Infirmation partielle 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 9 févr. 2017, n° 15/06115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 septembre 2015, N° 14/09831 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Etienne BECH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/02/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 15/06115
Jugement (N° 14/09831)
rendu le 24 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
XXX
représentée par Me Roger Congos, membre de la SCP Congos Vandendaele, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Eric Andrieu, membre de la SCP Péchenard & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Madame Y X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me B Franchi, membre de la SCP Deleforge Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Agnès Tricoire, avocat au barreau de Paris, substituée à l’audience par Me Camille Noailles, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Etienne Bech, président de chambre
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Béatrice Régnier, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2016.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Etienne Bech, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 décembre 2016
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 24 septembre 2015 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Vranken Pommery Monopole, ci-après désignée VPM, reçue au greffe de la cour d’appel le 16 octobre 2015 ;
Vu les conclusions de Mme Y X déposées le 14 mars 2016 ;
Vu les conclusions de la société VPM déposées le 12 mai 2016 ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 2 décembre 2016 ;
*****
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’organisation entre octobre 2012 et octobre 2013 d’un événement culturel consistant en une exposition d’oeuvres d’art dans d’anciennes caves souterraines et dans son domaine, la société VPM a commandé une oeuvre à Mme X par l’intermédiaire du commissaire de l’exposition, M B C. Cette commande a donné lieu à la conclusions d’un contrat de production.
L’oeuvre de Mme X, composée d’objets à vocation industrielle et intitulée Salto Yano, a été installée dans une cave du 20 au 27 août 2012.
A la suite d’observations du service d’incendie et de secours de la Marne qui estimait que l’oeuvre présentait des risques d’inflammation, la société VPM et Mme X ont engagé des pourparlers en vue d’une éventuelle modification de l’oeuvre dans la perspective d’une mise en place dans le domaine de la société. Aucune solution n’a pu être trouvée.
Mme X devant exposer certains fragments de l’oeuvre dans un centre d’art contemporain de Dijon, elle a demandé dans le courant du mois de mars 2014 à la société VPM d’organiser le transfert de son oeuvre dans cette ville. Cette demande, relayée ensuite par une personne responsable de l’espace d’exposition dijonnais, Mme F A, est restée sans suite et la société VPM fera finalement savoir à Mme A par message électronique du 14 avril 2014 que l’oeuvre de Mme X avait été détruite.
Saisi par Mme X qui sollicitait la réparation des préjudices subis à la suite de la destruction de son oeuvre, le tribunal de grande instance de Lille, par le jugement précité, a dit que la société VPM a manqué à son obligation de restituer en nature l’oeuvre Salto Yano dont Mme X est l’auteur et condamné la société VPM à payer à Mme X les sommes de 116 500 euros au titre de l’atteinte portée à son droit de propriété sur l’oeuvre, 5 000 euros au titre de préjudice moral résultant de la destruction de l’oeuvre, 7 000 euros au titre de l’atteinte portée au droit moral de Mme X, 5 000 euros au titre de l’atteinte au droit de représentation de l’oeuvre et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a en revanche rejeté les demandes de Mme X relatives aux oeuvres de la série Oyonax.
Par ses conclusions susvisées, la société VPM demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à l’oeuvre Oyonax, de procéder à une évaluation à la baisse des dommages-intérêts accordés à Mme X au sujet du préjudice matériel, d’infirmer le jugement pour débouter Mme X de ses demandes portant sur le préjudice moral, sur l’atteinte au droit moral et sur l’atteinte au droit de représentation publique et de condamner Mme X au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur l’atteinte au droit de propriété, de l’infirmer pour ce qui concerne les oeuvres de la série Oyonax, de condamner la société VPM à lui payer la somme de 26 000euros au titre de l’atteinte au droit de propriété sur ces oeuvres, d’infirmer le jugement sur la réparation du préjudice moral et de condamner la société VPM à lui payer les sommes de 30 000 euros pour l’oeuvre Salto Yano et de 15 000 euros pour les oeuvres Oyonax, d’infirmer le jugement sur la réparation de l’atteinte au droit moral et de condamner la société VPM à lui payer les sommes de 70 000 euros pour l’oeuvre Salto Yano et de 20 000 euros pour les oeuvres Oyonnax, de confirmer le jugement sur l’atteinte au droit de représentation et de condamner la société VPM à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
sur les demandes au titre de l’atteinte au droit de propriété
La société VPM ne conteste pas que Mme X a conservé la propriété des oeuvres qu’elle a créées pour l’exposition intitulée Expérience Pommery # 10 organisée pour la période d’octobre 2012 à octobre 2013. Au demeurant, le contrat de production précité stipule dans son article 3.1 que 'l’Oeuvre spécifique restera la propriété matérielle de l’Artiste pendant, au moins, toute la durée de l’exposition ou de sa prolongation'. Par ailleurs, il ressort d’un message électronique de Mme X du 2 mars 2013 que cette dernière, si elle demandait à la société VPM de conserver les éléments constitutifs de l’oeuvre jusqu’au mois de septembre, indiquait qu’elle pourrait alors les 'récupérer', manifestant ainsi qu’elle n’entendait pas renoncer à son droit de propriété même après le démontage de l’oeuvre et son décrochage de la cave dans laquelle elle avait été installée. La société VPM ne démontre pas qu’elle avait émis la moindre objection à cette sollicitation ou avait du fait de la garde de l’oeuvre amoindri le droit matériel de Mme X sur celle-ci, même après la fin de l’exposition.
