Infirmation 10 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 10 nov. 2017, n° 17/11366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11366 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2017, N° 14/14162 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/11366
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2017 -Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 14/14162
APPELANTS
Monsieur X Z
Né le […] à Paris
[…]
[…]
Monsieur A Z
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur B C
Né le […] à Lyon
[…]
[…]
Représentés par Me I J, avocat au barreau de PARIS, toque : C2064
INTIMEE
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle VINCENT de la SELARL WTS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345
Substituée par Maître Emmanuelle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
M. Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale GUESDON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame D E, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d’huissier de justice du 25 septembre 2014, la Société Générale a assigné M. B C et MM. X et A Z, sollicitant leur condamnation solidaire, en leur qualité de cautions des engagements de la Société Générale de Restauration de Matignon (SGRM), au titre d’un prêt de 1 520 000 euros consenti a cette dernière, au paiement des sommes suivantes :
— 251 899,97 euros par M. B C, outre les intérêts au taux légal sur la dite somme a compter du 24 juillet 2014,
— 97 961,10 euros par M. X Z, outre les intérêts au taux légal a compter du 24 juillet 2014,
— 97 961,10 euros par M. A Z, outre les intérêts au taux légal a compter du 24 juillet 2014.
Parallèlement à la présente instance, par acte d’huissier de justice du même jour, la Société Générale a assigné la SGRM ainsi que M. H Z, caution dirigeante, devant le tribunal de commerce de Paris, en sollicitant :
— la condamnation de la SGRM à lui payer la somme de 1 399 444,28 euros au titre du prêt de 1 520 000 euros,
— celle de M. Y Z a lui payer la somme de 251 899,97 euros en sa qualité de caution de la SGRM au titre du prêt précité.
Par ordonnance du 7 septembre 2015, le juge de la mise en état a rejeté une première demande de sursis à statuer formée par les défendeurs, dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Paris statuant sur l’exception de connexité pour le renvoi de la partie de l’affaire concernant M. Y Z devant le tribunal de grande instance, au motif que l’instance introduite devant le tribunal de commerce et la présente instance ne concernaient pas les mêmes parties et que les éventuelles décisions à intervenir de la juridiction consulaire apparaissaient sans incidence sur la solution du présent litige.
Par jugement avant dire-droit du 9 juillet 2015, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. Y Z de sa demande de renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris, retenant notamment que la dette de la société SGRM constituait une dette commerciale et que l’engagement de caution consenti par le dirigeant était de nature commerciale, le litige relatif a cette dette relevant de la compétence du tribunal de commerce.
Par acte du 15 juillet 2015, M. Y Z et la société SGRM ont formé contredit devant la cour d’appel de Paris qui, par décision du 17 décembre 2015, a déclaré la société SGRM irrecevable en son contredit et a jugé le contredit de M. Y Z non fondé, renvoyant les parties devant le tribunal de commerce de Paris déjà saisi.
Par ordonnance en date du 24 avril 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, saisi d’une nouvelle demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce statuant au fond présentée par M. B C, X et A Z par premières conclusions du 29 juin 2016 a :
— rejeté la demande au motif que la procédure devant le tribunal de commerce ne concerne pas les mêmes parties ni le même objet et que la caution qui s’oblige solidairement avec le débiteur ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion et de division mais peut invoquer tant ses propres moyens de défense que les exceptions inhérentes à la dette principale conformément à l’article 2313 du code civil,
— débouté la Société Générale de sa demande dommages-intérêts fondée sur l’abus de droit,
— condamné les demandeurs à l’incident aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
