Confirmation 20 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 août 2020, n° 19/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00015 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 25 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/LS
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXECUTOIRE
à
SCP GERIGNY & ASSOCIES
SCP ROUAUD & ASSOCIES
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES
LE : […]:
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU […]
N° – Pages
N° RG 19/00015 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DFAE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’Expropriation du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 25 Mars 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – COMMUNE D’AUBIGNY SUR NERE, agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de
BOURGES
APPELANTE suivant déclaration du 25/04/2019
II – S.A.S. SOCIÉTÉ DES ETABLISSEMENTS A, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
— SELARL AJ UP prise en la personne de Me X Y, administrateur judiciaire de la SAS Société des Etablissements A, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
[…]
N° /2
- SCP LEBRETON ZANNI prise en la personne de Me Olivier ZANNI, mandataire judiciaire de la SAS Société des Etablissements A, domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentées par Me Delphine DEBORD-GUY de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de
BOURGES
INTIMÉES
III – M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT – DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES – Direction Régionale des Finances Publiques du Centre et du Département du Loiret – Pôle d’Evaluation Domaniale du Loiret
[…]
[…]
[…]
non comparant, non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée du 9 Août 2020 avec avis de réception signé le 12 Août 2020
INTIMÉ
[…]
N° /3
L’audience du 23 Juin 2020 n’a pu se tenir compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi n°
2020-290 du 23 mars 2020.
La Cour statue sans audience au vu des pièces et des conclusions produites (les avocats ne s’y étant pas
opposés).
***************
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. SARRAZIN Président titulaire
de la Chambre des Expropriations
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé en audience publique par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
*************
Le 11 février 2016, le juge de l’expropriation du Tribunal de Grande Instance de Bourges a exproprié
immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la commune d’Aubigny sur Nère les immeubles
situés sur le territoire de ladite commune, cadastrés BH 273 et BH 398 et appartenant à la Société des
Etablissements A.
Par jugement du 18 décembre 2017, la juge de l’expropriation de ce tribunal a fixé comme suit les indemnités
devant revenir à la Société des Etablissements A en cas de reconstitution du site sur la commune
d’Aubigny sur Nère :
— indemnité principale 1 618 400 €,
— indemnité de remploi 162 840 €,
— frais de déménagement 50 000 €,
— indemnité pour perte d’exploitation 90 000 €,
soit un total de 1 921 240 €.
Elle a également :
— fixé comme suit les indemnités devant revenir à la Société des Etablissements A en cas de
déménagement du site hors du secteur :
— indemnité principale 1 305 000 €,
— indemnité de remploi 131 500 €,
— frais de déménagement 52 000 €,
— indemnité pour perte d’exploitation 90 000 €,
soit une indemnisation totale, hors indemnités de licenciement à fixer, le cas échéant, à l’occasion d’une
nouvelle saisine, de 1 578 500 €,
— dit que la Société des Etablissements A devra opter et faire connaître officiellement son choix, par lettre
recommandée avec accusé de réception, à l’expropriant et au commissaire du gouvernement, dans le délai de
deux mois à compter de la signification de la décision,
— dit qu’à défaut d’avoir fait connaître son choix dans ce délai, seules les indemnités pour déménagement du
site hors du secteur seront dues.
Le 1er février 2018, la Société des Etablissements A a officiellement choisi de ne pas se réinstaller dans
la région et a donc opté pour la seconde option proposée déplaçant une partie de son activité vers la région
d’Orléans.
Le 9 novembre 2018, la société expropriée a de nouveau saisi le juge de l’expropriation pour voir liquider son
préjudice lié aux indemnités de licenciement.
