Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 11 févr. 2021, n° 19/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02202 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 25 novembre 2019, N° F18/00138 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 19/02202 – FS / CM
N° Portalis DBVY-V-B7D-GMAE
L M X
C/ S.A. NTN-I J
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 25 Novembre 2019, RG F 18/00138
APPELANTE :
Madame L M X
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice BONNET CHANEL, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.A. NTN-I J
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Catherine MASSONNAT,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X a été engagée par la société Ntn I J en qualité d’opératrice selon contrat à durée indéterminée du 15 décembre 2014.
A compter du 18 août 2015, Mme X était affectée à l’équipe de nuit du mardi ou vendredi de 20h30 à 4h15 (21h15 à 5h).
Mme X a été en arrêt maladie du 12 janvier 2016 au 31 janvier 2017 pour lombalgie sciatique par hernie discale.
Le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise du 10 janvier 2017 a indiqué 'essai de reprise à mi-temps thérapeutique envisageable début février sur des activités évitant le port de charge, les postures courbées ou en extension. Les activités de tri sont compatibles'.
Mme X a repris son activité le 2 février 2017 jusqu’au 31 mars 2017 sur un poste de tri.
Le 1er avril 2017 Mme X était en arrêt de travail.
Une première visite de reprise intervenait le 3 avril 2017, puis le lors de la seconde visite de reprise du 14 avril 2017, le médecin du travail déclarait Mme X inapte définitivement à un poste d’opérateur en production. Un reclassement professionnel, éventuellement sur un autre site de l’entreprise pourrait être envisagé après formation dans des activités de type mesure de petites pièces sans manutention avec postures variées, ou de gestion de magasin, sans manutention de charges lourdes ni mises en étagères.
Le 12 juin 2017, Mme X était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme X saisissait le conseil de prud’hommes d’Annecy le 5 juin 2018, contestant son licenciement.
Par jugement en date du 25 novembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme X est motivé par une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que l’exécution du contrat de travail de Mme X s’est déroulée loyalement,
— dit et jugé qu’il n’y a pas objet à surseoir à statuer,
— débouté Mme X de ses demandes,
— débouté la société Ntn I J de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2019, Mme X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 12 mars 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme X demande à la cour d’appel de :
Vu l’article L. 1226-14 du code du travail,
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence prise pour l’application de ces textes et en particulier l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 septembre 2019, condamnant l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait d’un licenciement pour inaptitude, lui même provoqué par les manquements de l’employeur,
— infirmer le jugement,
A titre principal,
— ordonner la réintégration de Mme X au sein de la société Ntn I J,
— condamner la société Ntn I J à lui payer les sommes de :
. 26 200 euros de dommages-intérêts représentant un an de salaire brut au titre du préjudice subi du fait de la procédure de licenciement et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
.3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et pour le cas où l’entreprise n’accepterait pas cette réintégration, condamner la société Ntn I J à lui payer :
.37 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois de salaire brut),
.3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En outre,
— ordonner un sursis à statuer sur les demandes de Mme X nées d’une éventuelle reconnaissance par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy de la maladie professionnelle déclarée le 7 octobre 2016, et dans ce cas, la faute inexcusable de l’employeur en découlant, au titre de deux demandes :
.doublement des indemnités de licenciement conformément aux dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail,
.condamnation de l’employeur à payer les pertes de salaire nées de ce licenciement pour inaptitude, aux termes d’une jurisprudence constante prévoyant qu’en matière de licenciement pour inaptitude, suite à une maladie professionnelle due elle-même à la faute inexcusable de l’employeur, une telle demande est possible.
Elle expose avoir été placée en arrêt de travail du 2 février 2016 au 31 janvier 2017 à cause d’une lombalgie sciatique par hernie discale déclarée en maladie professionnelle en novembre 2016. Elle a repris son poste le 1er février 2017 à mi-temps thérapeutique. La société Ntn I J n’allait faire l’effort d’aménager son poste au tri afin de lui éviter les ports de charges et des postures courbées que les 15 premiers jours ce qu’a constaté M. Y et M. Z, membre du CHSCT. Elle devait se battre pour exiger un poste aménagé et attendre que son poste soit préparé avant de commencer à travailler.
La société Ntn I J n’a commencé à chercher un poste de reclassement que le 14 février 2017 et alors que le médecin du travail l’exhortait à chercher une solution dès le 3 avril 2017. Le mail envoyé par Mme A, responsable ressources humaines sensé démontrer la tentative sérieuse de reclassement engagée par la société Ntn I J témoigne au contraire d’une absence totale de motivation dans cette recherche de reclassement. Aucun précision n’était apportée sur sa personnalité particulièrement efficace, impliquée et sérieuse ; il s’agissait d’un simple récapitulatif tout à fait déshumanisé. Les réponses ont fusé entre 20 minutes et 24 heures plus tard ce qui témoigne de l’absence de recherche sérieuse. Il y a eu exécution déloyale du contrat de travail, un défaut de protection de sa santé lors de son retour ce qui a conduit à son inaptitude, puis au licenciement.
Une procédure est en cours devant le Pôle social du tribunal judiciaire pour voir prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la lombalgie dont elle est atteinte, ce qui lui permettra si elle obtient satisfaction de solliciter le double de l’indemnité de licenciement et une demande de condamnation de l’employeur aux pertes nées du licenciement en question.
