Infirmation partielle 24 septembre 2020
Rejet 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 24 sept. 2020, n° 20/03048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Claude CALOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA POSTE c/ Syndicat SUD POSTE ACTIVITES POSTALES HAUTS DE SEINE NE, S.A.S. ADDEO CONSEIL, Société APTEIS, S.C.O.P. S.A.R.L. CEDAET SOCIETE COOPERATIVE DE TRAVAILLEURS A RESPO NSABILITE LIMITEE A CAPITAL VARIABLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2020
N° RG 20/03048 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T5UY
AFFAIRE :
S.A. LA POSTE Société au capital de 380 000 000 €
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 356 000 000
prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
Syndicat SUD POSTE ACTIVITES POSTALES HAUTS DE SEINE Représenté par son Secrétaire, Monsieur C D dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 26 Juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° RG : 20/00865
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie L
Me Philippe N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. LA POSTE Société au capital de 380 000 000 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 360 000 000 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me K L de la SELARL MINAULT L, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20200236 -
Assistée de Me Sophie REY de la SELARL ACTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Syndicat SUD POSTE ACTIVITES POSTALES HAUTS DE SEINE représenté par son Secrétaire, Monsieur C D dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) D’ANTONY HAUTS DE BIEVRE Représenté par Mr Karim BELHOCINE dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE GRAND BOULOGNE SUD-OUEST Représenté par Mr E Z dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) COLOMBES RIVES DE SEINE Représenté par Madame Patricia AVICE dûment mandatée et domiciliée en cette qualité audit siège
[…] […]
[…]
COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE MEUDON SEINE ET FORET Représenté par Mr G H dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE MONTROUGE PORTES DE PARIS Représenté par Madame Man LUONG dûment mandatée et domiciliée en cette qualité audit siège
[…]
[…]
COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE NANTERRE-RUEIL Représenté par Mr cyril ANDRE dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE NANTERRE LA DEFENSE Représenté par Madame Roseline ROUGER dûment mandatée et domiciliée en cette qualité audit siège
[…]
[…]
COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE GENNEVILLIERS PPDC NORD Représenté par Mr I J dûment mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentés par Me M N, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2020065
Assistés de Me Julien RODRIGUE et Me Benoît PELLETIER de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 -
INTIMES
S.C.O.P. CONSEIL ETUDE ET DEVELOPPEMENT APPLIQUE AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES (CEDAET) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 347 594 970
[…]
[…]
Société X Société Coopérative de production de forme SARL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 505 409 300
[…]
[…]
S.A.S. Y CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 822 254 025
[…]
[…]
Représentées Me M N, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2020065
Assistées de Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 -
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 juillet 2020, Madame Marie-Claude CALOT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Madame Dominique SALVARY, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2020 compte tenu de sa complexité.
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
**********
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2010, l’établissement public et commercial LA POSTE est devenu une société anonyme de droit privé à capitaux publics, filiale de la Caisse des dépôts et de l’Etat.
La représentation collective des personnels de LA POSTE est assurée par des comités techniques et des comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) postaux, créés en vertu d’un décret du 31 mai 2011 et d’une décision du 7 octobre 2011 du président de la Poste, à compter du 16 novembre 2011, dans les services dotés de comités techniques et dans les établissements dont les effectifs correspondaient au seuil prévu.
Les dispositions du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017 sont demeurées applicables à LA POSTE en vertu de l’article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de LA POSTE et des télécommunications.
Les CHSCT postaux sont soumis aux dispositions du code du travail ainsi qu’à celles du décret n°2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail de LA POSTE et de l’instruction postale CORP-DRHG-2019-067 relative à l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des CHSCT de la POSTE en date du 28 février 2019.
Depuis 2014, le Groupe LA POSTE est organisé en cinq branches d’activités : Services-Courrier-Colis, la Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique.
La branche Services-Courrier-Colis (BSCC) est elle-même divisée en direction nationale, directions locales et sites de production, ces derniers disposant de plate-formes industrielles courrier (PIC), de plate-formes de préparation et de distribution du courrier (PPDC) et de plate-formes de distribution du courrier (PDC).
A la suite du confinement général de la population décidé par le gouvernement le 17 mars 2020 et au contexte sanitaire lié à l’épidémie de covid-19, six organisations syndicales ont adressé le 20 mars 2020, tant au ministre de l’économie qu’au PDG du groupe La Poste, un courrier faisant état d’une situation de tension et de pression pour les agents.
S’agissant de la branche Services-Courrier-Colis, et pour lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, LA POSTE a diminué progressivement le rythme de distribution et le temps de travail de chaque agent courrier/colis, sans impact sur la rémunération.
Elle a notamment, à compter du 23 mars 2020, modifié le rythme de distribution et le temps de travail de ses agents sur la base de quatre jours travaillés.
A partir du 30 mars, le rythme de travail est passé à trois journées travaillées par semaine (les mercredi, jeudi et vendredi) pour respecter les recommandations de la médecine du travail et maintenir l’organisation des tournées.
Par ordonnance du 9 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la fédération SUD des activités postales et de télécommunications afin de contraindre LA POSTE à procéder à une évaluation des risques professionnels liés à l’épidémie de covid-19 au regard des principes de l’article L.4121-2 du code du travail sur l’ensemble du territoire et des branches d’activité, a dit que les mesures adoptées par celle-ci apparaissaient suffisamment substantielles, variées et concrètes tout en se montrant aisément adaptées et déclinables aux divers échelons locaux et en s’insérant dans le cadre légal de l’obligation spécifique de santé et de sécurité, et qu’ainsi, il n’était pas justifié d’une situation d’urgence ou de la survenance d’un trouble manifestement illicite ou
d’un risque de dommage imminent du fait même des nombreux contenus du processus d’évaluation par LA POSTE de ce risque particulier consécutif à la situation actuelle de propagation de l’épidémie de covid-19 sur l’ensemble du territoire français.
En revanche, s’agissant de la demande d’information relative aux risques épidémiques, il a été fait droit à la demande en rappelant à LA POSTE son obligation spécifique d’élaborer un document unique d’évaluation des risques (DUER) sur l’ensemble de son périmètre d’intervention et de ses branches d’activités et métiers, en association autant que possible avec les services de la médecine du travail, ses services internes de médecine du travail, les instances représentatives du personnel et notamment les CHSCT compétents, les organisations syndicales et dans la mesure du possible, les personnels concernés, en procédant à une évaluation détaillée de chacun des risques professionnels identifiés du fait de l’actuelle crise sanitaire d’épidémie de covid-19 et en lui ordonnant d’élaborer et de diffuser ce document dans les meilleurs délais.
Début avril 2020, LA POSTE a annoncé la réouverture progressive de ses établissements courriers.
A compter du 20 avril 2020, les agents sont passés à un rythme de travail de 3 à 4 jours travaillés par semaine (28 heures), et de 3 jours non travaillés, donnant lieu à la consultation des CHSCT le 17 avril 2020.
LA POSTE a envisagé, dans la perspective de l’annonce du déconfinement et à compter du 11 mai 2020, un retour à une organisation unique du travail sur l’ensemble du territoire de 35 heures en moyenne par semaine décomposée en 5 jours et un samedi sur quatre travaillés.
Ce projet a notamment été soumis aux CHSCT d’Antony Haut-de-Bièvre, de Grand Boulogne Sud-Ouest, de Colombes Rives-de-Seine, de Meudon Seine et Forêt, de Montrouge-Portes de Paris, de Nanterre-Rueil, de Nanterre-La Défense sur Seine et de Gennevilliers PPDC Nord 92 lors de réunions qui se sont tenues le 7 mai 2020 ayant pour ordre du jour : information et consultation du CHSCT sur l’évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités.
Au cours de ces réunions, les CHSCT précités, estimant insuffisante l’information au sujet notamment de l’évaluation de la charge de travail dans le projet soumis à consultation, ont voté par délibérations le recours à un expert agréé en vertu de l’article L.4614-12 du code du travail pour réaliser une 'double expertise', la première sur le fondement de l’existence d’un risque grave portant sur l’absence de mesures effectives dans les établissements pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs en période de crise sanitaire du covid-19 et la seconde, sur le fondement de l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L.4612-8 du même code, portant sur l’organisation du travail en cinq journées augmentées d’un samedi sur quatre travaillé.
Trois cabinets d’expertise ont été mandatés à cette fin par les CHST, soit le cabinet d’expertise Y CONSEIL pour les établissements de Montrouge-Portes de Paris, Gennevilliers PPDC Nord 92, Colombes Rives-de-Seine et d’Antony Haut-de Bièvre, le cabinet X pour l’établissement de Nanterre-la Défense et le cabinet CEDAET pour l’établissement de Grand Boulogne Sud-Ouest et de Meudon Seine et Forêt et Nanterre-Rueil.
Aux termes des délibérations prises par les différents CHSCT, la mission d’expertise avait pour objet 'd’éclairer le CHSCT sur le contenu et les conséquences prévisibles du projet de réorganisation de l’activité de l’établissement et ses sites, afin que le CHSCT puisse établir des mesures de prévention
contribuant à la protection de la santé physique et mentale des agents ainsi qu’à leur sécurité', la mission exacte confiée aux experts étant celle-ci :
— déterminer les modalités, à ce jour imprécises, de l’organisation en cinq jours et des changements d’horaires,
— identifier leurs conséquences prévisibles (impact sur la charge de travail physique et mentale, articulation avec la vie familiale),
— évaluer la pertinence de cette organisation projetée au regard des risques et de l’incertitude liés à l’épidémie covid-19,
— aider le CHST à établir les préconisations propres à minimiser les risques professionnels induits par la réorganisation ainsi que les risques de transmission du virus entre les facteurs, et à créer des conditions respectueuses de la santé physique et mentale de ces derniers,
— déterminer les risques pour les postiers de l’organisation du travail (organisation du tri et de la distribution, aménagement des chantiers…) au regard des connaissances actuelles sur le covid-19 (vote du 7 mai 2020).
Par courriels datés des 19 et 20 mai 2020, les directions des établissements concernés ont annoncé interrompre les procédures d’information-consultation en cours, lesdites procédures étant arrêtées, et reprendre leurs échanges sur les mesures de prévention mises en oeuvre et sur cette organisation temporaire en réunissant des groupes de travail pluridisciplinaires.
Le Premier ministre a, par décret n°2020-639 du 27 mai 2020, pris en application des dispositions de l’ordonnance n° 2020-638 du même jour portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, par dérogation aux dispositions du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017, demeurées applicables à LA POSTE en vertu de l’article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990, ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, adapté temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information des CHSCT portant sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
A la suite de l’adoption de ces mesures destinées à adapter les délais relatifs à la consultation et à l’information des CHSCT de LA POSTE afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19, celle-ci a engagé un nouveau processus de consultation, adressé de nouvelles convocations aux CHSCT précités sauf celui de Grand Boulogne Sud-Ouest, pour les 2, 3, 4 et 5 juin 2020, l’ordre du jour étant identique à celui des réunions du 7 mai 2020.
Les CHSCT ont voté de nouvelles délibérations visant à recourir à une 'double expertise'.
Par acte du 26 mai 2020, les CHSCT et le syndicat SUD POSTE Activités Postales Hauts-de-Seine, estimant irréguliers l’établissement des ordres du jour et les délais de convocation des réunions litigieuses ainsi que lesdites réunions, et insuffisante l’évaluation des risques professionnels présentée aux CHSCT, ont assigné par référé d’heure à heure, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, LA POSTE aux fins, notamment, de faire interdiction à ladite société de mettre en oeuvre l’organisation en 5 jours travaillés dans l’attente d’une consultation régulière des CHSCT, d’ordonner la suspension de l’organisation mise en 'uvre depuis le 11 mai 2020 dans l’attente d’une information et d’une consultation régulière des CHSCT et d’ordonner à LA POSTE de remettre en
place au sein des périmètres et sites des CHSCT concernés l’organisation de travail antérieure au 11 mai 2020 et d’assortir ces mesures d’une astreinte.
LA POSTE a alors déclaré engager un nouveau processus de consultation.
Lors des réunions qui se sont tenues les 2,3,4 et 5 juin 2020, les CHSCT concernés, à l’exception de celui de Grand Boulogne Sud-Ouest, ont voté de nouvelles délibérations confirmant leurs délibérations précédentes visant à recourir à un expert pour réaliser une 'double expertise', la première sur le fondement de l’existence d’un risque grave, l’autre sur le fondement de l’existence d’un projet important.
Les experts désignés ont déposé en l’état leurs rapports entre le 8 et le 14 juin 2020.
Par acte du 8 juin 2020, les CHSCT et le syndicat SUD SUD Activités Postales Hauts-de-Seine, autorisés à cet effet le 5 juin 2020, ont assigné LA POSTE pour contester la régularité de la procédure de consultation qui leur était soumise sur ce projet pour l’audience du 10 juin 2020 dans le cadre d’une assignation en référé d’heure à heure.
Par acte du 8 juin 2020, les cabinets d’expertise CEDAET, X et Y CONSEIL ont fait assigner LA POSTE pour demander au juge des référés d’ordonner à titre principal, le report de 30 jours de la date d’expiration des délais de réalisation des expertises, à titre subsidiaire, le report de 11 jours de la date d’expiration des délais de réalisation des expertises, les reports prenant effet à compter de la transmission par LA POSTE des éléments d’information aux cabinets d’expertise, demandant en tout état de cause, d’ordonner à LA POSTE la transmission aux experts de divers documents sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, courant à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance.
A l’audience, la Fédération Syndicale des Activités Postales et de Télécommunications ainsi que l’association des experts agréés et des intervenants auprès des CHSCT (l’association ADEAIC) sont intervenues à l’instance.
Après jonction des procédures, le tribunal judiciaire de Nanterre, en sa formation collégiale de référé, a prononcé l’ordonnance contradictoire suivante le 26 juin 2020 :
— ordonnons la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 20/00865 et 20/00870 et disons que l’instance se poursuivra sous le no 20/00865,
— déclarons irrecevable l’intervention de l’association des experts agréés et des intervenants auprès des CHSCT,
— recevons l’intervention volontaire de la Fédération Syndicale des Activités Postales et de Télécommunications,
— rejetons la demande de suspension de la consultation au titre des dispositions de l’article L.4614-13 du code du travail,
— rejetons la demande visant à ordonner à la société La Poste de mettre en oeuvre les expertises votées en ce qui concerne les expertises « projet important »,
— rejetons la demande visant à ordonner à la société La Poste de mettre en oeuvre les expertises votées en ce qui concerne les expertises « risques graves »,
— ordonnons à la société La Poste de procéder à l’évaluation de la charge de travail dans le cadre de l’organisation présentée,
— interdisons la mise en oeuvre de l’organisation présentée le 7 mai 2020 dans l’attente de l’issue des procédures de consultation des CHSCT requérants,
— ordonnons à la société La Poste de rétablir l’organisation de travail antérieure telle que mise en oeuvre à compter du 20 avril 2020 dans les 48 heures de la signification de la présente décision et à l’issue sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard et par infraction constatée,
— disons que cette astreinte courra pendant 30 jours,
— nous réservons la liquidation de l’astreinte,
— ordonnons à la société La Poste de transmettre aux cabinets d’experts les documents suivants :
' Système d’attribution et de répartition des tournées et/ou de la charge (notamment les samedis) : nombre et rôle des titulaires, rouleurs, facteurs d’équipe, facteurs qualité et/ou facteurs service expert, périmètre des tournées, types d’objets distribués et/ou d’opérations effectuées,
' Découpage des tournées et circuits de collecte avec les temps alloués et, le cas échéant, les modifications par rapport à l’organisation actuelle,
' Evaluation de la charge de travail correspondant au nouveau régime horaire (trafic par produit ou opération, fréquence de distribution, calculs des durées de travail théoriques déduits de ces volumes),
' Estimation du niveau d’effectifs présents pour écouler la charge de travail dans le cadre de la nouvelle organisation, par métier et par statut d’emploi (CDI, CDD, intérimaire, sous-traitance'.)
