Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 14 oct. 2021, n° 20/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00289 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 17 décembre 2019, N° 18/00911 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 20/00289 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TXGL
AFFAIRE :
E X
C/
SA […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 18/00911
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier GOZLAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0668 substitué par Me Cyril GARCIAZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SA […]
N° SIRET : 327 096 426
1 Rond-Point Victor Hugo
[…]
Représentant : Me Alain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 substitué par Me Elsa GAILLARD-DIAZOU, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Jean-Claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 17 mai 2000, Mme E X était embauchée par la société Mediavision en qualité de
monteuse positif, par contrat à durée déterminée. Par la suite, elle bénéficiait d’un contrat à durée
indéterminée en date du 6 juillet 2000 avec prise d’effet au 15 juillet 2000. Son contrat faisait l’objet
de plusieurs transferts successifs. Le 20 mai 2016, son contrat était transféré à la SA Régie
publicitaire des transports parisiens metrobus publicité. Mme E X occupait dès lors les
fonctions d’agent des services généraux. Un avenant au contrat était établi le 30 janvier 2017 pour
régulariser son ancienneté depuis le 17 mai 2000.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens
et employés de la publicité française du 22 avril 1955.
Le 2 mai 2018, l’employeur convoquait Mme E X à un entretien préalable en vue de son
licenciement. L’entretien avait lieu le 17 mai 2018. Le 2 juin 2018, il lui notifiait son licenciement
pour insuffisances professionnelles avec effet immédiat.
Le 18 juillet 2018, Mme E X saisissait le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt.
Vu le jugement du 17 décembre 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a':
— Requalifié la rupture du contrat de travail de Mme E X en un licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
— Condamné la société SA Régie publicitaire des transports parisiens metrobus publicité en la
personne de son représentant légal, à verser à Mme E X 10 000 euros à titre d’indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonné à la société SA Régie publicitaire des transports parisiens metrobus publicité en la
personne de son représentant légal, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à
Mme E X dans la limite de six mois,
— Fixé la moyenne des trois derniers mois à 2 491,30 euros,
— Dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
porteront effet à compter de la date d’audience devant le bureau d’orientation et de conciliation le 2
octobre 2018
— Mis la totalité des dépens à la charge de la société SA Régie publicitaire des transports parisiens
metrobus publicité en la personne de son représentant légal, ainsi que les éventuels frais d’huissier en
cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire,
— Condamné la société SA Régie publicitaire des transports parisiens metrobus publicité en son
représentant légal, à verser à Mme E X 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— Débouté Mme E X du surplus de ses demandes,
— Débouté la société SA Régie publicitaire des transports parisiens metrobus publicité en la personne
de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes.
Vu l’appel interjeté par Mme E X le 31 janvier 2020.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme E X, notifiées le 14 mai 2021 et soutenues
à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Dire et juger nul le licenciement discriminatoire notifié le 2 juin 2018 en raison de l’état de santé de
Mme X, conformément aux articles L1132-1 et L1132-4 du code du travail.
— Condamner la société Metrobus à verser à Mme X la somme de 89 686,80 euros à titre
d’indemnité pour licenciement nul, conformément à l’article L1235-3-1 du code du travail.
A titre subsidiaire :
— Condamner, à titre principal, la société Metrobus à verser à Mme X la somme de 89 686,80
euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner, à titre subsidiaire, la société Metrobus à verser à Mme X la somme de 36 123,85
euros, correspondant à 14,5 mois de salaire, conformément à l’article L1235-3 du code du travail.
En tout état de cause :
— Annuler l’avertissement du 13 février 2018.
— Condamner la société Metrobus à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé ;
— 20 000 euros au titre de la violation, par l’employeur, de son obligation d’adaptation, de formation
et de veiller au maintien de la capacité de la salariée à occuper son emploi ;
— 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour absence totale d’entretien professionnel pendant
toute l’exécution du contrat de travail.
— Assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par
l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 20 juillet 2018.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Metrobus à verser à Mme X la somme
de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de
première instance.