Dès lors, comme l’ont indiqué à juste titre les premiers juges, la société VPM n’a jamais été que le dépositaire de l’oeuvre puis des éléments la composant. Elle se devait de la restituer à Mme X.
Or, la société VPM ne conteste pas avoir détruit l’oeuvre Salto Yano et elle affirme expressément dans ses conclusions ne pas soutenir en cause d’appel ses moyens tenant au 'caractère légitime de la destruction de l’oeuvre de Madame X', précisant que cette destruction est le fruit d’une erreur de ses services de nettoyage mais affirmant qu’elle est prête à assumer la responsabilité de cette méprise. Ce en quoi elle admet avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
La disparition de l’oeuvre de Mme X dénommée Salto Yano est une atteinte au droit de propriété de l’artiste sur cette oeuvre, qui se mesure par référence à la valeur de celle-ci et non, comme le soutient la société VPM, à celle de la perte d’une chance pour Mme X de vendre sa création. Mme X ne peut plus exercer pleinement son droit de propriété de l’oeuvre qui n’est pas réductible à la seule possibilité de la vendre pour en obtenir une contrepartie financière.
Il n’en demeure pas moins que le préjudice subi par Mme X doit être apprécié en fonction de la valeur de l’oeuvre. A cet égard, il doit être relevé que le contrat de production prévoyait dans son article 3.2 qu’à l’issue de l’exposition ou de sa prolongation, la société VPM ou toute société du groupe Vranken qui s’y substituerait bénéficierait pendant douze mois à compter du début de l’exposition, sauf plus long délai négocié avec l’artiste, d’un droit d’achat prioritaire dont les modalités étaient définies par le contrat qui, notamment, fixait le prix d’achat à 130 000 euros dont devraient être déduits les frais de réalisation estimés à 13 500 euros.
Ces stipulations contractuelles portant estimation par commun accord des parties du prix de l’oeuvre considérée est un élément déterminant pour l’appréciation du préjudice résultant de la destruction de l’oeuvre puisque, même si le prix était fixé dans la perspective d’un droit prioritaire d’achat restant une simple faculté laissée à la société VPM, celle-ci avait pris l’engagement, si elle achetait l’oeuvre, de payer ce prix qu’elle estimait correspondre à la valeur de l’oeuvre.
Aucun élément apporté par la société VPM n’établit au surplus que le prix contractuellement prévu était surestimé. La référence à une liste d’oeuvres fournie par le galeriste représentant Mme X n’est pas opérante puisque, d’une part, il n’est pas démontré qu’il s’agisse d’un panorama exhaustif de l’ensemble de l’oeuvre de Mme X et que, d’autre part, chacune des créations citées est d’un format nettement plus réduit que celui de l’installation commandée par la société VPM et qui atteignait une hauteur de 12 mères avec une circonférence à sa base de quatre mètres. Mme X produit quant à elle deux factures d’achat d’oeuvres pour des prix de 39 000 euros et de 40 000 euros. Ainsi, l’observation de la société VPM selon laquelle le prix convenu est égal à plus de 10 fois la valeur moyenne d’une oeuvre de Mme X manque de pertinence.
Si l’article 3.2 du contrat de production prévoyait que le prix convenu en cas d’achat par la société VPM était fixé 'sous réserve de révision après exécution', la société VPM n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle ait fait jouer ces stipulations durant le délai de sa faculté d’achat pour négocier à la baisse le prix de l’oeuvre créée par Mme X. Il peut être relevé au surplus que le commissaire de l’exposition a apprécié l’installation puisqu’il a fait part de sa satisfaction à Mme X dans un message électronique du 7 juillet 2014, estimant que 'la pièces (était) splendide'.