' Liste des activités selon leur niveau de priorité (essentielles ou non)
' Document explicitant le type de tâches qui devront être effectuées par les agents dans la nouvelle organisation, selon le niveau de priorité (essentielles ou non),
' Effectif permanent et non permanent présent sur site sur la période actuelle, par site, métier, statut d’emploi (CDI, CDD, intérimaire, sous-traitance…), sexe, et le cas échéant par brigade,
' Evolution des arrêts maladie sur les derniers 6 mois : liste des arrêts par agent, nombre d’agents, durée des arrêts. . .,
' Régimes de travail (heures de prise et de fin de service, le cas échéant pause méridienne) des agents, par site et par métier avant le confinement,
— ordonnons le report de 30 jours de la date d’expiration du délai de réalisation de l’expertise courant à compter de la communication des éléments manquants et le report de la date de consultation 15 jours après le dépôt du rapport d’expertise,
— condamnons la société La Poste à verser à titre provisionnel aux cabinets d’experts les sommes suivantes :
. 34.800 euros à la société Y Conseil au titre de l’expertise effectuée pour la PPDC Gennevilliers Nord 92,
. 34.800 euros à la société Y Conseil au titre de l’expertise effectuée pour l’établissement de Montrouge – Portes de Paris,
. 34.800 euros à la société Y Conseil au titre de l’expertise effectuée pour la PPDC Colombes Hauts-de-Seine,
. 34.800 euros à la société Y Conseil au titre de l’expertise effectuée pour l’établissement Antony Haut-de-Bièvre,
. 36.995,40 euros TTC à la société Conseil, Etude et Développement Appliqué aux Entreprises et aux Territoires (CEDAET) au titre de l''expertise effectuée pour la PPDC Meudon-la-Forêt,
. 37.944 euros TTC à la société CEDAET au titre de l’expertise effectuée sur le site Nanterre-Rueil,
. 39.060 euros TTC à la société X au titre de l’expertise effectuée pour l’établissement Nanterre-La Défense,
— condamnons la société La Poste à verser aux CHSCT d’Antony- Haut-de-Bièvre, de Grand Boulogne Sud-Ouest, de Colombes -Rives de Seine, de Meudon -Seine et Forêt, de Montrouge – Portes de Paris, de Nanterre-Rueil, de Nanterre-la Défense et de Gennevilliers Nord PPDC 92 la somme de 18.000 euros TTC au titre des frais nécessaires à la défense de leurs intérêts,
— condamnons la société La Poste à verser au syndicat SUD POSTE activités postales des Hauts-de-Seine la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons la société La Poste à verser à la société CEDAET, à la société X et à la société Y CONSEIL la somme de 1.000 euros à chacune d’entre elles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejetons les demandes formées par la Fédération Syndicale des activités postales et de télécommunications et par l’association des Experts Agréés et des Intervenants auprès des CHSCT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons la société La Poste aux dépens.
— rejetons les autres demandes des parties.
Vu la déclaration d’appel en date du 7 juillet 2020 de la société LA POSTE intimant l’ensemble des parties à l’exception de l’ADEIAIC et de la Fédération syndicale des activités postales et de télécommunications, tendant à l’infirmation, la réformation ou l’annulation de la décision déféré en ce qu’elle a :
— ordonné à la société La Poste de procéder à l’évaluation de la charge de travail dans le cadre de l’organisation présentée,
— interdit la mise en oeuvre de l’organisation présentée le 7 mai 2020 dans l’attente de l’issue des procédures de consultation des CHSCT requérants,
— ordonné à la société La Poste de rétablir l’organisation de travail antérieure telle que mise en oeuvre à compter du 20 avril 2020 dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance et à l’issue sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard et par infraction constatée,
— dit que cette astreinte courra pendant 30 jours,
— réservé à la juridiction la liquidation de l’astreinte,
— ordonné à la société La Poste de transmettre aux cabinets d’experts les documents suivants :
' Système d’attribution et de répartition des tournées et/ou de la charge (notamment les samedis) : nombre et rôle des titulaires, rouleurs, facteurs d’équipe, facteurs qualité et/ou facteurs service expert, périmètre des tournées, types d’objets distribués et/ou d’opérations effectuées,
' Découpage des tournées et circuits de collecte avec les temps alloués et, le cas échéant, les modifications par rapport à l’organisation actuelle,
' Evaluation de la charge de travail correspondant au nouveau régime horaire (trafic par produit ou opération, fréquence de distribution, calculs des durées de travail théoriques déduits de ces volumes),
' Estimation du niveau d’effectifs présents pour écouler la charge de travail dans le cadre de la nouvelle organisation, par métier et par statut d’emploi (CDI, CDD, intérimaire, sous-traitance'…)
' Liste des activités selon leur niveau de priorité (essentielles ou non),
' Document explicitant le type de tâches qui devront être effectuées par les agents dans la nouvelle organisation, selon le niveau de priorité (essentielles ou non),
' Effectif permanent et non permanent présent sur site sur la période actuelle, par site, métier, statut d’emploi (CDI, CDD, intérimaire, sous-traitance…), sexe, et le cas échéant par brigade,
' Evolution des arrêts maladie sur les derniers 6 mois : liste des arrêts par agent, nombre d’agents, durée des arrêts. . .,
' Régimes de travail (heures de prise et de fin de service, le cas échéant pause méridienne) des agents, par site et par métier avant le confinement,
— ordonné le report de 30 jours de la date d’expiration du délai de réalisation de l’expertise courant à compter de la communication des éléments manquants et le report de la date de consultation 15 jours après le dépôt du rapport d’expertise,
— condamné la société La Poste à verser à titre provisionnel aux cabinets d’experts les sommes suivantes :
. 34.800 euros à la société Y Conseil au titre de l’expertise effectuée pour la PPDC Gennevilliers Nord 92
. 34.800 euros à la société Y Conseil au titre de l’expertise effectuée pour l’établissement de Montrouge – Portes de Paris,
. 34.800 euros à la société Y Conseil au titre de l’expertise effectuée pour la PPDC Colombes Hauts-de-Seine,
. 34.800 euros à la société Y Conseil au titre de l’expertise effectuée pour l’établissement Antony Haut-de-Bièvre,
. 36.995,40 euros TTC à la société Conseil, Etude et Développement Appliqué aux Entreprises et aux Territoires titre de l''expertise effectuée pour la PPDC Meudon-la-Forêt,
. 37.944 euros TTC à la société CEDAET au titre de l’expertise effectuée sur le site Nanterre-Rueil,
. 39.060 euros TTC à la société X au titre de l’expertise effectuée pour l’établissement Nanterre-La Défense,
— condamné la société La Poste à verser aux CHSCT d’Antony- Haut-de-Bièvre, de Grand Boulogne Sud-Ouest, de Colombes – Rives de Seine, de Meudon -Seine et Forêt, de Montrouge – Portes de Paris, de Nanterre-Rueil, de Nanterre-la Défense et de Gennevilliers Nord PPDC 92 la somme de 18.000 euros TTC au titre des frais nécessaires à la défense de leurs intérêts,
— condamné la société La Poste à verser au syndicat SUD POSTE Activités Postales Hauts-de-Seine la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société La Poste à verser à la société CEDAET, à la société X et à la société Y CONSEIL la somme de 1.000 euros à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société La Poste aux dépens.
Vu la requête en date du 8 juillet 2020 de LA POSTE tendant à être autorisée à assigner à jour fixe (article 917 du code de procédure civile).
Vu l’autorisation donnée à LA POSTE par le délégataire du premier président le 9 juillet 2020 tendant à faire assigner les parties intimées devant la chambre mixte de la cour d’appel de Versailles pour l’audience du 16 juillet 2020 à 9 heures (en période de service allégé), disant que l’assignation devra être délivrée au plus tard le 10 juillet 2020, que les intimés devront constituer avocat et transmettre contradictoirement leurs conclusions pour l’audience du 16 juillet 2020, faute de quoi ils seront réputés s’en tenir à leurs moyens de première instance, que les parties intimées pourront prendre connaissance au greffe de la 14e chambre de la cour d’appel de Versailles des pièces visées dans la requête.
Vu les assignations à jour fixe en date des 10 et 13 juillet 2020 de LA POSTE aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue en date du 26 juin 2020 en ce qu’elle a :
* ordonné à la société La Poste de procéder à l’évaluation de la charge de travail dans le cadre de l’organisation présentée,
* interdit la mise en 'uvre de l’organisation présentée le 7 mai 2020 dans l’attente de l’issue des procédures de consultation des CHSCT requérants,
* ordonné à la société La Poste de rétablir l’organisation de travail antérieure telle que mise en 'uvre à compter du 20 avril 2020 dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance et à l’issue sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard et par infraction constatée,
* dit que cette astreinte courra pendant 30 jours,
* réservé à la juridiction la liquidation de l’astreinte,
* ordonné à la société La Poste de transmettre aux cabinets d’experts les documents suivants :
' Système d’attribution et de répartition des tournée s et/ou de la charge (notamment les samedis) : nombre et rôle des titulaires, rouleurs, facteurs d’équipe, facteurs qualité et/ou facteurs service expert, périmètre des tournées, types d’objets distribués et/ou d’opérations effectuées,
' Découpage des tournées et circuits de collecte avec les temps alloués et, le cas échéant, les modifications par rapport à l’organisation actuelle,
' Évaluation de la charge de travail correspondant au nouveau régime horaire (trafic par produit ou opération, fréquence de distribution, calculs des durées de travail théoriques déduits de ces volumes),
' Estimation du niveau d’effectifs présents pour écouler la charge de travail dans le cadre de la nouvelle organisation, par métier et par statut d’emploi (CDI, CDD, intérimaire, sous-traitance'.),
' Liste des activités selon leur niveau de priorité (essentielles ou non),
' Document explicitant le type de tâches qui devront être effectuées par les agents dans la nouvelle organisation, selon le niveau de priorité (essentielles ou non),
' Effectif permanent et non permanent présent sur site sur la période actuelle, par site, métier, statut d’emploi (CDI, CDD, intérimaire, sous-traitance'), sexe, et le cas échéant par brigade,
' Evolution des arrêts maladie sur les derniers 6 mois : liste des arrêts par agent, nombre d’agents, durée des arrêts',
' Régimes de travail (heures de prise et de fin de service, le cas échéant, pause méridienne) des agents, par site et par métier avant le confinement,
* ordonné le report de 30 jours de la date d’expiration du délai de réalisation de l’expertise courant à compter de la communication des éléments manquants et le report de la date de consultation 15 jours après le dépôt du rapport d’expertise,
* condamné la société La Poste à verser à titre provisionnel aux cabinets d’experts les sommes suivantes :
— 34.800 euros à la société Y Conseil au titre de l’expertise effectuée pour la PPDC Gennevilliers Nord 92,
-34.800 euros à la société Y Conseil au titre de l’expertise effectuée pour l’établissement de Montrouge -Portes de Paris,
— 34.800 euros à la société Y Conseil au titre de l’expertise effectuée pour la PPDC Colombes Hauts-de-Seine,
— 34.800 euros à la société Y Conseil au titre de l’expertise effectuée pour l’établissement Antony Hauts-de-Bièvre,
— 36.995,40 euros TTC à la société Conseil, Etude et Développement Appliqué aux Entreprises et aux Territoires au titre de l’expertise effectuée pour la PPDC Meudon-la-Forêt,
-37.944 euros TTC à la société CEDAET au titre de l’expertise effectuée sur le site Nanterre-Rueil,
— 39.060 euros TTC à la société X au titre de l’expertise effectuée pour l’établissement Nanterre-La Défense,
* condamné la société La Poste à verser aux CHSCT d’Antony-Hauts de Bièvre, de Grand Boulogne Sud-Ouest, de Colombes – Rives de Seine, de Meudon – Seine et Forêt, de Montrouge – Portes de Paris, de Nanterre-Rueil, de Nanterre-la Défense et de Gennevilliers Nord PPDC 92 la somme de 18.000 euros TTC au titre des frais nécessaires à la défense de leurs intérêts,
* condamné la société La Poste à verser au syndicat SUD POSTE Activités Postales Hauts-de-Seine la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société La Poste à verser à la société CEDAET, à la société X et à la société Y CONSEIL la somme de 1.000 euros à chacune d’entre elles, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société La Poste aux dépens,
Statuant de nouveau,
— prendre acte que La Poste a mis un terme à la procédure d’information-consultation du 7 mai
2020 et qu’elle n’a pas mis en 'uvre l’organisation sur 5 jours travaillés à compter du 11 mai 2020,
— dire et juger que les intimés n’allèguent ni ne justifient d’une urgence, d’un quelconque dommage imminent ou trouble manifestement excessif permettant de justifier la compétence du juge des référés,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
En tout état de cause,
— renvoyer les intimés à mieux se pourvoir,
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter en tout état de cause les intimés de leurs demandes concernant l’établissement du Grand Boulogne Sud-Ouest,
— réduire de manière substantielle la demande des CHSCT intimés relative au remboursement des frais de justice,
— condamner le syndicat intimé au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter les Cabinets d’expertise CEDAET, X, Y et l’ADEIAC de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner chacun au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault L agissant par Maître K L avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ces assignations ont été dénoncées aux fins d’opposabilité de la présente procédure à jour fixe d’une part, à l’association des experts agréés et des intervenants auprès des CHSCT (ADEAIC), d’autre part, à la Fédération syndicale des activités postales et télécommunications.
L’affaire évoquée à l’audience du 16 juillet 2020 et a fait l’objet d’un renvoi suite aux conclusions d’incident de radiation des intimés, signifiées quelques minutes avant l’audience fixée à 9 heures, pour non-exécution de la décision de première instance afin de respecter le principe du contradictoire, à l’audience du 23 juillet 2020, l’appelant devant répondre avant le lundi 20 juillet à 16 heures et les intimés avant le mercredi 22 juillet à 14 heures.
**********
INCIDENT DE RADIATION
Par conclusions récapitulatives d’incident aux fins de radiation du 22 juillet 2020, les CHSCT d’Antony-Haut de Bièvre, de Grand Boulogne Sud-Ouest, de Colombes – Rives de Seine, de Meudon – Seine et Forêt, de Montrouge – Portes de Paris, de Nanterre-Rueil, de Nanterre-la Défense et de Gennevilliers Nord PPDC 92 et le syndicat SUD POSTE Activités Postales Hauts-de-Seine, ainsi que les sociétés CEDAET, X et Y CONSEIL demandent à la cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’affaire introduite par LA POSTE à jour fixe sous le numéro RG 20/03048,
— dire que la réintroduction ne pourra se faire qu’après exécution parfaite de l’ordonnance de référé du 26 juin 2020,
— débouter LA POSTE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner LA POSTE aux entiers dépens du présent incident, dont distraction directement au profit de Me M N, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique sur incident du 20 juillet 2020, LA POSTE demande à la cour de débouter les demandeurs à l’incident de leurs demandes de radiation dans la mesure où elle justifie avoir exécuté l’ordonnance à titre conservatoire et où tout en état de cause, l’exécution de la décision, telle que les intimés l’interprètent, serait de nature à entraîner des conséquences
manifestement excessives, voire serait impossible, sollicitant la condamnation des sociétés CEDAET, X et Y CONSEIL et du syndicat SUD POSTE Activités Postales Hauts-
de-Seine au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault L agissant par Maître K L avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue des plaidoiries sur l’incident de radiation, le président de la formation collégiale a demandé à Madame le greffier d’établir une note d’audience aux termes de laquelle, la cour a informé les parties qu’elle entendait soulever d’office la question de la recevabilité des conclusions d’incident des intimés aux fins de radiation en l’absence de saisine du premier président par voie d’assignation, cet incident ayant été formé par voie de simples conclusions.
La cour a joint l’incident au fond et a autorisé les avocats à lui faire parvenir une note en délibéré sur la compétence et les pouvoirs de la cour pour statuer sur une demande de radiation (article 524 du code de procédure civile) en l’absence d’assignation devant le premier président.
La cour a donné aux parties un délai de 8 jours pour transmettre leur note en délibéré, soit le 30 juillet avant 16 heures, les intimés devant transmettre leurs observations avant le 28 juillet 2020 16 heures et les appelants avant le 30 juillet 2020 16 heures.
Les parties ont transmis une note en délibéré dans le délai imparti par la cour.