— Condamner la société Metrobus à régler à Mme X la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700
du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d’appel.
— Condamner la société Metrobus aux entiers dépens.
— Condamner la société Metrobus à rembourser au Pôle emploi les sommes versées au titre de
l’indemnisation chômage perçue par Mme X, du jour de son licenciement au jour du prononcé
du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en application de l’article L.
1235-4 du code du travail.
Vu les écritures de l’intimée, la SA Régie publicitaire des transports parisiens metrobus
publicité (ci-après « la société Metrobus »), notifiées le 10 juillet 2020 et développées à
l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles
il est demandé à la cour d’appel de':
— Confirmer le jugement du 17 décembre 2019 en ce qu’il a dit et jugé que Mme X n’a fait l’objet
d’aucune discrimination liée à l’état de santé et débouté de sa demande d’indemnité pour nullité du
licenciement,
Statuant à nouveau :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et
sérieuse,
En conséquence :
— Dire et juger que le licenciement intervenu est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
— Débouter Mme X de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire si, par impossible la Cour devait considérer le licenciement de la
salariée comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et entrer en voie de condamnation à l’égard
de la société Metrobus, il lui est demandé de :
— Confirmer la condamnation prononcée par le conseil à hauteur de 10 000 euros
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’annulation de
l’avertissement du 13 février 2018
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour
discrimination en raison de l’état de santé
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts au
titre de la violation, par l’employeur, de son obligation d’adaptation, de formation et de veiller au
maintien de la capacité de la salariée à occuper son emploi
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts
pour absence d’entretien professionnel
— Constater que Mme X ne reprend pas dans ses conclusions d’appel sa demande d’infirmation du
jugement figurant dans sa déclaration d’appel relative aux dommages et intérêts à hauteur de 20 000
euros pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires, dont elle a été déboutée en
première instance
— Débouter Mme X de toutes ses prétentions, fins et conclusions
— La condamner à payer à la société Metrobus la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 31 mai 2021.
SUR CE,
Sur l’avertissement du 13 février 2018
Mme X sollicite l’annulation de l’avertissement du 13 février 2018 ;
Comme le fait justement observer l’intimée en réplique, elle ne développe toutefois pas
d’argumentaire au soutien de cette demande d’annulation ;
La demande sera donc rejetée ;
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une
procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne
peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle
que définie par l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de
rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions,
de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe,
de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de
ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à
une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou
mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en
raison de son état de santé ou de son handicap.
En application de l’article’L.1132-4 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est
nul ;
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une
cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à
aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au
besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de
fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
L’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des
éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ;
Il ressort de la lettre de licenciement qu’il est reproché à la salariée ses insuffisances professionnelles
; il lui est ainsi reproché, « une récurrence de réelles insuffisances dans l’exécution de [ses] missions
», « une absence d’efficience dans la réalisation des missions qui [lui] sont confiées », de ne pas
respecter « le délai imparti pour leur réalisation » et de revenir en « permanence vers [sa] hiérarchie
pour de nouvelles explications » ;
Mme X conteste l’ensemble des insuffisances professionnelles ainsi reprochées ;
Elle ajoute que la véritable raison de son licenciement est l’état dégradé de sa santé ;
Elle se réfère à cet égard à la lettre de licenciement en ce qu’elle mentionne aussi que « votre
hiérarchie a dû faire face à vos nombreuses absences répétées depuis plusieurs années (114 jours en
2014,218 jours en 2015,147 jours en 2016,189 jours en 2017 et 26 jours entre janvier et avril 2018)