La société VPM fait valoir par ailleurs que dans tous les cas Mme X avait pris la décision de détruire son oeuvre. Elle produit à ce sujet un message électronique du 31 mars 2014 par lequel Mme A informait la société que pour une exposition au Consortium, centre d’art de Dijon, Mme X souhaitait présenter des éléments extraits de l’oeuvre exposée ' au domaine Pommery’ et décrivait les pièces concernées, ce dont Mme X avait déjà fait part dans un message antérieur du 24 mars 2014 par lequel elle demandait à la société VPM de faire livrer 'la suspension’ à Dijon, précisant qu’elle avait 'l’intention d’utiliser certains des éléments de la suspension'. Mais l’installation conçue par Mme X pour l’exposition de la société VPM étant un assemblage de plusieurs éléments distincts reliés entre eux, elle pouvait parfaitement être démontée sans pour autant être irrémédiablement détruite, sa reconstitution demeurant étant toujours possible après l’exposition de plusieurs de ses composants à Dijon, sa vente restant ainsi envisageable.
Néanmoins, il doit être noté que le contrat de production précise dans son article 3 que Mme X devait céder en cas d’exercice de la faculté d’achat prioritaire par la société VPM ses droit patrimoniaux et particulièrement le droit de reproduction et le droit de représentation. Le prix d’achat fixé par les parties couvrait ainsi non seulement la valeur de l’oeuvre au sens strict mais également celle des deux droits patrimoniaux cités par le contrat. Or, le droit de représentation fait l’objet d’une demande distincte de la part de Mme X.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice résultant de la seule atteinte au droit de propriété sur l’oeuvre Salto Yano à 111 500 euros.
Mme X soutient que la société VPM aurait également fait disparaître deux autres oeuvres issues d’une série appelée Oyonnax qu’elle avait fait livrer au domaine Pommery pensant dans un premier temps les intégrer dans l’oeuvre Salto Yano mais qui n’avaient pas finalement été utilisées et gardées par la société VPM. Mais comme le relèvent justement les premiers juges, Mme X n’apporte aucun élément d’identification précise des oeuvres évoquées. Les messages électroniques qu’elle produit et qu’elle a envoyés durant la phase de préparation de l’installation font état d’un transport 'd’oeuvres’ se trouvant dans l’atelier de Mme X puis d’un retour 'de la palette des élément que je n’ai pas utilisés'. Mais ces seules correspondances ne suffisent pas à connaître ni le nombre ni la nature des éléments en cause. La demande de Mme X portant sur le préjudice né de la disparition de ceux-ci ne peut dans ces circonstances prospérer dès lors que ce dommage n’est pas appréciable.
sur l’atteinte au droit de représentation
La destruction de l’oeuvre Salto Yano prive Mme X de son droit de représentation tel que défini par l’article L 122-2 du code de la propriété intellectuelle et dont le contenu est plus large que la simple possibilité de diffuser des photographies ou des vidéos de l’oeuvre, évoquée par la société VPM pour souligner qu’elle subsiste. L’argument avancé par la même société selon lequel en cas de vente Mme X aurait été de la même manière privée de son droit de représentation n’est pas pertinent dans la mesure où la vente d’une oeuvre par un artiste procède d’une décision prise par lui alors qu’en l’espèce Mme X a été privée sans son consentement de la propriété de son oeuvre et des droits qui s’y attachent.
Comme indiqué supra, l’estimation du préjudice résultant de l’atteinte au droit de propriété fait abstraction de la valeur de tout autre droit.
La faute de la société VPM a privé Mme X la possibilité d’exercer son droit de représentation dans sa plénitude. Le jugement entrepris sera confirmé dans son évaluation de ce préjudice.
sur le préjudice moral
Il est invoqué par Mme X qui souligne qu’elle n’a pas été avertie de la destruction de son oeuvre et que le comportement de la société VPM en la circonstance a présenté un caractère humiliant.
Sur le premier point, la société VPM fait valoir que la destruction résultant d’une erreur de la société chargée du nettoyage, elle n’a pas été en mesure d’en informer l’artiste préalablement. Mais un document intitulé 'commande d’achat', daté du 15 janvier 2014, adressé par la société VPM à une société Onyx Est porte la mention 'sur appel téléphonique de Myriam Durant et démontage par CHC M. Z, destruction de l’oeuvre de Y X Salto Yano 2012". Le 'bon d’enlèvement’ établi par la société Onyx Est comporte également la mention 'destruction oeuvre Salto'. Il ressort de ces pièces que contrairement à ce que la société VPM affirme, la destruction de l’oeuvre résulte d’une décision de sa part et non de l’erreur d’une société chargée d’une opération de nettoyage.
