Confirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 26 mai 2021, n° 18/03756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2018, N° 14/15387 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 MAI 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03756 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CQO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/15387
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, le […], SA dont le siège social est sis […] et agissant en son agence sise à […], […], immatriculé au RCSde NANTERRE sous le […]
C/O CABINET LOISELET & DAIGREMONT
en son agence […]
[…]
Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
ayant pour avocat plaidant : Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0282
INTIMEES
Madame B Z-A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Julia ALBERTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0891
SA LOISELET PERE FILS & F. DAIGREMONT
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme Z-A est propriétaire du lot n°30 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé au […]. Cet immeuble est géré par le Cabinet Loiselet et Daigremont en qualité de syndic.
Le lot n°30 correspond, d’après l’état descriptif de division contenu dans le règlement de copropriété du 22 mai 1967, à une chambre individuelle, située dans le bâtiment A, escalier 2, au 3e étage, avec placards, un lavabo, un balcon, à laquelle sont attribuées 98/100.000°des parties communes générales, disposant de sanitaires communs au lot n°29, comprenant douche et WC (R.C.P. article VII, I).
Exposant vouloir régulariser la situation de son bien dans lequel elle avait installé une 'kitchenette’ et obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’attitude du syndicat des copropriétaires et du syndic quant à l’entretien des sanitaires communs aux lots n°29 et 30 et du fait du retard à réaliser les travaux nécessaires à une installation conforme d’évacuation des eaux de son lot, Mme Z-A a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, pris à titre personnel, devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2014.
Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné le syndicat des copropriétaires du […], à réaliser, après
avoir fait effectuer un audit du système d’évacuation de la salle d’eau comportant la douche commune aux lots n°29 et 30 de l’immeuble par un homme de l’art, les travaux utiles au bon fonctionnement de l’évacuation de la douche et du lavabo de la chambre n°30, le cas échéant, par un système d’évacuation séparé, afin de répondre aux normes en vigueur, dans le délai de six mois suivant la signification du présent jugement ;
— rejeté les demandes de :
— 'régularisation des travaux entrepris par Mme Z-A dans son lot privatif (coin cuisine)'
— et de 'travaux permettant l’évacuation directe et indépendante de la chambre de Mme Z-A afin qu’il soit possible d’y faire la cuisine', présentées par Mme Z-A ;
— rejeté la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à faire déposer les installations privatives (kitchenette) et l’aération extérieure en façade ;
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] à payer à Mme B Z-A la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme Z-A dirigée contre le cabinet Loiselet et Daigremont ;
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] à payer à Mme B Z-A la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires du […] a relevé appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe le 16 février 2018.
Par acte d’huissier du 25 juillet 2018 remis à personne habilitée, Mme Z-A a assigné en appel provoqué devant la cour, le syndic de l’immeuble, la SA Loiselet Père, Fils & Daigremont.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 26 février 2021 par lesquelles, le syndicat des copropriétaires du […], appelant, demande à la cour, au visa du règlement de copropriété, des articles 1353 et 1358 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par Mme Z-A visant à :
— la régularisation des travaux entrepris dans son lot privatif (coin cuisine),
— la réalisation de travaux permettant l’évacuation directe et indépendante de la chambre afin qu’il y soit possible d’y faire la cuisine,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à faire déposer le installations privatives (kitchenette),
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme Z-A la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau :
