Infirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 1er juin 2021, n° 18/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01392 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1er JUIN 2021
Arrêt n°
Chr/EB/NS
Dossier N° RG 18/01392 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FAU5
La S.A.S UNITECNIC, représentée par la
SELARL JSA- Me DELOUX Olivier en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société UNITECNIC
/
Z X, L’UNEDIC, CGEA GESTIONNAIRE DE L’AGS IDF EST
Arrêt rendu ce PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
La S.A.S. UNITECNIC, représentée par la SELARL JSA- Me DELOUX Olivier en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société UNITECNIC
[…]
[…]
Représentée par Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. Z X
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représenté par Me DISSARD, avocat de SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
L’UNEDIC, CGEA GESTIONNAIRE DE L’AGS IDF EST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 03 Mai 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS UNITECHNIC, dont le siège social est située à […], est spécialisée dans la fabrication de serrures et de ferrures.
Monsieur Z X a été embauché par la SAS UNITECHNIC à compter du 18 juillet 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé d’affaires Serrures et Systèmes d’Accès (statut employé, niveau III, coefficient 215, 1er échelon de la convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle de la métallurgie).
Le contrat de travail mentionne que Monsieur Z X sera basé à Sauxillanges (63), lieu de domiciliation du salarié, et effectuera notamment des tâches de prospection commerciale, essentiellement dans le Sud-est et l’Est de la France mais également de façon plus ponctuelle dans la France entière, pour développer la gamme de produits d’UNITECHNIC.
Le contrat de travail initial mentionne une durée hebdomadaire du travail de 38 heures 30 (35 heures + 3 heures 30 minutes heures supplémentaires par semaine), des horaires de travail du lundi au vendredi, une rémunération annuelle fixe forfaitaire de 27.600 euros (brut) versée sur douze mois (2.300 euros par mois), une prime trimestrielle sur objectif (entre 123 et 525 euros par mois en brut), une rémunération annuelle brute minimale garantie de 33.000 euros pendant les douze premiers mois.
Selon avenant signé en date du 22 avril 2014 et applicable à compter du 1er mai 2014, Monsieur Z X a été promu au niveau cadre, (position I, coefficient 80), avec application de la convention collective nationale des ingénieurs cadres de la métallurgie.
L’article 4 de l’avenant au contrat de travail mentionne une rémunération annuelle fixe et forfaitaire de 28.312 euros (brut) versée sur 12 mois (2.359,33 euros par mois), outre une prime annuelle sur objectifs (trois acomptes trimestriels avec paiement du solde en début d’année suivante) fonction du niveau de chiffre d’affaires global encaissé sur le secteur et géré par le salarié (plafonnement de la prime à 40 % du salaire de base / 20 % pour un objectif base 100 ; 30 pour un objectif base 110 ; 40 pour un objectif base 120), ainsi qu’une commission de 2 % sur le chiffre d’affaires hors taxes encaissé portant sur les ventes de la famille de contrôle d’accès radio dite IP900.
L’article 6 de l’avenant sur la durée de travail mentionne qu’au regard du niveau de responsabilités et du degré d’autonomie du salarié, Monsieur Z X relève d’un forfait annuel de 218 jours de travail.
Par courrier en date du 11 septembre 2014, l’employeur indiquait à Monsieur X que son secteur commercial était désormais augmenté à une partie du secteur sud de la France (anciennement attribué à Monsieur Y), avec augmentation de son salaire de base (base annuelle de 30.000 euros en brut pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014, soit 2.500 euros par mois, puis base annuelle de 33.600 euros en brut à partir du 1er janvier 2015, soit 2.800 euros par mois).
Le 18 janvier 2016, Monsieur Z X a remis une lettre de démission à son employeur, en sollicitant une réduction de son préavis. En réponse, par courrier daté du 19 janvier 2016, la SAS UNITECHNIC a pris acte de cette démission, fait droit à la demande de réduction de préavis du salarié en fixant la fin des relations contractuelles au 26 février 2016 et libéré Monsieur Z X de sa clause de non-concurrence.
Par courrier en date du 8 mars 2016, Monsieur X, par l’intermédiaire de son conseil, écrivait à la société UNITECNIC s’agissant du solde de tout compte, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits. Une nouvelle correspondance était adressée à la société UNITECNIC le 6 avril 2016.