**********
SUR LE FOND
LA POSTE, aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2020 (78 pages), demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue en date du 26 juin 2020 en ce qu’elle a :
* ordonné à la société La Poste de procéder à l’évaluation de la charge de travail dans le cadre de l’organisation présentée,
* interdit la mise en 'uvre de l’organisation présentée le 7 mai 2020 dans l’attente de l’issue des procédures de consultation des CHSCT requérants,
* ordonné à la société La Poste de rétablir l’organisation de travail antérieure telle que mise en 'uvre à compter du 20 avril 2020 dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance et à l’issue sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard et par infraction constatée,
* dit que cette astreinte courra pendant 30 jours,
* réservé à la juridiction la liquidation de l’astreinte,
* ordonné à la société La Poste de transmettre aux cabinets d’experts les documents suivants :
' Système d’attribution et de répartition des tournées et/ou de la charge (notamment les samedis) : nombre et rôle des titulaires, rouleurs, facteurs d’équipe, facteurs qualité et/ou facteurs service expert, périmètre des tournées, types d’objets distribués et/ou d’opérations effectuées,
' Découpage des tournées et circuits de collecte avec les temps alloués et, le cas échéant, les modifications par rapport à l’organisation actuelle,
' Évaluation de la charge de travail correspondant au nouveau régime horaire (trafic par produit ou opération, fréquence de distribution, calculs des durées de travail théoriques déduits de ces volumes),
' Estimation du niveau d’effectifs présents pour écouler la charge de travail dans le cadre de la nouvelle organisation, par métier et par statut d’emploi (CDI, CDD, intérimaire, sous-traitance'.),
' Liste des activités selon leur niveau de priorité (essentielles ou non),
' Document explicitant le type de tâches qui devront être effectuées par les agents dans la nouvelle organisation, selon le niveau de priorité (essentielles ou non),
' Effectif permanent et non permanent présent sur site sur la période actuelle, par site, métier, statut d’emploi (CDI, CDD, intérimaire, sous-traitance'), sexe, et le cas échéant par brigade,
' Evolution des arrêts maladie sur les derniers 6 mois : liste des arrêts par agent, nombre d’agents, durée des arrêts',
' Régimes de travail (heures de prise et de fin de service, le cas échéant, pause méridienne) des agents, par site et par métier avant le confinement,
* ordonné le report de 30 jours de la date d’expiration du délai de réalisation de l’expertise courant à compter de la communication des éléments manquants et le report de la date de consultation 15 jours après le dépôt du rapport d’expertise,
* condamné la société La Poste à verser à titre provisionnel aux cabinets d’experts les sommes suivantes :
— 34.800 euros à la société Y Conseil au titre de l’expertise effectuée pour la PPDC Gennevilliers Nord 92,
— 34.800 euros à la société Y Conseil au titre de l’expertise effectuée pour l’établissement de Montrouge -Portes de Paris,
— 34.800 euros à la société Y Conseil au titre de l’expertise effectuée pour la PPDC Colombes Hauts-de-Seine,
— 34.800 euros à la société Y Conseil au titre de l’expertise effectuée pour l’établissement Antony Hauts-de-Bièvre,
— 36.995,40 euros TTC à la société Conseil, Etude et Développement Appliqué aux Entreprises et aux Territoires au titre de l’expertise effectuée pour la PPDC Meudon-la-Forêt,
— 37.944 euros TTC à la société CEDAET au titre de l’expertise effectuée sur le site Nanterre-Rueil,
— 39.060 euros TTC à la société X au titre de l’expertise effectuée pour l’établissement Nanterre-La Défense,
* condamné la société La Poste à verser aux CHSCT d’Antony-Hauts de Bièvre, de Grand Boulogne Sud-Ouest, de Colombes – Rives de Seine, de Meudon – Seine et Forêt, de Montrouge – Portes de Paris, de Nanterre-Rueil, de Nanterre-la Défense et de Gennevilliers Nord PPDC 92 la somme de 18.000 euros TTC au titre des frais nécessaires à la défense de leurs intérêts,
* condamné la société La Poste à verser au syndicat SUD POSTE Activités Postales Hauts-de-Seine la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société La Poste à verser à la société CEDAET, à la société X et à la société Y CONSEIL la somme de 1.000 euros, à chacune d’entre elles, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société La Poste aux dépens,
Statuant de nouveau,
— prendre acte que La Poste a mis un terme à la procédure d’information-consultation du 7 mai
2020 et qu’elle n’a pas mis en 'uvre l’organisation sur 5 jours travaillés à compter du 11 mai 2020,
— dire et juger que les demandes du CHSCT du Grand Boulogne Sud-Ouest sont irrecevables,
— débouter le CHSCT du Grand Boulogne Sud-Ouest de ses demandes,
— dire et juger que les intimés n’allèguent ni ne justifient d’une urgence, d’un quelconque dommage imminent ou trouble manifestement excessif permettant de justifier la compétence du juge des référés,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
En tout état de cause,
— renvoyer les intimés à mieux se pourvoir,
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter en tout état de cause les intimés de leurs demandes concernant l’établissement du Grand Boulogne Sud-Ouest,
— réduire de manière substantielle la demande des CHSCT intimés relative au remboursement des frais de justice tant en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel,
— condamner le syndicat intimé au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter les cabinets d’expertise CEDAET, X, Y et l’ADEIAC de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter le syndicat intimé des ses demandes, fins et conclusions,
— les condamner chacun (cabinets d’expertise et syndicat) au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault L agissant par Maître K L avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions (99 pages) en date du 22 juillet 2020, le CHSCT d’Antony Haut-de-Bièvre, le CHSCT de Grand Boulogne Sud-Ouest, le […], le CHSCT de Meudon Seine et Forêt, le […], le CHSCT de Nanterre-Rueil, le CHSCT de Nanterre-la Défense et le CHSCT Gennevilliers PPDC Nord 92 et le syndicat SUD POSTE Activités Postales Hauts-de-Seine, demandent à la cour au visa des articles 524, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— avant tout débat au fond,
— ordonner la radiation de l’affaire introduite par LA POSTE à jour fixe sous le numéro RG 20/03048,
— dire que la réintroduction ne pourra se faire qu’après exécution parfaite de l’ordonnance de référé du 26 juin 2020,
A défaut de radiation,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par LA POSTE,
— recevoir les concluants en leurs appels incidents,
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 juin 2020, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes des CHSCT intimés et du syndicat Sud Poste Activités postales Hauts-de-Seine relatives à la violation des régimes de travail conventionnels, à l’insuffisance de l’évaluation des risques professionnels et aux irrégularités affectant la procédure de consultation des CHSCT,
— la réformer en ce qu’elle a rejeté les demandes des CHSCT intimés et du syndicat Sud Poste Activités postales Hauts-de-Seine relatives à la violation des régimes de travail conventionnels, à l’insuffisance de l’évaluation des risques professionnels et aux irrégularités affectant la procédure de consultation des CHSCT,
Statuant à nouveau des chefs de réformation et y ajoutant,
— juger que la violation des accords collectifs en vigueur portant sur les régimes de travail, des établissements d’Antony Haut-de-Bièvre, du Grand Boulogne Sud-Ouest, de Colombes – Rives de Seine, de Meudon Seine et Forêt, de Montrouge – Portes de Paris, de Nanterre-Rueil, de Nanterre-la Défense et de Gennevilliers PPDC Nord 92, l’absence d’évaluation achevée des risques professionnels et l’irrégularité des délais de convocation et des réunions des CHSCT des 7 mai, 2, 3,
4, 5, 9, 13 et 15 juin 2020, constituent un trouble manifestement illicite (ou un dommage imminent s’agissant de la violation de régimes de travail conventionnels),
En conséquence,
— faire interdiction à LA POSTE de mettre en oeuvre l’organisation présentée le 7 mai et les 2, 3, 4 et 5 juin 2020, en l’absence d’une dénonciation ou d’une révision régulière des régimes de travail applicables au sein de établissements et dans l’attente d’une consultation régulière des CHSCT concluants,
— ordonner à LA POSTE de rétablir les régimes de travail conventionnels en vigueur et l’organisation antérieure au 23 mars 2020, à défaut celle immédiatement antérieure au 11 mai 2020,
— ordonner à LA POSTE de procéder à l’évaluation des risques professionnels – incluant celle de la charge de travail dans le cadre de l’organisation présentée – et d’en communiquer les résultats aux CHSCT en cause d’appel et aux experts,
— condamner la société LA POSTE à verser aux CHSCT intimés la somme de 16.800 € au titre des frais judiciaires du CHSCT en cause d’appel,
— condamner la société LA POSTE à verser au syndicat SUD POSTE Activités Postales Hauts-de-Seine la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Me M N, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions (75 pages) en date du 22 juillet 2020, la société CEDAET, la société X et la société Y CONSEIL demandent à la cour au visa notamment des articles L4614-13, R.4614-5-2, L4614-13, R.4614-9 du code du travail, des dispositions du décret n°2020-639 du 27 mai 2020 de :
— les recevoir en leurs conclusions,
— ordonner la radiation de la présente affaire par la juridiction sous le numéro 20/03048 et ordonner qu’elle ne puisse faire l’objet d’une réintroduction qu’après exécution de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 juin 2020,
A défaut,
— confirmer la décision entreprise dans l’ensemble de son dispositif concernant les cabinets d’expertise et y ajoutant, les documents sollicités par ces derniers en pièces n°21, 23, 25, 26, 27 et ci-après reproduits,
— confirmer autant que de besoin la condamnation de la POSTE à régler, à titre provisionnel, aux cabinets CEDAET, X et Y CONSEIL, les sommes dues au titre des factures émises au titre des expertises présentes dans le débat,
Et ce faisant,
— ordonner à la société LA POSTE de procéder à l’évaluation de la charge de travail dans le cadre de l’organisation présentée aux CHSCT,
— ordonner le report de 30 jours de la date d’expiration des délais de réalisation des expertises, reports prenant effet à compter de la transmission des éléments d’information que LA POSTE devra remettre aux cabinets CEDAET, X et Y CONSEIL,
En tout état de cause,
— ordonner la suspension du délai de réalisation des expertises des sites de Meudon Seine et Forêt, de Nanterre-la Défense 'sur Seine', de Montrouge – Portes de Paris, de Gennevilliers PPDC Nord, d’Antony Haut-de-Bièvre, de Colombes – Rives de Seine, jusqu’à 24 heures avant le terme de la suspension de la consultation des CHSCT compétents sur ces établissements,
— ordonner à LA POSTE de transmettre aux experts requérants les documents sollicités en pièces n°21, 23, 25, 26, 27 sous astreinte de 5.000 € par jour de retard, astreinte qui courra à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir :
* pour X :
se référer à ses demandes formulées en ses tableaux en pages 65 à 67 de ses conclusions,
* pour le CEDEAT :
se référer à ses demandes formulées en pages 67 et 68 de ses conclusions,
* pour Y :
se référer à ses demandes formulées en pages 68 à 71 de ses conclusions,
— condamner LA POSTE à verser aux trois cabinets requérants la somme de 4.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner LA POSTE aux entiers dépens dont distraction directement au profit de Me M N, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties intimées ont déposé des conclusions d’incident séparées aux fins de radiation pour inexécution de la décision dont appel, demande réitérée pour la bonne forme, dans leurs écritures au fond.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de radiation de la présente affaire
L’article 524, alinéa 1er du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, applicable aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les CHSCT d’Antony-Haut de Bièvre, de Grand Boulogne Sud-Ouest, de Colombes – Rives de Seine, de Meudon – Seine et Forêt, de Montrouge – Portes de Paris, de Nanterre-Rueil, de Nanterre-la Défense et de Gennevilliers Nord PPDC 92 et le syndicat SUD POSTE Activités Postales Hauts-de-Seine, ainsi que les sociétés CEDAET, X et Y CONSEIL soutiennent que LA POSTE n’a pas entendu déférer aux injonctions du tribunal, que celle-ci a subitement mis en mouvement, bien que partiellement, après l’introduction de l’incident de radiation, l’exécution après l’audience du 16 juillet 2020, qu’elle n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel pour solliciter le bénéfice des dispositions des articles 517-1 et suivants du code de procédure civile et tendant à solliciter la suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision attaquée ou son aménagement ou, à défaut, la consignation des sommes allouées.
Ils soulignent que LA POSTE n’avait pas invoqué ni sollicité des premiers juges qu’elle soit exemptée de l’exécution provisoire de droit aux conséquences qui seraient irréversibles ou incompatibles avec la nature de l’affaire ainsi que l’article 514-1 du code de procédure civile lui en offre la faculté, que celle-ci ne peut sérieusement soutenir une impossibilité de déférer à l’injonction judiciaire, encore moins une exécution manifestement excessive.
Ils invoquent la mauvaise foi de LA POSTE, faisant valoir que celle-ci ne s’est pas exécutée avant la date d’audience à jour fixe du 16 juillet 2020 et qu’elle ne s’est pas correctement exécutée depuis, en particulier, en son obligation de procéder à l’évaluation de la charge de travail dans le cadre de l’organisation, se référant en particulier à l’accord national du 7 février 2017 qu’elle a rédigé sur le sujet.
Ils rappellent que l’ordonnance est exécutoire de droit et qu’elle doit préalablement être exécutée avant d’être discutée devant la cour d’appel, soulignent que la communication faite par la POSTE auprès des experts ne contient rien de ce que l’ordonnance de référé imposait à l’appelante de produire, que celle-ci n’invoque aucune cause étrangère et n’explique pas les conséquences manifestement excessives évoquées.
S’agissant de l’obligation de rétablir l’organisation de travail antérieure telle que mise en oeuvre à compter du 20 avril 2020 dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance, les concluants expliquent que LA POSTE a en partie, exécuté cette injonction en fermant les établissements 3 jours par semaine, contrairement à la période courant du 11 mai au 26 juin 2020,
date de l’ordonnance du premier juge, qu’elle a imposé la fermeture desdits établissements en milieu de semaine, soit le mardi, soit le mercredi, alors que dans l’organisation ayant eu cours à compter du 21 avril 2020, les jours de travail étaient consécutifs, tout comme les jours de repos.
S’agissant de la condamnation de LA POSTE à verser aux experts un montant provisionnel à valoir sur la réalisation de leurs travaux, les concluants font valoir que l’ordonnance n’avait pas été exécutée avant que l’incident ne soit introduit, que l’obligation a finalement été exécutée le 20 juillet 2020, que toutefois les experts n’étaient pas à la date du 21 juillet, désintéressés des paiements des articles 700 du code de procédure civile alloués en première instance, ce qui a été finalement réalisé le 22 juillet suivant.
S’agissant de la condamnation de LA POSTE à prendre en charge les frais exposés par les CHSCT, ils indiquent que l’appelante s’est exécutée après une dernière relance le 21 juillet 2020.
LA POSTE soutient qu’elle justifie, sous réserve des mérites de son appel, qu’elle a provisoirement procédé à l’exécution de l’ordonnance querellée et ainsi avoir rétabli l’organisation de travail antérieure telle que mise en oeuvre à compter du 20 avril 2020 dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance (soit, organisation de travail sur 4 jours travaillés et durée hebdomadaire de 28 heures sans impact sur la rémunération). Elle précise qu’elle ne s’est nullement engagée à faire bénéficier les agents de 3 jours de repos accolés comprenant le samedi, comme relevé dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 10 juillet 2020. Elle fait valoir qu’elle a procédé à une nouvelle communication des documents et informations aux experts et aux CHSCT sur l’évaluation de la charge de travail.
Elle souligne sur ce dernier point, que cette injonction du juge des référés est vague, que les documents visés dans l’ordonnance ont bien été transmis par elle aux experts, ajoutant qu’elle n’avait aucune obligation d’évaluer la charge de travail, en se prévalant des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 10 juillet 2020. Elle ajoute avoir procédé au règlement des condamnations allouées au bénéfice des experts à titre provisionnel à valoir sur la réalisation de leurs travaux (versement des justificatifs du règlement des factures des experts) et des frais exposés par les CHSCT et les cabinets d’expertise (versement du justificatif des versements opérés).
A titre subsidiaire, elle invoque les conséquences manifestement excessives que l’exécution serait de nature à entraîner par application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision en ce qui concerne l’évaluation de la charge de travail 'dans le cadre de l’organisation présentée'.
Elle ajoute que l’interprétation opérée par les intimés de l’ordonnance dont appel, donnerait aux juges un pouvoir de gestion dans l’entreprise qu’aucun texte ne leur donne, que les textes qui régissent la procédure de consultation du CHSCT ne prévoient pas la communication obligatoire d’un document d’évaluation des charges de travail, l’ancien article L.4614-9 du code du travail, applicable au litige, faisant uniquement obligation à l’employeur de transmettre au comité les informations qui lui seront nécessaires pour l’exercice de ses missions.
Par note en date du 24 juillet 2020, les parties intimées qui ont formé l’incident de radiation, ont indiqué avoir introduit celui-ci devant le magistrat délégué du premier président par conclusions d’incident du 16 juillet 2020, en l’absence de désignation d’un conseiller de la mise en état, avant l’ouverture des débats, que l’appelante n’a soulevé aucun grief aux termes de ses écritures ni oralement lors de l’audience du 23 juillet 2020 quant à la procédure de radiation, que l’article 524 du code de procédure civile ne prévoit pas expressément de modalités dérogatoires de saisine du premier président par requête ou par voie de conclusions, déclarant s’en remettre à l’appréciation de la cour quant à la recevabilité de l’incident introduit par les concluants par voie de conclusions.
Par note en date du 27 juillet 2020, la POSTE a répliqué que dans le cadre d’une procédure à jour fixe, faute de désignation d’un conseiller de la mise en état, la demande de radiation devait être portée par les intimés devant Monsieur le premier président ou son délégataire par assignation et que celle-ci doit être déclarée irrecevable.
' L’incident de radiation sera déclaré irrecevable en l’absence de conseiller de la mise en état susceptible d’être saisi par voie de conclusions dans cette procédure d’assignation à jour fixe.
Par ailleurs, le premier président ne peut être saisi que par voie d’assignation et non par voie de conclusions, fussent-elles distinctes des conclusions au fond.
Faute d’assignation devant le premier président, la violation de cette règle procédurale rend irrecevable la demande de radiation présentée.
Sur la demande tendant à prendre acte que LA POSTE a mis un terme à la procédure d’information-consultation du 7 mai 2020 et qu’elle n’a pas mis en 'uvre l’organisation sur 5 jours travaillés à compter du 11 mai 2020
Cette demande n’est pas une contestation, s’agissant d’une sollicitation de constat de faits matériels ou juridiques et ne s’analyse donc pas en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué par la cour sur ce point.
Sur les demandes concernant l’établissement de Grand Boulogne Sud-Ouest
La POSTE fait état du cas particulier de l’établissement Grand Boulogne Sud- Ouest non distingué par le premier juge, rappelant que deux assignations ont été délivrées, la première concernant la procédure d’information-consultation du 7 mai 2020 et la seconde, concernant la procédure d’information-consultation du mois de juin 2020.
