Infirmation 23 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 23 oct. 2018, n° 15/03702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03702 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Yves DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU ATALIAN PROPRETE c/ Société ROGESA, SAS COKES DE CARLING |
Texte intégral
Minute n° 18/00340
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 15/03702 – N° Portalis DBVS-V-B67-D7OP
SASU G H
C/
SAS COKES DE CARLING, Société ROGESA
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2018
APPELANTE :
SASU G H venant aux droits de la société TECHNIQUE FRANCAISE DE NETTOYAGE (TFN) prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat postulant, avocat au barreau de METZ et Me DREYFUS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SAS COKES DE CARLING représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant, avocat au barreau de METZ et Me MERGNY, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société ROGESA, société de droit allemand, représentée par son représentant légal
Werkstrasse 1
[…]
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat postulant, avocat au barreau de METZ et Me HOUSSAIN avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DEVIGNOT, Conseiller Madame FLAUSS, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU DÉLIBÉRÉ : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 05 Avril 2018
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Octobre 2018.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Cokes de Carling, ayant pour actionnaire unique la société de droit allemand Rogesa Beteiligungsgesellschaft Mbh (ci après la société Rogesa) a à compter du 1er avril 2004 repris la cokerie de Carling, alors propriété des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL).
Dans le cadre de son activité la SAS Cokes de Carling a conclu avec « TFN Zone Europort 57500 Saint-Avold » les quatre « contrats cadre » suivants :
. n°4600000157 du 27 novembre 2006, à échéance du 31 décembre 2009, pour des prestations de réception, manutention, distribution de matériels au magasin central et magasins annexes de la cokerie,
. n° 4600000260 du 12 juin 2008, à échéance du 30 septembre 2010, pour des prestations de réception, déchargement, stockage, déstockage et ensilage de charbon et de coke ainsi que de préparation des mélanges à enfourner
. n° 4600000275 du 13 août 2008, à échéance du 30 septembre 2010, pour des prestations de manutention et transport de matériel dans l’enceinte de l’usine,
. n° 4600000328 du 20 mars 2009, à échéance du 30 septembre 2010, pour des prestations d’exploitation du secteur coke comprenant les rampes 21 et 22 de déversement des cokes, d’évacuation du tout venant des rampes à la sortie des fours et d’extraction, criblage
conditionnement et pesage du coke.
Le premier des contrats susvisé comprenait une clause selon laquelle « dans l’hypothèse d’une diminution de l’activité du site ou d’une fermeture partielle ou totale de l’usine, le contrat pourrait être résilié de plein droit et de manière anticipée à l’initiative de Cokes de Carling en respectant un préavis de 3 mois délivré par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Les trois autres contrats renfermaient la même clause ainsi libellée « Coke de Carling SAS et le Titulaire se réservent la possibilité d’annuler, avec un préavis de neuf mois envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception, tout ou partie du contrat, notamment en cas de réorganisation des activités, ou en cas de fermeture d’un site, sans qu’aucune des parties ne puisse prétendre à une quelconque indemnité ».
Le 11 juin 2009, la SAS Cokes de Carling a adressé à « TFN » un courrier l’informant de ce qu’à raison de la crise frappant la sidérurgie mondiale elle envisageait de réduire sa production de coke, de rechercher un ou plusieurs repreneurs et, si cette recherche devait ne pas aboutir, un arrêt de ses activités.
Le courrier en cause a ajouté « en ce qui nous concerne, nous misons sur la perspective de trouver un repreneur et par conséquent, nous maintiendrons les travaux d’entretien et d’exploitation des installations à leur niveau actuel ».
Par quatre courriers recommandés avec accusé de réception du 14 octobre 2009, la SAS Cokes de Carling a informé « TFN » de la fermeture progressive de l’installation échelonnée entre les 10 et 18 octobre 2009 et lui a notifié la résiliation des contrats susvisés, au 19 octobre 2009 pour les n°4600000260, 4600000275 et 4600000328 et au 30 octobre 2009 pour le n°4600000157.
Par acte du 10 février 2010, la SAS TFN a assigné la SAS Cokes de Carling et son actionnaire unique, la société Rogesa, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de :
. voir condamner conjointement la SAS Cokes de Carling et la société Rogesa à payer à la société TFN la somme de 1'975'207'€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
. voir ordonner la conversion de la saisie conservatoire pratiquée par Maître Y le 7 janvier 2010 entre les mains de la Banque Populaire de Lorraine et de Champagne en son établissement de Sarreguemines en saisie attribution au profit de la société TFN,
. voir ordonner, en application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une expertise comptable des sociétés Rogesa et Cokes de Carling portant plus particulièrement sur l’analyse des flux entre la maison mère et la filiale, le degré d’immixtion de la maison mère dans la gestion de la filiale et l’ampleur du soutien financier,
. voir condamner conjointement la SAS Cokes de Carling et la société Rogesa à payer à la société TFN une somme de 10'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. voir ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ces demandes, la SAS TFN a en substance fait valoir que les quatre contrats en litige avaient été rompus sans respect du préavis et de manière abusive, la responsabilité de la société Rogesa se trouvant engagée à raison du lien de dépendance totale de sa filiale.
Elle a chiffré sa demande à la somme de la facturation qui aurait dû être émise pendant les préavis (1'425'207'€) et des coûts de mutations, transactions et formations qu’elle avait dû engager en suite de la rupture des contrats des salariés affectés sur le site de la cokerie (550'000'€).
Par conclusions enregistrées le 10 octobre 2014, la SASU G H est intervenue aux droits de la SAS TFN (RCS Paris 344.539.119) en vertu d’un acte du 31 juillet 2013 portant dissolution avec transmission universelle de patrimoine à l’associé unique.
La SAS Coke de Carling a contesté les demandes dirigées contre elle et a sollicité une
indemnité pour frais irrépétibles de 20'000'€ en faisant valoir que la fermeture de l’usine avait été inéluctable et que dès lors, même sans rupture des contrats, les prestations de TFN n’auraient pu être réalisées et facturées.
Elle a par ailleurs soutenu que la SASU G H ne démontrait pas venir aux droits de la société TFN avec laquelle les quatre contrats litigieux avaient été conclus.
Contestant avoir commis à l’égard de sa filiale des actes d’immixtion préjudiciables ou de soutien abusif, la société Rogesa s’est opposée aux demandes formées contre elle et a sollicité une indemnité pour frais irrépétibles de 15'000'€.
Par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a déclaré irrecevable l’action de la SASU G H et l’a condamnée à payer à la SAS Cokes de Carling 5'000'€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont considéré :
. que les quatre contrats en litige avaient été conclus par la SAS Coke de Carling avec la société TFN prise en son établissement de St-Avold (Zone Europort – 57500) sans mention de n° RCS ou du siège social,
. que des pièces de la procédure il résultait que deux sociétés :
1/ la société TFN (Technique Française de Nettoyage) […],
2/ la société TFN H Est […] 54710 Fléville ' RCS I 520.283.110,
étaient intervenues dans les procédures prud’homales concernant les salariés TFN du site Coke de Carling,
. que l’absence d’identification claire de la société ayant conclu les quatre contrats en litige et l’intervention concurrente de deux sociétés TFN dans les procédures prud’homales rendaient équivoque l’identité du titulaire des droits liés aux contrats en cause,
. que cette équivoque n’était pas levée par les pièces versées aux débats, aucune des factures émises en un an et demi n’étant ainsi produite,
. que la SASU G H ne rapportait dès lors pas la preuve qui lui incombait de ce qu’elle était titulaire des droits liés aux contrats en litige et ne justifiait donc pas de son intérêt à agir.
