Cassation 8 juillet 2020
Infirmation 3 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 3 déc. 2021, n° 20/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/01928 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 21/601
PC
N° RG 20/01928 -
N° Portalis DBWB-V-B7E-FODH
A D J K
C/
A Y-I L
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021
Chambre civile TGI
Vu l’arrêt de la cour de Cassation en date du 8 juillet 2020 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 28 septembre 2018 par Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 21 octobre 2016,
Vu la déclaration de saisine en date du 29 octobre 2020,
APPELANT :
Monsieur D J K A
[…]
Représentant : Me Georges-B HOARAU de la SELARL GEORGES-B HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION,
INTIMEE :
Madame Y-I L A épouse X
2445 Bucketts Way-Wards River-MSW 242 – 2445 AUSTRALIE
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
CLÔTURE : le 18 mai 2021.
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2021 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats et de la mise a disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 03 décembre 2021.
****
LA COUR :
Exposé du litige :
Monsieur H D A qui est décédé le […] avait pour héritiers ses enfants Monsieur D J K A et Madame Y-I A, épouse X, domiciliée en Australie depuis 1987.
Dans le cadre de la succession, un acte de notoriété a été établi le 23 janvier 1992 et la masse à partager a été évaluée par un notaire à la somme de 822 500 francs, chacune des deux parties ayant droit à la somme de 411 250 francs.
Par acte en date du 30 août 1993 passé par-devant Maître Z, un bien immobilier dépendant de la succession sise au TAMPON a été vendu et la part de Madame A, épouse X, sur ce prix de vente soit la somme de 170 625 francs lui a été versée le 17 janvier 1994 par l’étude Z/BARET.
Aux termes d’un acte de partage dressé le 31 mars 1994 par Maître B Z et publié le 20 mai 1994, auquel Madame A épouse X, était représentée par son beau-père C X, il a été attribué à Monsieur D A une portion de terrain sise sur la commune de Saint Paul à charge pour lui de verser à sa s’ur Madame A épouse X, une soulte de 411 250 francs sans intérêts payable dans le délai d’un an, à compter de l’acte.
Par acte d’huissier en date du 10 août 2015, Madame A, épouse X, a assigné Monsieur A devant le tribunal de Saint Pierre aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 62 694,65 € au titre de la soulte outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que celle de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 21 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Saint Pierre a :
— dit que la demande en justice intentée le 10 août 2015 par Madame A, épouse X, n’était pas prescrite,
— condamné Monsieur A à payer à Madame A épouse X, la somme de 62 694, 65 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introduction d’instance.
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Monsieur A au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour, Monsieur A a formé appel de cette décision le 28 novembre 2016.
Par arrêt rendu le 28 septembre 2018, la cour d’appel de Saint Denis a :
— infirmé le jugement rendu le 21 octobre 2016 ;
— statuant à nouveau,
— déclaré prescrite l’action intentée par Madame A épouse X, à l’encontre de Monsieur A ;
— rejeté en conséquence les demandes de Madame A, épouse X, ;
— condamné Madame A, épouse X, aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamné la même au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame A épouse X, a formé un pourvoi en cassation de cette décision.
Par arrêt en date du 08 juillet 2020, la Cour de cassation, après avoir rappelé au vu de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, a :
— dit qu’en statuant sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu’elle relevait d’office, tiré de l’application des règles relatives au mandat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
— cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion autrement composée ;
— condamné Monsieur A aux dépens et au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant déclaration au greffe en date du 29 octobre 2020 Monsieur A a saisi la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2021.
MOTIFS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 18 novembre 2020, Monsieur A demande à la cour au visa de l’article 2224 du code civil de :
— déclarer son appel recevable et de le dire bien fondé ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y statuant à nouveau :
— déclarer l’action de Madame A prescrite ;
— la débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
Subsidiairement :
— la débouter de l’ensemble de ses prétentions ;
En tous les cas :
— condamner Madame A à payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur A soutient que l’action engagée par Madame A épouse X, le 10 août 2015 en paiement de la soulte de 62 694,65 euros mise à sa charge par acte de partage dressé par notaire le 31 mars 1994 et publié le 20 mai 1994 est prescrite.