Ayant mis fin à la procédure d’information-consultation du 7 mai 2020, elle estime que les demandes formulées dans la première assignation sont devenues nécessairement sans objet, que s’agissant de la seconde assignation, elle objecte que le CHSCT Grand Boulogne Sud-Ouest ne justifie pas d’un quelconque mandat donné à l’un de ses représentants pour agir en justice, et que les demandes de celui-ci sont donc irrecevables à défaut de qualité pour agir.
Subsidiairement, elle soutient que lors de la réunion qui s’est tenue le 2 juin 2020, ce CHSCT a rendu un avis sur le projet et n’a pas voté de délibération portant recours à une expertise, aucun expert n’ayant donc été saisi pour réaliser une expertise pour projet important.
Elle estime qu’il ne peut lui être ordonné de procéder pour cet établissement à l’évaluation de la charge de travail dans le cadre de l’organisation présentée et qu’il ne peut lui être interdit de mettre en 'uvre le projet présenté le 7 mai 2020 dans l’attente de l’issue des procédures de consultation de ce CHSCT, ni qu’il lui soit ordonné de rétablir l’organisation antérieure et de transmettre des pièces à un cabinet d’expertise, soulignant que les éléments transmis au cabinet CEDAET l’ont été à titre conservatoire aux termes du courriel qui lui a été adressé le 2 juillet 2020 par le chef d’établissement.
Les CHSCT intimés et le syndicat SUD POSTE Activités Postales Hauts-de-Seine intimés répliquent que le CHSCT de Grand Boulogne Sud-Ouest a bien voté le recours à une expertise 'projet important’ le 7 mai 2020 et qu’il n’est pas revenu dessus à l’occasion de la réunion du 2 juin 2020, que M. Z a été valablement mandaté le 7 mai 2020 pour représenter ce CHSCT, lequel n’est jamais revenu sur ce mandatement dans le cadre d’une procédure de consultation qui n’a jamais été interrompue.
Ils précisent que l’expertise étant en cours, il n’y a pas lieu de considérer que l’établissement de Grand Boulogne Sud-Ouest a rendu un avis régulier, comme l’admettent le directeur et le président du CHSCT.
' Par délibération du 7 mai 2020, le CHSCT de Grand Boulogne Sud- Ouest a décidé de recourir à une double expertise et a donné mandat à M. Z pour saisir le juge compétent et le représenter dans le cadre des instances judiciaires à mener afin de faire respecter le contenu de la présente délibération.
Lors de la réunion tenue le 2 juin 2020, le CHSCT de Grand Boulogne Sud-Ouest a rendu un avis suite à 'la consultation concernant l’évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités’ au sein dudit établissement, mais n’a pas voté de délibération portant recours à une expertise, le procès-verbal de réunion précisant : 'nombre de participants : 4, répartition des votes : pour : 0, contre : 2, abstention : 2, peu importe que le directeur dudit établissement ait transmis au cabinet d’expertise les documents sollicités début juillet 2020.
En l’absence de mandat expressément donné à l’un de ses représentants pour agir en justice dans le cadre de la procédure d’information-consultation du mois de juin 2020, les demandes du CHSCT de Grand Boulogne Sud-Ouest seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité pour agir.
L’ordonnance déférée sera réformée de ce chef.
Sur la demande d’infirmation des mesures prises par le premier juge ordonnant à LA POSTE de procéder à une évaluation de la charge de travail dans le cadre de l’organisation présentée, interdit la mise en oeuvre de l’organisation présentée le 7 mai 2020 dans l’attente de l’issue des procédures de consultation des CHST requérants et ordonné de rétablir l’organisation de travail antérieure sous astreinte.
A/ Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent tiré de l’insuffisance de l’évaluation de la charge de travail dans le cadre du projet d’organisation cible présenté aux CHSCT et de la violation des régimes de travail conventionnels
Selon l’article L.4612-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 et restée en vigueur à LA POSTE :
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1° De contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
3° De contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de favoriser le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
4° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Aux termes de l’article L.4612-2 du même code, dans sa rédaction applicable à LA POSTE :
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail. Il procède également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l’analyse de l’exposition des personnels à des facteurs de pénibilité.
En application de l’article L.4614-12 du même code, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé ou habilité :
1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L.4612-8-1.
Il ressort de l’article L.4613 de ce code que l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
Selon l’article L.4612-8-1 du même code :
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
L’article R.4614-5-2 dudit code précise que pour l’exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L.4612-8 pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.
Est de nature à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’atteinte portée aux attributions consultatives du CHSCT par l’insuffisance de l’information qui lui est donnée par l’employeur au moment de l’ouverture de la procédure de consultation, eu égard à la nature du projet.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
Il s’ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté par la cour, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’existence du trouble ou l’imminence du dommage allégué, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des
référés, que la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il appartient à la cour d’apprécier, le cas échéant, si l’objet de la demande persiste en prenant en considération les circonstances survenues depuis la décision de première instance.
L’employeur doit fournir à l’expert désigné par le CHSCT les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L.4614-13 du code du travail.
Par conséquent, caractérise un trouble manifestement illicite, au sens de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le refus de l’employeur de communiquer à l’expert des documents qui existent et n’excèdent pas l’objet de sa mission.
La POSTE rappelle, à titre liminaire, que les mesures prises et les organisations mises en place depuis le début de la crise sanitaire ont été décidées dans un contexte d’urgence sanitaire et en l’état d’une situation exceptionnelle et inédite et déployées au niveau national, donc sur l’ensemble du territoire et pour tous les agents.
Les moyens qu’elle développe à l’appui de ses demandes sont les suivants :
— seuls 12 CHSCT (dont les 8 intimés) sur les 454 que compte la POSTE (dont 430 consultés) soutenus par notamment le syndicat SUD, ont engagé des actions contentieuses afin de tenter de bloquer le passage à 5 jours de travail par semaine, mettant en exergue au soutien de leurs actions l’exposition des agents au covid-19.
— alors que les mesures mises en 'uvre par elle ont été jugées suffisantes et que les agents ont souhaité dans leur « écrasante » majorité se voir appliquer la nouvelle organisation sur 5 jours, les CHSCT et les syndicats ont déplacé le débat et modifié leurs demandes, leur reprochant d’avoir rendu plus complexe le contentieux en invoquant des irrégularités qui affecteraient les procédures d’information-consultation et en soutenant en outre désormais qu’elle n’aurait pas satisfait à ses obligations en termes d’évaluation de la charge de travail, cette dernière critique ne lui ayant jamais été opposée alors même que différentes organisations de travail ont été déployées depuis le 16 mars dernier.
— il y a une baisse du trafic journalier moyen, qui est actuellement de 65 % ; sur tout le territoire français, plus de 430 établissements – dont l’un proche géographiquement de celui des intimés (le CHSCT de St-Cloud Coeur de Seine Mont-Valérien) – ont adopté sans difficulté l’organisation temporaire à hauteur de 35 heures sur 5 jours depuis le 11 mai dernier et aucun problème n’a été signalé.
— les intimés lui font un procès d’intention de manière parfaitement inconsistante, soulignant que leur demande formulée désormais à titre principal (rétablissement de l’organisation antérieure au 23 mars 2020, soit sur six jours), est incohérente au regard de la critique faite sur l’évaluation de la charge de travail et il n’appartient pas aux juges d’imposer la mise en place d’une organisation qui n’a pas été décidée par l’employeur et qui ne correspond pas à celle soumise aux CHSCT, régulièrement consultés sur le passage à 4 jours, puis sur le passage à 5 jours.
— la demande des intimés ne prend pas en considération le fait que les plate-formes industrielles du courrier sont fermées le samedi, rendant ainsi impossible la distribution du courrier ce jour-là et que compte tenu de la baisse d’activité, les tournées des agents sont faibles, ajoutant que cette demande
conduirait à une disparité sur les conditions d’emploi des postiers sur le territoire national, puisque seuls 12 CHSCT sur les 454, ont contesté la nouvelle organisation provisoire.
— la cellule de crise mise en place destinée à réfléchir et à travailler sur les mesures susceptibles d’être mises en oeuvre afin de protéger la santé et la sécurité des postiers et postières, est présidée par la Direction des ressources humaines du Groupe et la Direction de la sécurité globale du Groupe et est composée de représentants des différentes directions du Groupe et également du médecin coordonnateur des services de santé au travail de LA POSTE, lesdites mesures devant être déclinées et complétées au niveau local au sein des différents établissements, dont ceux des CHSCT intimés, en fonction des risques propres à l’établissement concerné.
— les organisations temporaires sur 3 et 4 jours de travail par semaine pour les agents n’impliquaient pas la fermeture des établissements durant les autres jours de la semaine.
— le recours « à une double expertise » est dépourvu de tout fondement sérieux, entendant contester judiciairement les expertises pour risque grave dans la mesure où elle a interrompu la procédure d’information-consultation du 7 mai 2020, estimant que la délibération du 7 mai 2020 et le recours à une expertise projet important sont devenus sans objet, précisant qu’elle n’a pas contesté l’expertise pour projet important votée lors des réunions de juin 2020.
— elle a décidé de mettre un terme à la procédure d’information-consultation consistant à revenir sur une organisation du travail des agents sur 5 jours à compter du 11 mai 2020, préférant échanger de nouveau avec les représentants du personnel et donner une chance au dialogue social, ce qu’elle annoncé aux membres de chacun des CHSCT.
— elle a communiqué immédiatement aux cabinets d’expertise l’intégralité des documents demandés, cette célérité étant même saluée oralement par le cabinet X, le cabinet Y n’ayant, pour sa part, à aucun moment, indiqué que les documents qui lui ont été transmis par la direction étaient insuffisants pour les établissements le concernant.
— saisi d’un litige et de demandes strictement identiques, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a constaté l’absence de trouble manifestement illicite et a débouté deux CHSCT situés dans les Yvelines (Versailles et Auber-La-Jolie) ainsi que le cabinet d’expertise de leurs demandes, l’arrêt confirmatif statuant sur l’appel interjeté par ces derniers ayant été rendu le 10 juillet 2020.
— le tribunal a outrepassé ses pouvoirs, et alors même qu’une telle demande n’était pas expressément formulée, en lui ordonnant de procéder à l’évaluation de la charge de travail dans le cadre de l’organisation présentée et en prorogeant, en dehors de toute base légale, les délais de consultation à compter de la communication des éléments complémentaires afférents à l’évaluation de la charge de travail.
— le juge des référés a considéré que toute réorganisation opérée au sein des établissements de distribution de la branche Services-Courrier-Colis serait soumise à une procédure normalisée, intitulée « méthode de conduite du changement », qui repose sur des 'normes et cadences ' et notamment sur la définition de durées hebdomadaires de travail théoriques, ' normes et cadences', alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de s’immiscer dans le pouvoir de direction de l’employeur, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Versailles dans son ordonnance rendue le 25 juin dernier, confirmée par arrêt en date du 10 juillet 2020.
— pour les établissements des CHSCT intimés, une quantification et une modélisation des activités sur une très courte période n’aurait eu que peu d’utilité pour évaluer la charge de travail et la documentation transmise aux CHSCT apparaît suffisante pour leur permettre d’apprécier l’évolution des conditions de travail des agents résultant de l’organisation annoncée et de donner un avis éclairé.
— il appartient aux experts d’établir leur rapport au regard des éléments dont ils disposent, sur la base de la mission d’expertise qui leur est confiée.
— cette nouvelle organisation consiste notamment à répartir sur la semaine le travail des agents, observation étant faite que les agents relevant des '441' autres CHSCT pour lesquels l’organisation du travail sur 5 jours a été mise en place ne se sont nullement plaints d’une quelconque charge de travail.
— la nouvelle organisation du travail à 5 jours était réclamée par les agents eux-mêmes et son maintien est défendu par ces derniers, les intimés eux-mêmes admettant la baisse globale du trafic courrier sans que cette baisse soit compensée par l’augmentation du trafic des petits paquets internationaux (PPI), lettres recommandées et objets suivis, qui représentent une faible partie du trafic ; la perception de hausse de trafic PPI est essentiellement liée à l’organisation actuelle en 4 jours avec le report des réceptions du flux du samedi et mercredi sur les lundis et jeudis, la comparaison devant être faite au regard du trafic d’organisation pour lequel l’organisation a été calculée et non pas avec un trafic d’organisation ancien.
— les '78' attestations d’agents des établissements concernés (qui représentent moins de 5 % de l’effectif des établissement concernés) produits par les intimés, ont été obtenus à la suite d’une démarche faite par M. C D, représentant le syndicat Sud PTT des Hauts-de-Seine exhortant les postiers à affirmer qu’ils n’avaient pas constaté une diminution de leur charge de travail (ses pièces 48 et 49) et les pétitions communiquées (pièces adverses 41 à 47, 31, 36), sont signées par 37 agents sur les 2.000 agents des établissements concernés.
— depuis le 20 avril 2020, le temps de travail des agents des établissements des CHSCT intimés est de 4 jours travaillés par semaine, avec une durée hebdomadaire de 28 heures, et la « nouvelle organisation » consiste à rétablir une organisation du travail sur 35h et 5 jours travaillés, rétablissant ainsi le rythme classique, tout en préservant la santé et la sécurité des agents sans modifier les missions ou les parcours de tournées des facteurs et sans aggraver leur charge de travail, une telle aggravation est d’autant moins plausible que durant la crise sanitaire, LA POSTE a subi une baisse d’activité de 40%.
— le trafic journalier moyen est actuellement de 65% au sein des établissements intimés alors qu’il variait avant la crise, selon les jours, entre 80 et 120%.
— les établissements postaux étaient ouverts durant cette période pendant 6 jours et les plate-formes industrielles du courrier sont fermées le samedi, si bien qu’il n’y a pas eu de hausse d’activité.
— l’organisation projetée constitue une mesure tout à fait exceptionnelle et temporaire mise en place dans un contexte de crise sanitaire, cette organisation et les régimes de travail n’ayant pas vocation à perdurer.
— la méthode de conduite du changement qui a vocation à s’appliquer dans le cadre d’un projet d’adaptation classique des tournées, ne trouve pas à s’appliquer ici, la situation exceptionnelle et l’urgence sanitaire justifiant la dérogation à ces accords dans un souci de protection de la santé et de
la sécurité des agents.
— les agents ne sont pas, compte tenu de la baisse d’activité, confrontés à une alternance de trafic fort et de trafic faible, mais face à une situation de trafic faible induite par la crise sanitaire, les conduisant d’ailleurs à finir leur tournée et donc leur journée de travail plus tôt.
— il ne peut être relevé par les intimés une violation de la méthode de conduite du changement et du régime conventionnel applicable en matière de durée du travail au sein des huit établissements tout en sollicitant à titre principal que soit maintenue une organisation temporaire et dérogatoire du travail sur 4 jours, de 28 heures.
— suivre l’argumentation des appelants aurait permis aux CHSCT de s’opposer aux réductions des jours de travail mises en 'uvre par LA POSTE durant la crise sanitaire, ce qui n’a pas été le cas.
— les délais de consultation ne peuvent être prorogés à compter de la communication des éléments complémentaires afférents à l’évaluation de la charge de travail.
Les CHSCT et le syndicat SUD POSTE Activités Postales des Hauts-de-Seine intimés invoquent une évaluation de la charge de travail inexistante contrevenant aux obligations de sécurité et de prévention des risques.
Les moyens qu’ils développent sont les suivants :
— les réorganisations opérées par LA POSTE au sein de ses établissements de distribution de la Branche Services Courrier Colis présentent des caractéristiques spécifiques dans leurs conceptions et dans leurs implications en termes de définition de la charge de travail des agents.
— LA POSTE utilise des outils informatiques et des logiciels de dimensionnement des tournées qui ont évolué au fil du temps, de nombreux contentieux syndicaux et judiciaires sont nés de cette méthodologie, visant à la modélisation de la charge de travail.
— ces réorganisations sont soumises à la procédure normalisée intitulée : méthode de conduite du changement, LA POSTE ayant mis en place un mode de production impliquant un partage des tournées, appelée sécabilité des tournées, qui consiste à répartir au sein d’une équipe de facteurs les tournées des facteurs absents, de telle sorte que les jours où la sécabilité est pratiquée, le facteur se voit attribuer, en sus de sa tournée normale, une fraction de la tournée sécable, ce qui modifie de façon significative les conditions de travail des facteurs.
— dans le cadre de son obligation de prévention des risques, l’employeur doit évaluer la charge de travail résultant d’une nouvelle organisation et présenter cette évaluation au CHSCT dans le cadre de sa consultation à l’aide de 'documents quantitativement précis’ et à défaut, la mise en oeuvre du projet doit être suspendue.
— en l’espèce, l’employeur n’a communiqué aux CHSCT et aux experts aucun élément relatif à l’évaluation de la charge de travail dans le cadre du projet d’organisation soumis à consultation à l’aide de documents quantativement précis.
