Infirmation partielle 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 27 avr. 2021, n° 20/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01507 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 17 novembre 2020, N° 2019J00048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 27 Avril 2021
N° RG 20/01507 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GSKF
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 17 Novembre 2020, RG 2019J00048
Appelante
SARL ALP’ARLY IMMOBILIER, dont le siège social est situé […] […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Ségolène GUICHARD, avovat plaidant au barreau de THONON LES BAINS
Intimée
S.A.R.L. FRENCHI, dont le siège social est situé 5 Boulevard Mendès-France – 77500 CHELLES
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Denis BARGEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 02 février 2021 par M. Michel FICAGNA, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société Alp’ Arly, dont le siège est à Megève, exploite un fonds d’agence immobilière composé de portefeuilles de mandats de syndic de copropriété, de gestion et de transaction.
La société Alp’Arly Immobilier comprend trois associés :
— M. X propriétaires de cinq parts,
— La société Frenchi, dont M. X est gérant, propriétaire de 10 parts,
—
Mme Y propriétaire de 85 parts et gérante de la société, Alp Arly.
Antérieurement la société était gérée par le couple Y/Z.
M. Z qui était en charge de la branche d’activité syndic de copropriété a démissionné le 21 décembre 2017 suite à la séparation du couple.
Suivant offre du 1er mars 2018, acceptée le 11 mars 2018, la société Frenchi a proposé d’acquérir la branche d’activité syndic pour un prix de 150 000 euros avec entrée en jouissance au 1er avril 2018.
L’introduction de M. X et de sa société en vue du rachat de cette branche d’activité a été un échec lors de l’assemblée générale du 23 mars 2018 des copropriétaires de l’immeuble Les Pistes d’Or II qui a désigné un syndic bénévole.
La décision a alors été prise de transformer la cession de portefeuille en cession de parts sociales en deux temps avec une scission de la société Alp’Arly soit :
— Entrée dans le capital de M. X et de sa société Frenchi avec prise de fonction en qualité de gérant pour administrer la branche mandat de syndic de copropriété,
— Sortie des activités transaction et gestion locative au profit d’une société à créer par Mme Y et rachat par M. X et la société French du solde des parts sociales.
Une cession de parts sociales est intervenue le 13 avril 2018 au profit de la société Frenchi et t de M. X, lequel est devenu cogérant.
Une convention d’associés a été régularisée le même jour entre Mme Y d’une part, M. X et la société Frenchi d’autre part, aux termes de laquelle :
— Mme Y a promis de céder à M. X A parts sociales qui s’est obligé à les acquérir au prix 100 000 euros, sous conditions suspensive de la scission de la société
— Il a été convenu des modalités de scission de la société.
— Il a été prévu que M. X administrerait seul la branche d’activité syndic à compter du 1er avril 2018, Mme Y quant à elle administrant seule la branche d’activité transaction et gestion immobilière.
Les fonctions de gérance ont été réparties ainsi :
— Direction de l’agence sise à Megève où s’exerce exclusivement l’activité de syndic par M. X et gestion des mandats de syndic par ce dernier.
— Direction de l’agence sise à Praz sur Arly avec gestion des mandats de transaction et gestion locative par Mme Y.
Des dissensions entre associés sont intervenues qui ont entrainé la révocation de M. X de ses fonctions de cogérant par l’assemblée générale des associés le 2 juillet 2018.
Le 1er juillet 2018, la société Frenchi, exerçant sous l’enseigne Immobilière de Chateaubriand, a émis une facture d’un montant de 51 901,96 euros pour règlement de travaux effectués pour le compte de la société Alp Arly.
Suite au refus de règlement par Mme Y, la société Frenchi a obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce d’Annecy pour la somme de de 41 901,96 euros.
La société Alp Arly a formé opposition à cette ordonnance le 5 février 2019.
Par jugement en date du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Annecy a :
• Dit et jugé que la facture émise le 1er juillet était justifiée,
• Dit et jugé qu’il convenait de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 21 décembre 2018,
• Dit et jugé que l’opposition formée par la société Alp Arly n’était pas justifiée,
• Débouté la société Alp Arly et la société Frenchi de toutes leurs autres demandes,
• Condamné la société Alp Arly à payer à la société Frenchi la somme de 41 901,96 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018,
• Condamné la société Alp Arly à payer à la société Franchi la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamné la société Alp Arly aux entiers dépens.
La société Alp Arly a interjeté appel de cette décision.
Autorisée par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, sur requête en date du 17 décembre 2020, elle a fait assigner à jour fixe la société Frenchi pour l’audience du 2 février 2021 devant la présente chambre.
Aux termes de ses conclusions en date du A décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Alp Arly demande à la cour de :
' Réformer la décision entreprise,
' Dire et juger que la société Frenchi ne justifie pas de la réalité des prestations objets de la facture litigieuse,
' En conséquence, annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 21/12/2018 et dire et juger que l’opposition formée par la société Alp Arly Immobilier est recevable et bien fondée,
' Débouter la société Frenchi de sa demande en paiement contre la société Alp Arly Immobilier,
' Condamner la société Frenchi à verser à la société Alp Arly Immobilier une somme de 9.600 euros au titre des fonds détournés ainsi que la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts,
' Condamner la société Frenchi à verser à la société Alp Arly Immobilier une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Frenchi aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, Avocats Associés.