Par déclaration du 2 décembre 2015, la SASU G H a relevé appel de cette décision.
Par écritures du 1er septembre 2017, la SASU G H et la SASU TFN H Est, intervenante volontaire, ont demandé à la cour :
— vu notamment les dispositions des articles 1134, 1184, 1147, 1149, 1153 et 1382 du
code civil,
— vu les pièces versées aux débats,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de dire et juger la SASU G H recevable et bien fondée en sa demande,
— de dire et juger valable l’intervention volontaire de la SASU TFN H Est,
— y faisant droit :
— à titre principal, de condamner in solidum la SAS Cokes de Carling et la société Rogesa à payer à la SASU G H, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1'425'207'€ correspondant au règlement des préavis contractuellement fixés, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— à titre subsidiaire, de condamner in solidum la SAS Cokes de Carling et la société Rogesa à payer à la SASU G, à titre de dommages et intérêts, la somme de 267'546'€ correspondant à la marge brute des quatre contrats pour la période des préavis contractuellement fixés, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— en tout état de cause de condamner in solidum la SAS Cokes de Carling et la société Rogesa à payer à titre de dommages et intérêts correspondant aux coûts induits par cette résiliation sans préavis sur la masse salariale (formation, licenciements, transactions) :
. à la SASU G H, la somme de 324'299'€,
. à la SASU TFN H Est, la somme de 58'960'€,
— de condamner in solidum la SAS Cokes de Carling et la société Rogesa à payer à la SASU G H la somme de 37'781,64'€ au titre des factures impayées d’octobre 2009, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— d’ordonner la conversion de la saisie conservatoire pratiquée par Maître Y le 7 janvier 2010 entre les mains de la Banque Populaire de Lorraine et de Champagne en son établissement de Sarreguemines en saisie attribution au profit de la SASU G H,
— d’ordonner, en application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une expertise comptable des sociétés Rogesa et Cokes de Carling portant plus particulièrement sur l’analyse des flux entre la maison mère et la filiale, le degré d’immixtion de la maison mère dans la gestion de la filiale et l’ampleur du soutien financier,
— de condamner in solidum la SAS Cokes de Carling et la société Rogesa à payer à la SASU G H la somme de 15'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les défenderesses aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, l’appelante et l’intervenante volontaire ont en substance fait valoir :
. Sur l’intérêt à agir, que les quatre contrats en litige avaient été conclus avec l’agence de Saint-Avold de la société TFN (RCS Paris n°344 539 119) laquelle avait le 22 septembre 2013 été dissoute sans liquidation et radiée après transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la SASU G H,
. que le 16 février 2010, soit postérieurement à la signature, à l’exécution et à la résiliation des contrats en litige, le groupe G avait créé la SASU TFN H Est, immatriculée au RCS de I, afin de gérer les chantiers sur l’Est de la France,
. qu’aucun doute n’existait donc quant à l’identité de la cocontractante de la SAS Cokes de Carling et que l’action de la SASU G H, aux droits de la SASU TFN, était recevable.
. Sur la créance de la SASU G H sur la SAS Cokes de Carling, que le régime de la résiliation unilatérale des conventions opérait une distinction selon que les contrats étaient à durée déterminée ou indéterminée,
. que s’agissant des contrats à durée déterminée, le principe était celui de l’interdiction de la cessation anticipée par manifestation unilatérale de volonté, sauf dispositions contractuelles contraires,
. qu’en application des articles 1134, 1147 et 1148 du code civil, sauf force majeure ou cas fortuit, la rupture d’un contrat à durée déterminée en cours d’exécution constituait, une faute entraînant la responsabilité de son auteur,
. que des dispositions de l’article 1184 du code précité il résultait par ailleurs que dans le cas où l’une des parties résiliait à tort le contrat à durée déterminée qu’elle avait souscrit, l’autre partie pouvait la contraindre à lui fournir l’intégralité des prestations dont elle était contractuellement débitrice jusqu’à l’échéance normale de la convention,
. que ce principe de réparation intégrale s’opposait à limiter l’octroi de dommages et intérêts à la seule réparation de la marge brute qu’aurait réalisée le cocontractant si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, ou à la perte de chance d’obtenir le paiement escompté,
. qu’au cas d’espèce, les quatre contrats en litige avaient autorisé la SAS Cokes de Carling à résilier les contrats en litige moyennant le respect d’un délai de préavis, notamment en cas de cessation d’activité,
. que la SAS Cokes de Carling n’avait en la cause informé la société TFN de la cessation des contrats que 48 heures à l’avance et avait ainsi commis une faute contractuelle,
. que pour échapper à ses obligations, la SAS Cokes de Carling invoquait une crise économique internationale ayant gravement affecté le secteur de la sidérurgie et spécialement la société Rogesa, unique client de la cokerie de Carling,
. que cette situation avait cependant été envisagée et réglée par les contrats ayant précisément stipulé la faculté de mettre fin à ceux-ci sous la réserve du respect des préavis,
. que contrairement à ce que soutenu par la SAS Cokes de Carling, la demande de la SASU G H ne correspondait pas au montant HT de la facturation qui aurait été émise jusqu’aux termes respectifs des quatre contrats mais uniquement au chiffre d’affaire relatif à la durée du préavis soit :
. 26'724'€ (13'362 X 2) pour le contrat n°4600000157,
. 576'522'€ (64'058 X 9) pour le contrat n° 4600000260,
. 74'961'€ (8'329 X 9) pour le contrat n° 4600000275,
. 747'000'€ (83'000 X 9) pour le contrat n° 4600000328,
. que la SAS Cokes de Carling ne pouvait tirer argument d’une clause insérée aux trois premiers contrats selon laquelle les montants initiaux n’étant pas garantis, TFN ne pourrait prétendre à une indemnité si le montant final était inférieur,
. que cette stipulation s’intégrait en effet dans une clause intitulée « validité du contrat » permettant une adaptation des prestations à la production effective de la cokerie mais ne concernant pas la cessation totale de l’activité,
. que la SASU G H pouvait donc prétendre du chef du non respect des préavis à une indemnisation globale de 1'425'207'€.
. Sur les factures impayées du mois de la résiliation, que la SAS Cokes de Carling n’avait procédé à aucun règlement au titre d’octobre 2009 alors que la société TFN avait réalisé ses prestations jusqu’au 18 du mois considéré,
. que la somme due à ce titre s’élevait à 83'000'€.