— il appartenait à l’employeur de quantifier la charge des tournées dans le cadre de l’organisation cible, ce qui relève de l’évaluation des risques inhérents à l’obligation de prévention des risques qui pèse sur celui-ci et ce manquement constitue un trouble manifestement illicite et un dommage
imminent pour les agents amenés à subir une réorganisation dont les risques pour leur santé n’ont fait l’objet d’aucune évaluation sérieuse.
— la POSTE ne saurait donc prétendre à une consultation régulière des CHSCT concernés tant qu’elle n’aura pas procédé à l’évaluation de la charge de travail des agents dans le cadre des organisations cibles et présenté les résultats de cette évaluation aux CHSCT.
— la baisse du trafic de 40 % alléguée par LA POSTE n’est pas démontrée, constat étant fait que certains jours, le volume d’activité est normal, voire supérieur au trafic de référence et contrairement à ce que prétend l’appelante.
— tous les jours ne sont pas des jours faibles en termes de trafic, pourtant, dans le cadre de l’organisation sur 4 jours comme selon l’organisation projetée, la sécabilité est appliquée tous les jours de la semaine, ce qui aboutit nécessairement à des situations de surcharge, étant relevé que l’appelante n’a transmis aucune donnée relative au trafic d’organisation ; la baisse du trafic n’est pas proportionnelle à la baisse de la charge de travail, d’autant que les données transmises par la POSTE ne permettent pas d’appréhender l’évolution du trafic par type d’objet.
— l’appelante invoque une construction mathématique qui, soit n’a en fait jamais été réalisée, soit qui a été sciemment dissimulée aux CHSCT et à leurs experts, étant observé que la notion nouvelle de trafic attendu, différente des autres trafics, n’est pas explicitée.
— les tableaux produits par LA POSTE contredisent les chiffres annoncés par les directeurs d’établissement dans leurs attestations qui elles-mêmes contredisent la baisse des 40 %.
— la charge de travail d’un facteur, notamment s’agissant des travaux extérieurs, n’est qu’en partie déterminée par le volume de courriers à distribuer et dépend en revanche en grande partie du type de courrier à distribuer, une baisse globale de trafic de 40 %- à la supposer avérée, ce qui n’est pas le cas- n’entraîne pas une baisse de 40 % de la charge de travail, si bien que la charge de travail en résultant ne sera pas nécessairement absorbable par des effectifs réduits de 20 %.
— le raisonnement sur lequel LA POSTE a cru pouvoir faire reposer sa réorganisation sans évaluation fine de la charge de travail est donc erroné, voire mensonger, la motivation de la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 10 juillet 2020 reposant en partie sur ce constat erroné, raison pour laquelle un pourvoi a été formé à l’encontre dudit arrêt.
— contrairement à ce que prétend LA POSTE, les agents affectés à la distribution sont en réalité soumis à une augmentation de leur charge de travail en lien avec l’augmentation importante du nombre d’objets spéciaux (lettres suivies et lettres recommandées), constat partagé par les nombreux agents des différents établissements concernés aux termes d’une centaine d’attestations ainsi que la pétition signée par 21 agents du site de Neuilly-sur-Seine (CHSCT de Nanterre-La Défense).
— la charge de travail ne s’établit pas uniquement en termes de temps de travail, celle-ci étant également liée à l’augmentation du poids des sacoches et sacs récupérés en dépôt, directement liée à l’augmentation d’objets suivis et PPI (petits paquets internationaux) qui sont plus lourds et volumineux que le courrier ordinaire.
— LA POSTE a produit des données parcellaires et biaisées aux CHSCT et aux experts, faisant état pour la première fois le 20 juillet 2020 à l’occasion de la transmission de ses écritures en réplique, de types de trafic, de nouveaux chiffres, se permettant de mettre en doute les témoignages concordants
des agents qui contredisent explicitement ses allégations, invitant la cour à regarder
la vidéo et à lire le constat d’huissier (les pièces n° 48 et 49 de LA POSTE), alors que l’appelante est contrainte de se rabattre sur les attestations identiques des directeurs d’établissement et des responsables d’exploitation, relais des directives de l’employeur.
— LA POSTE s’est abstenue de procéder à une évaluation précise de la charge de travail des agents dans le cadre de l’organisation projetée, cette charge ne s’appréciant pas globalement, mais par tournée et par point de distribution, précisant qu’aucune disposition n’autorisait l’employeur à déroger à ses obligations de sécurité et de prévention des risques en application des dispositions des articles L.4121-1 à L.4121-3 du code du travail, dans ce contexte d’urgence sanitaire, d’autant que l’état d’urgence sanitaire a été levé depuis le 10 juillet 2020.
— l’évaluation de la charge de travail est inexistante et vicie la consultation des CHSCT, les informations les plus sensibles ne sont pas liées au risque sanitaire, mais à la productivité qu’elle met en oeuvre (35 heures en moyenne décomposée en 5 jours et un samedi sur 4 travaillés) et alors que la charge de travail dépend des éléments suivants : flux, éléments topographiques, normes et cadences, qui n’ont pas été transmis aux CHSCT, ni aux organisations syndicales, ni aux agents.
— LA POSTE tente d’imposer par une référence à des mesures sanitaires une dénonciation irrégulière et illégale des régimes et horaires de travail conventionnels ou unilatéraux, sans même une tentative de négociation avec les organisations syndicales, la faculté d’imposer une pause méridienne avec des horaires tardifs à la seule main de la direction, une sécabilité instaurée tous les jours de la semaine, une redéfinition du périmètre et du nombre des tournées le samedi.
— concomitamment, LA POSTE a annoncé aux agents qu’elle entend restreindre la force de travail variable, ce qui a deux conséquences majeures : la sécabilité organisationnelle est utilisée pour compenser l’embauche de CDD ou d’intérimaires et limiter les tournées 'à découvert', ce qui oblige les agents à s’auto-remplacer, la crise épidémique étant l’occasion pour l’appelante d’augmenter la productivité et de faire passer cette mesure comme étant 'sanitaire'.
— contrairement à ce que soutient LA POSTE, celle-ci n’a pas suspendu les organisations qu’elle comptait mettre en oeuvre dès le 11 mai 2020, l’entreprise s’étant contentée de limiter la présence des agents sur site à 4 jours et 28 heures dans la semaine. Or, leur charge de travail n’ayant pas été calculée ni quantifiée et l’établissement étant ouvert 6 jours par semaine, cela revient à demander aux agents d’effectuer 5 voire 6 jours de travail en 4 jours, étant observé que la direction a introduit des jours de repos glissants et modifié les horaires collectifs depuis le 11 mai 2020 (les jours de repos et horaires ne sont pas ceux figurant dans le document soumis à la consultation des CHSCT du 7 mai 2020).
— les régimes de travail conventionnels en vigueur n’autorisent pas LA POSTE à mettre en oeuvre l’organisation cible présentée aux CHSCT.
— le trouble manifestement illicite est effectif sans que soit nécessaire de démontrer la mise en vigueur de l’organisation soumise aux CHSCT puisque l’organisation actuelle ne respecte pas plus les régimes conventionnels de travail, raison pour laquelle ils sollicitent un retour à leur application, à leur exécution (le maintien dans l’organisation actuelle n’est que subsidiaire), et le fait d’annoncer l’application d’une organisation impliquant un régime de travail contraire à celui issu de l’application d’un accord collectif en vigueur, constitue un dommage imminent que le juge des référés doit prévenir en ordonnant le retour aux prescriptions conventionnelles en application des dispositions de
l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
— le régime de travail que souhaite mettre en oeuvre LA POSTE dans les Hauts-de-Seine en juillet 2020, en dehors de l’état d’urgence sanitaire, est contraire aux normes conventionnelles en vigueur, alors que le contexte d’urgence sanitaire n’est plus d’actualité au 16 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire ayant pris fin le 10 juillet 2020.
— concernant les obligations de service public, celles-ci seraient d’autant plus assurées si les régimes de travail en vigueur étaient appliqués.
— il n’existe pas de disposition légale, qu’elle soit d’exception ou non, autorisant une dérogation temporaire à des accords collectifs en vigueur, puisque non seulement, les facteurs disposent de moins de temps pour effectuer leur travail qu’avec leur régime conventionnel, mais encore, ils ne bénéficient pas de la force de travail variable amenée à les remplacer lorsqu’ils sont de repos (contrats temporaires de remplaçants non renouvelés), étant contraints de compenser leur absence en prenant en charge la partie du trafic dont ils héritent normalement,
— la question de la sécabilité et de la nouvelle sur-sécabilité est précisée : les régimes conventionnels de travail sont construits autour d’une sécabilité organisationnelle définie et limitée, si bien que l’instauration d’une sécabilité tous les jours de la semaine (incluant parfois une sur-sécabilité), ne respecte ni les accords définissant les régimes de travail ni l’article 2.4 de l’accord du 7 février 2017 conclu entre LA POSTE et les organisations syndicales sur 'l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers de la distribution et des services des factrices/facteurs et de leurs encadrantes/encadrants de proximité’ selon lequel la sécabilité organisationnelle ne peut avoir lieu que sur des jours faibles, toutes les autres formes de sécabilité (programmées/saisonnières, complémentaires, inopinées) étant limitées à 30 jours par an et par agent sans pouvoir dépasser 48 heures consécutives par agent pour la sécabilité complémentaire/inopinée.
— les accords locaux ne prévoient pas la possibilité de modifier les horaires de travail et les accords collectifs de travail doivent être respectés par leurs signataires (article L. 2262-1 du code du travail).
— LA POSTE ne pouvait s’abstenir de procéder à une évaluation précise de la charge de travail des agents, par tournée, dans le cadre de l’organisation projetée.
— une fois de plus, LA POSTE fait preuve de déloyauté vis-à-vis de ses instances représentatives du personnel en travestissant une réorganisation à visée économique en la présentant comme une mesure de prévention du risque sanitaire, alors que l’organisation projetée ne serait pas davantage protectrice de la santé des agents que l’organisation normale des établissements, telle qu’elle existait avant l’épidémie de covid-19.
— au lieu d’imaginer des mesures dictées par la crise sanitaire et le déconfinement, LA POSTE en profite pour mettre en oeuvre une organisation révolutionnant la distribution sans en préciser les conséquences sur chacun des périmètres.
— la direction tente donc d’imposer sans le dire, par une référence à des mesures sanitaires : une dénonciation irrégulière et illégale des régimes et horaires de travail conventionnels ou unilatéraux, sans même une tentative de négociation avec les organisations syndicales, la faculté d’imposer une pause méridienne avec des horaires tardifs, à la seule main de la direction, une sécabilité instaurée tous les jours de la semaine, une redéfinition du périmètre et du nombre des tournées le samedi.
Les moyens développés par les Cabinets d’expertise CEDAET, X, Y CONSEIL sont les suivants :
— le trouble manifestement illicite est caractérisé s’agissant de la remise aux experts requérants des informations indispensables aux expertises 'projet important', la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert et l’étendue de l’expertise ont autorité à l’égard de la POSTE, des experts et de la présente cour et l’appelante n’ayant émis aucune contestation à l’encontre des délibérations prises dans le cadre d’un projet important par application de l’article L.4614-13 du code du travail.
— l’appelante n’a pas procédé à l’évaluation de la charge de travail, s’agissant de la question des systèmes d’attribution et de répartition des tournées et/ou de la charge (notamment les samedis), nombre et rôle des titulaires, rouleurs, facteurs d’équipe, facteurs qualité et/ou facteurs service expert, périmètre des tournées, types d’objets distribués et/ou d’opérations effectuées, LA POSTE
s’étant contentée de répondre que 'le système d’attribution des tournées n’est pas modifié par l’organisation temporaire mise en place, les tournées existantes étant reconduites’ pour les établissements d’Antony, Montrouge et Meudon sans rien dire pour les établissements de Colombes, Gennevilliers et les autres.
— concernant le découpage des tournées et circuits de collecte avec les temps alloués et le cas échéant, les modifications par rapport à l’organisation actuelle, ni les découpages des tournées (même inchangées), ni les temps alloués n’ont été adressés (nouveau régime horaire), s’agissant de l’estimation du niveau d’effectifs présents pour écouler la charge de travail dans le cadre de la nouvelle organisation, par métier et par statut d’emploi, les données reçues sont insuffisantes ou incomplètes, de même que la liste des activités selon leur niveau de priorité et les documents explicitant le type de tâches qui devront être effectuées par les agents dans la nouvelle organisation selon le niveau de priorité (essentielles ou non), l’effectif permanent et non permanent présent sur site sur la période actuelle, par site, métier, statut d’emploi, sexe et le cas échéant par brigade, l’évolution des arrêts maladie sur les derniers six mois et de même au titre de la demande sur les régimes de travail des agents par site et par métier avant le confinement,
— les tableaux aux pièces n°21, 23, 25, 26 et 27 et listant les documents manquants sont mis à jour pour tenir compte d’une part, de la lourdeur du travail d’analyse de la cour, d’autre part, des documents déterminants à l’achèvement des travaux.
— LA POSTE, contrairement à ses allégations, n’a pas produit les documents sollicités, n’a pas communiqué à nouveau des documents le 17 juillet 2020 et ne justifie pas du pourcentage du 'trafic d’organisation'.
— il revient à l’expert de déterminer les éléments qui lui apparaissent nécessaires à la valable réalisation de sa mission et estimant que les modifications proposées par LA POSTE ne sont pas minces.
— le trafic de référence de 2017 auquel fait référence l’appelante ne permet pas de mesurer l’impact spécifique de la crise sanitaire sur l’évolution du trafic et ayant réclamé les chiffres du trafic depuis la crise, détaillés par jour et par type d’objet, celle-ci leur a transmis un powerpoint reprenant les chiffres du trafic à l’échelle de la DEX IDF-Ouest, c’est-à-dire régionale.
- s’agissant du dispositif de sur-sécabilité mis en place par les établissements qui induit une charge de travail supplémentaire, la baisse de 40 % du volume invoquée par LA POSTE est contestée, le
cabinet A et le cabinet X n’ayant reçu strictement aucun élément sur les durées supposées actuelles des tournées.
— le caractère prétendument temporaire de la situation, invoquée dans l’arrêt du 10 juillet 2020, 'ne change strictement rien à l’affaire', l’employeur restant tenu d’informer et de consulter les représentants du personnel, la loi ne distinguant pas entre les différents types de projet.
— le projet a opéré selon les CHSCT et les délibérations prises, des bouleversements de l’ensemble des conditions de travail des salariés concernés par cette nouvelle organisation de travail au regard des changements mis en place, que sont notamment : une modification des régimes et horaires de travail, l’instauration d’une pause méridienne comprenant des horaires tardifs, une sécabilité instaurée tous les jours de la semaine, une redéfinition du périmètre et du nombre des tournées le samedi.
— pour l’ensemble des cabinets d’expertise, il a été impossible de réaliser une véritable expertise répondant à la méthodologie agréée des experts, LA POSTE au sein des sept établissements dans
lesquels elle a mis en oeuvre son projet, n’a pas évalué la charge de travail préalable au dimensionnement des effectifs appliqué dans le cadre du nouveau projet, ou en tout cas, refuse de communiquer la moindre information à cet égard et les documents sollicités.
* Concernant le cabinet Y CONSEIL désigné pour les sites de Montrouge Portes de Paris, Gennevilliers PPDC Nord 92, Antony Hauts-de-Seine et Colombes Rives-de-Seine, LA POSTE a refusé de communiquer les éléments permettant d’expliquer la manière dont la charge de travail a été calculée et comment, de ce constat et de ces calculs, elle a pu décider de la nouvelle organisation du travail et de ses modalités.
— compte tenu du défaut de communication des documents essentiels à l’expertise, le cabinet d’expertise n’a pas été en mesure de rendre des rapports d’expertise, mais uniquement des rapports provisoires et incomplets où il est fait état de la carence de LA POSTE dans la communication des documents déterminants et de la contestation des méthodes d’évaluation de la charge de travail au regard des méthodes de calcul habituellement utilisées à LA POSTE.
* Concernant le cabinet CEDAET désigné pour le site de Meudon Seine et Forêt et de Nanterre-Rueil, la direction avait indiqué : 'on met en place une organisation de manière empirique, on se base sur notre expérience d’opérationnels et on voit que ça fonctionne’ ; l’absence d’évaluation de la charge de travail associée au projet est problématique, les agents devant être associés aux opérationnels pour l’appréciation de la charge de travail, à défaut de norme objective, une évaluation juste de la charge de travail passe par le consensus des subjectivités engagées dans l’activité.
— aucun terme n’est indiqué dans le dossier de présentation pour l’évolution temporaire de travail.
— la direction dispose d’outils fragiles introduisant nombre de biais qui ont été décrits par ailleurs, le logiciel d’automatisation de la quantification des tournées pouvant être utilisé au prix de quelques précautions d’usage (tolérables seulement dans le cadre d’une situation d’urgence et d’une organisation temporaire).
* Concernant le cabinet X désigné pour le site de Nanterre La Défense sur Seine, l’expertise met en évidence l’absence de communication de documents relatifs à l’évaluation de la charge de travail correspondant au nouveau régime horaire et la seule transmission des données génériques ne concernant pas la situation locale de la mission d’expertise.