— constater que les travaux utiles au bon fonctionnement de l’évacuation de la salle d’eau comportant la douche et du lavabo de la chambre 30 ont été réalisés et sont désormais terminés,
— condamner Mme Z-A à procéder à la dépose de toutes les installations privatives (kitchenette), et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— constater qu’il a répondu aux sollicitations de Mme Z-A et que l’état dégradé des lieux en cause ne résulte d’aucun élément probant,
— débouter Mme Z-A de ses demandes de dommages et intérêts en tant que dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— débouter Mme Z-A de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme Z-A à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z-A aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 4 février 2021 par lesquelles, Mme Z-A intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, des articles 5 et suivant du décret n°67-223 du 17 mars 1967, du règlement de copropriété, des pièces versées aux débats, de la jurisprudence, des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement du 19 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Paris en
ce qu’il a :
— condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser, après avoir effectué un audit du système d’évacuation de la salle d’eau comportant la douche commune aux lots n°29
et 30 de l’immeuble par un homme de l’art, les travaux utiles au bon fonctionnement de l’évacuation de la douche et du lavabo de la chambre n°30, le cas échéant, par un système d’évacuation séparé, afin de répondre aux normes en vigueur, dans un délai de six mois suivant la signification du jugement ;
— rejeté la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à faire déposer les installations privatives (kitchenette) et l’aération extérieure en façade ;
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement du 19 Janvier 2018 du tribunal de grande instance de Paris en ce
qu’il a :
— rejeté ses demandes de régularisation des travaux entrepris dans son lot privatif (coin cuisine) et de travaux permettant l’évacuation directe et indépendante de sa chambre afin qu’il soit possible d’y faire la cuisine ;
— condamné le syndicat des copropriétaires du […] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— rejeté sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le cabinet Loiselet et Daigremont
et statuant à nouveau :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondée en son appel incident ;
— dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondée en son appel provoqué contre le syndic le cabinet Loiselet et Daigremont ;
— prendre acte du fait que ses demandes de régularisation des travaux entrepris dans son lot privatif (coin cuisine) et de travaux permettant l’évacuation directe et indépendante de sa chambre étaient bien dépourvues d’objet ;
— dire et juger qu’elle a bien déposé le coin cuisine et l’aération extérieure en façade ;
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité délictuelle à
son égard du fait de ses manquements dans l’entretien des parties communes ;
— dire et juger que le syndic le cabinet Loiselet et Daigremont engage sa responsabilité délictuelle et contractuelle à son égard du fait de ses agissements fautifs ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic le cabinet Loiselet et Daigremont à lui payer les sommes de :
' 330,73 € au titre des réparations effectuées dans les parties communes,
' 385 € au titre des frais engagés pour la mise en vente de son lot et qui se décomposent comme suit :
' annonce déposée pour la vente du lot pour les mois d’octobre à décembre 2013: 60
€/mois,
' diagnostic immobilier 150 € ;
' 2400 € de perte de loyer entre les mois de juin et septembre 2013
— 8400 € (600 € X 14 mois) de perte de loyer entre le 1er septembre 2014 et le 1er novembre 2015
' 13.750 € au titre de l’indemnité d’immobilisation qu’elle a été contraint de restituer à l’acquéreur du fait des agissements du syndicat des copropriétaires,
' 22.000 € au titre de la perte de la valeur du bien
' 25% d’abattement qu’elle a perdu du fait de l’impossibilité pour elle de pouvoir de vendre son appartement dans les temps requis,
' 10.000 € au titre du préjudice moral,