. Sur les coûts induits par les résiliations sans préavis, que la brusque rupture des contrats avait privé de travail les 51 salariés affectés sur le site de la cokerie dont la société TFN avait dû gérer dans l’urgence la situation sans pouvoir assurer sereinement les reclassements, le règlement des salaires, la mise en chômage technique ou toute autre solution de reconversion,
. que dans le prolongement de la résiliation abusive, la société TFN avait transigé les ruptures de nombreux contrats de travail et s’était acquittée de nombreuses condamnations pour licenciements sans cause réelle et sérieuse,
. que 31 salariés avaient suivi des formations aux fins de reclassement pour un total de 201'007'€, dont 91'153'€ supportés par la société TFN,
. que 35 salariés avaient accepté de transiger la rupture de leurs contrats de travail pour un coût total de 233'153'€,
. que certains des salariés susvisés avaient cependant dénoncé les transactions initiales et saisi le conseil de prud’hommes de Forbach, plusieurs procédures aboutissant à des condamnations très supérieures aux sommes initialement arrêtées,
. que, hors frais d’avocats, les sommes engagées pour reclasser, transiger ou licencier s’étaient élevés à 383'259'€,
. que la SASU TFN H Est, créée le 16 février 2010 pour gérer les chantiers du groupe G sur l’Est de la France, avait dans ce cadre pris en charge une partie des frais susvisés, la répartition finale s’établissant à 324'299'€ pour la SASU G H et à 58'960'€ pour la SASU TFN H Est,
. que contrairement à la thèse de la société Rogesa, les demandes de la SASU TFN H Est n’étaient pas partiellement irrecevables comme atteintes par la prescription, l’effet interruptif de l’assignation du demandeur principal bénéficiant à l’intervenant volontaire lorsque l’action de celui-ci visait à la réparation du préjudice généré par la même faute que celle alléguée par le demandeur,
. que contrairement aux allégations adverses, il était justifié par pièces de la totalité des sommes portées en compte comme de leur répartition entre les SASU G H et TFN H Est.
. Sur la responsabilité délictuelle de la société Rogesa, qu’alors que son bilan à fin décembre 2009 avait fait apparaître un résultat net déficitaire de 41'744'660'€, la SAS Coke de Carling
dans l’unique but de faire échapper sa société mère à une éventuelle responsabilité indéfinie et solidaire
sur le fondement de l’article L650-1 du code de commerce, s’était abstenue de déclarer sa cessation des paiements,
. que la SAS Coke de Carling se trouvant ainsi artificiellement maintenue in bonis, la SASU G H se trouvait empêchée d’agir contre la société Rogesa sur le fondement de l’article L650-1 susvisé et n’avait d’autre choix que d’invoquer l’article 1382 du code civil,
. qu’un principe de base du droit des sociétés étant celui de l’indépendance des personnes morales appartenant à un même groupe, chacune disposait d’un patrimoine propre et répondait de ses seules dettes,
. que ce principe trouvait application même lorsqu’une société jouissait d’une position dominante lui assurant le contrôle d’une autre société, les créanciers de cette dernière n’ayant donc pas vocation à s’adresser à la société mère,
. que ce principe trouvait cependant ses limites en cas de fictivité de la filiale, d’exercice par la société mère de la direction de fait de ladite filiale ou de soutien abusif accordé à celle-ci,
. que la fermeture de la cokerie avait en la cause été la conséquence d’un brusque retrait du soutien de la société Rogesa n’ayant, dans son intérêt personnel, acquis l’installation que le temps nécessaire à la modernisation de sa propre cokerie en Allemagne,
. que la société Rogesa avait toujours été dirigeante de fait de la SAS Cokes de Carling dont le président, M. Z, s’était trouvé subordonné à la société mère de la personne morale qu’il dirigeait,
. qu’alors que la société Rogesa n’avait pas été en mesure de l’absorber, la SAS Cokes de Carling avait été contrainte de réserver à celle-ci la quasi-totalité de sa production, situation ayant généré une augmentation massive des stocks,
. que la SAS Cokes de Carling n’avait bénéficié d’aucune autonomie économique et commerciale à l’égard de la société Rogesa ayant été non seulement son seul actionnaire mais aussi son unique client,
. que l’immixtion permanente de la société mère dans la gestion de la SAS Cokes de Carling ainsi que l’absence d’autonomie de cette dernière n’étaient intervenues que dans le seul intérêt de la société Rogesa,
. que par des avances de fond en compte courant, la société Rogesa avait depuis l’origine intégralement financé sa filiale et avait abusivement soutenu celle-ci, dont elle connaissait la situation irrémédiablement compromise, en lui donnant une apparence de solvabilité,
. qu’au regard de ces éléments, l’existence d’un lien de causalité entre le soutien abusif, le retrait brutal de celui-ci, la fermeture de la cokerie sans respect des préavis contractuels et les préjudices en étant résultés se trouvait démontrée,
. que malgré le dépôt des comptes de la SAS Cokes de Carling entre 2004 et 2011, la société TFN n’avait eu connaissance, ni des conventions réglementées conclues entre la société Rogesa et sa filiale, ni de l’utilisation exacte du compte courant Rogesa,
. que la demande d’une mesure d’expertise portant sur l’analyse des flux entre la maison mère et la filiale, le degré d’immixtion de la maison mère dans la gestion de la filiale et l’ampleur du soutien financier était dès lors justifiée.
Selon conclusions récapitulatives du 16 janvier 2018, la SAS Cokes de Carling a pour sa part demandé à la cour':
— vu l’article 6 du contrat n°4600000260, l’article 14 du contrat 4600000275 et l’article 11 du contrat n'°4600000328,
— Vu l’article 1134 alinéa 3 du Code Civil,
— de rejeter l’appel de la société G H,
— de déclarer la société société G H irrecevable en ses demandes et subsidiairement mal fondée,
— en conséquence, de débouter la société G H de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2015 par la Chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines en toutes ses dispositions,
— de condamner la société G H au paiement d’un montant 20'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner la société G H aux entiers frais et dépens d’appel.
A l’appui de ces prétentions la défense de la SAS Coke de Carling a pour sa part soutenu':
. Sur l’intérêt à agir, que, comme en première instance, la SASU G H exposait venir aux droits de la société TFN, titulaire des contrats en litige,
. qu’en dépit des pièces nouvelles versées aux débats, il apparaissait que la dénomination « TFN » désignait en fait plusieurs sociétés et qu’une incertitude existait donc toujours quant à l’identité de sa cocontractante et corrélativement sur l’intérêt à agir de la SASU G H.
