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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 14 avr. 2022, n° 19/02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 9 juillet 2019 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE VIENNE, S.A.S. SAICA EL, LA SAS EMIN LEYDIER |
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 252
N° RG 19/02963
N° Portalis DBV5-V-B7D-F2XC
X
C/
S.A.S. SAICA EL venant aux droits de la SAS EMIN LEYDIER
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 juillet 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LIMOGES
APPELANT :
Monsieur B-C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant
Assisté de Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/6680 du 17/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉES :
venant aux droits de la SAS EMIN LEYDIER
[…] […]
Représentée par Me Carine NIORT, avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Me Jérôme FEUFEU, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
22 avenue B Gagnant
[…]
Représentée par Mme Evelyne CHEZEAU, reponsable adjointe du service des affaires juridiques munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B-C X a été engagé par la société SAS Emin Leydier en 1985 en qualité de manutentionnaire puis est devenu cariste en 1986 puis opérateur MAO (machines onduleuse) en 1999, mais a continué à exercer comme cariste au moins à temps partiel.
Il a procédé le 28 février 2004 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne à une déclaration de maladie professionnelle relative à des douleurs lombaires, qui a été initialement refusée par la CPAM au motif que la pathologie ne correspondait pas à un tableau de maladie professionnelle et que le taux d’IPP inférieur à 25% ne permettait pas la saisine du CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles).
Sur recours de M. X, la commission de recours amiable de la CPAM a sursis à statuer et a invité M. X à faire une déclaration de maladie professionnelle sur la base du tableau 97, ce qu’il a fait en novembre 2004, qui a été acceptée après avis du CRRMP par décision du 10 mai 2005 à effet rétroactif au 4 octobre 2004.
M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges aux fins de voir rétroagir la déclaration de maladie professionnelle au 28 février 2004, et par jugement du 13 avril 2006, il a été fait droit à sa demande. M. X a été déclaré consolidé au 31 août 2005, avec un taux d’IPP initial de 12% porté à 17% par le tribunal du contentieux de l’incapacité, par jugement du 30 juin 2006, IPP au titre de laquelle il perçoit une rente.
M. X a été licencié pour inaptitude après deux avis d’inaptitude du médecin du travail le 3 juin 2005, et ce licenciement a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse par jugement du conseil des prud’hommes.
Le 7 novembre 2007, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la société SAS Emin Leydier.
Le 4 décembre 2008, la société SAS Emin Leydier a saisi ce même tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour manquement au principe du contradictoire.
Par jugement du 23 juillet 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges :
- a ordonné la jonction des dossiers,
- a dit que la maladie professionnelle présente le caractère d’une faute inexcusable,
- a déclaré la décision de prise en charge du 10 mai 2005 à effet rétroactif au 28 février 2008 [il convient de lire 2004] opposable à la société SAS Emin Leydier,
- a dit que la société SAS Emin Leydier devra supporter les conséquences financières de la maladie professionnelle,
- a fixé au maximum la majoration de la rente,
- avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. X, a ordonné une expertise confiée au Docteur Y, portant sur les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique temporaire et définitif, le préjudice d’agrément et la perte de possibilités de promotion professionnelle,
- a sursis à statuer sur le surplus des demandes et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure,
- a ordonné l’exécution provisoire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 octobre 2009.
Sur appel de la société SAS Emin Leydier, la cour d’appel de Limoges, par arrêt du 22 mars 2010:
-a réformé le jugement du chef de la reconnaissance de la faute inexcusable et a déclaré M. X mal fondé en sa demande,
- a déclaré opposable à la société la reconnaissance de maladie professionnelle notifiée le 10 mai 2005,
- a déclaré inopposable à la société le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Vienne du 13 avril 2006.
Sur pourvoi principal de M. X, et pourvoi incident de la société SAS Emin Leydier, la Cour de cassation, par arrêt du 11 octobre 2012, a cassé l’arrêt seulement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, rejetant le pourvoi de l’employeur sur l’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle, et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Poitiers.
Par arrêt du 2 octobre 2013, la cour d’appel de Poitiers a :
- réformé partiellement le jugement déféré du tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges du 23 juillet 2009 en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 10 mai 2005 à effet rétroactif au 28 février 2008, étant précisé qu’il convient de lire 2004,
- dit que la décision de prise en charge du 10 mai 2005 n’a pas d’effet rétroactif au 28 février 2004,
- confirmé pour le surplus le jugement déféré,
- ordonné un complément d’expertise médicale confiée au Docteur Y afin de dire si M. X a subi un déficit fonctionnel temporaire avant consolidation et d’en évaluer l’importance,
- renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges aux fins de liquidation du préjudice de M. X.
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 9 janvier 2014.
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges a rejeté la demande principale de M. X tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise médicale, a ordonné la réouverture des débats enjoignant dans ce cadre à la CPAM de produire la décision fixant la date de consolidation au 31 août 2005 – la première décision concernant le versement d’une rente à M. X – la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité.