Le 1er juin 2016, Monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND, notamment pour obtenir des rappels de salaires, commissions et primes ainsi que des dommages-intérêts.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 12 septembre 2016 (convocation de l’employeur défendeur signée en date du 3 juin 2016) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 4 juin 2018, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— jugé que la convention de forfait de Monsieur Z X n’est pas valide ;
— condamné la SAS UNITECNIC, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur Z X les sommes suivantes :
* 1.315 euros brut à titre de primes et commissions, et 131,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2.500 euros au titre de la sujétion « home office »,
* 11.243,17 euros brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, et 1.124,32 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour exécution déloyale de la relation de travail,
* 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS UNITECNIC à rééditer des bulletins de paie conformes au présent jugement ;
— débouté Monsieur Z X du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS UNITECNIC de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la SAS UNITECNIC aux frais et dépens.
Le 3 juillet 2018, la SAS UNITECNIC a interjeté appel de ce jugement.
Monsieur Z X a constitué avocat le 12 juillet 2018.
Par jugement du 24 octobre 2018 du tribunal de commerce de CRÉTEIL, la SAS UNITECNIC a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la SELARL AJASSOCIES étant désignée en qualité de d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce de CRÉTEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS UNITECNIC, désigné la SELARL JSA étant désignée en qualité de liquidateur et mis fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai 2020 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom. Toutefois, cette audience ayant été supprimée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus dit COVID 19, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mai 2021.
Par assignation du 1er avril 2021, Monsieur Z X a appelé en la cause l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE France EST.
L’UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE France EST, a constitué avocat le 9 avril 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 mars 2019 par la SELARL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS UNITECHNIC,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 avril 2021 par l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE France EST,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 mai 2021 par Monsieur Z X,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la SELARL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS UNITECHNIC, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a été jugé que le salarié était créancier de la somme de 2.500 euros au titre de la sujétion « home office » et condamner en conséquence Monsieur Z X à rétrocéder les sommes versées à ce titre dans le cadre de l’exécution provisoire ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a été jugé que la convention de forfait n’est pas valide ou opposable au salarié et condamner en conséquence Monsieur Z X à rétrocéder les sommes versées au sujet des demandes de paiement d’heures supplémentaires, a savoir la somme globale de 11.243,12 €, outre 1.124,32€ au titre des congés payés afférents ;
— à titre subsidiaire, constater que le salarié ne rapporte pas la preuve de la réalité des heures supplémentaires alléguées et le condamner à rétrocéder les sommes perçues en première instance en conséquence de ses demandes de paiement a ce titre ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a été jugé que la relation de travail a été exécutée avec déloyauté et, en conséquence, dire que les premiers juges ont statué ultra petita, que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de loyauté, condamner Monsieur Z X à rétrocéder la somme de 2.000 euros perçue à ce titre ;
— pour le surplus, confirmer le jugement entrepris et débouter Monsieur Z X de ses demandes, sauf en ce que la société UNITECHNIC se reconnaît débitrice d’une somme de 2.600 euros bruts au titre des commissions dues pour les mois de septembre et décembre 2015, qu’il conviendra de compenser avec le trop perçu de 1.285 euros en faveur du salarié au titre des ventes IP 900 ;
— constater que Monsieur Z X ne justifie pas être créancier de la somme de 1.000 euros au titre d’un objectif de 20% atteint sur la même période et le débouter de ses réclamations à ce titre ;
— constater que Monsieur Z X a bénéficié d’un trop perçu de 1.285 euros au titre de la commission de 2% sur les ventes IP 900 et que la SAS UNITECHNIC est donc créancière de cette somme ;
— ordonner qu’il soit opéré par voie de compensation entre les sommes dues au salarié et celles dont il a bénéficié à tort et condamner la SAS UNITECHNIC à verser à Monsieur Z X la somme de 1.315 euros, outre les congés pavés afférents, soit 131,50 euros ;
— confirmer le jugement entrepris en ce que Monsieur Z X a été débouté de sa demande indemnitaire à hauteur de 22.019,82 euros au titre du travail dissimulé ;
— en tout état de cause, débouter Monsieur Z X du surplus de ses demandes et le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le paiement de la sujétion 'Home Office', l’appelante expose que c’est à tort que les juges de première instance ont estimé qu’il en était débiteur sans caractériser en quoi le travail à domicile était régulier, dans l’intérêt exclusif de l’employeur et que le matériel utilisé répondait aux besoins exclusifs de sa profession, le salarié ne justifiant pas remplir ces trois critères.