. Sur la dénonciation des contrats, que la fermeture du site avait été la conséquence d’une situation exceptionnelle non imputable à la SAS Cokes de Carling,
. qu’à compter de la fin de l’année 2008, une crise économique internationale avait en effet très durement touché le secteur de la sidérurgie, la SAS Coke de Carling s’étant ainsi pendant des mois trouvée contrainte de stocker la totalité de sa production,
. que cette situation totalement imprévisible était rapidement devenue insupportable aux plans industriel et économique mais que, plutôt que de prendre la décision d’une fermeture immédiate du site, la SAS Cokes de Carling s’étaient mise à la recherche d’un repreneur et avait poursuivi les contrats en cours, notamment ceux la liant à la société TFN,
. que cependant, faute de reprise d’activité et de repreneur, la SAS Coke de Carling n’avait eu d’autre choix que de laisser ses fours s’éteindre définitivement début octobre 2009,
. que l’article 1134 du code civil, fondement des demandes de la société G H, posait certes le principe de la force obligatoire du contrat mais précisait que les conventions devaient être exécutées de bonne foi,
. que l’arrêt des fours entraînant leur destruction irrémédiable, la société TFN n’aurait pendant la durée des préavis pu réaliser les prestations prévues aux contrats et dès lors prétendre à une rémunération,
. que chacun des quatre contrats en litige avait par ailleurs stipulé que le montant initial n’était pas garanti et qu’au cas où le montant final serait inférieur, TFN ne pourrait prétendre à aucune indemnité,
. que la partie adverse avait par ce biais accepté l’éventualité d’une absence de prestation à réaliser et donc de rémunération ou indemnité,
. que la SAS Cokes de Carling s’était dès lors trouvée fondée à ne pas poursuivre juridiquement des contrats ayant en totalité perdu leur objet.
. Sur le préjudice allégué par la société TFN, que la SAS Cokes de Carling ne s’étant pas engagée à garantir un chiffre d’affaires minimal, l’appelante n’aurait, faute d’activité, pu prétendre à aucune rémunération,
. que de jurisprudence constante, la préjudice causé par la rupture des relations
commerciales s’entendait exclusivement de la marge brute perdue pendant la durée du préavis non exécuté, une indemnisation à hauteur du chiffres d’affaires conduisant à un enrichissement sans cause.
. Sur les coûts salariaux induits, que même si les préavis s’étaient exécutés, la société TFN aurait dû procéder au reclassement des salariés affectés sur le site de Carling et que le préjudice allégué résultait dès lors, non de l’absence de respect des préavis, mais de la résiliation des contrats,
. que n’étaient au surplus pas produit de documents probants justifiant la réalité des frais en cause, la société TFN versant notamment aux débats de simples décomptes internes s’agissant des frais de formation et du montant des transactions,
. qu’en définitive n’était établie que la situation de onze salariés, tous licenciés, non pour cause économique mais pour motifs disciplinaires, dont quatre avaient en réalité fait partie du personnel de la société TFN H Est,
. que les documents produits par l’appelante étaient enfin entachés d’erreurs de calcul, un somme globale de 33'159,21'€, et non de 45'688'€ ayant ainsi été payée à MM. A, B, C et D.
. Sur les factures du mois de la résiliation, que les travaux réalisés par la société TFN avaient, à hauteur de 46'018,36'€, été payés jusqu’au 19 octobre 2014 et qu’à raison de l’absence de prestations à compter de cette date, le paiement du solde forfaitaire ne se justifiait pas.
. Sur l’expertise sollicitée par la société TFN, qu’il appartenait à cette dernière de justifier de ses allégations, une mesure d’instruction ne pouvant avoir pour objet de palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve,
. qu’il y avait dès lors lieu de rejeter la demande sur ce point, le présent litige ne justifiant par ailleurs pas que la société TFN puisse par le biais d’une mesure d’instruction prendre connaissance des éléments comptables de sa co-contractante.
Par écritures récapitulatives du 18 septembre 2019, la société Rogesa a enfin demandé à la présente juridiction':
I/ A l’égard de G H':
. A titre principal :
. confirmer le jugement du 20 octobre 2015 en toutes ses dispositions,
. en conséquence, déclarer la société G H irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
. A titre subsidiaire':
. débouter la société G H de l’intégralité de ses demandes contre Cokes de Carling du fait de l’absence de faute de cette dernière dans la dénonciation des contrats ayant lié ces parties, de l’absence de lien de causalité entre la faute et les préjudices et de l’absence de justification du quantum des préjudices';
. en conséquence, débouter la société G H de ses demandes de condamnation solidaire contre la société Rogesa,
. A titre plus subsidiaire, débouter la société G H de l’intégralité de ses demandes fondées sur l’article 1382 du Code Civil contre la société Rogesa, à titre principal pour absence de faute de la société Rogesa tenant tant à un prétendu soutien abusif qu’à une prétendue immixtion conférant à Rogesa une prétendue qualité de dirigeant de fait de la société Cokes de Carling, à titre subsidiaire pour absence de lien de causalité avec les dommages allégués par la société G H et à titre plus subsidiaire pour absence de justification du quantum du préjudice.
. A titre tout à fait subsidiaire':
. dire que la demande n’est justifiée que pour les coûts salariaux et à hauteur seulement de 51'198'€.
II/ A l’égard de TFN H Est, intervenante volontaire':
. constater que dans la demande en paiement en dommages et intérêts pour la somme de 58'960'€ figure une somme de 8'130'€ ( pièce adverse n°33) qui aurait été versée le 15 février 2011,
. en conséquence, dire l’action de TFN H Est irrecevable comme prescrite depuis le 15 février 2016 à hauteur de ce montant de 8'130€.
. A titre principal pour la demande à hauteur de 50'830€ et à titre subsidiaire pour la demande à hauteur de 58'96'0€':
. débouter la société TFN H Est de l’intégralité de ses demandes contre Cokes de Carling du fait de l’absence de faute de cette dernière dans la dénonciation des contrats ayant lié ces parties, de l’absence de lien de causalité entre la faute et les préjudices et de l’absence de justification du quantum des préjudices,
. en conséquence débouter la société TFN H EsT de ses demandes de condamnation solidaire contre la société Rogesa.
. A titre plus subsidiaire, débouter la société TFN H Est de l’intégralité de ses demandes fondées sur l’article 1382 du code civil contre la société Rogesa, à titre principal pour absence de faute de la société Rogesa tenant tant à un prétendu soutien abusif qu’à une prétendue immixtion conférant à Rogesa une prétendue qualité de dirigeant de fait de la société Cokes de Carling, à titre subsidiaire pour absence de lien de causalité avec les dommages allégués par la société G H et à titre plus subsidiaire pour absence de justification du quantum du préjudice.
. Dans tous les cas, condamner la société G H et la société TFN H Est solidairement ou l’une à défaut de l’autre à payer à la société Rogesa la somme de 15'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction pour les dépens d’appel au profit de Me Haxaire, avocat postulant.
Au soutien de ces prétentions, le conseil de la société Rogesa a fait valoir':
. Sur l’irrecevabilité à agir, qu’il y avait lieu de confirmer la décision dont appel, les quatre contrats en litige ayant été conclus par la société TFN prise en son établissement de Saint-Avold sans mention de RCS ou de siège alors que le dossier rendait compte de l’existence de deux sociétés TFN inscrites l’une au RCS de Paris et l’autre à celui de I,
. qu’une incertitude existant quant à l’identité de la société signataire des contrats en cause, et cette incertitude n’ayant pas été levée par les pièces versées aux débats, la SASU G H ne démontrait pas être titulaire des droits liés auxdits contrats et, en conséquence, ne justifiait pas de son intérêt à agir.