Il était ainsi loisible à la société VPM d’avertir Mme X de son intention quant à l’oeuvre avant de commander sa démolition, ce d’autant que, d’une part, elle avait accepté d’en assurer la conservation, ainsi qu’il ressort de l’absence de réaction au message électronique de Mme X du 2 mars 2013 lui demandant d’entreposer les éléments de l’oeuvre jusqu’au mois de septembre 2013 et, d’autre part, pour la période postérieure à cette date, le contrat de production définissait une procédure très précise, imposant trois mises en demeure, qui devait être respectée par la société VPM avant de procéder à la destruction de l’oeuvre au cas où Mme X n’en reprendrait pas possession. Il appartenait donc à la société VPM, par correction ou par respect du contrat qui la liait à l’artiste, de prendre contact avec Mme X pour lui permettre éventuellement de prendre les dispositions nécessaires pour reprendre les éléments constituant l’installation. Elle aurait pu également avertir Mme X de la destruction de son oeuvre une fois celle-ci effectuée.
Par ailleurs, Mme X peut légitiment mettre l’accent sur le caractère humiliant pour elle de la décision prise par la société VPM à l’égard d’une oeuvre qui est le fruit d’un travail de création, mené en outre spécialement pour l’exposition organisée par la société, même si certains de ces éléments préexistaient à l’installation, et du comportement postérieur de la société qui ne l’a avertie que très tardivement, plusieurs mois après la démolition de l’oeuvre, et indirectement puisque l’information a finalement été donnée à un tiers et non pas à l’artiste lorsqu’elle avait demandé restitution de l’oeuvre.
Ces circonstances sont de nature à aggraver l’amertume que ressent tout artiste à la suite de la perte de l’une de ses oeuvres, et justifient que le préjudice moral subi en l’espèce par Mme X en raison de la disparition de l’oeuvre Salto Yano soit apprécié à 8 000 euros.
Pour les motifs exposés supra pour ce qui concerne les oeuvres provenant de la série Oyonnax, la demande relative au préjudice moral et se rapportant à ces oeuvres n’est pas fondée.
sur l’atteinte au droit moral
La société VPM ne conteste pas avoir détruit l’oeuvre Salto Yano. Elle a ainsi porté atteinte au droit moral de Mme X sur l’oeuvre, en particulier au droit au respect de celle-ci.
La société VPM fait valoir que Mme X avait l’intention de détruire son oeuvre, ayant envisagé d’exposer certaines de ses composantes au centre d’art de Dijon. Mais il a déjà été souligné qu’en raison de la nature de l’oeuvre et de sa structure, des éléments pouvaient en être dissociés sans interdire ensuite la reconstitution de l’ensemble, de sorte que le projet conçu par Mme X pour l’exposition de Dijon ne signifiait pas la démolition irréversible de l’oeuvre.
Contrairement à ce que soutient la société VPM, la méconnaissance du droit moral d’un artiste, en son versant tenant au respect de l’oeuvre, entraîne un préjudice qui ne se confond pas avec le préjudice moral subi en raison de la disparition de l’oeuvre. L’atteinte au droit moral tient à l’exercice par un tiers du droit dont est investi le seul artiste de décider si l’intégrité de l’oeuvre peut être totalement ou partiellement remise en cause, indépendamment du sentiment ressenti par l’artiste à la suite de l’intervention sur son oeuvre. L’atteinte au droit moral peut donc être indemnisée distinctement du préjudice moral.
En allouant à Mme X la somme de 7 000 euros, les premiers juges ont justement évalué le préjudice lié à l’atteinte au droit moral.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il rejette la prétention de Mme X concernant l’atteinte au droit moral sur les oeuvres provenant de la série Oyonnax, cette demande se heurtant aux motifs développés relativement au droit de propriété.
sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel. La société VPM sera condamnée à ce titre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 4 000euros.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris sauf pour ce qui concerne l’indemnisation de l’atteinte au droit de propriété et du préjudice moral.
Statuant à nouveau sur ces chefs et ajoutant :
Condamne la société Vranken Pommery Monopole à payer à Mme Y X la somme de 111 500 euros au titre de l’atteinte portée au droit de propriété et la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral.
Condamne la société Vranken Pommery Monopole à payer à Mme X la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute la société Vranken Pommery Monopole de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Vranken Pommery Monopole aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP Deleforge-Franchi suivant les modalités définies par l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
XXX.
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