— le document de présentation du projet fait référence à une organisation temporaire sans indiquer la date de sa fin de mise en oeuvre, le déploiement de cette nouvelle organisation étant envisagé 'à compter du 8 juin 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre'.
' Il y a lieu de préciser que la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a prorogé l’état d’urgence sanitaire déclaré sur l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et ce, jusqu’au 10 juillet 2020.
Si l’état d’urgence sanitaire a été levé le 11 juillet 2020, la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, a mis en place un régime transitoire applicable jusqu’au 30 octobre 2020, ce changement de régime juridique ayant permis de poursuivre la reprise des activités et le rétablissement du droit commun.
Le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.
Il en résulte que le régime juridique applicable lors des procédures d’information-consultation des CHSCT du 7 mai 2020 restait soumis à l’article 2 de la loi du 23 mars 2020 prévoyant que l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, soit jusqu’au 24 mai 2020 et que celui des procédures d’information-consultation des CHSCT des 2, 3, 4 et 5 juin 2020 était soumis à la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020.
Le projet soumis pour consultation aux CHSCT lors de la réunion du 7 mai 2020 n’a pas été mis en 'uvre, les agents des établissements concernés travaillant bien depuis le 20 avril uniquement 28 heures par semaine, sur 4 jours.
LA POSTE ayant définitivement interrompu la procédure d’information-consultation du 7 mai 2020 et ayant engagé un nouveau processus d’information-consultation, donnant lieu à des réunions des CHSCT les 2, 3, 4 et 5 juin 2020, la délibération du 7 mai 2020 et le recours à une expertise projet important sont devenus sans objet.
Elle ne justifie pas, à ce jour, avoir contesté judiciairement, conformément aux dispositions de l’article L.4614-13 du code du travail, les délibérations du mois de juin 2020 par lesquelles les CHSCT ont décidé en application de l’article L.4614-12 2° du code du travail de faire appel à expert en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L.4612-8-1, dans le cadre de la procédure d’information consultation initiée.
La notion de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L.4614-12 du code du travail, s’entend comme conduisant à un changement déterminant des conditions de travail des salariés concernés, alors qu’en l’espèce, les intimés eux-mêmes, tout en contestant la diminution de 40 % de l’activité alléguée par LA POSTE, admettent la baisse globale du trafic courrier induite par la crise sanitaire et ne démontrent pas en quoi l’organisation cible présentée, dans le cadre de la mise en oeuvre du déconfinement de la population et de la reprise progressive d’activité, serait de nature à aggraver la charge de travail des postiers ou correspondrait à la volonté de l’appelante, comme les CHSCT et le syndicat intimé le prétendent, de mettre en place au plus vite une nouvelle organisation de travail accroissant le temps et la charge de travail sans aucune évaluation préalable des risques.
En effet, d’une part, les CHSCT intimés et le syndicat SUD POSTE versent aux débats de très nombreuses attestations (92) de facteurs des établissements concernés, témoignant de l’augmentation du flux des plis volumineux (petits paquets internationaux, objets spéciaux, recommandés, encombrants) soit selon les termes des attestations, depuis le début de la crise sanitaire, soit depuis le déconfinement, de leur charge corrélative de travail qui s’est accrue (en nombre, en poids et en volume d’objets à distribuer), de la surcharge de travail résultant du sous-effectif (départ des intérimaires), de la sécabilité permanente (portion supplémentaire de tournée), de la sur-sécabilité (appelée mutualisation), là encore selon les termes précisés dans les attestations produites, soit depuis le confinement, soit depuis le déconfinement.
Ils versent également des 'bordereaux récapitulatifs cabine’ de différents sites, ainsi que trois pétitions signées les 15 et 20 juillet 2020 par 125 postiers de certains des établissements concernés intitulées 'vérité sur l’évaluation de la charge de travail’ indiquant que 'depuis le début de la crise sanitaire, les volumes des petits paquets internationaux, des objets spéciaux et des chrono-facteurs ne cessent d’augmenter. Malgré une baisse du courrier ordinaire, notre charge de travail est supérieure à l’habitude à la même période'.
D’autre part, l’appelante oppose les témoignages des encadrants et des responsables exploitation de chacun des établissements concernés des Hauts-de-Seine, mettant en évidence que les agents finissent leur tournée plus tôt et qu’ils ne réalisent aucun dépassement horaire, que la durée journalière de travail prévue est respectée, que les tournées réalisées du lundi au vendredi par les facteurs durant cette période de crise sont similaires à celles d’avant la crise sanitaire, en particulier le témoignage établi le 3 juillet 2020 par Mme P B, directrice d’établissement de Nanterre-Rueil PPDC, qui relate notamment que ' la sécabilité pratiquée avant la crise actuelle a été appliquée et systématisée. Ces tournées réalisées du lundi au vendredi par les facteurs, durant cette période de crise, sont donc celles connues et pratiquées avant la crise sanitaire, lorsque la sécabilité était mise en place', l’attestation de Mme Q R (pièce n°45 des CHST intimés et du syndicat intimé), facteur d’équipe Antony PPDC, précisant pour sa part : 'Je constate ainsi que mes collègues, une surcharge de travail depuis plusieurs mois, voire années, concernant la sécabilité qu’elle soit inopinée ou non, elle n’est jamais rémunérée en heures supplémentaires, on nous impose de la faire et cela en devient même une habitude (…)'.
La pièce n°39 des CHSCT et du syndicat intimé relative à l’évolution des trafics ('tous produits') en 2020 au niveau de la DEX IDF-Ouest (extrait de la pièce adverse n°26), met en évidence une baisse du trafic global en 2020, en particulier une chute brutale à partir de la semaine 12 (début du confinement), une reprise à compter de la semaine 17 (27 avril) et surtout à compter de la semaine 20 (déconfinement le 11 mai).
La baisse du trafic global est confirmée par la pièce n°43 de LA POSTE (données trafic des huit établissements sur les semaines 25, 26 et 27), la diminution étant de l’ordre de 40 % entre 2018 et 2020 selon la pièce n°39 précitée, étant souligné que la diminution d’effectif (essentiellement des contrats temporaires non renouvelés) enregistrée à hauteur de 20%, paraît largement compensée par la baisse d’activité.
La juridiction des référés, juge de l’évidence, n’est pas mise en mesure dans de telles circonstances de déterminer, au regard des nombreux éléments de preuve provenant de chacune des parties qui se contredisent et s’annulent, la véracité des faits allégués par les CHSCT et le syndicat intimé au sujet de l’impact spécifique de la crise sanitaire sur l’évolution du trafic et des tournées de distribution.
Il est expliqué que LA POSTE dispose de méthodes d’évaluation de la charge de travail (notamment les applications Metod, devenu GeoRoute et GeoPad) définissant des normes et cadences applicables aux activités de ses agents et notamment aux tournées des facteurs utilisées sur tout le territoire national et modulées en fonction des particularités locales.
La procédure normalisée, intitulée 'méthode de conduite du changement’ qui repose sur des normes et cadences à laquelle fait référence le juge des référés qui a retenu l’absence d’évaluation de la charge de travail dans le cadre des organisations cibles présentées, n’est pas applicable au cas d’espèce, le projet présenté lors des réunions début juin 2020 ne consistant nullement en un projet de restructuration des tournées classiques, mais uniquement en un retour à la normale, avec un jour de travail par semaine supplémentaire, étant précisé que les facteurs réaliseront la même tournée sur une 5e journée.
Ce projet a été présenté dans un contexte d’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 auquel a succédé un régime transitoire applicable jusqu’au 30 octobre 2020 mis en place par la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, complétée par le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 pris par le Premier ministre qui prescrit les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire, ce qui est le cas pour la France métropolitaine.
Au surplus, les différentes notions évoquées par les parties : le trafic d’organisation pour lequel l’organisation a été calculée, le trafic attendu, le trafic de référence constituent des biais méthodologiques qui échappent manifestement à la compétence du juge des référés.
La date d’échéance de l’organisation cible sur une période temporaire présentée aux CHSCT début juin 2020 est au 30 octobre 2020 selon l’attestation établie par la directrice d’établissement de Nanterre-Rueil PPDC, Mme P B (pièce n°42 de LA POSTE), confirmée par celles émanant du directeur d’établissement de Colombes-Rives de Seine et du directeur d’établissement de Gennevilliers PPDC Nord 92, correspond à la date d’échéance du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire au jour où la cour statue, Mme B précisant que 'cette adaptation de l’organisation (du travail) comme pour tous les établissements Courrier de France, a été définie afin d’intégrer les gestes barrières, protéger nos collaborateurs et clients, mais aussi faire face à une modification de l’activité impactée négativement par la crise actuelle'.
Comme le soutient à juste titre LA POSTE, il n’est pas question d’une réorganisation du travail au sens où l’entendent les intimés, telle que celle évoquée à travers d’autres contentieux traités en formation de référé hors du contexte d’urgence sanitaire versés aux débats (notamment l’arrêt de la cour d’appel de Lyon le 15 mai 2020, l’arrêt de la cour d’appel de Rouen le 30 octobre 2019 et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 mars 2018, les ordonnances de référé du tribunal de grande instance de Versailles du 25 octobre 2019 et celles du 27 novembre 2018 au sujet de la réorganisation des services de distribution), l’objet de la consultation des CHSCT initiée au début du mois de juin, étant de permettre aux salariés de revenir à un rythme classique de travail de 35 heures et 5 jours par semaine (avec 1 samedi sur 4 travaillé) tout en préservant la santé et la sécurité des agents, alors que durant la période de confinement, la décision avait été prise de réduire leur durée du travail à 3 puis 4 jours par semaine (soit 21 heures, puis 28 heures payées 35) .
L’organisation projetée sur une période temporaire et transitoire, pendant une durée très limitée dans le temps, ne modifie pas les missions ou les parcours de tournées des agents, ceux-ci étant amenés à réaliser les mêmes tournées en jours faibles qu’avant la crise sanitaire, 5 jours par semaine, leur
charge de travail journalière sera forcément moins importante avec une organisation sur 5 jours travaillés et une durée hebdomadaire de 35h qu’avec une organisation sur 4 jours travaillés et une durée hebdomadaire de 28h qui conduit à concentrer le travail.
Les agents ne travailleraient également qu’un samedi sur quatre, afin de n’effectuer que certaines tâches comme la distribution de la presse quotidienne ou la réalisation de services pour certains établissements, étant précisé que dans les Hauts-de-Seine, les agents ne distribuent pas de colis mais uniquement les petits paquets internationaux inférieurs à 8 cm et que la diminution d’effectif (essentiellement des contrats temporaires non renouvelés) enregistrée à hauteur de 20%, apparaît compensée par la baisse d’activité.
Il sera relevé d’une part, que les textes qui régissent la procédure de consultation du CHSCT ne prévoient pas la communication obligatoire d’un document d’évaluation de la charge de travail, l’article L.4614-9 du code du travail faisant uniquement obligation à l’employeur de transmettre au comité les informations qui lui seront nécessaires pour l’exercice de ses missions ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions, d’autre part, qu’il n’est ni invoqué, ni justifié par les intimés que de telles informations sur la quantification de la charge de
travail et la modélisation des activités auraient déjà été réclamées à LA POSTE lors de la consultation des CHSCT pour la mise en place du travail sur 3 jours, puis sur 4 jours, ces précédentes consultations (délibérations des 27 mars 2020 et 17 avril 2020) n’ayant fait l’objet d’aucune action en justice pour dénoncer l’insuffisance des informations données sur ce point.
LA POSTE justifie que l’organisation présentée a été pensée ou voulue pour des raisons sanitaires comme une mesure de prévention au risque épidémique, pour une durée temporaire conformément au régime transitoire applicable jusqu’au 30 octobre 2020, mis en place par la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.
Le grief invoqué par le rapport du cabinet CEDAET (page 29) selon lequel le régime de travail proposé ne peut être considéré comme une mesure de prévention, n’ayant qu’une 'visée productive : répondre à la reprise du trafic en économisant les forces déployées’ (passage de 4 à 5 jours et un samedi sur 4) doit être écarté, dès lors que LA POSTE, opérateur majeur du service public, soumis au principe d’adaptabilité, se doit de respecter les missions de service public dont elle est investie par le législateur et qu’elle assume au bénéfice de la Nation, notamment le principe de continuité du service public postal (sa pièce n°50) et maintenir sa présence sur les territoires, en particulier auprès des personnes particulièrement vulnérables économiquement ainsi que l’a souligné le 6 avril 2020 le Défenseur des droits au sujet du guichet bancaire (sa pièce n°16), en sa qualité d’entreprise de services de proximité humaine.
L’avis du 30 juin 2020 de la commission supérieure du numérique et des postes indique que le service universel a été dégradé avec la réduction du nombre de jours de distribution (pièce n°46 de l’appelante), cette dernière indiquant dans ses écritures, qu’en l’état notamment, de la reprise de l’économie, du contexte de déconfinement, du redémarrage des activités de ses clients et de l’évaluation complète et approfondie des risques et le strict respect des mesures de prévention ancrées, elle a enfin envisagé, un retour à une organisation du travail sur 5 jours travaillés par semaine et une durée du travail de 35 heures en moyenne avec un samedi sur quatre travaillé à compter du 11 mai 2020, lui permettant ainsi d’adapter l’organisation en temps réel à l’évolution de la situation sanitaire du pays, par un temps de présence aménagé au regard de l’objectif de prévention du risque épidémique encouru.
Les supports d’information transmis par l’appelante aux CHSCT intimés (notamment ses pièces n°17, 22 et 35- de 470 pages) pour chacun des sites des établissements concernés, apparaissent suffisants pour leur permettre d’apprécier l’adaptation des conditions de travail des agents résultant de l’organisation cible annoncée et de donner un avis éclairé, après, si nécessaire, avoir fait appel à un expert pour approfondir cet aspect du projet présenté sur le fondement de l’article L.4614-12 2° du code du travail.
En cas de litige, il appartient au juge d’apprécier la nécessité des informations réclamés par l’expert pour accomplir sa mission.
Les cabinets d’expertise objectent que la nouvelle organisation en 5 jours travaillés modifie profondément, associée aux autres décisions de l’employeur, les conditions de travail des postiers (cycle de travail, positionnement des jours de repos, risque de tournée 'à découvert’ c’est-à-dire non distribuée, déficit de 20 % des effectifs hors absentéisme) et qu’elle apporte une modification aux régimes et horaires de travail : instauration d’une pause méridienne comprenant des horaires
tardifs, sécabilité instaurée tous les jours de la semaine, redéfinition du périmètre et du nombre des tournées le samedi.
La documentation transmise par l’appelante aux cabinets d’expertise (notamment ses pièces n° 25, 25 bis,26 -clé USB-, 53 et 55) sur chacun des sites des établissements concernés, apparaît suffisante.
Au regard des éléments ainsi remis mais aussi du contenu du projet tendant uniquement à basculer l’organisation du travail de 4 jours à 5 jours dans le cadre du déconfinement progressif ainsi que des informations données aux CHSCT intimés lors des précédentes consultations pour leur permettre de suivre la mise en oeuvre des mesures de prévention liée à cette crise sanitaire, il n’est pas démontré par les CHSCT et le syndicat intimé que l’information qui leur a été transmise ait été insuffisante et qu’elle ne leur permettait pas d’appréhender le contenu de cette nouvelle organisation temporaire et d’en mesurer les conséquences sur les conditions de travail des agents.
Il en résulte que le trouble manifestement illicite allégué par eux n’est pas caractérisé pour qu’il soit fait injonction à LA POSTE de procéder à une évaluation de la charge de travail au titre de l’organisation cible présentée.
Par ailleurs, l’application des régimes de travail tels qu’ils résultent du projet d’organisation cible présentée, ne peut caractériser un dommage imminent en l’absence de dénonciation ou de révision régulière des régimes conventionnels toujours en vigueur concernant la durée de travail
au sein des CHSCT intimés, alors que la preuve de la mise en oeuvre effective de l’organisation annoncée n’a pas été rapportée et que les CHSCT ainsi que le syndicat intimé reconnaissent par ailleurs dans le dispositif de leurs écritures que ces accords collectifs n’ont pas été dénoncés ni révisés et sont donc toujours en vigueur.
De surcroît, le projet cible présenté est destiné dans un contexte d’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 auquel a succédé un régime transitoire applicable jusqu’au 30 octobre 2020 mis en place par la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, à adapter de manière temporaire le fonctionnement des services postaux, impliquant une reprise d’activité normale, mais progressive et aménagée pour tenir compte à la fois de la nécessaire protection des agents face à l’épidémie de Covid-19, mais aussi des obligations de service public de LA POSTE.
La date d’échéance de l’organisation temporaire présentée aux CHSCT début juin 2020, soit le 30 octobre 2020, correspond à la date d’échéance du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire comme il a été précisé.