. Sur la dénonciation des contrats, que la crise économique Internationale ayant touché très durement le secteur de la sidérurgie, la SAS Cokes de Carling s’était trouvée face à une situation imprévisible laquelle était rapidement devenue insupportable et intenable tant sur le plan industriel qu’économique,
. que dès lors, en dénonçant les contrats pour la date exacte de fermeture du site, soit le 19 octobre 2009, la SAS Cokes de Carling avait exécuté les contrats de bonne foi.
. Sur le préjudice allégué par la société TFN, que la SAS Cokes de Carling démontrait également que le fait de ne pas avoir respecté les préavis contractuels n’avait pas été générateur du préjudice allégué par les sociétés G et TFN H Est,
. qu’en effet, si la SAS Cokes de Carling avait pour la forme résilié les contrats avec une date d’effet respectant les délais de préavis, l’effondrement des fours après leur extinction aurait à compter de l’arrêt du site empêché toute continuation ou reprise de production,
. que la société TFN n’aurait de ce fait pu réaliser ses prestations et, les contrats litigieux n’ayant pas garanti un chiffre d’affaires minimum, n’aurait pu prétendre à une quelconque rémunération,
. que subsidiairement, si un préjudice était reconnu, celui-ci ne pourrait consister qu’en une perte de chance, inexistante en la cause compte tenu de l’arrêt d’activité, de réaliser un chiffre d’affaires et une marge,
. que la SASU G H, dont le chiffre d’affaires de l’année 2010 avait d’ailleurs augmenté par rapport à 2009, ne versait aux débats qu’un tableau interne non certifié par son commissaire aux comptes ou son comptable et ne rapportait donc pas la preuve de la marge brute qu’elle aurait réalisée pendant la durée des préavis,
. Sur les coûts salariaux induits, que du fait de l’arrêt du site de Carling, les formations aux fins de reclassement auraient en tout état de cause dû être suivies de sorte que n’existait aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le coût desdites formation,
. que les mêmes observations pouvaient être faites s’agissant des coûts induits par les transactions et les licenciements,
. que les quatre salariés licenciés l’avaient au surplus été pour des motifs sans lien aucun avec la rupture des contrats sans respect des préavis,
. que pour trois de ces salariés, MM. E, F et D, la cour d’appel de Metz avait infirmé les décisions du conseil de prud’hommes ayant considéré les licenciements comme dépourvus de cause réelle et sérieuse de sorte que la société TFN H Est sollicitait le paiement de sommes auxquelles elle n’avait en définitive pas été condamnée,
. que ni la SASU G H, ni la société TFN H Est ne justifiaient en totalité du montant des sommes qu’elles réclamaient.
. Sur les factures du mois de la résiliation, que n’existait à nouveau aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice,
. Sur la responsabilité de la société Rogesa, qu’en application des principes d’autonomie de la personne morale et d’effet relatif des contrats, le créancier d’une filiale ne pouvait demander le paiement de sa créance à la société mère,
. que par exception à cette règle, la mise en cause de la société mère était possible en cas d’immixtion fautive dans la gestion de la filiale ou de soutien abusif de celle-ci,
. que pour mettre en 'uvre la responsabilité de la société mère en lui imputant la qualité de dirigeant de fait, il appartenait au créancier de démontrer l’immixtion effective dans la gestion de la filiale,
. que la nature même d’un groupe supposant que les sociétés en faisant partie suivent une politique commune et que la société mère, exerçant un contrôle sur l’ensemble du groupe, fasse prévaloir une unité de décision, l’immixtion fautive supposait une direction effective de la filiale ayant perdu toute personnalité morale,
. qu’au regard de ces principes, la société TFN ne rapportait pas la preuve de ce que les organes décisionnels de la SAS Cokes de Carling n’aient pas géré cette société,
. que le fait que la SAS Coke de Carling ait été tenue de réserver sa production à la société Rogesa et d’obtenir l’autorisation de cette dernière pour vendre à d’autres clients ne caractérisait pas une immixtion fautive,
. que, de même, ne caractérisait pas une immixtion fautive la décision de la société mère de mettre fin à l’activité de sa filiale,
. que le soutien de la société-mère à la filiale ne pouvait quant à lui être considéré comme abusif que si, et seulement si, d’une part, la société-mère avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de sa filiale, et d’autre part, que ce soutien, créant une apparence de solvabilité, ait déterminé le choix du créancier de la filiale de contracter avec elle,
. que le retrait du soutien de la société mère à la filiale n’était quant à lui pas susceptible de constituer une faute,
. qu’en la cause, la société Rogesa avait apporté son soutien à la SAS Cokes de Carling dans le cadre de l’engagement souscrit lors de la reprise de la cokerie d’un maintien d’activité pendant cinq ans, soit jusqu’en avril 2009,
. que par l’effet de la crise débutée fin 2008, la situation était à compter du printemps 2009 devenue économiquement intenable ce qui avait légitimement conduit la société Rogesa à mettre fin au soutien de sa filiale,
. que le soutien apporté par la sa société Rogesa n’avait pas créé au préjudice de TFN une apparence trompeuse de solvabilité de la SAS Cokes de Carling dont les comptes 2017 avaient été régulièrement publiés,
. que très subsidiairement, à supposer qu’une faute soit retenue à la charge de la société Rogesa, aucun lien de causalité avec les préjudices allégués ne se trouvait démontré, le soutien abusif, l’arrêt
de celui-ci et l’immixtion fautive n’ayant pas été de nature à empêcher la SAS Cokes de Carling de respecter les préavis contractuels.