en tout état de cause :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic le cabinet Loiselet et Daigremont au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le syndic le cabinet Loiselet et Daigremont aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 4 février 2021 par lesquelles, la SA Loiselet Père, Fils & Daigremont, intimée provoquée ayant formé appel incident, demande à la cour , statuant sur l’appel provoqué par Mme Z-A à son encontre, de :
— la recevoir en toutes ses demandes,
ce faisant,
— débouter purement et simplement Mme Z-A de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre
— la recueillir en son appel incident,
ce faisant,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’article 700 au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
— condamner Mme Z-A à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner Mme Z-A à lui verser la somme supplémentaire de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme Z-A en tous les dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur les travaux relatifs au bon fonctionnement de l’évacuation des eaux de la douche commune aux chambres n° 29 et 30
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à réaliser, après avoir fait effectuer un audit du système d’évacuation de la salle d’eau comportant la douche commune aux lots n°29 et 30 de l’immeuble par un homme de l’art, les travaux utiles au bon fonctionnement de l’évacuation de la douche et du lavabo de la chambre n°30, le cas échéant, par un système d’évacuation séparé, afin de répondre aux normes en vigueur ;
Il fait valoir que les engorgements dont se plaint Mme Z-A ont pour origine ses installations sanitaires privatives, dont l’entretien lui incombe exclusivement ;
Il soutient que le raccordement du lavabo de Mme Z-A à la douche commune est privatif, qu’un évier a été raccordé au lavado, créant une accumulation de déchets et d’eaux grasses dans la canalisation du lavabo se raccordant à la douche commune, qu’il ressort du constat du 27 juin 2018 que le lavabo a été supprimé et remplacé par un bac pour ne conserver qu’un seul point d’eau ;
Il fait valoir que la canalisation évacuant les eaux de lavabo est inadaptée pour recevoir les eaux graisseuses et chargées de résidus alimentaires dans les canalisations créées à l’origine pour la simple évacuation du lavabo, raccordée à la douche ;
Il ajoute que le déversement de poussières ou d’ordures dans la douche commune par l’occupante de la chambre n° 29 est une des causes certaines des engorgements ;
Il en conclut que l’engorgement de la douche commune ne relève pas d’un dysfonctionnement de l’évacuation de cette douche mais des raccordements effectués par Mme Z-A et de son utilisation de l’évier ;
Enfin, il soutient avoir réalisé les travaux utiles au bon fonctionnement de l’évacuation de la douche et du lavabo de la chambre n° 30 et conteste toute responsabilité dans de nouveaux engorgements ;
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
En l’espèce, il est constant que la canalisation du lavabo de la chambre de Mme Z-A se raccorde à la douche commune ;
L’entretien de cette partie commune, quand bien même il s’agit d’une partie commune spéciale à deux copropriétaires, ressort de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
Le syndicat des copropriétaires établit bien, par la production de la facture de l’entreprise Ravier en date du 15 février 2016 dressée en référence au devis n°212134 et 'ordre de service’ du 25 janvier 2016, que des travaux de réparation de l’évacuation de la douche commune aux lots n°29 et 30 ont bien été réalisés à l’initiative du syndic ;
En effet, l’entreprise Ravier intervenue sur place le 3 novembre 2015 a constaté que la vidange de douche était trop étroite (diamètre 32) et a posé en février 2016, une nouvelle bonde siphoïde avec reprise de l’évacuation par pose de tube PVC diamètre 40 ;
Néanmoins, il n’est pas contesté et ressort des pièces produites aux débats que les engorgements de la douche ont persisté ;
Dès le 16 mai 2016, Mme Z-A était informée que le bac de douche n’évacuait plus, ses locataires lui ayant précisé 'des résidus provenant du lavabo finissent dans la douche, même après avoir été filtrés avec beaucoup de précautions, par exemple des grains de riz ou café’ ;
Elle a fait établir un constat d’huissier par Maître X le 27 juin 2018, lequel a constaté l’évacuation bouchée de la douche et un receveur rempli à ras bord d’eau savonneuse ;
Les locataires de Mme Z-A ont déclaré à l’huissier que la douche commune était régulièrement engorgée et présentait des refoulements ;