et a toujours fait preuve de patience à votre égard en prenant le temps nécessaire à chaque fois lors de vos reprises de travail pour vous réexpliquer les règles de fonctionnement. » ;
Cependant, comme le fait justement valoir en réplique la société Métrobus, outre qu’elle a pallié les
absences de la salariée et que le médecin de travail a déclaré cette dernière apte le 11 janvier 2018, il
ressort de la lettre de licenciement que ce sujet n’est évoqué que dans le cadre des insuffisances
professionnelles qui constituent le grief réel du licenciement, l’employeur ayant seulement entendu
rappeler avoir, de son point de vue, fait preuve de patience et réexpliqué les règles de
fonctionnement du travail au moment des reprises de travail ;
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a statué en ce sens et débouté Mme
X de ses demandes formées au titre d’une nullité du licenciement ;
S’agissant des insuffisances professionnelles reprochées, Mme X souligne à juste titre qu’elles
sont le plus souvent exprimées par l’employeur en termes généraux, ou subjectives ; ainsi en est-il
notamment de '« absence de rigueur », d'« efficience », d’ « initiative » et de « motivation et d’implication »
invoqués par la société Metrobus à son encontre ;
La société Métrobus se réfère seulement à deux exemples précis au sujet du reproche d’une mauvaise
qualité du travail réalisé par la salariée ;
Elle indique d’abord que Mme X a "eu besoin de plus d’un mois pour réaliser l’inventaire d’une
petite dizaine de cartons d’archives" ;
L’appelante produit une attestation de Mme Y selon laquelle "le travail d’archivage a été très
bien fait par E X (') je peux attester cela puisque ce travail concernait mon secteur, le
Parc Automobiles", qui contredit l’appréciation de M. Z ;
En tout état de cause, cet exemple concernant l’inventaire des archives des dossiers de véhicules avait
déjà fait l’objet de l’avertissement du 13 février 2018 ("M. G Z vous a demandé le lundi 15
janvier de réaliser un inventaire et d’archiver les dossiers de véhicules qui n’ont plus d’utilité au
bureau des services généraux. (…). À ce jour, c’est-à-dire plus de deux semaines après la demande
de votre supérieur hiérarchique, vous n’avez pas complètement terminé ce travail. Ce rythme de
travail est anormalement lent") ; dans la mesure où il s’agit de l’inventaire portant sur le même
archivage de dossiers véhicules, Mme X est bien fondée à évoquer l’application de la règle "non
bis in idem" et faire valoir en outre que l’employeur s’était placé sur ce sujet non sur le terrain d’une
insuffisance professionnelle mais sur le terrain disciplinaire ;
La société reproche aussi à Mme X dans un second exemple concernant "la mise à jour de la
liste des téléphones portables" de revenir demander à son supérieur "des renseignements, des
informations et des détails » qu’elle devrait « pouvoir gérer seule » si elle était « plus impliquée dans
[sa] mission." ;
Là encore, Mme Y atteste en sens contraire que "pour la mise à jour du répertoire téléphonique, là aussi il s’agissait d’un travail long et fastidieux de recherches et d’ailleurs je n’ai
pas compris pourquoi on faisait exécuter ce travail à E X, puisqu’il existe un logiciel où
tout est faisable informatiquement », ce qui contredit le témoignage de M. A ;
En tout état de cause, la salariée fait justement valoir que ce grief ne saurait justifier la sanction d’un
licenciement ;
Par ailleurs Mme X conteste avoir contesté les recommandations de sa hiérarchie et mal
communiqué avec elle ;
L’unique attestation de Mme B qui relate un seul fait en date du 11 janvier 2018, non visé dans
la lettre de licenciement, en évoquant des "propos injurieux", ce que conteste la salariée est
insuffisante à ce titre et s’analyse au surplus en un grief disciplinaire alors que l’employeur s’est
pourtant placé sur le terrain de l’insuffisance professionnelle ;
En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de
cause réelle et sérieuse ;
Sur les conséquences financières du licenciement
A la date de son licenciement Mme X avait une ancienneté de 18 ans au sein de l’entreprise qui
employait de façon habituelle plus de 11 salariés ; elle conteste la conventionnalité du barème
d’indemnisation prévu à l’article du code du travail issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22
septembre 2017 ;
L’article L. 1235-3 du code du travail issu de l’ordonnance précitée prévoit, en cas de licenciement
sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n’est pas demandée et acceptée, une indemnisation à
la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux
fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de Mme X (18 ans), une
indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 14,5 mois de salaire brut
;
Si l’article 24 de la charte européenne révisée ratifiée par la France le 7 mai 1999 n’a pas d’effet