. Sur l’expertise sollicitée par la société TFN, que la demande à cette fin ne reposait sur aucun motif légitime, TFN produisait elle-même les rapports de gestion retraçant les aides accordées par la société Rogesa à la SAS Cokes de Carling et l’utilisation du compte courant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action de la SASU G H et de l’intervention de la SASU TFN H Est :
Attendu certes que les quatre contrats en litige ont été conclus par la SAS Cokes de Carling avec «'TFN zone Europort 57500 Saint-Avold France'» sans indication de numéro RCS ni de siège social';
Que des pièces de la procédure il résulte par ailleurs que certains des salariés affectés sur le site de la cokerie de Carling ont contesté le bien fondé de la rupture de leurs contrats de travail en attrayant devant le conseil de prud’hommes de Forbach la SAS TFN H Est';
Que considérant que la SASU TFN n’établissait dès lors pas être titulaire des droits liés aux quatre contrats en cause et, en conséquence, avoir un intérêt à agir, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de l’intéressée';
Attendu cependant que des écritures de la SASU G H et des pièces produites par celle-ci (Kbis et factures adressées par la SASU TFN à la SAS Cokes de Carling notamment) il résulte':
. que les travailleurs affectés sur le site de la cokerie de Carling étaient salariés de la SAS La Technique Française du Nettoyage (TFN), immatriculée au RCS de Paris sous le n°B344 539 119 et ayant son siège […] à Paris 19e,
. que la SASU TFN H Est, immatriculée au RCS de I sous le n°B 520 208 110 et ayant son siège […] à Fléville-devant-I, a quant à elle été créée le 16 février 2010, soit postérieurement à la rupture des contrats cadre en litige auxquels elle ne peut donc en aucun cas avoir été partie';
Qu’il apparaît dès lors certain que les contrats en cause ont été signés par la SASU TFN prise en son établissement de Saint-Avold';
Que des pièces versées aux débats il résulte encore que par décision extraordinaire de l’associé unique du 31 juillet 2013, la SASU TFN a été dissoute sans liquidation avec transmission de son patrimoine à son actionnaire unique la SASU G H';
Qu’il apparaît par ailleurs que la SASU TFN H Est, venant aux droits de la SASU TFN après reprise des contrats de travail en cause, est effectivement intervenue en qualité d’employeur dans des procédures prud’homales intéressant certains des salariés affectés sur le site de la cokerie de Carling';
Que les sociétés G H et TFN H Est justifient donc toutes deux de leur intérêt à agir';
Attendu que la société Rogesa, observant que la SASU TFN H Est incluait dans sa demande une somme de 8'130'€ payée le 15 février 2011 en exécution d’une transaction avec un salarié, M. J K, oppose encore à l’intervenante volontaire une fin de non-recevoir tirée de la prescription, acquise le 15 février 2016';
Attendu certes que la SASU TFN H Est est intervenue à l’instance le 8 juin 2016, soit plus de cinq ans après le paiement de la somme en cause';
Que l’intervention de la SASU TFN H Est, tendant au paiement de sommes initialement réclamées par la SASU TFN, est cependant indivisible de l’action engagée par cette dernière le 10 février 2010';
Que l’assignation délivrée par la SASU TFN ayant dès lors interrompu la prescription à l’égard de l’intervenante volontaire, la fin de non-recevoir présentée par la société Rogesa sera rejetée';
Qu’en conséquence, infirmant le jugement déféré et y ajoutant, l’action de la SASU G H comme l’intervention de la SASU TFN H Est seront déclarées en totalité recevables';
Sur la faute imputée à la SAS Cokes de Carling dans la rupture des contrats :
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable lors des faits, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour une cause autorisée par la loi';
Que l’article 1147 du même code prévoit quant à lui la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation toutes les fois qu’il ne justifie pas que celle-ci provient d’une cause étrangère ne pouvant lui être imputée';
Que l’article 1148 du code précité énonce enfin qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts quand, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur est empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé';
Attendu qu’il est constant que les quatre contrats en litige, à échéance du 31 décembre 2009 pour le n°4600000157 et du 30 septembre 2010 pour les trois autres, ont tous comporté une clause autorisant la SAS Cokes de Carling à procéder sans indemnité à une résiliation anticipée moyennant le respect de préavis de trois mois pour la première convention et de neuf mois pour les suivantes';
Qu’il est tout aussi constant que par courriers recommandés avec accusé de réception du
14 octobre 2009, la SAS Cokes de Carling, après avoir fait connaître le 11 juin 2009 que dans la
perspective de trouver un repreneur elle maintenait les travaux d’entretien et d’exploitation à leur niveau habituel, a notifié à la SASU TFN la résiliation des contrats à effet du 19 octobre 2009, date d’arrêt de l’installation';
Que les préavis contractuels n’ont donc pas été respectés par la SAS Cokes de Carling';
Attendu que pour conclure à une absence de faute, la SAS Cokes de Carling fait toutefois valoir que la résiliation des contrats est intervenue pour un motif imprévisible, savoir la survenue d’une crise économique majeure ayant à compter de la fin de l’année 2008 gravement affecté l’activité
sidérurgique et l’ayant, faute de commandes, contraintes à stocker la totalité de sa production';
Attendu cependant que la crise en cause, débutée plus de dix mois avant la rupture des contrats, ne constitue pas un événement imprévisible justifiant celle-ci';
Que le contrat n° 4600000328 a au surplus été signé le 20 mars 2009, soit postérieurement à l’éclatement de la crise invoquée par la SAS Cokes de Carling';
Que les quatre contrats en cause ont par ailleurs spécialement stipulé le respect de préavis de trois et neuf mois dans l’hypothèse d’espèce, non seulement prévisible mais donc expressément prévue par les conventions, de fermeture du site';
Qu’en mettant fin aux contrats sans respect des préavis y ayant été stipulés, la SAS Cokes de Carling a dès lors commis une faute engageant sa responsabilité';
Sur le préjudice et le lien de causalité :
Attendu que pour solliciter condamnation des intimées à lui verser une somme égale à la facturation qu’elle aurait été émise pendant l’exécution des préavis, soit 1'425'207'€, la SASU G H fait valoir que des dispositions des articles 1149 et 1184 anciens du code civil il résulte que dans le cas d’une résiliation fautive d’un contrat à durée déterminée par une partie, l’autre peut la contraindre à lui fournir l’intégralité des prestations dont elle est contractuellement débitrice jusqu’à l’échéance normale de la convention, le principe de la réparation intégrale du préjudice s’opposant à limiter les dommages-intérêts à la marge brute qu’aurait réalisée le cocontractant si la convention s’était poursuivie jusqu’à son terme ou à la perte d’une chance d’obtenir le paiement escompté';
Qu’elle ajoute que le préjudice est en la cause parfaitement évaluable, chacun des quatre contrats en litige ayant été souscrit pour un prix mensuel global et forfaitaire déterminé, soit 13'362'€ pour le n° 4600000157, 64'058'€ pour le n°4600000260, 8'329'€ pour le n° 4600000275 et 83'000'€ pour le n° 4600000328';
Attendu cependant que le prix n’étant dû qu’en cas d’exécution de la prestation convenue (Cass Com 3/05/11 n°10-15884), l’auteur de la rupture d’un contrat à durée déterminée est tenu au paiement
