mal jugé, bien appelé,
Réformant en toutes ses dispositions le jugement n°63/20 rendu le 30 septembre 2020 par la
Commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le Tribunal Judiciaire de Bayonne et statuant à nouveau,
Vu les articles 706-3 et 706-14 ensemble et R 50 10 du Code de procédure pénale,
- Rejeter la requête aux 'ns d’indemnisation déposée par M. X,
- Dire que les dépens seront à la charge de l’État.
M. Y X, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 18 janvier 2021 à étude, n’a pas constitué avocat.
Motivation :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’huissier que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à Y X, le 18 janvier 2021 par acte déposé en l’ étude, dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, après tentative de signification à domicile, dont la réalité à été vérifiée.
La cour étant régulièrement saisie, il conviendra de statuer par arrêt par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ou de l’ordonnance ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
En l’espèce, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) a déclaré la requête de Y X recevable et bien fondée au regard de l’article 706-3 du CPP aux motifs qu’il résulte de ce texte que « quiconque ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne, imputables à l’infraction, lorsque sont réunies les conditions (cumulatives) suivantes :
1° ces atteintes ne relèvent pas de l’un des autres régimes d’indemnisation spécifiques énumérés, notamment pas du dispositif institué par le chapitre 1° de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (accidents de la circulation)
2° les faits soit ont entrainé la mort, ou une incapacité permanente (IPP) ou une incapacité totale de travail personnel (ITT) égale ou supérieure à un mois, soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 (agressions sexuelles ou viol) 224-1 (séquestration et enlèvement), 225-4 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° la personne lésée est de nationalité française, ou, étant victime de faits commis sur le territoire national, est ressortissante d’un État membre de la communauté économique européenne ou se trouve en séjour régulier au jour des faits ou de la demande (sous réserve des traités et accords internationaux) ».
La CIVI a déclaré la requête recevable car Y X a été victime de vol avec violence et séquestration.
Mais c’est par une erreur de droit manifeste, comme le soutient exactement le fonds de garantie, que la commission d’indemnisation des victimes d’infraction a jugé que des faits de vol avec violence et de séquestration n’ayant entrainé ni incapacité permanente, ni incapacité totale de travail personnel égale ou supérieur à un mois, relevaient des prévisions de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
En effet, cet article, dans son 2° ne vise pas l’article 224-1 du code pénal, sur la séquestration et l’enlèvement, mais les articles 224-1 A à 224-1 C relatifs à la réduction en esclavage et l’exploitation des personnes réduites en esclavage et ne fait nullement référence aux articles du code pénal relatifs au vol avec violence.
Dès lors, les faits subis par Monsieur X, n’ayant pas entrainé d’incapacité permanente mais une incapacité totale de travail de 6 jours, inférieure aux prévisions du 1° de l’article 706-3, ne pouvaient donner lieu à indemnisation par la solidarité nationale, sauf à être envisagés sous l’angle de l’article 706-14 du code de procédure pénale, ce qui impliquait pour la victime d’établir, cumulativement, qu’elle se trouvait dans une situation matérielle ou psychologique grave en raison de l’absence d’indemnisation suffisante de son préjudice et un niveau de ressources inférieur au plafond pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle.
Or, Monsieur X n’a à aucun moment invoqué le fait que l’infraction l’avait placé dans une situation matérielle ou psychologique grave et ses ressources étaient supérieures au plafond légal pour pouvoir obtenir l’aide juridictionnelle partielle.
Il ne remplissait pas, par conséquent, les conditions pour être indemnisé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions.
La décision de la CIVI sera ainsi infirmée en totalité.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort
Infirme la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) près le tribunal judiciaire de Bayonne,
Statuant à nouveau,
Rejette la requête aux 'ns d’indemnisation déposée par Y X,
Dit que les dépens seront à la charge de l’État.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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