Par jugement en date du 25 mars 2019, la juge de l’expropriation du Tribunal de Grande Instance de Bourges a
:
— fixé le montant de l’indemnité due par la commune d’Aubigny sur Nère à la Société des Etablissements
A prise en la personne de son président directeur général M. Z A, de son administrateur
judiciaire Me Y et de son mandataire judiciaire Me Zanni, par suite de l’expropriation qu’elle a subie, à
la somme globale de 197 161,50 € se décomposant comme suit :
— 104 490,35 € au titre des indemnités légales de licenciement,
— 82 635,15 € au titre du financement du CSP,
— 10 036 € au titre des honoraires d’assistance juridique engagés dans le cadre de la procédure de licenciement,
— dit que la commune d’Aubigny sur Nère supportera les dépens de la procédure,
— fixé à la charge de la commune d’Aubigny sur Nère une indemnité de 1 500 € au titre des frais engagés dans
le cadre de la procédure par la Société des Etablissements A.
La commune d’Aubigny sur Nère a interjeté appel du jugement le 25 avril 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 novembre 2019, elle demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter la
Société des Etablissements A, Me X Y, ès qualités d’administrateur judiciaire, et Me Olivier
Zanni, ès qualités de mandataire judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’appelante à payer les sommes de :
— 82 635,15 € au titre du financement du CSP,
— 10 036 € au titre des honoraires d’assistance juridique en gagés dans le cadre de la procédure de
licenciement,
— en tout état de cause de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 3 000 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses conclusions, la commune d’Aubigny sur Nère fait valoir qu’il appartient à l’exproprié
d’apporter la preuve du lien de causalité entre les licenciements et l’expropriation, qu’en première instance elle
n’a fait que reprendre les dispositions issues du Code de l’Expropriation, que la Société des Etablissements
A a reconnu dans ses écritures qu’elle ne s’est pas réinstallée hors secteur, qu’à la date de l’expropriation,
l’activité 'logistique’ n’était plus exploitée par la Société des Etablissements A mais par la société
Transmen, que la quasi-totalité du personnel licencié appartenait à ladite société, qu’en outre le contrat de
sous-traitance a conduit à un véritable transfert d’activité depuis la société A vers la société Transeco,
que la circonstance que la Société des Etablissements A indique avoir supporté la charge des
licenciements est sans influence sur la solution du litige, que ladite société n’apporte pas la démonstration du
lien de causalité direct entre l’expropriation et les licenciements, que les lettres de notification des
licenciements rapportent que le licenciement est démontré par plusieurs exercices déficitaires successifs, et
que la société A n’a pas préalablement engagé la procédure de modification du contrat de travail pour
ensuite licencier les salariés.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2019, la Société des Etablissements A demande
à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de mettre à la charge de la commune
d’Aubigny sur Nère la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir qu’en première instance, la commune d’Aubigny sur Nère
demandait qu’il lui soit donné acte de son engagement de prendre en charge sur présentation des documents
les attestant, les indemnités de licenciement des salariés ayant refusé de poursuivre leurs contrats de travail
respectifs, que l’activité de la société A n’a pas été intégralement transférée à la société Transeco, celle-ci
n’assurant que le stockage et la livraison, que si le contexte économique est mis en avant pour motiver les
lettres de licenciement, l’expropriation en reste l’élément déterminant,et que la Société des Etablissements
A a supporté la charge financière des indemnités de licenciement des salariés de la société Transmen.