Il n’est donc pas démontré par les CHSCT et le syndicat intimé avec l’évidence requise en référé que LA POSTE ait voulu, à travers ce projet, déroger aux accords collectifs relatifs à la durée du travail et modifier de manière pérenne les régimes de travail en vigueur sans entreprendre de négociation avec les organisations syndicales, étant observé que la durée hebdomadaire moyenne de travail reste de 35 heures et que le samedi est, en application de ces accords, un jour travaillé, sans que l’appelante se soit engagée à faire bénéficier les agents de 3 jours de repos accolés comprenant le samedi et de jours fixes de travail.
En outre, en application de l’article L.3121-44 du code du travail, chacun des accords collectifs, prévoit la possibilité d’aménager le temps de travail sur 4 semaines sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Le trouble manifestement illicite tiré de la violation des accords collectifs sur le régime de travail n’étant pas caractérisé, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a ordonné pour ce motif la suspension du projet d’organisation du travail litigieux.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a ordonné à la société LA POSTE de procéder à l’évaluation de la charge de travail dans le cadre de l’organisation présentée, ordonné à LA POSTE de rétablir l’organisation de travail antérieure telle que mise en oeuvre à compter du 20 avril 2020 dans les 48 heures de la signification de la présente décision et à l’issue sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard et par infraction constatée.
L’ordonnance déférée sera également infirmée en ce qu’elle interdit la mise en oeuvre de l’organisation présentée le 7 mai 2020 dans l’attente de l’issue des procédures de consultation des CHSCT requérants.
B/ Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré de l’insuffisance de l’évaluation des risques sanitaires et professionnels liés à l’épidémie de covid-19 et de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Par ailleurs, l’article L. 4121-2 du même code précise que l''employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L.4121-3 du même code dispose que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement (…).
En application des articles L.4121-3 et R. 4121-1 à R.4121-4 du code du travail, l’employeur est tenu d’évaluer, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (notamment dans la définition des postes de travail), de
transcrire les résultats dans un document unique, cette évaluation comportant un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, et de mettre en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l’effectivité.
Les moyens soutenus par LA POSTE sont les suivants :
— dans sa foire aux questions dédiée à l’épidémie de covid-19, le ministère du travail évoque bien la nécessité pour les employeurs de mettre à jour le DUEVRP, mais ne mentionne jamais une nécessaire consultation ou association des instances représentatives du personnel, se référant à ce sujet à un document questions/réponses de l’INRS.
— les intimés ne justifient nullement que les évaluations réalisées ne seraient pas efficientes et qu’ils ne font pas état de risques épidémiques et professionnels en lien avec le projet d’organisation du travail qui n’auraient pas été identifiés et évalués, ni les sites ou services qui auraient pu être oubliés.
— les intimés se contentent de critiquer la méthode qu’elle a mise en oeuvre, qui est toujours la même, sans démontrer en quoi elle ne serait pas efficace.
L’appelante conclut, qu’établissement par établissement, elle a parfaitement satisfait à ses obligations en termes d’évaluation des risques : les membres du CHSCT ont été associés à tous les groupes de travail, elle n’a été saisie d’aucun nouveau DGI (danger grave et imminent), droit d’alerte, droit de retrait ou de recommandations ou mise en demeure de l’Inspection du travail, l’évaluation menée est donc pertinente et elle ne saurait être remise en cause, récemment et en amont de la nouvelle procédure de consultation engagée par elle, de nouveaux groupes de travail pluridisciplinaires ayant été organisés en mai et juin et ayant permis une actualisation des annexes du document unique de chacun des sites concernés
Les CHSCT et le syndicat SUD POSTE Activités Postales des Hauts-de-Seine intimés invoquent une évaluation de la charge de travail inexistante contrevenant aux obligations de sécurité et de prévention des risques qui serait à la fois défectueuse et inachevée.
Ils répliquent que :
- s’agissant de la demande de suspension de l’organisation mise en place le 11 mai 2020 dans l’attente d’une évaluation conforme des risques épidémiques et professionnels en lien avec l’organisation annoncée, les mesures prises par LA POSTE répondaient à des impératifs de respect du dispositif gouvernemental, mais n’étaient pas le résultat d’une évaluation fiable et partagée des risques professionnels liés à l’épidémie de covid-19, ce qui les a conduits à voter une délibération refusant de rendre un avis et exigeant la mise en place d’un groupe pluridisciplinaire permettant d’évaluer les risques selon les exigences textuelles.
— selon l’INRS (institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles), organisme de référence pour la santé et la sécurité au travail, la démarche d’évaluation des risques s’appuie sur des principes contribuant à sa réussite et sa pérennité, visant à associer les salariés qui sont les premiers concernés par les risques professionnels auxquels ils sont exposés. L’identification des risques, le classement des risques et les propositions d’actions et de prévention font l’objet d’échanges avec les salariés et/ou leurs instances représentatives du personnel.
— plusieurs méthodes d’analyses des risques existent selon l’INRS et qu’il convient de privilégier celle de l’analyse des postes, de type ergonomique se fondant sur l’observation du travail réellement réalisée par les personnes, ce que préconise aussi LA POSTE dans son document EvRP d’évaluation des risques professionnels découlant de l’épidémie.
— les préconisations de l’INRS, comme la nécessité d’associer les représentants du personnel à chaque étape de l’évaluation des risques, ont récemment été reprises par la jurisprudence Amazon (arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 avril 2020), pour définir le cadre de l’évaluation des risques attendue de la part de l’employeur dans le contexte spécifique de l’épidémie de covid-19.
— le support d’information national communiqué par LA POSTE intègre un bouleversement de l’organisation et de la distribution postale qui ne comporte aucune garantie ni en termes professionnels, ni en termes de santé et de sécurité pour les postiers, qu’une annexe EvRP a été établie dans l’urgence et sans concertation réelle avec tous les acteurs de la prévention et de la sécurité au travail et surtout, en dehors d’une méthodologie garantissant une évaluation sérieuse des risques professionnels notamment liés à l’épidémie.
— LA POSTE est consciente des insuffisances de son évaluation générale, de la méthodologie nationale, ce qui l’a conduit à missionner un cabinet d’expert pour accompagner le CHSCT et la direction dans l’évaluation des risques professionnels de l’établissement de Gennevilliers Nord PPDC, ce cas spécifique révélant une méthode globale inadaptée et peu soucieuse de la santé des postiers.
— le cabinet CEDAET proposait une méthodologie différente de l’entreprise en proposant une unité de travail plutôt qu’une entrée par risque, démarche considérée comme très pertinente par l’ensemble du groupe pluridisciplinaire, que la direction locale a convoqué le CHSCT sans respecter les délais, sans pouvoir présenter l’évaluation des risques de l’organisation en cinq jours selon la méthodologie partagée et que la méthodologie LA POSTE est déficiente, ne permettant pas d’appréhender tous les risques.
— l’évaluation de la charge de travail est une composante de l’évaluation des risques professionnels et n’a pas été effectuée dans le cadre des réorganisations litigieuses et que les CHSCT devront préalablement à toute mise en oeuvre des projets de réorganisation litigieux, être consultés sur le document unique d’évaluation des risques mis à jour après une évaluation des risques complète et pertinente.
Les Cabinets d’expertise CEDAET, X, Y CONSEIL font observer que :
— les éléments et réponses reçues par les experts portent quasiment exclusivement sur les mesures de prévention mises en place par LA POSTE dans le cadre du projet, concluant que les documents et informations délivrées ne permettent pas aux experts d’appréhender d’une part, de quelle manière les mesures de protection et de prévention qu’a entendu mettre en oeuvre LA POSTE, ont déterminé la nouvelle organisation de travail, d’autre part, sur quels éléments et quelles données s’est fondée LA POSTE pour construire cette nouvelle organisation qu’elle a déjà mise en place.
' Le premier juge, pour dire que les éléments invoqués par les CHSCT au titre de l’absence de prise en considération des risques professionnels découlant de la nouvelle organisation, ne caractérisent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, a, d’une part, retenu que les comités et que le syndicat SUD POSTE n’expliquent pas en quoi les unités de travail retenues ne seraient pas pertinentes ou ne couvriraient pas la réalité de l’ensemble des métiers et situations de travail et en quoi la méthodologie retenue pour évaluer les risques encourus serait inadaptée, d’autre part, dit qu’ils ne font pas état de risques épidémiques et professionnels en lien avec l’organisation annoncée
qui n’auraient pas été identifiés et évalués dans le cadre de la consultation ni d’ailleurs dans le cadre de la présente instance.
L’ordonnance déférée a par ailleurs, débouté les CHSCT et le syndicat SUD POSTE de leur demande de consultation sur le document unique d’évaluation des risques mis à jour après l’évaluation des risques au motif que faute d’expliquer en quoi ils devraient être consultés de manière distincte sur le document unique d’évaluation des risques dont ils demandent dans le cadre de la présente instance la mise à jour préalablement à la mise en oeuvre des projets en cause.
Il sera rappelé que le tribunal judiciaire de Paris, saisi en référé par la Fédération Sud PTT d’un contentieux de portée nationale, visant à la contraindre à procéder à une nouvelle évaluation des risques professionnels liés à l’épidémie de covid-19, a souligné dans son ordonnance du 9 avril 2020, le strict respect par LA POSTE de son obligation spécifique de santé et de sécurité prévue aux dispositions de l’article L.4121-2 du code du travail.
L’obligation d’évaluer les risques qui pèse sur l’employeur découle de l’article R.4121-1 du code du travail, lequel a la responsabilité de l’élaboration et de la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques (DUEVRP), tenu à la disposition notamment du CHSCT et dans le cadre de ses prérogatives ; le CHSCT, dans le cadre de ses prérogatives, peut être amené à proposer à l’employeur des mises à jour du document unique, notamment en prenant appui sur des inspections et/ou enquêtes que celui-ci aurait réalisées, mais il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l’employeur de consulter le CHSCT sur le document unique d’évaluation des risques en tant que tel.
En l’espèce, LA POSTE a procédé à la mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques sur la base des échanges ayant eu lieu avec les CHSCT et il est justifié que ces derniers ont été associés aux démarches de prévention des risques, ont été constamment consultés sur l’évolution des mesures de prévention mises en place et ont été associés aux travaux d’évaluation des risques, effectués notamment dans le cadre de groupes de travail pluridisciplinaires.
A la lecture de la pièce 17 de LA POSTE (DUEvRP actualisés et présentés lors des CHSCT du 7 mai 2020), il apparaît que celle-ci a procédé aux évaluations des risques découlant du covid-19 menées dans chaque établissement entre le 16 avril fin mai 2020/début juin comprenant des groupes de travail pluridisciplinaire et des visites sur site (tours terrain) ayant conduit à la mise à jour du document unique d’évaluation des risques (DUEvRP) et qu’elle justifie ainsi qu’elle a ainsi suffisamment satisfait à son obligation légale en matière de protection et de prévention de la santé et de la sécurité des postiers prévue par les articles L.4121-1, L.4121-2 et R.4121-2 du code du travail.
Comme le soutient à juste titre LA POSTE, celle-ci a bien réalisé localement un travail d’évaluation des risques découlant du covid-19 et d’actualisation de son document unique (EvRP) et les membres des CHSCT ont été pleinement associés à l’évaluation des risques, ayant été conviés aux groupes de travail mais certains d’entre eux ont fait le choix de ne pas participer, les intimés ne justifiant nullement que les évaluations réalisées ne seraient pas efficientes et ne faisant pas état de risques épidémiques et professionnels en lien avec le projet d’organisation du travail qui n’auraient pas été identifiés et évalués, ni les sites ou services qui auraient pu être oubliés.
L’ordonnance dont appel sera donc confirmée en ce qu’elle a dit que les CHSCT et le syndicat SUD POSTE ne caractérisent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite et les a déboutés de ce chef de demande.
La demande de suspension de l’organisation mise en place le 11 mai 2020 dans l’attente d’une évaluation conforme des risques épidémiques et professionnels en lien avec l’organisation annoncée sera rejetée.
C/ Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré de l’irrégularité des procédures d’information-consultation
LA POSTE soutient que :
— sa décision de mettre un terme à la procédure d’information-consultation du 7 mai 2020 et de ne pas revenir sur une organisation sur 5 jours travaillés a été annoncée aux membres de chacun des CHSCT et que la demande de ceux-ci tendant à ce qu’il soit fait interdiction de mettre en 'uvre l’organisation sur 5 jours travaillés dans l’attente d’une consultation régulière des CHSCT est sans objet et qu’il en est de même, pour le même motif, du débat sur la régularité de l’établissement des ordres du jour et des délais de convocation et de celui sur la question de la régularité des réunions du 7 mai 2020.
— il ne peut lui être fait le reproche d’une absence de sollicitation de l’avis des CHSCT, alors que la procédure d’information-consultation du 7 mai 2020 a été interrompue, décision dont ils avaient été dûment informés.
— s’agissant des ordres du jour, conformément aux dispositions de l’article L4614-7 du code du travail dans sa version applicable, l’initiative des convocations des réunions CHSCT revient à l’employeur en vertu de l’article L.4614-8 du code du travail.
— les CHSCT se contredisent en considérant que leur consultation serait obligatoire tout en contestant l’ordre du jour, alors qu’elle les a consultés non parce qu’elle y était juridiquement contrainte, s’agissant de mesures exceptionnelles au vu de l’urgence et à caractère provisoire, mais dans le seul but de raffermir le dialogue social avec les représentants du personnel dans le cadre de la crise sanitaire inédite.
— les réunions ont été organisées en fonction des obligations sanitaires et organisationnelles qui lui sont dévolues et les ordres du jour soumis aux secrétaires de chacun des CHSCT, comme pour l’ensemble des 454 CHSCT concernés sur le territoire,
— seul le délai laissé auxdits secrétaires pour répondre à sa proposition d’ordre du jour est contesté.
— le caractère d’urgence lui a imposé de s’adapter en permanence et que les CHSCT ont été réunis spécialement par les chefs respectifs d’établissements pour être informés et consultés sur « l’évolution des mesures de prévention mises en place dans le cadre du déconfinement progressif décidé par les autorités ».
— le non-respect des délais de transmission d’un ordre du jour ne rend pas nécessairement irrégulière la procédure de consultation, les CHSCT devant démontrer qu’ils n’ont pas bénéficié d’un délai suffisant pour examiner les questions portées à cet ordre du jour et qu’ils n’ont ainsi pas pu utilement discuter du projet qui leur était soumis pour avis.
— la lecture des délibérations votées par les CHSCT démontre qu’ils ont largement eu le temps d’étudier les dossiers transmis par la Poste en amont de la réunion.
— l’urgence est caractérisée au sens de l’article R.4614-3 du code du travail, eu égard à la gravité exceptionnelle de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 et de son caractère évolutif, de
l’état de la nécessité pour l’employeur de réagir de manière extrêmement rapide, le délai de 8 jours ne pouvant dès lors être respecté.
— l’urgence est caractérisée par la nécessité pour elle d’assurer sa mission de service public et la nécessaire préservation de la santé et de la sécurité des salariés et des clients.
— ses activités sont essentielles à l’accompagnement de la relance de la vie économique et sociale de la Nation et rappelle à cet égard un courrier du Défenseur des droits interpellant le PDG de LA POSTE au sujet de la fermeture de nombreux bureaux de poste sur l’ensemble du territoire, de nature à faire obstacle à la perception par les allocataires les plus vulnérables des prestations sociales qui leur ont été versées.
— elle doit contribuer à l’effort de la Nation en maintenant l’exécution de ses missions de service public, en contribuant à la continuité des activités indispensables.
— cette organisation du travail sur 5 jours est rendue nécessaire par ses missions et que l’exposition au risque de contamination n’est pas plus importante en travaillant 4 ou 5 jours par semaine plutôt que trois, dès lors qu’elle veille au respect des mesures barrières.
— A titre subsidiaire, la procédure d’information-consultation des 2, 3, 4 et 5 juin 2020 est régulière, en l’absence d’abus manifeste.
— les intimés n’ont pas contesté les modalités d’établissement des ordres du jour des réunions des 2, 3, 4 et 5 juin 2020.
— il ne peut donc lui être interdit de mettre en 'uvre l’organisation présentée les 2, 3, 4 et 5 juin 2020, estimant avoir respecté les dispositions de l’ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 et du décret n° 2020-639 du 27 mai 2020, chacun des membres des CHSCT a été convoqué et s’est vu transmettre l’ordre du jour de la réunion et les documents d’information au moins 3 voire 4 jours avant la tenue de celles-ci, fixées les 2, 3, 4 et 5 juin.
Les CHSCT et le syndicat SUD POSTE répliquent que :
- les réunions des CHSCT du 7 mai et des 2, 3, 4 et 5 juin 2020 sont irrégulières, LA POSTE ne pouvant se prévaloir d’une interruption des procédures d’information-consultation lancées pour les réunions des CHSCT du 7 mai 2020.
— les dispositions trouvant à s’appliquer sont celles issues du code du travail (anciennes) relatives au fonctionnement des CHSCT, restées applicables à LA POSTE, complétées par l’instruction postale CORP-DRHG-2019-067 relative à l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des CHSCT de la POSTE en date du 28 février 2019.