L’appelante fait valoir que la convention de forfait-jours est valide car l’employeur a respecté ses obligations légales, notamment le contrôle du temps de travail et l’existence d’un entretien annuel. Elle considère que les juges de première instance ont estimé à tort que les visites régulières du directeur commercial ne caractérisaient pas un entretien annuel. En effet, ces visites permettaient au supérieur hiérarchique de vérifier si le salarié conciliait vie privée et vie professionnelle et rien n’empêchait Monsieur Z X d’alerter la direction par courriels en cas de difficultés. Elle soutient que la jurisprudence ne sanctionne pas l’absence d’entretien annuel par l’inopposabilité de la convention de forfait-jours et que l’article L. 3121-65 du Code du travail impose l’entretien annuel uniquement en l’absence de dispositions conventionnelles sur ce sujet. Subsidiairement, si la cour confirme ce chef de jugement, l’appelante soutient que c’est à tort que les juges de première instance ont appliqué automatiquement le retour à la semaine de 38 heures 30, soit la durée initialement stipulée dans le contrat de travail, ils n’ont pas pris en compte le fait que la rémunération comprenait des heures supplémentaires et ils ont retenu une base de calcul fausse. Elle relève que l’employeur n’a pas donné son accord à la réalisation d’heures supplémentaires et que Monsieur Z X s’est borné à étayer sa demande par un tableau qu’il a lui-même dressé.
L’appelante relève que les juges de première instance ont statué ultra-petita en indemnisant la violation de la sujétion 'Home office’ deux fois, la deuxième au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’appelante sollicite la confirmation de tous les chefs de jugement relatifs à la rémunération, les parties s’opposant notamment sur les commissions de janvier et février 2016 au regard des objectifs et chiffre d’affaires et celles dues pour les secteurs Sud et Est au titre de l’année 2015. Pour les commissions de janvier et février 2016, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que le salarié avait démissionné avant la fixation des objectifs, avait été dispensé de son préavis et que ses résultats étaient moins satisfaisants que ceux de l’année précédente sur la même période. Pour celles de l’année 2015, Monsieur Z X ne justifie pas avoir atteint les objectifs entraînant le versement de la prime complémentaire.
Dans ses dernières écritures, Monsieur Z X demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé que la convention de forfait n’est pas valide ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SAS UNITECNIC à lui payer les sommes suivantes : 2500,00 € au titre de la sujétion « home office », * 11243,17 € brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, 1124,32 € brut au titre des congés payés afférents, 2.000,00 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail,1200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SAS UNITECNIC à rééditer des bulletins de paie conformes au présent jugement ;
— infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, constater que la société a commis plusieurs manquements, à savoir non-paiement des commissions et primes dues pour les secteurs Sud et Est au titre de l’année 2016 et non-paiement de la sujétion imposée par le « Home Office » ;
— condamner la SAS UNITECNIC à lui verser les sommes de 3 600,00 euros bruts, autre 360,00 euros de congés payés afférents, au titre des primes secteurs SUD et EST, et 22 019.82 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— dire l’arrêt à intervenir opposable aux AGS/CGEA qui garantira les condamnations ;
— en tout état de cause, condamner l’appelante aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z X soutient que c’est à bon droit que les juges de première instance ont condamné l’employeur à lui verser la sujétion 'Home Office'. Il expose que l’employeur n’a pas voulu prendre un local en Auvergne en stipulant comme lieu de travail la commune où vivait le salarié, qu’en conséquence le salarié a été contraint de travailler partiellement à domicile et de se servir de son matériel personnel pour des raisons professionnelles, comme l’imprimante.
Monsieur Z X soutient également que c’est à bon droit que les juges de première instance ont invalidé la convention de forfait-jours. Il relève que l’employeur n’a jamais respecté les obligations fixées par la convention collective et la jurisprudence en matière de protection de la santé et sécurité du travailleur, comme la tenue d’un entretien annuel obligatoire. Il réclame en conséquence un rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
Monsieur Z X conclut à l’existence du délit travail dissimulé. Il fait valoir que l’élément matériel est caractérisé par la minoration de la durée de travail réelle et l’élément intentionnel par le fait que l’employeur ne pouvait pas ignorer le recours aux heures supplémentaires. Il réclame des dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi par la dissimulation d’heures de travail.
Monsieur Z X soutient que l’employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale en ne respectant pas les obligations relatives à la convention de forfait-jours comme la surveillance de la durée de travail et l’impact sur sa vie personnelle, en ne respectant pas son droit à la déconnexion, en ne payant pas les heures supplémentaires effectuées .
Dans ses dernières écritures, l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE France EST conclut in limine litis à l’irrecevabilité des demandes de condamnations de la SAS UNITECHNIC formulées par Monsieur Z X.
Pour le surplus, à titre principal, l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE France EST demande à la cour de débouter Monsieur Z X de toutes ses demandes.