L’entreprise Maxfluides a procédé au dégorgement de la douche en juillet 2018 (dégorgement effectué sur chute eaux-usées en fonte, travaux exécutés par procédé hydrodynamique) sur demande du syndic et Mme Z-A a de nouveau fait établir le 8 janvier 2021, un constat d’huissier de Maître X, lequel a constaté lors de sa visite, une douche dont l’évacuation pratiquement bouchée, se fait très lentement avec un receveur rempli d’eau ;
Il en résulte que l’intervention de l’entreprise Ravier n’a pas mis un terme aux problèmes d’engorgements et qu’en l’absence de tout élément technique, le syndicat des copropriétaires échoue à démontrer que ces engorgements récurrents sont dus non à un dysfonctionnement de l’évacuation mais à l’utilisation par Mme Z-A du lavabo de sa chambre comme d’un évier de cuisine ou des agissements de Mme Y ;
Dans ces conditions, le tribunal a fait droit à juste titre à la demande de travaux de mise aux normes de l’évacuation de cette douche afin qu’elle fonctionne correctement et que le système d’évacuation de salle d’eau permette également l’évacuation de l’eau du lavabo privatif du lot n°30 qui rejoint à 1'évidence l’évacuation de la douche ;
La réalisation préalable d’un audit du système d’évacuation de la salle d’eau apparaît indispensable et le jugement déféré sera confirmé sur ce point également ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à faire déposer les installations privatives (kitchenette) et l’aération extérieure
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres
copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
Devant le cour, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de voir déposer les installations privatives (kitchenette) de Mme Z-A par dépose de la hotte et de son système d’évacuation et par le remplacement du grand évier en inox par un lavabo destiné à la toilette ;
En l’espèce, le règlement de copropriété de l’immeuble du 48 rue du Borrego à Paris 20e précise, à propos des chambres individuelles que 'en raison, tant du caractère particulier de ces chambres que de leur équipement, il est interdit d’y faire la cuisine’ (Chapitre Troisième, Article VIII II – B 'usage des parties privées'13°) ;
En dépit de ces dispositions, Mme Z-A a installé dans sa chambre n° 30, après l’acquisition de son lot et sans autorisation de la copropriété, une kitchenette, avec un évier, une plaque électrique, une hotte, un plan de travail, un réfrigérateur et un système d’évacuation d’air sur la fenêtre de la façade (pièces 3, 51,52, 62, 66, 68 de Mme Z-A) ;
En cause d’appel, Mme Z-A produit aux débats, le procès-verbal de constat de Maître X du 27 juin 2018 lequel décrit son lot comme suit : 'Dans la chambre de service de ma requérante, j’ai tout d’abord constaté qu’il n’y avait aucun point de cuisson fixe dans cette chambre ; il n’y a ni plaques de cuisson, ni four fixe et la hotte électrique présente est partiellement démontée et hors d’usage (voir photographies 1 à 3). D’autre part, il n’y a pas d’évier au niveau de l’ancien coin kitchenette de cette chambre. Le seul point d’eau de la chambre est un gand bac en inox, équipé d’un robinet mitigeur, dont l’évacuation se fait par la douche commune, 'en diamètre 32" m’a déclaré Mme Z-A. (…)
Par ailleurs, j’ai constaté qu’il n’y avait aucune aération extérieure faite en façade (sur jardin). J’ai notamment constaté la présence d’une ancienne réservation au niveau d’une imposte vitrée sur la gauche, qui a été remplacée par une vitre pleine. (…)' ;
Au vu de ces constatations, la demande du syndicat des copropriétaires de voir déposer la hotte hors d’usage et l’évier en inox pour le remplacer par un lavabo n’apparaît pas justifiée ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires relative à la dépose des aménagements intérieurs de la chambre de Mme Z-A ;
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a expressément rejeté les demandes de régularisation de ses travaux et de travaux permettant l’évacuation directe et indépendante de sa chambre afin qu’il soit possible d’y faire la cuisine, formulées par Mme Z-A au motif que lesdits travaux étaient contraires à la destination de l’immeuble ;
Il n’y avait pas lieu de déclarer ces demandes sans objet ;
Sur les agissements fautifs du syndicat des copropriétaires et du syndic
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Aux termes de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé d’assurer l’exécution des
dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