SUR QUOI
Sur l’indemnisation du coût des licenciements
Attendu que l’article L 321-1 du code de l’expropriation dispose que les indemnités allouées couvrent
l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ;
Attendu que le jugement rendu par la juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bourges le 18
décembre 2017 a notamment fixé l’indemnité pour perte d’exploitation à la somme de 90'000 € hors
indemnités de licenciement à fixer, le cas échéant, à l’occasion d’une nouvelle saisine, et qu’il a également dit
que la Société des Etablissements A devrait faire connaître officiellement son choix, et qu’à défaut,
seules les indemnités pour déménagement du site hors du secteur seraient dues ;
Attendu qu’il est constant :
— que la Société des Etablissements A a perdu sa plate-forme de stockage située commune
d’Aubigny-sur-Nère et ce du fait de l’expropriation,
— que ladite société a choisi de ne pas se réinstaller dans le secteur ;
Attendu qu’il s’ensuit que la demande d’indemnisation du coût des licenciements est recevable ;
Attendu que l’appelante fait valoir l’absence de lien direct entre l’expropriation et les licenciements ;
Attendu néanmoins que si une partie de l’activité a été sous-traitée à la société Transeco, cette sous-traitance
ne concerne que la gestion des stocks et les livraisons aux clients, qu’en conséquence la totalité de l’activité de
la Société des Etablissements A n’a pas été concernée par le contrat de sous-traitance ;
Attendu par ailleurs que cette décision a été directement liée à l’expropriation, qu’en effet la gestion des stocks
nécessitait des locaux adaptés dont la Société des Etablissements A ne disposait plus suite à
l’expropriation ;
Attendu que les lettres de licenciement produites par l’intimée sous les numéros 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34
rappellent toutes l’impossibilité de reconstruire un dépôt sur un autre site en raison du désengagement des
banques et de l’impossibilité d’obtenir un financement complémentaire ;
Attendu au surplus que la Société des Etablissements A justifie par les pièces numéros 46, 47 et 48 avoir
supporté financièrement le coût des licenciements bien que les personnels concernés aient été salariés de la
société Transmen ;
Attendu en effet qu’il ressort des pièces versées aux débats :
— que 799 des 800 parts composant le capital social de la SARL Transmen appartiennent à la SARL Calorine,
— que 4799 des 4800 parts de la SARL Calorine appartiennent à Monsieur Z A,
— que la SARL Calorine détient 48,68 % du capital de la Société des Etablissements A,
qu’il s’ensuit que le groupe Calorine et ses filiales doivent être considérés comme une unité économique et
sociale, qu’en conséquence, même si les personnels concernés par les licenciements n’étaient pas salariés de la
Société des Etablissements A, ladite société était tenue d’en supporter le coût compte tenu des
imbrications entre les différentes composantes du groupe Calorine, étant précisé par ailleurs qu’il est justifié
que l’intégralité des charges supportées par la SARL Transmen était refacturée à la Société des Etablissements
A ;
Attendu que si les lettres de notification de licenciement ont rappelé les exercices déficitaires sur les années
2014-2015 à 2016-2017 ainsi que la baisse du chiffre d’affaires de 12,87 %, il n’en reste pas moins que les
lettres précisaient toutes que l’indemnité d’expropriation ne permettait pas de reconstruire un dépôt sur un
autre site et de financer le déménagement du dépôt et que par voie de conséquence la société était contrainte
de cesser l’activité logistique de la société Transmen et de supprimer les emplois de magasinier-cariste, qu’il
s’ensuit que l’appelante n’est pas fondée à invoquer l’absence de lien entre les licenciements et l’expropriation,
étant précisé que le contrat de sous-traitance n’avait pas à être évoqué dans les lettres dans la mesure où
l’activité logistique de la société Transmen ne pouvait être maintenu sur le site initial ;
Attendu que si l’appelante fait valoir que le bulletin réponse adressé par la société Transmen à ses salariés ne
respectait pas les prescriptions de l’article L 1222-6 du code du travail, il convient de constater qu’il n’est pas
établi que les procédures de licenciement aient été contestées par les salariés concernés, qu’en conséquence le
moyen soulevé par la commune d’Aubigny-sur-Nère est inopérant ;
Attendu enfin que le jugement du 18 décembre 2017 précise que l’indemnisation totale pour perte
d’exploitation n’inclut pas les indemnités de licenciement à fixer, le cas échéant, à l’occasion d’une nouvelle
saisine, que l’expression 'indemnités de licenciement’ comprend toutes les sommes devant être versées par
l’employeur dans le cadre d’une procédure de licenciement, qu’en l’espèce l’indemnité de licenciement versée à
chaque salarié comprenait, d’une part l’indemnité légale de licenciement, d’autre part la participation au
financement du contrat de sécurisation professionnelle, que ces versements avaient un caractère obligatoire
pour l’employeur, que la commune d’Aubigny-sur-Nère n’est donc pas fondée à soutenir que seule l’indemnité
légale de licenciement ouvre droit à indemnisation ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’appelante, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel, sans qu’il soit fait application de
l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Dit que les dépens d’appel seront supportés par la commune d’Aubigny-sur-Nère.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS L. SARRAZIN
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