— LA POSTE ne peut invoquer l’urgence sanitaire pour justifier de l’absence de respect des délais de convocation, que la méconnaissance des délais de communication de l’ordre du jour et des documents afférents entache d’irrégularité la procédure d’information-consultation.
— les procédures relatives aux réunions du 7 mai 2020 sont irrégulières en l’absence d’établissement conjoint de l’autre du jour (article L.4614-8 du code du travail).
— compte tenu de la nature des projets consistant en une augmentation des volumes horaires des agents et du nombre hebdomadaire de jours travaillés, dans un contexte de risque épidémique, il est évident que ces derniers constituent des projets importants pour la santé et la sécurité des travailleurs au sens des dispositions de l’article L.4612-8-1 du code du travail.
— LA POSTE a partiellement mis en oeuvre le projet présenté au CHSCT le 7 mai 2020 à l’exception du retour à 5 jours travaillés pour les agents, seules certaines des modalités de ce projet ont été aménagées comme le temps de présence et non le temps de travail des agents, aménagements qui n’ont pas été présentés aux CHSCT en violation de leurs attributions.
— il doit être relevé notamment : le changement d’organisation à compter du 11 mai 2020, en particulier l’extension de l’activité de distribution du courrier et de collecte sur 5 jours, les tournées spécifiques du samedi, prévues dans le document d’information pour les réunions du 7 mai 2020.
— sont abandonnées en cause d’appel, leursdemandes relatives à l’inconventionnalité du décret du 27 mai 2020, à celle visant à ordonner à LA POSTE de mettre en oeuvre les expertises et celle relative à la suspension des délais au visa de l’article L.4614-13 du code du travail.
— à titre subsidiaire, l’ordonnance et le décret du 27 mai 2020 ne permettent pas à LA POSTE de déroger au délai de communication des 15 jours avant la réunion.
— la modification par l’employeur des modalités d’application d’un engagement unilatéral nécessite la dénonciation régulière de celui-ci, ces formalités n’ont pas été accomplies par LA POSTE, le décret du 27 mai 2020 ne permettait pas de déroger à la règle énoncée à l’article 5.1.2 de l’instruction postale du 28 février 2019, qui a la nature d’un acte réglementaire.
— l’employeur ne peut régulièrement convoquer un CHSCT avec pour ordre du jour 'consultation’ sans avoir adressé à ses membres les documents d’information devant permettre aux CHSCT de rendre un avis au moins 15 jours avant la réunion, ce qui n’a pas été le cas pour les réunions des 2, 3, 4 et 5 juin 2020, les documents ayant été transmis seulement 3 ou 4 jours avant la réunion selon les cas.
— les réunions des 2, 3, 4 et 5 juin, mais aussi celles de restitution et de consultation des 9, 10 et 15 juin 2020 sont irrégulières, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Les cabinets d’expertise demandent d’ordonner le report de 30 jours de la date d’expiration des délais de réalisation des expertises, reports prenant effet à compter de la transmission des éléments d’information que LA POSTE devra remettre aux cabinets CEDAET, X et Y CONSEIL, en tout état de cause, d’ordonner la suspension du délai de réalisation des expertises des sites de Meudon Seine et Forêt, de Nanterre-la Défense 'sur Seine', de Montrouge – Portes de Paris, de Gennevilliers PPDC Nord, d’Antony Haut-de-Bièvre, de Colombes – Rives de Seine, jusqu’à 24 heures avant le terme de la suspension de la consultation des CHSCT compétents sur ces établissements au visa de l’article R.4614-5-2 du code du travail et de l’article 1er du décret 2020-639 du 27 mai 2020, rappelant qu’ils ne sont pas en mesure de rendre leurs rapports d’expertise faute de disposer des informations qui leur sont indispensables.
' Il n’est pas contesté qu’à ce jour, le temps de travail des agents des établissements des CHSCT intimés est toujours de 4 jours travaillés par semaine (28 heures par semaine payées 35 heures), ce qui correspond à l’organisation mise en place depuis le 20 avril 2020 et sur laquelle les CHSCT ont été consultés, LA POSTE affirmant avoir mis un terme à la procédure d’information-consultation consistant à revenir sur une organisation du travail des agents sur 5 jours à compter du 11 mai 2020 et qu’elle n’a donc pas mis en 'uvre l’organisation du travail des agents sur 5 jours.
L’article R.4614-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit une dérogation aux délais en cas d’urgence ('cas exceptionnel justifié par l’urgence').
L’urgence est caractérisée au sens de l’article R.4614-3 du code du travail, eu égard à la gravité exceptionnelle de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 et de son caractère évolutif et à la nécessité impérieuse pour LA POSTE d’assurer sa mission de service public, contrainte empêchant le respect du délai de 8 jours.
Ainsi, le délai de deux jours entre la communication des documents d’information et les réunions (entre 2 et 7 jours) doit être estimé comme suffisant et raisonnable.
En tout état de cause, LA POSTE invoque à juste titre l’ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 et le décret n° 2020-639 du 27 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information des CHSCT de la POSTE et de l’instance de coordination de ces comités afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19, les dispositions du décret étant applicables aux délais qui commencent à courir entre la date de sa publication et le 23 août 2020.
L’ordonnance du 27 mai 2020 prévoit :
Les dispositions du II et du III du présent article s’appliquent aux délais qui commencent à courir entre la date de publication du décret en Conseil d’Etat mentionné au III et une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2020. Toutefois, lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement à la date de publication du décret en Conseil d’Etat mentionné au III ne sont pas encore échus, l’employeur a la faculté d’interrompre la procédure en cours et d’engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues par la présente ordonnance.
Le point II précise :
Un décret en Conseil d’Etat définit, par dérogation aux dispositions du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017 susvisée, demeurées applicables à La Poste en vertu de l’article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, les délais relatifs :
1° A la consultation et à l’information du comité et, le cas échéant, de l’instance de coordination des comités sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
L’article R.4614-3 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose :
L’ordre du jour de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s’y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l’inspecteur du travail huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.
Le décret du 27 mai 2020, entré en application immédiatement, prévoit par dérogation aux dispositions du code du travail demeurées applicables à LA POSTE et le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur (article 1er dudit décret), un délai de 2 jours séparant la transmission de l’ordre du jour, et le cas échéant des documents s’y rapportant, de la date fixée pour la réunion.
Contrairement à ce que soutiennent les CHSCT intimés et le syndicat intimé, le décret précité permettait de déroger à la règle énoncée à l’article 5.1.2 de l’instruction postale CORP-DRHG-2019-067 relative à l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des CHSCT de la POSTE en date du 28 février 2019, s’agissant d’une simple note de service interne qui ne saurait déroger à l’application d’un texte légal ou réglementaire.
Il apparaît que chacun des membres des CHSCT a été convoqué et s’est vu transmettre l’ordre du jour de la réunion et les documents d’information au moins 3 voire 4 jours avant la tenue de celles-ci, fixées les 2, 3, 4 et 5 juin, si LA POSTE s’est conformée à ses obligations légales.
La procédure d’information-consultation des CHSCT intimés étant régulière, ceux-ci échouent à établir l’existence d’un trouble manifestement illicite de ce chef.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle interdit la mise en oeuvre de l’organisation présentée le 7 mai 2020 dans l’attente de l’issue des procédures de consultation des CHSCT requérants.
Sur la demande d’infirmation des mesures prises par le premier juge en ce qu’il a ordonné le report de 30 jours de la date d’expiration du délai de réalisation de l’expertise courant à compter de la communication des éléments manquants et le report de la date de consultation 15 jours après le dépôt du rapport d’expertise
Compte tenu des développements précédents, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes de mise en 'uvre des expertises votées par les CHSCT le 7 mai 2020 et les 2, 3, 4 et 5 juin 2020, rejeté la demande de suspension de la consultation au titre des dispositions de l’article L.4614-13 du code du travail, rejeté la demande visant à ordonner à la société La Poste de mettre en oeuvre les expertises votées en ce qui concerne les expertises « projet important » et rejeté la demande visant à ordonner à la société La Poste de mettre en oeuvre les expertises votées en ce qui concerne les expertises 'risques graves'.
Les cabinets d’expertise seront déboutés de leurs demandes tendant à ordonner le report de 30 jours de la date d’expiration des délais de réalisation des expertises, reports prenant effet à compter de la transmission des éléments d’information que LA POSTE devra remettre aux cabinets CEDAET, X et Y CONSEIL, en tout état de cause, d’ordonner la suspension du délai de réalisation des expertises des sites de Meudon Seine et Forêt, de Nanterre-la Défense 'sur Seine', de Montrouge – Portes de Paris, de Gennevilliers PPDC Nord, d’Antony Haut-de-Bièvre, de Colombes – Rives de Seine, jusqu’à 24 heures avant le terme de la suspension de la consultation des CHSCT compétents sur ces établissements au visa de l’article R.4614-5-2 du code du travail et de l’article 1er du décret 2020-639 du 27 mai 2020.
Sur la demande d’infirmation des mesures prises par le premier juge en ce qu’il a a ordonné à LA POSTE de transmettre aux cabinets d’experts certains documents
Le refus opposé par l’entreprise de communiquer les documents sollicités par l’expert constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, de même que le refus de l’employeur de communiquer à l’expert des documents qui existent et n’excèdent pas l’objet de sa mission.
Dans le cadre de son expertise, l’expert désigné doit se voir remettre par l’employeur les informations nécessaires à l’exercice de sa mission et sa mission ne peut s’étendre au-delà du cadre dans lequel elle a été sollicitée ; l’expertise ne peut conférer à l’expert un pouvoir d’investigation qu’au sein de l’établissement dans le cadre duquel il est désigné.
Le premier juge a rappelé à juste titre qu’il appartenait à l’expert de justifier des informations ou documents manquants pour lui permettre de mener à bien sa mission.
LA POSTE produit un tableau récapitulatif de l’intégralité des documents transmis par elle aux experts pour chacun des sept établissements ayant désigné des experts, correspondant à chacune des 64 ou 65 demandes formulées par ces derniers aux termes de leurs lettres de mission et justifie de l’intégralité de ces documents (pièces 25, 25 bis et 26- clé USB), l’appelante prétendant que le tribunal n’a pas consulté ces pièces soumises à son examen et produit en cause d’appel, des tableaux au sein desquels sont pointés distinctement les éléments visés dans l’ordonnance de référé.
Elle verse aux débats les tableaux actualisés pour chacun des établissements démontrant qu’elle a bien communiqué l’ensemble des pièces et informations en sa possession sollicité par les cabinets d’expertise (pièce n°53).
Il y a lieu de considérer que LA POSTE, les experts ayant été reçus par les directeurs d’établissement qui leur ont expliqué toute l’organisation, a satisfait aux demandes formulées par chacun des experts dans le cadre de leur mission d’expertise et que l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, susceptible de justifier la compétence du juge des référés, n’est pas démontrée.
Les cabinets d’expertise seront déboutés de leurs demandes.
Sur la demande d’infirmation des mesures prises par le premier juge en ce qu’il a alloué une provision aux experts
LA POSTE expose que pour chacune des expertises concernées, elle a contesté le montant du coût final de chacune desdites expertises dans le cadre d’assignations au fond. Elle en conclut que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable, le montant du coût final des expertises étant contesté et que le tribunal l’a privée du droit qu’elle a exercé de contester le montant des frais d’expertise.
L’appelante ayant renoncé à sa procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris tendant à contester le coût prévisionnel des expertises, ainsi qu’il est rappelé par le premier juge et justifié au vu des actes de désistement, sa contestation sera rejetée, étant ajouté que celle-ci a exécuté ce chef de demande en cours de procédure.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné LA POSTE à régler à titre provisionnel, aux cabinets CEDAET, X et Y CONSEIL, les sommes dues au titre des factures émises
concernant les expertises présentes dans le débat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, alors applicable, les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Par ailleurs, le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d’aucune ressource propre, a le droit d’ester en justice. Il en résulte que, dès lors que son action n’est pas étrangère à sa mission, et en l’absence d’abus, les frais de procédure et les honoraires d’avocat exposés doivent être pris en charge par l’employeur.
En l’espèce, l’abus des CHSCT n’est ni allégué ni caractérisé.
En conséquence, les frais inhérents à l’action des CHSCT doivent être supportés par l’employeur sur le fondement des articles L.4614-13 et suivants du code du travail en l’absence d’abus de sa part.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société LA POSTE à verser à titre provisionnel aux cabinets d’expertise différentes sommes, à verser aux CHSCT d’Antony- Haut-de-Bièvre, de Grand Boulogne Sud-Ouest, de Colombes – Rives de Seine, de Meudon -Seine et Forêt, de Montrouge – Portes de Paris, de Nanterre-Rueil, de Nanterre-la Défense et de Gennevilliers Nord PPDC 92 la somme de 18.000 euros TTC au titre des frais nécessaires à la défense de leurs intérêts et aux dépens de première instance, faute de demande particulière de ce chef formulée par la société appelante.
En cause d’appel, l’indemnité de procédure sera fixée à la somme de 16.800 €.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société LA POSTE à verser au syndicat SUD POSTE Activités Postales Hauts-de-Seine la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à chacun des trois cabinets d’expertise.
L’article L.4614-13 du code du travail, alors applicable, ne s’applique qu’aux litiges opposant l’employeur au CHSCT.
Parties perdantes devant la cour, les cabinets d’expertise CEDAET, X et Y CONSEIL et le syndicat SUD POSTE Activités Postales Hauts-de-Seine ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles.
Ayant succombé dans leurs prétentions, ils devront en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande, sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de LA POSTE.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
DECLARE irrecevable l’incident de radiation,
INFIRME l’ordonnance du 26 juin 2020 sauf en ce qu’elle a condamné la société LA POSTE à verser aux CHSCT d’Antony- Haut-de-Bièvre, de Grand Boulogne Sud-Ouest, de Colombes – Rives de Seine, de Meudon -Seine et Forêt, de Montrouge – Portes de Paris, de Nanterre-Rueil, de
Nanterre-la Défense et de Gennevilliers Nord PPDC 92 la somme de 18.000 euros TTC au titre des frais nécessaires à la défense de leurs intérêts et à régler à titre provisionnel, aux cabinets CEDAET, X et Y CONSEIL, les sommes dues au titre des factures émises au titre des expertises présentes dans le débat ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes du CHSCT de Grand Boulogne Sud-Ouest,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes des CHSCT d’Antony- Haut-de-Bièvre, de Grand Boulogne Sud-Ouest, de Colombes – Rives de Seine, de Meudon -Seine et Forêt, de Montrouge – Portes de Paris, de Nanterre-Rueil, de Nanterre-la Défense et de Gennevilliers Nord PPDC 92 tendant à contester la régularité de la procédure de consultation qui leur était soumise sur le projet présenté par la société LA POSTE et sur les demandes des cabinets d’expertise CEDAET, X et Y CONSEIL tendant à ordonner le report de la date d’expiration des délais de réalisation des expertises, la transmission aux experts de divers documents sous astreinte, en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent tiré de :
— l’insuffisance de l’évaluation de la charge de travail dans le cadre du projet d’organisation cible présenté aux CHSCT et de la violation des régimes de travail conventionnels,
— l’insuffisance de l’évaluation des risques sanitaires et professionnels liés à l’épidémie de covid-19 et de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques,
— l’irrégularité des procédures d’information-consultation des CHSCT,
— du prétendu refus opposé par l’entreprise de communiquer les documents sollicités par les cabinets d’expertise,
RENVOIE les intimés à mieux se pourvoir,
CONDAMNE la société anonyme LA POSTE à verser aux CHSCT d’Antony- Haut-de-Bièvre, de Grand Boulogne Sud-Ouest, de Colombes – Rives de Seine, de Meudon -Seine et Forêt, de Montrouge – Portes de Paris, de Nanterre-Rueil, de Nanterre-la Défense et de Gennevilliers Nord PPDC 92 la somme de 16.800 € au titre des frais nécessaires à la défense de leurs intérêts devant la cour,
DEBOUTE les intimés de l’intégralité du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les CHSCT d’Antony- Haut-de-Bièvre, de Grand Boulogne Sud-Ouest, de Colombes – Rives de Seine, de Meudon -Seine et Forêt, de Montrouge – Portes de Paris, de Nanterre-Rueil, de Nanterre-la Défense et de Gennevilliers Nord PPDC 92, les cabinets d’expertise CEDAET, X et Y CONSEIL de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme LA POSTE de sa demande au titre des frais irrépétibles formée contre le syndicat intimé et chacun des cabinets d’expertise,
CONDAMNE le syndicat SUD POSTE Activités Postales Hauts-de-Seine et les cabinets d’expertise CEDAET, X et Y CONSEIL aux dépens d’appel et d’incident de radiation qui pourront
être directement recouvrés par la Selarl Minault L agissant par Maître K L, avocate inscrite au barreau de Versailles, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’association des experts agréés et des intervenants auprès des CHSCT (ADEAIC) et à la Fédération syndicale des activités postales et télécommunications.
Arrêt prononcé publiquement par mise en disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Claude CALOT, président et par Madame Sophie CHERCHEVE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2011-619 du 31 mai 2011
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-639 du 27 mai 2020
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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