En l’espèce, il résulte bien des pièces produites aux débats par Mme Z-A que les parties communes attenantes à son lot, à savoir la douche et le WC communs, ainsi que le couloir commun aux lots 29 et 30, ont régulièrement été défectueuses et ont été dégradées et encombrées par les agissements de Mme Y, occupante du lot 29 ;
Comme l’a exactement relevé le tribunal, si le syndicat des copropriétaires et le syndic, la société Loiselet et Daigrement, font valoir à juste titre qu’ils sont impuissants face à des
comportements anormaux d’un autre occupant et qu’ils ne peuvent pas s’immiscer dans des problèmes de relations entre voisins, il est incontestable que Mme Z-A a souffert d’un préjudice du fait de l’insuffisance d’entretien des parties communes dont les occupants du lot n°30 devaient avoir normalement l’usage ;
S’il est exact que Mme Z-A n’habite pas les lieux lesquels sont donnés en location, il résulte des pièces produites qu’elle a été destinataire des réclamations de ses locataires et a effectué elle-même nombre de démarches et menus travaux pour améliorer la situation ;
Dans ces conditions, le tribunal a alloué à Mme Z-A une juste indemnisation de 3.000 € tenant compte du trouble dans les conditions d’usage de son lot et des parties communes spéciales qui y sont liées, des frais engagés pour des réparations ou entretiens des équipements sanitaires (déboucheurs, douchette,… pièce n°26) et le préjudice moral lié aux multiples démarches effectuées par la demanderesse auprés du syndic, de la gardienne et du voisin ;
Devant la cour, Mme Z-A maintient une demande d’indemnisation au titre de la perte de loyers ;
Toutefois, le lien entre l’état dégradé des parties communes et l’absence de location des lieux alléguée sur la période de juin à septembre 2013 et de septembre 2014 à décembre 2015 n’est pas établi ;
Comme l’a énoncé le tribunal le préjudice subi au titre d’un trouble de jouissance ne peut
pas correspondre à une perte de loyer, seul l’usage des parties communes étant ponctuellement en cause ;
De même aucune perte de valeur du bien ne peut être invoquée à l’égard du syndicat des
copropriétaires ;
Ainsi c’est bien une somme de 3.000 €, qui doit être mise à la charge du syndicat des copropriétaires, responsable de plein droit du défaut d’entretien des parties communes ;
En effet, il n’est pas établi de faute à l’encontre du syndic dans la gestion des parties communes ;
Celui-ci a fait procéder à la réparation des toilettes à plusieurs reprises (pièces 4, 26, 27 et 29 du syndicat des copropriétaires), à la réparation de l’évacuation de la douche en janvier 2016 (pièce 2 du syndicat des copropriétaires), et au dégorgement en juillet 2018 outre a mis en demeure M. Y et Mme Y de débarrasser le couloir commun des objets encombrants (pièces 23 de Mme Z-A et 17, 19, 22 et 24 du syndicat des copropriétaires) ;
S’agissant de la faute personnelle du syndic dans l’information donnée au candidat acheteur du lot n°30 concernant l’obligation de Mme Z-A de procéder à l’enlèvement du 'coin cuisine’ et qui a entraîné l’annulation de la vente, le tribunal a exactement retenu que ce fait ne peut pas être imputé à faute du syndic, celui-ci ne pouvant dissimuler les termes d’une résolution d’assemblée générale ayant décidé d’une telle mesure ; que Mme Z-A ne peut légitimement solliciter du syndic ou du syndicat des copropriétaires une indemnisation du fait des conséquences financières de cette annulation de vente ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre du Cabinet Loiselet et Daigremont ;
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation du fait
des conséquences financières de l’annulation de la vente du lot dirigées contre le syndicat des copropriétaires ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires du […], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme Z-A la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Mme Z-A doit être condamnée aux dépens de l’appel provoqué dirigé contre la SA Loiselet Père, Fils & Daigremont ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires du […] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Z-A aux dépens de l’appel provoqué dirigé contre la SA Loiselet Père, Fils & Daigremont, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] aux autres dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme Z-A, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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