Aux termes de ses conclusions en date du 1er février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Frenchi demande à la cour de :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer,
Vu la décision du 17 novembre 2020,
' Dire et arrêter recevable et bien fondée la société Frenchi en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
' Dire et arrêter la société Alp Arly Immobilier irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
' Débouter la société Alp Arly Immobilier de son appel et de ses demandes, fins et conclusions,
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
' Condamner la société Alp Arly Immobilier à payer à la société Frenchi la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société Alp Arly Immobilier aux entiers dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la facture de la société Frenchi
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énonce à l’article 18 avant-dernier alinéa que « seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer. »
Ainsi, il doit remplir lui-même le mandat qui lui est confié, contrairement à la règle de l’article 1994 du code civil qui permet au mandataire de transmettre ses pouvoirs à des tiers.
Pour autant, il peut, à l’occasion de l’accomplissement de sa mission, se faire représenter sous son autorité et sa responsabilité par l’un de ses préposés .
Cette éventualité est expressément prévue à l’article A du décret de 1967 .
Ce peut être le cas pour tenir le rôle de secrétaire de séance à une assemblée générale sans avoir à justifier d’une délégation de pouvoir pour ce faire, ou pour assister à une expertise en tant que représentant du syndicat.
Par ailleurs, si le syndic est une personne morale, il est bien évident que les tâches du mandat sont remplies par un des membres de la société habilité par elle pour ce faire.
La loi dite Hoguet du 2 janvier 1970 n’exige la justification de la délivrance de la carte professionnelle « gestion immobilière » et de ses conditions d’obtention que de la personne physique qui exerce les activités en son nom propre ou du représentant légal ou statutaire de la personne morale qui se livre auxdites activités.
Elle n’impose nullement cette obligation au personnel de l’entreprise, fût-il responsable, au sein de l’entreprise, de syndicats des copropriétaires déterminés. Si le syndic de copropriété ne peut se faire substituer, rien ne lui interdit, sous son autorité et sa responsabilité, de se faire représenter par l’un de ses préposés, c’est-à-dire par une personne qui est liée à l’entreprise par un contrat de travail impliquant subordination.
La facture en date du 1er juillet 2018 émise par la société Frenchi est ainsi libellée :
Etablissement de prestations administratives et de comptabilité des syndicats de copropriété pour le compte de la SARL Alp Arly
Prise en charge des immeubles ' Saisie des fichiers ' Saisie de la comptabilité en cours ' Gestion des assemblées générales ' Mise à disposition du logiciel ' Suivi des contentieux
Décompte joint à la présente facture
Montant HT A 690,00 euros
TVA 20% 6 138,00 euros
Montant TTC 36 828,00 euros
Indemnités kilométriques 4 093,60 euros
Remboursement BSS 10 000,00 euros
Remboursement divers 980,00 euros
Montant 15 073,96 euros
Total payable à réception 51 901,96 euros
Cette facture est donc afférente à des prestations de services que la société Frenchi aurait effectuées pour le compte de la société Alp Arly, qui s’est vue confier l’administration provisoire des copropriétés gérées par le syndic Aravis Burgniard Immobilier en redressement judiciaire puis à la suite de sa liquidation judiciaire a été bénéficiaire de la cession de ses actifs en vertu d’un jugement du tribunal de commerce d’Annecy du 19 juin 2018.
La société Frenchi est simple associée de la société Alp Arly et seul M. X en sa qualité de co-gérant de la société Alp Arly, était habilité à gérer les mandats de syndic, aux termes de la convention entre associés du 13 avril 2018
A cet égard, il n’est justifié d’aucune délégation qui aurait été consentie par la société Alp Arly à la
société Frenchi, délégation qui aurait été au demeurant parfaitement illégale du fait des dispositions d’ordre public précitées des lois de 1965 et 1970 mais également du fait de l’absence de respect des dispositions de l’article L 223-19 du code de commerce relatif aux sociétés à responsabilité limitée qui prévoit un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés, donnant lieu à un vote de l’assemblée générale.
Il résulte de ces éléments que sous couvert de sa société Frenchi, M. X gérant de cette dernière, et également à l’époque cogérant de la société Alp Arly, a émis une facture au nom de la première pour obtenir le paiement des prestations qu’il avait effectuées en qualité de gérant de la société Alp Arly, afin de contourner le fait que ni les statuts, ni l’acte de cession de parts sociales, ni la convention d’associés, ni aucune assemblée ultérieure ne prévoyait de le rémunérer pour sa fonction de gérant.
Aucune prestation n’ayant été réalisée par la société Frenchi, c’est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de cette dernière et le jugement déféré sera infirmé.
Sur la demande en remboursement de la somme de 9 600 euros
Il résulte des pièces produites que deux chèques d’un montant respectif de 5 000 et 4 600 euros ont été émis et débités du compte de la société Alp Arly ouvert auprès du Crédit Mutuel, chèques signés par M. X au profit de son avocat personnel.
Pour autant M. X bénéficiaire indirect des chèques n’est pas dans la cause de sorte que la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande indemnitaire d’un montant de 50 000 euros
Il résulte des productions qu’une action en responsabilité contre M. X a été engagée le 9 mars 2020 par la société Alp Arly et Mme Y devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains avec des demandes indemnitaires dirigées à son encontre et que c’est dans ce cadre que ces demandes doivent être examinées, la société Frenchi n’étant en aucun cas responsable des détournement invoqués et M. X n’étant pas partie dans la présente procédure.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application au profit de la société Alp Arly des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société Alp Arly Immobilière d’un montant de 50 000 euros et de 9 600 euros
Statuant à nouveau,
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 21 décembre 2018,
Déboute la société Frenchi de toutes ses demandes,
Condamne la société Frenchi à payer à la société Alp Arly Immobilier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Frenchi aux dépens de première instance et d’appel avec distraction de ces derniers au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 27 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier Le Président
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