direct comme laissant une marge d’appréciation aux parties contractantes pour permettre à des
particuliers de s’en prévaloir dans le cadre de litige devant les juridictions judiciaires nationales, en
revanche l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT s’impose aux juridictions françaises en étant
d’application directe en droit interne qui affirme qu’en cas de licenciement injustifié, il appartient au
tribunal d'«'ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation
considérée comme appropriée'», ce qui permet une marge d’appréciation sur l’indemnisation
adéquate, de sorte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui fixent un barème
applicable à la détermination, par le juge, du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse, en usant de la marge d’appréciation laissée à chaque État, est compatible avec les
stipulations de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT ;
Tenant compte notamment de l’âge, de l’ancienneté de la salariée et des circonstances de son
éviction, étant observé qu’elle justifie avoir été prise en charge par Pôle emploi et de la perception de
l’allocation de retour à l’emploi et de ses recherches d’emploi à divers postes (agent administratif,
secrétaire assistant, etc.), il convient de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité totale
portée à 15 000 euros à ce titre ; le jugement est infirmé uniquement en son quantum de ce chef ;
Il est enfin constaté que Mme X ne reprend pas dans ses demandes en appel sa demande
d’infirmation du jugement figurant dans sa déclaration d’appel relative aux dommages et intérêts à
hauteur de 20 000 euros pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires, dont elle a été
déboutée en première instance ;
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le
remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage
éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la
limite de 6 mois d’indemnités ; le jugement est confirmé de ce chef ;
Sur les autres demandes
Mme X sollicite des dommages-intérêts :
— pour discrimination en raison de l’état de santé ;
— au titre de la violation, par l’employeur, de son obligation d’adaptation, de formation et de veiller au
maintien de la capacité de la salariée à occuper son emploi,
— et pour absence totale d’entretien professionnel pendant toute l’exécution du contrat de travail ;
Il résulte des motifs précédents que la discrimination alléguée n’est pas établie ;
S’agissant de l’obligation d’adaptation, de formation et de veiller au maintien de la capacité de la
salariée à occuper son emploi, Mme X fait valoir qu’elle n’a jamais bénéficié de la moindre
formation professionnelle relative aux fonctions d’agent administratif services généraux alors même
qu’il s’agissait d’un métier totalement différent de celui de Monteur positif ;
Il est toutefois rappelé que la salariée exerce les fonctions d’agent administratif des services généraux
depuis juillet 2012, date de son transfert auprès de Medias et Régies Europe, et que son transfert au
sein de Métrobus a eu lieu en juin 2016 ;
En outre, M. C, archiviste, de même que le responsable du service, attestent l’avoir formée à
son nouveau poste ;
La société Métrobus, qui souligne que les tâches comprenaient notamment le classement de
documents, justifie aussi du suivi par la salariée de plusieurs formations courant 2013, 2014 et 2016
(« gérer son stress pour gagner en efficacité », « Excell », et enfin « incendie ») et ajoute que la salariée ne
justifie pas avoir sollicité d’autres formations qui lui auraient été refusées ;
En ce qui concerne l’absence d’entretien professionnel pendant toute l’exécution du contrat de travail
invoquée par la salariée, la société Métrobus rappelle justement la faible ancienneté de la salariée en
son sein et qu’il doit être tenu compte des longues périodes d’absences de la salariée qui ne
permettaient pas alors de tenir d’entretien ; en tout état de cause, Mme D ne justifie pas avoir subi
un préjudice distinct à ce titre ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes
indemnitaires formées de ces chefs ;
Sur les intérêts
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la
décision les ayant prononcées';
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
la société Métrobus ;
La demande formée par Mme D au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à
hauteur de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la SA Régie publicitaire des transports parisiens métrobus publicité à payer à Mme
E X les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d’appel,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur la condamnation de nature indemnitaire seront dûs à
compter de l’arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA Régie publicitaire des transports parisiens métrobus aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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