non de la rémunération forfaitairement convenue pour l’exécution entière du contrat, mais de dommages et intérêts dont le montant est souverainement apprécié par le juge du fond (Cass Com 22/10/96 n°94-15410)';
Que, dès lors, aucune prestation n’ayant plus été réalisée à compter de la fermeture du site, la SASU G H, venant aux droits de la SASU TFN, d’une part ne se trouve pas fondée à solliciter le paiement du solde des factures émises au titre du mois d’octobre 2009 et, d’autre part, ne peut prétendre qu’à l’octroi de dommages et intérêts correspondant, en application de l’article 1149 du code civil alors applicable, à la perte qu’elle a subie et au gain qu’elle a manqué';
Attendu qu’au regard des circonstances de la cause, où la SASU TFN n’est plus intervenue à compter du 19 octobre 2009 et n’a donc plus supporté les charges, notamment salariales, afférentes à son activité sur le site de Carling, le gain susvisé apparaît égal à la marge brute qu’aurait réalisée l’intéressée pendant l’exécution des préavis';
Que l’appelante verse à cet égard aux débats (pièce 44) un décompte de ladite marge dont la valeur probante est contestée par les intimées relevant que la pièce en cause a été établie par la SASU TFN elle-même, sans certification par son commissaire aux comptes ou son expert-comptable';
Qu’il apparaît cependant que le document susvisé, établi le 7 octobre 2014 et certifié conforme aux comptes de la société par le directeur administratif et financier de la SASU G H, retrace mois par mois et contrat par contrat l’évolution de la marge brute entre octobre 2008 et octobre 2009';
Que les chiffres en cause sont par ailleurs corrélés par l’indication, sur la même période, du taux de marge moyen national réalisé par l’appelante';
Que la marge annuelle moyenne pour chacun des quatre marchés en litige retenue pour le calcul du préjudice apparaissant dès lors pertinente et probante, il sera fait droit à la demande de ce chef';
Attendu qu’outre le gain manqué, la SASU G H, aux droits de la SASU TFN, expose avoir subi une perte de 383'259'€, en définitive répartie à hauteur de 324'299'€ la concernant et de 58'960'€ s’agissant de la SASU TFN H Est, représentée par les coûts sociaux générés par la brusque rupture des contrats';
Que la SASU G H expose en premier lieu que 31 des salariés affectés sur le site de la cokerie de Carling ont, en vue de leur reclassement, bénéficié d’une formation professionnelle pour un coût total de 201'007'€, dont 91'153'€ en définitive supportés par la SASU TFN';
Que l’appelante fait ensuite valoir que 35 des salariés concernés ont accepté de transiger la rupture de leurs contrats de travail pour un coût total de 233'153'€';
Que la SASU TFN H Est indique enfin que plusieurs salariés ayant dénoncé les transactions initiales devant le conseil de prud’hommes de Forbach, quatre procédures engagées par MM. L C, M B, N A et O D ont en définitive donné lieu à sa condamnation pour un montant global supplémentaire de 50'830'€';
Attendu que comme exactement observé par les intimées, il apparaît que les frais de formation des salariés en vue de leur reclassement sont la conséquence directe et certaine, non de la brusque rupture des préavis, mais de la fermeture du site, quelle qu’ait été la date de celle-ci';
Que la demande de SASU G H sur ce point ne pourra donc prospérer';
Attendu en revanche que la brutale annonce de l’arrêt de la cokerie de Carling quatre jours avant sa date effective a d’évidence fait perdre à la SASU TFN une chance très importante de reclasser les salariés affectés sur les chantiers concernés et d’éviter ainsi la rupture des contrats de travail des intéressés';
Qu’au regard de la particulière soudaineté de l’annonce de la fermeture du site, la perte de chance susvisée peut être fixée à 80%, coefficient que sera en conséquence appliqué à l’ensemble des coûts générés par les ruptures des contrats de travail consécutives à l’arrêt de la cokerie';
Que si la SAS Cokes de Carling fait exactement observer que certaines des ruptures invoquées par l’appelante sont intervenues pour des motifs autres que l’arrêt d’exploitation (ruptures conventionnelles des contrats de MM. P Q en mai 2010, de M. R S en
novembre 2010 et de M. T U en juin 2010, licenciement pour absence injustifiée de M. V W courant mai 2010), le rapprochement de l’état des contrats rompus (pièce 27 de l’appelante), de transactions intervenues en cours d’instances prud’homales et des écritures prises à l’occasion des procédures en cause (pièces 32 et 34 à 38) permet d’établir que, s’agissant de la SASU G H venant aux droits de la SASU TFN, les indemnités brutes suivantes ont été versées à raison de la fermeture du site':
. à M. AA AB, 15'870,82'€,
. à M. AC AD, 4'772,57'€ puis 11'005,11'€ après instance prud’homale,
. à M. L C, 5'108,99'€,
. à M. AE AF'699,89€ puis 7'891,61'€ après instance prud’homale,
. à M. M B, 7'486,27'€,
. à M. AG AH, 4'360,70'€,
. à M. AI AJ, 5'683,26'€,
. à M. AK AL, 8'521,47'€,
. à M. O D, 3'428,32'€,
. à M. AM AN, 3'580,03'€ puis 9 111,02'€ après instance prud’homale,
. à M. AO AP, 3'303,29'€ puis 8'296,59'€ après instance prud’homale,
. à M. J AQ, 4'500'00'€,
. à M. AR AS, 4'151,58'€ puis 8'548,03'€ après instance prud’homale,
. à M. AT AU, 3'839,00'€,
. à M. J K, 4'076,19'€,
. à M. AV AW, 3'661,26'€,
. à M. AX AY, 3'331,90'€,
. à M. AZ BA, 3'759,57'€ puis 10'037,85'€ après instance prud’homale,
. à M. BB BA, 3'755,03'€ puis 10'035,58'€ après instance prud’homale,
. à M. BC BD, 3'689,00'€,
. à M. BE BF, 7'482,22'€,
. à M. AX BG, 6'401,41'€,
. à M. BH BI, 5'221,37'€,
. à M. BJ BK, 4'262,14'€,
soit un total de 188'872,07'€';
Que le préjudice de la SASU G H, venant aux droits de la SASU TFN, s’établit donc de ce chef, après application du quantum de la perte de chance, à 188'872,07 X 0,80 = 151'097,66'€';
Que la créance totale de la SASU G H s’établit dès lors à 267 546,00'€ (perte de marge) + 151'097,66'€ (coûts sociaux) = 418'643,66'€';
Attendu que la SASU TFN H Est, aux droits de la SASU TFN en qualité d’employeur de MM. L C, M B, N A, O D et J K, ayant contesté les transactions initialement conclues, sollicite quant à elle condamnation des intimés à lui payer les montants d’une nouvelle transaction intervenue en cours d’instance avec M. D et des condamnations mises à sa charge par le conseil de prud’hommes de Forbach s’agissant des quatre autres salariés';
Que des pièces produites par l’appelante elle-même (pièces n°51, 52 et 54) il résulte cependant que par arrêts du 9 septembre 2014, la chambre sociale de la présente cour, infirmant les décisions prises par le conseil de prud’hommes Forbach, a dit valides les transactions souscrites avec MM. F, A et D et a déclaré irrecevables les prétentions formées par les intéressés';
Que comme exactement observé par les intimées, la SASU TFN H Est n’a par ailleurs pas produit de certificat de non appel du jugement du 10 mai 2012 l’ayant condamnée au versement d’indemnité diverses à M. M B et n’a donc pas justifié du caractère définitif de sa condamnation';
Que seule la demande relative à la nouvelle transaction intervenue avec M. J K apparaissant dès lors fondée, la créance de la SASU TFN H Est sera chiffrée à 8'130 X 0,80 = 6'504'€';
Sur la responsabilité de la société Rogesa :
Attendu qu’il est constant, l’appelante et l’intervenante volontaire le rappelant elle-mêmes, que du principe d’autonomie des personnes morales il résulte que chacune d’entre elles ne répond que des dettes qui lui sont propres';
Qu’il n’est par ailleurs pas dérogé à cette règle au sein de groupes, le créancier d’une filiale, même contrôlée par une autre société jouissant sur elle d’une position dominante, n’ayant ainsi pas vocation à s’adresser à la société mère';