Dans ses conclusions notifiées le 23 juillet 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Ntn I J demande à la cour
d’appel de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la recherche de reclassement a été sérieuse puisqu’elle a duré un mois entre le 16 avril 2017 et le 17 mai 2017. Elle a informé et consulté les délégués du personnel et indiqué à Mme X les raisons qui s’opposaient à son reclassement. Elle a étudié les postes disponibles en salle de mesure au sein de l’usine d’Argonay mais ces postes impliquaient, outre des compétences en mesure, soit le port de charges lourdes (10kg), soit des postures courbées ou en porte à faux proscrites par le médecin du travail.
Elle a aménagé le poste de tri lors du retour de Mme X le 1er février 2017 comme en attestent M. B, chargé de l’aménagement du poste, puis antérieurement Mme C, M. D, animateur sécurité, membre du CHSCT, M. E, responsable de production et mesdames Scarpelino et Bollard, ouvrières qualifiées.
Les attestations produites par Mme X ne sont ni précises, ni exactes et les photographies versées aux débats ne démontrent pas l’absence d’aménagement du poste.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2020.
SUR QUOI
L’avis d’inaptitude du 14 avril 2017 indiquait :
'-après étude de poste, prise en compte des conditions de travail et des éléments de la fiche d’entreprise d’avril 2016,
- après échanges avec la salariée et avec l’employeur sur les possibilités d’aménagement de poste ou de reclassement : L X est inapte à reprendre un poste d’opérateur en production ; un reclassement professionnel, éventuellement sur un autre site de l’entreprise pourrait être envisagé après formation dans des activités de type mesures de petites pièces sans manutention, avec postures variées, ou de gestion de magasins, sans manutentions lourdes ni mises en étagère'.
La société Ntn I J justifie avoir effectué des recherches de reclassement au sein des entreprises de son groupe y compris à l’étranger. Il est bien évident que la société Ntn I J se devait de relater de manière objective les restrictions mentionnées par le médecin du travail pour qu’un poste adapté à ses restrictions soit éventuellement proposé. Dans la recherche de reclassement, il était demandé si des postes en salle de mesure ou gestion de magasin seraient compatibles avec l’état de santé avec au besoin une formation complémentaire.
Des réponses négatives ont été apportées ne nécessitant pas un délai de réflexion important. Il a été notamment répondu qu’en salle de mesure, certaines pièces pouvaient atteindre plusieurs dizaines de kilos et que de plus le salarié était amené à prendre des postures imposant entre autres des positions courbées et en porte à faux, en manipulant des pièces ou des contenants de différents poids.
L’obligation de reclassement a été effectuée par la société Ntn I J de manière sérieuse et loyale et aucun poste n’était disponible.
Mme X reproche également une exécution déloyale du contrat de travail à la société Ntn I J dans la mesure où à la suite de la reprise de son travail à mi-temps thérapeutique le 1er février 2017, son poste de travail au tri n’aurait été aménagé que pendant 15 jours.
Elle produit deux attestations, une de M. F qui indique avoir constaté à plusieurs reprises que Mme X portait des charges supérieures à 10 Kg sans précision de dates, la société Ntn I J notant en outre que M. K F était en équipe de week-end en 2016 pendant l’arrêt de travail, et en 2017 lors de la reprise de Mme X au poste aménagé du 1er février 2017 au 31 mars 2017 et qu’il n’a pu constater l’absence d’aménagement de poste. M. G parle 'd’aménagement précaire du poste’ sans précision et M. Z, membre du CHSCT indique de manière dactylographié que le poste de tri où était affectée Mme X n’était pas aménagé
comme il se doit avec un palan pour porter les pièces. Or M. Z était au secteur décolettage, sans proximité géographique, ni vision directe du poste de tri aménagé et Mme X elle même montre une photographie du poste qu’elle dit aménagé par ses soins avec palan.
La société Ntn I J produit de nombreuses attestations démontrant que le poste de tri de Mme X était aménagé, Mme C agent de maîtrise et M. B qui lui a succédé précisent qu’ils devaient préparer le poste de Mme X quotidiennement de manière à avoir une caisse à trier à hauteur de table en utilisant des transpalettes renverseurs à grande levée et la caisse vide pour les pièces bonnes. Le tri de pièces, pouvant peser jusqu’à 40 grammes, était manuel et il n’y avait pas de cadence imposée. Mme X avait pour consigne de ne porter aucune charge, consigne bien comprise par Mme X qui avait indiqué à une collègue, Mme H, travaillant à proximité que si sa table, sa chaise et les caisses n’étaient pas mises en place lorsqu’elle arrivait en début de poste, elle ne travaillait pas et allait voir l’agent de maîtrise.
Il n’y a pas eu de manquement à l’obligation de sécurité de la part de la société Ntn I J, ni exécution déloyale du contrat de travail.
Au vu des éléments du dossier, rien ne permet de conclure que l’inaptitude de Mme X a une origine professionnelle que connaissait l’employeur au moment du licenciement de Mme X.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy saisi d’une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 7 octobre 2016.
Succombant, Mme X sera condamnée aux dépens. Sa situation économique commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Ntn I J de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 11 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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