M. X a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Limoges qui, par arrêt du 20 février 2017, a notamment déclaré irrecevable l’appel du salarié et dit que le jugement du 17 décembre 2015 devait recevoir application, rappelant qu’il appartenait aux parties d’obtenir une date d’audience auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges.
Par jugement du 9 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges a :
- dit n’y avoir lieu à écarter des débats le rapport médical amiable établi par le Docteur Z et produit par M. X,
- débouté M. X de sa demande de réparation au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice professionnel,
- fixé le préjudice de M. X comme suit :
* 32,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 2.000 euros au titre des souffrances endurées, * 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément,
- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que la CPAM de la Haute-Vienne verserait directement, la somme totale de 3.532,50 euros à M. X en réparation de ses préjudices et pourrait récupérer cette somme auprès de la SAS SAICA EL venant aux droits de la SAS ENIM LEYDIER,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté la SAS SAICA EL de sa demande en dommages et intérêts,
- débouté la SAS SAICA EL de sa demande de compensation,
- condamné la SAS SAICA EL aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019 et à payer à M. X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Poitiers par lettre recommandée avec avis de réception du 22 août 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 janvier 2022 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions transmises le 20 janvier 2022 pour M. X, le 10 janvier 2022 pour la société SAICA EL et le 18 janvier 2022 pour la CPAM de la Haute-Vienne, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
M. X demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit n’y avoir lieu à écarter des débats le rapport médical amiable établi par le Docteur Z et produit par M. X,
* dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement,
* dit que la CPAM de la Haute-Vienne pourrait récupérer cette somme auprès de la SAS SAICA EL,
* débouté la SAS SAICA EL de sa demande en dommages et intérêts,
* débouté la SAS SAICA EL de sa demande de compensation,
* condamné la SAS SAICA EL aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019,
- réformer le jugement pour le surplus,
- Statuant à nouveau, de :
* condamner la SAS SAICA EL à lui payer les sommes de :
- 10.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 30.000 euros au titre du préjudice résultant des souffrances endurées,
- 14.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 3.500 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 45.000 euros au titre du préjudice professionnel et patrimonial,
* ordonner l’exécution provisoire,
* condamner la SAS SAICA EL aux dépens de la procédure de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise,
* condamner la SAS SAICA EL à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 3.000 euros sur le même fondement pour la procédure d’appel,
* débouter la SAS SAICA EL de ses demandes,
* débouter la CPAM de la Haute-Vienne de ses demandes.
La société SAICA EL demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il dit n’y avoir lieu à écarter des débats le rapport d’expertise du Dr Z et statuant à nouveau, de rejeter ce rapport d’expertise amiable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. X de sa demande de réparation au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice professionnel et patrimonial et du déficit fonctionnel temporaire (sic)
* fixé le préjudice de M. X comme suit :
- 32,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément, sous réserve que la preuve de la réalité de ce préjudice soit administrée par M. X
- condamner M. X aux dépens d’appel,
- condamner M. X à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- constater que M. X a été condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par arrêt du 20 février 2017,
- condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la compensation des sommes,
- dire que la CPAM devra faire l’avance auprès de M. X des sommes auxquelles l’employeur pourrait être condamné au titre des préjudices.
La CPAM de la Haute-Vienne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la partie succombante aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 14 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe que M. X sollicite notamment l’indemnisation des chefs de préjudice souffrances endurées et déficit fonctionnel temporaire, en faisant état d’une première hospitalisation comprise entre le 6 et le 18 mars 2005.
Le docteur Y, dans son rapport du 12 octobre 2009 ainsi que dans son rapport complémentaire du 3 janvier 2014, évoque également une première hospitalisation du 6 au 18 mars 2005, tout comme le Docteur Z.
La société SAICA EL et la CPAM de la Haute-Vienne n’ont présenté aucune observation sur ces dates d’hospitalisation.
Cependant, le compte-rendu d’hospitalisation établi le 1er avril 2005 par le Docteur A, évoque une hospitalisation du 16 au 18 mars 2005 (dans l’entête puis dans le corps du compte-rendu) pour une prise en charge de la lombosciatique S1 gauche de M. X. Le docteur A mentionne également la réalisation, au cours de l’hospitalisation de 3 séances d’élongations lombaires associées à une neurostimulation du membre inférieur gauche ainsi que la prise d’un traitement médicamenteux et une infiltration épidurale le jour de la sortie, ce qui est compatible avec une durée d’hospitalisation de 3 jours.
Dans la mesure où la durée de l’hospitalisation de mars 2005 a une incidence non négligeable sur l’indemnisation des chefs de préjudices temporaires de M. X, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties et notamment M. X, de justifier de la durée réelle d’hospitalisation de ce dernier en mars 2005 et de présenter leurs observations sur ce point.
Dans l’attente, il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne avant-dire-droit la réouverture des débats et renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 13 septembre 2022 à 14 heures,
Invite les parties et notamment M. B-C X à justifier de la durée réelle de son hospitalisation au mois de mars 2005 et à présenter leurs observations sur ce point,
Sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation.
Réserve les dépens.
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