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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 11 juil. 2019, n° 18/08664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08664 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-3
N° RG 18/08664 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPKY
Ordonnance n° 2019/M147
SARL LYDAXIUS
prise en la personne de son gérant Mr X Y
Représentée par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Appelante
M. Z A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007343 du 16/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représenté par Me Tiffany DUMAS de l’AARPI ID9 AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 11 juillet 2019
Nous, Françoise PETEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 juin 2019, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Juillet 2019, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal de commerce de Marseille a :
— débouté la SARL Lydaxius de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— prononcé la résolution judiciaire des contrats liant les parties, aux torts exclusifs de la SARL Lydaxius avec toutes les conséquences de droit et les effets résultant de cette résolution du fait de l’inexécution de ses obligations essentielles d’information, de conseil et de délivrance conforme,
— condamné la SARL Lydaxius à payer à M. Z B la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite du manquement à l’obligation d’information et de conseil, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite de l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme et celle de 2.500
euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’allouer à M. Z B des dommages et intérêts pour rétention de pièces et conclusions tardives,
— condamné la SARL Lydaxius aux dépens,
— ordonné pour le tout l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 23 mai 2018, la SARL Lydaxius a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 15 février 2019, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. Z B demande, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, que :
— soit ordonnée la communication de compte bancaire de la SARL Lydaxius afin d’exécuter la décision de première instance,
— soit ordonnée la radiation de la procédure d’appel en cours sous le n° RG 18/08664,
— la SARL Lydaxius soit condamnée à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident notifiées et déposées le 11 juin 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Lydaxius demande que M. Z B soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment sa demande de radiation du rôle de cette affaire ainsi que de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La SARL Lydaxius ne conteste pas n’avoir pas exécuté le jugement, assortissant de l’exécution provisoire les condamnations prononcées à son encontre, dont elle a relevé appel.
Pour s’opposer à la demande de radiation présentée par M. Z B, qui selon elle veut l’empêcher de bénéficier du double degré de juridiction, l’appelante indique qu’elle rencontre actuellement des difficultés financières.
Cependant, elle ne verse pas aux débats la moindre pièce.
Dès lors, faute d’élément d’appréciation quant à la réalité de sa situation financière et patrimoniale actuelle, il ne peut être considéré comme établi que la SARL Lydaxius est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou que l’exécution serait susceptible d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’intimé tendant à voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’y a en l’état pas lieu de statuer sur les dépens, ni en conséquence sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la radiation du rôle de la présente affaire,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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