Il invoque les dispositions de l’article 2224 du code civil énonçant que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » et fait observer que Madame A épouse X, qui était représentée à l’acte de partage par son beau-père C X aux termes d’une procuration reçue par Maître E F ne pouvait ignorer l’acte de partage d’autant qu’aux termes de l’article 1993 du code civil « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eut point été dû au mandant ».
Il fait valoir, qu’à aucun moment Madame A épouse X, n’a demandé la nullité de l’acte de partage dont elle réclame l’exécution.
Enfin selon ce dernier, les demandes de renseignements faites en janvier 2015 ne démontrent en rien que Madame A épouse X, n’avait pas eu connaissance de l’acte de partage dressé en 1994.
Monsieur A soutient, bien qu’il soit dans l’impossibilité d’en rapporter la preuve, s’être acquitté de la soulte mise à sa charge par chèque remis au mandataire de Madame A épouse X, et il produit aux débats le témoignage de leur mère Madame A qui confirme que le paiement de la soulte avait bien eu lieu.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 20 janvier 2021, Madame A, épouse X, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur A ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 octobre 2016 en ce qu’il a condamné Monsieur A à lui payer :
• la somme de 62 694,65 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance ;
• la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— condamner Monsieur A à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la sommation interpellative du 3 septembre 2020.
Madame A épouse X explique s’être installée avec son mari et ses enfants de façon définitive en Australie en octobre 1987, être venue à la Réunion à la suite du décès de son père et avoir avant de regagner l’Australie, constitué pour mandataire son beau-père, Monsieur C X et ce, par acte du 2 septembre 1991 de Maître E F.
Elle souligne que les actes passés après le 2 septembre 1991 l’avaient été par son mandataire ou sa belle-s’ur.
Elle était restée de nombreuses années dans l’ignorance de certains actes juridiques la concernant et elle avait été persuadée que les fonds qui lui avaient été versés par notaire constituaient le solde de tout compte de sa quote-part dans le règlement de la succession de feu son père, alors qu’en réalité, cette somme ne correspondait qu’a sa part dans la vente du bien immobilier situé au Tampon,
Madame A épouse X, qui soutient que son action n’est pas prescrite fait valoir que le point de départ du délai de prescription de 5 ans est la remise de la copie de l’acte notarié à chacune des parties et qu’en l’espèce, il n’ a pas été justifié de ce que le mandataire ou elle-même ait reçu la copie de l’acte de partage du 31 mars 1994 , d’autant que cet acte avait été transmis à son mandataire par lettre simple à une adresse différente de celle mentionnée dans les actes notariés.
Elle fait valoir que la publication de l’acte de partage au service de la publicité foncière n’a absolument pas pour effet de rendre un acte opposable erga omnes mais de permettre de retracer l’histoire des immeubles à travers les publications des actes les concernant et d’actualiser la situation de la parcelle cadastrée BO 567.
Enfin, elle fait observer que Monsieur A échoue à rapporter la preuve du règlement de la soulte et que le témoignage de leur mère âgée de 87 ans en 2015, communiqué sans copie d’une pièce d’identité de la personne attestant, sera déclaré irrecevable.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Madame Y-I A épouse X, a adressé directement à la cour quelques pièces par courrier en cours de délibéré. Il convient de ne pas en tenir compte.