À titre subsidiaire, l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE France EST demande à la cour de lui déclarer l’arrêt à intervenir inopposable et de constater les limites de sa garantie.
MOTIFS
Cette affaire a d’abord été fixée à l’audience du 18 mai 2020 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, avec une ordonnance de clôture prévue le 20 avril 2020. Toutefois, cette audience ayant été supprimée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus dit COVID 19, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mai 2021, et ce également pour permettre l’appel en la cause de l’AGS par Monsieur Z X.
Le 22 mai 2020, le greffe a avisé les conseils des parties que la clôture de l’instruction interviendrait le 6 avril 2021 pour une audience fixée au 3 mai 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er avril 2021, Monsieur Z X a assigné en intervention forcée l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE France EST.
La clôture de l’instruction a été notifiée aux parties le 6 avril 2021.
L’UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE France EST a constitué avocat le 9 avril 2021 et a notifié des conclusions au fond le 30 avril 2021.
Le 30 avril 2021, l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE France EST, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture par conclusions d’incident.
À l’audience du 3 mai 2021, les avocats présents ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre l’admission des dernières écritures et pièces des parties, notamment celles de l’UNEDIC.
Vu l’existence d’une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile, à savoir la nécessité de permettre à l’AGS de conclure alors que l’UNEDIC avait été très tardivement appelée en la cause, la cour a ordonné, à l’audience du 3 mai 2021 et avant la clôture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 6 avril 2021. La clôture de l’instruction a été fixée au jour de l’audience. Les conclusions et pièces notifiées contradictoirement avant ou jusqu’à cette date sont donc recevables.
Aux termes de l’article L. 622-17 I du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Aux termes de l’article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-21 I du Code de commerce énonce le principe de l’interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du Code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur en paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Ce principe de l’arrêt des poursuites individuelles concerne tous les créanciers, y compris les salariés, et s’applique dès lors que la créance est antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Par conséquent, à compter du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure collective, l’instance prud’homale conduit uniquement à la fixation de la créance du salarié au passif de la procédure collective de l’employeur et non pas à la condamnation de l’entreprise en difficulté.
Dès lors, pour une créance née avant l’ouverture de la procédure collective, toute demande tendant à la condamnation de l’employeur est irrecevable en application du principe de l’arrêt des poursuites individuelles. Ce faisant, dans ce cas, il appartient au salarié, par voie de conclusions écrites depuis le 1er août 2016, de solliciter expressément la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de l’employeur.
En l’espèce, les créances invoquées par Monsieur Z X sont toutes antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective de la SAS UNITECNIC et se heurtent au principe de l’arrêt des poursuites individuelles contre l’employeur.
Le conseil de prud’hommes a statué avant l’ouverture de la procédure collective de la SAS UNITECNIC et toutes les condamnations prononcées dans le cadre du jugement entrepris, rendu le 4 juin 2018, l’ont été à l’encontre de la SAS UNITECNIC.
Bien qu’informé depuis au moins avril 2020 (le 17 avril 2020, son conseil sollicitait un report de la clôture de l’instruction pour mettre en cause les organes des la procédure collective) de l’existence d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire concernant la SAS UNITECNIC, Monsieur Z X a conclu le 6 avril 2021 à la seule condamnation de la SAS UNITECNIC et non à la fixation de ses créances au passif de la procédure collective de l’employeur.
Dans ses conclusions, déposées à la cour et régulièrement notifiées aux autres parties le 30 avril 2021, l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE France EST, a soulevé in limine litis l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur Z X à l’encontre de la SAS UNITECNIC. Il s’agit d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Nonobstant, dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2021, Monsieur Z X ne demande encore à la cour que des condamnations à l’encontre de la SAS UNITECNIC.
Toutes les demandes présentées en cause d’appel par Monsieur Z X dans le dispositif de ses dernières écritures sont dirigées à l’encontre de la SAS UNITECNIC, sans demande de fixation au passif de la procédure collective de l’employeur, et même sans mention de la procédure collective
Force est de constater que Monsieur Z X maintient à ce jour ses demandes de condamnation à l’encontre uniquement de la SAS UNITECNIC, et ce nonobstant les conclusions de l’UNEDIC, délégation AGS, CGEA ILE DE France EST, tendant à l’irrecevabilité de celles-ci.
Au regard des principes susvisés, il y a lieu, en infirmant le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer les demandes de Monsieur Z X irrecevables.
Monsieur Z X sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel. En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclare irrecevables les demandes de Monsieur Z X ;
— Condamne Monsieur Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
E. BOUDIER C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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