M. B C, X et A Z ont relevé appel de cette décision le 8 juin 2017.
Par leurs seules conclusions en date du 26 juillet 2017, ils font valoir :
— que le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice dans l’attente de l’issue d’un autre litige n’est pas subordonné à l’identité des parties opposées et que l’objet des litiges est le même, fondé sur le même contrat de prêt et les cautionnements,
— qu’ils entendent faire valoir devant la juridiction les mêmes exceptions inhérentes au prêt principal en vertu de l’article 2313 du code civil que la société SGRM devant le tribunal de commerce, soit le manquement de la Société Générale à l’obligation de mise en garde et de conseil au regard du risque d’endettement excessif objectivé par un rapport d’expertise, l’issue de ces demandes ayant une influence directe sur le présent litige, mais aussi l’inexigibilité de l’obligation principale garantie à défaut de déchéance régulière du terme,
— que le montant cumulé des demandes de la Société Générale envers la société SGRM et les cautions excède sa créance en violation de l’article 2290 du code civil,
— subsidiairement, que les sommes réclamées à la Société Générale sont contestées devant le tribunal de commerce, ce qui aura également une influence sur le sort du présent litige,
— que sa demande de sursis à statuer n’est pas abusive, la précédente demande ayant été fondée sur une exception de connexité avant que la société SGRM n’ait conclu au fond devant le tribunal de commerce, de sorte qu’ils sollicitent de la cour :
— qu’elle infirme l’ordonnance du juge de la mise en état et prononce le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce saisi de l’affaire RG 14/058645,
— qu’elle condamne la Société Générale à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ses seules conclusions en date du 12 août 2017, la Société Générale demande la confirmation de l’ordonnance et les sommes de 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir :
— que c’est à juste titre que le juge de la mise en état a relevé que les procédures n’avaient pas le même objet ni n’opposaient les mêmes parties et que les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
— que les moyens de contestation de la créance sont également insuffisants à justifier un sursis à statuer et relèvent de l’examen au fond de l’affaire,
— que les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion et de division et que lors de l’exécution des décisions à intervenir, elle les fera exécuter dans la limite des engagements de chacun,
— que la décision à intervenir du tribunal de commerce sur la dette de la société SGRM est sans influence sur la procédure en cours devant le tribunal de grande instance et que chaque caution peut non seulement invoquer ses propres moyens de défense mais également ceux inhérents à la dette principale qu’elles cautionnent,
— que les cautions agissent abusivement au moyen de quatre procédures incidentes dont elles ont été ou doivent être déboutées.
MOTIFS
Il ressort de l’article 378 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où il est obligatoire en vertu de la loi, le sursis à statuer peut être ordonné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment lorsque l’issue d’un autre litige est susceptible d’avoir une influence sur celui dont la juridiction invitée à surseoir dans cette attente est saisie.
C’est précisément, à raison du caractère accessoire du cautionnement, parce que les cautions sont recevables non seulement à invoquer à l’égard du créancier les moyens qui leur sont propres mais également ceux inhérents à la dette du débiteur principal que le litige dont est saisi le tribunal de commerce – opposant le créancier au débiteur et à l’une des cautions -peut avoir une influence sur le présent litige opposant le créancier aux cofidéjusseurs.
Or, cette circonstance est avérée dès lors que les conclusions au fond produites montrent que sont soutenues, dans les deux instances, des exceptions inhérentes à la dette principale, soit le manquement de la Société Générale à l’obligation de mise en garde et de conseil au regard du risque d’endettement excessif et l’inexigibilité de l’obligation principale garantie à défaut de déchéance régulière du terme.
Il revient donc aux deux juridictions de se prononcer sur les mêmes points litigieux, peu important que les parties ne soient pas les mêmes.
Dès lors que l’exception de connexité a été rejetée, il y a donc lieu de surseoir à statuer en infirmant en ce sens l’ordonnance entreprise.
Les entiers dépens du présent incident doivent être mis à la charge de la banque, nécessairement déboutée de sa demande de dommages-intérêts et l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Paris dans l’instance enregistrée sous le n° RG 14/58645 ;
Déboute la Société Générale de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Générale aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile par Maître I J.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interprétation de la revendication ·
- Protection par le brevet de base ·
- Composition de principes actifs ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Validité du ccp ·
- Demande de ccp ·
- Principe actif ·
- Droit de l'UE ·
- Description ·
- Médicament ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sciences ·
- Médicaments ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Principe ·
- Générique ·
- Thérapeutique ·
- Invention
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Caisse d'assurances ·
- Barème ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- État de santé, ·
- Victime
- Sociétés ·
- Désactivation ·
- Compte ·
- Publicité ·
- Abus ·
- Clic ·
- Suspension ·
- Internaute ·
- Jugement ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Contrepartie ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Courtage ·
- Ingénieur ·
- Zone euro ·
- Contrat de travail ·
- Validité ·
- Titre
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Roi ·
- Péremption ·
- Notification ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- Radiation
- Offre ·
- Cession ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Bail rural ·
- Exploitation ·
- Hôtellerie ·
- Liquidateur ·
- Périmètre ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réception tacite ·
- Plan ·
- Maître d'ouvrage ·
- Bois ·
- Expertise judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Expert judiciaire
- Tahiti ·
- Tabac ·
- Rupture anticipee ·
- Tribunal du travail ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Employeur ·
- Salarié
- Plaine ·
- Commandement de payer ·
- Administrateur judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- République ·
- Notification ·
- Ministère public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète
- Indemnisation de victimes ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Incapacité ·
- Victime d'infractions ·
- Commission ·
- Vol ·
- Violence ·
- Esclavage ·
- Tribunal judiciaire
- Agence ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Astreinte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Site ·
- Incident ·
- Radiotéléphone ·
- Ordonnance ·
- Dysfonctionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.