Sur la prescription :
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu au aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes des articles 1991 et 1993 du code civil :
« Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure. »
« Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. »
En l’espèce, il sera relevé que :
— Madame A épouse X, a donné pouvoir, selon procuration en minute reçue par Maître E F notaire associé à Saint Paul le 2 septembre 1991, à Monsieur C X pour elle et en son nom « de recueillir la succession de Monsieur A » et notamment de :
- « procéder à l’amiable ou en justice à tous comptes, liquidations et partages des biens; (') ;
- « faire tous traités, compromis, transactions avec tous cohéritiers, copartageants, usufruitiers, nus propriétaires et autres ; » ;
— plusieurs actes notariés ont été dressés dans le cadre de la succession de Monsieur A père et que Madame A épouse X, était représentée par son beau-père Monsieur C X lors de :
• l’acte de notoriété le 23 janvier 1992 au rapport de l’étude de E F,
• l’acte de vente dressé par Maître Z, le 30 août 1993 au titre duquel Madame A épouse X avait reçu la somme de 170 625 francs et pour lequel Monsieur C X s’était fait substituer par Madame G X,
• l’acte de partage 31 mars 1994 établi par Me Z.
— Madame A épouse X, ne conteste pas le contenu de l’acte de partage dressé le 31 mars 1994 et n’invoque pas à l’encontre du mandataire un dépassement des limites du mandat.
En application des dispositions de l’article 819 du code civil, le partage est consensuel, sa teneur résulte des termes sur lequel un accord est intervenu.
L’article 835, alinéa 1er du Code civil dispose que «si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties ».
Le partage amiable n’a pas à répondre à un formalisme obligatoire pour être valable, son opposabilité à l’ensemble des héritiers suppose que tous y aient consenti, personnellement ou par ceux dont ils tirent leur qualité.
En l’espèce, il convient de constater que la procuration consentie à Monsieur C X constitue un mandat exprès conforme aux dispositions de l’article 1988 du Code civil.
Madame A épouse X, se trouve alors engagée par les actes du mandataire, comme s’il les avait accomplis personnellement et il y a lieu de considérer que dès le jour de la signature de l’acte de partage, Madame A épouse X, était informée des conditions relatives au paiement de la soulte.
Dès lors, le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle a été conclu l’acte de partage.
En conséquence, l’action intentée le 10 août 2015 par Madame A épouse X, contre Monsieur A en paiement de la soulte est prescrite au terme des dispositions de l’article 2224 du Code civil et de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur A au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Succombant, Madame A épouse X, est déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur A à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur A les frais irrépétibles.
Madame A épouse X, est condamnée à payer à Monsieur A la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 21 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Saint Pierre ;
STATUANT À NOUVEAU
Y AJOUTANT
DÉCLARE prescrite l’action intentée par Madame Y I A épouse X, à l’encontre de Monsieur D A ;
DEBOUTE Madame Y I A épouse X de sa demande de condamnation de Monsieur D A à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Madame Y I A épouse X, à payer à Monsieur D A la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Y I A épouse X, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PRÉSIDENT
DE GREFFE JUDICIAIRES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Retrocession ·
- Commission ·
- Commerce ·
- Congés payés ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Cession
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Assignation ·
- Publication ·
- Prix ·
- Exécution
- Promesse d'embauche ·
- Visa ·
- Mexique ·
- Animateur ·
- Village ·
- Courriel ·
- Document ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Méditerranée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inventaire ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Stock ·
- Bon de commande ·
- Blanchisserie ·
- Résiliation ·
- Client ·
- Rachat
- La réunion ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Mentions ·
- Recours
- Loyer ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Hospitalisation ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Souffrance ·
- Effet rétroactif ·
- Faute inexcusable
- Expropriation ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Commune ·
- Indemnités de licenciement ·
- Site ·
- Salarié ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Activité ·
- Lettre
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Sport ·
- Condition suspensive ·
- Compromis ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Commerce ·
- Nantissement ·
- Condition ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Franchise ·
- Service ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Pièces ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Technique
- Géorgie ·
- Profession ·
- Charte sociale européenne ·
- Ressortissant ·
- Accès ·
- Serment ·
- Ordre ·
- Avocat ·
- Espace économique ·
- Condition
- Environnement ·
- Uruguay ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- International ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.