Que les SASU G et TFN H Est sollicitent toutefois condamnation de la société Rogesa, in solidum avec la SAS Cokes de Carling, à les indemniser de leurs préjudices en invoquant, d’une part, une immixtion fautive de l’intéressée dans la gestion de sa filiale dont elle a été la gérante de fait et, d’autre part, l’octroi à ladite filiale de soutiens abusifs, tout aussi abusivement retirés en octobre 2009';
Attendu que sur le premier point, l’appelante et l’intervenante volontaire invoquent la soumission du dirigeant de la SAS Cokes de Carling, n’ayant jamais protesté contre la constante immixtion de la société Rogesa dans la gestion de la personne morale qu’il présidait, ainsi que l’absence d’autonomie économique et commerciale de la SAS, contrainte de réserver sa production à sa société mère comme de solliciter l’accord de cette dernière pour contracter avec une société tierce';
Attendu que des pièces de la procédure il résulte toutefois que les quatre contrats en litige ont été signés par la SAS Cokes de Carling laquelle a personnellement procédé au règlement des prestations de la SASU TFN';
Que de ces éléments comme de l’ensemble du dossier il ne résulte dès lors pas que la société Rogesa ait créé une apparence propre à faire croire à la SASU TFN qu’elle se substituait à sa filiale';
Attendu que l’obligation faite par la société Rogesa à sa filiale de lui réserver une priorité de livraison de coke apparaît conforme à l’intérêt du groupe, étant au surplus observé que la SAS Cokes de Carling a de 2004 à 2008 vendu une fraction, certes minoritaire, de sa production à des clients tiers';
Que les SASU G et TFN H Est n’établissent par ailleurs, ni que la société Rogesa ait de manière habituelle assuré la direction de la SAS Cokes de Carling, ni que cette dernière ait perdu toute autonomie et personnalité morale';
Que l’immixtion fautive et la gestion de fait alléguées ne se trouvent dès lors en rien démontrées';
Attendu s’agissant du soutien abusif que les pièces produites établissent encore, ce que l’appelante et l’intervenante volontaire admettent d’ailleurs':
. que la société Rogesa a le 16 mars 2004 créé la SAS Cokes de Carling en vue de la reprise, le 1er avril 2004 et pour l’euro symbolique, de la cokerie de Carling, ancienne unité de production des Charbonnages de France,
. qu’à l’occasion de l’acquisition en cause, intervenue après aval de la Communauté européenne, la SAS Cokes de Carling s’est engagée à exploiter la cokerie pour une période minimale de cinq ans et à réaliser les investissements environnementaux destinés à réduire la pollution conformément à un arrêté préfectoral du 15 mars 2004,
. que pour faire face à ses besoins en fonds de roulement, la SAS Cokes de Carling a de 2004 à 2009 bénéficié d’importantes avances en compte courant de la part de la société Rogesa';
Attendu qu’au regard de l’engagement d’exploitation pour une durée minimum de cinq ans pris par la SAS Cokes de Carling, le soutien apporté par la société Rogesa à sa filiale apparaît conforme à l’intérêt de cette dernière';
Que les comptes de la période, produit par l’appelante elle-même pour les années 2004, 2006, 2007 et 2009, font apparaître un résultat bénéficiaire pour les trois premiers des exercices précités';
Que la SAS Cokes de Carling a de 2004 à 2008 exercé une activité économique effective et conforme à l’intérêt de sa société mère dont elle assurait l’approvisionnement en coke';
Que le soutien apporté par la société Rogesa ne peut dès lors être considéré comme abusif';
Attendu que la société Rogesa, qui ne le conteste pas, a certes courant octobre 2009 pris la décision d’un arrêt de la cokerie de Carling';
Que la cessation d’activité est toutefois intervenue alors que depuis près d’un an sévissait une crise économique sévère affectant particulièrement le secteur de la sidérurgie, que, faute de commandes, la SAS Cokes de Carling se trouvait contrainte de stocker l’intégralité de sa production et que les recherches d’un repreneur venaient d’échouer';
Que la société Rogesa n’ayant dès lors pas abusivement mis fin au soutien apporté à sa filiale, l’appelante et l’intervenante volontaire seront déboutées de leurs demandes dirigées contre la société mère';
Sur la demande de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution :
Attendu qu’au regard de la solution apportée au litige et de la condamnation de la SAS Cokes de Carling au paiement de dommages et intérêts à la SASU G H, il y aura lieu de faire droit à la demande de ce chef';
Sur la demande d’expertise :
Attendu qu’au soutien de sa demande sur ce point, la SASU G H expose n’avoir eu connaissance, ni des conventions réglementées conclues entre la société Rogesa et sa filiale, ni de l’utilisation exacte du compte courant Rogesa';
Attendu que bien que formée de manière autonome, la mesure sollicitée ne pourrait intéresser la solution du litige que s’agissant du soutien abusif allégué à la charge de la société Rogesa';
Que la cour disposant cependant des éléments suffisant pour écarter le caractère abusif du soutien en cause, la demande d’expertise ne pourra qu’être rejetée';
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’au regard des décisions intervenues sur les différents points en litige il y aura lieu':
. de condamner la SAS Cokes de Carling aux dépens des demandes formées contre elle par la SASU G H et la SASU TFN H Est,
. de laisser à la charge de la SASU G H et de la SASU TFN H Est les dépens de leurs demandes formées contre la société Rogesa';
Que la SAS Cokes de Carling qui succombe sera encore condamnée à payer à la SASU G H 10'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Que la SAS Cokes de Carling et, l’équité ne commandant pas qu’il soit fait droit aux prétentions de celle-ci, la société Rogesa seront enfin déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort';
— Infirmant le jugement prononcé le 20 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines et y ajoutant';
— Dit recevables l’action de la SASU G H et l’intervention de la SASU TFN H Est, venant toutes deux aux droits de la SASU TFN';
— Condamne la SAS Cokes de Carling à payer à la SASU G H, venant aux droits de la SASU TFN, 418'643,66'€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2010';
— Condamne la SAS Cokes de Carling à payer à la SASU TFN H Est, venant aux droits de la SASU TFN, 6'504,00'€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2010';
— Déboute la SASU G H et la SASU TFN H Est de leurs demandes dirigées contre la société de droit allemand Rogesa Beteiligungsgesellschaft Mbh';
— Déboute la SASU G H et la SASU TFN H Est de leur demande d’expertise';
— Ordonne la conversion en saisie attribution au profit de la SASU G H de la saisie conservatoire pratiquée par Maître BL Y, huissier de justice à Sarreguemines, le 6 janvier 2010 entre les mains de la Banque Populaire Lorraine Champagne en son établissement sis […] à Sarreguemines';
— Condamne la SAS Cokes de Carling aux dépens des demandes formées contre elle par la SASU G H et la SASU TFN H Est';
— Condamne la SASU G H et de la SASU TFN H Est aux dépens de leurs demandes dirigées contre la société Rogesa Beteiligungsgesellschaft Mbh';
— Condamne la SAS Cokes de Carling à payer à la SASU G H 10'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Déboute la SAS Cokes de Carling et la société Rogesa Beteiligungsgesellschaft Mbh de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2018, par Monsieur DAVID, Président de Chambre, assisté de Madame X, Greffier, et signé par eux.
SIGNATURE
Le Greffier Le Président de Chambre
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