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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 déc. 2021, n° 21/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01333 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 11 juin 2021, N° 2021M00666 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ETUDE BOUVET ET GUYONNET |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Décembre 2021
N° RG 21/01333 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GXS2
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de CHAMBERY en date du 11 Juin 2021, RG 2021M00666
Appelants
COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE DE RECOUVREMENT, dont le siège social est situé […]
DIRECTION B DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est situé […]
Représentés par la SCP LAPORTE & BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
S.A.R.L. ETUDE BOUVET ET GUYONNET es qualité de liquidateur de Monsieur X Y, dont le siège social est situé […]
Sans vocat constitué
Mme A B
COUR D’APPEL – […]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 novembre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l’ordonnance du 11 juin 2021 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chambéry, en charge de la procédure de liquidation judiciaire de M. X Y ayant rejeté la demande de relevé de forclusion présentée par la direction B des finances publiques, aux fins
d’admission de sa créance ;
Vu la déclaration d’appel faite par voie électronique le 24 juin 2021, enregistrée le 25 juin 2021, au greffe de la cour au nom du comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé de Savoie, et au nom de la direction B des finances publiques DGFP PRS Savoie, intimant la société Bouvet et Guyonnet es qualité de liquidateur de M. X Y, et le procureur général ;
Vu l’avis de fixation de la procédure à bref délai notifié par le greffe aux appelantes par message électronique du 28 juin 2021 ;
Vu l’absence de constitution de l’intimée, l’absence de signification par l’appelante de sa déclaration d’appel et l’absence de conclusions de l’appelantes ;
Vu l’absence des parties à l’audience du 8 novembre 2021 ;
Vu l’article 905-1 du code de procédure civile, aux termes duquel lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant doit signifier la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressée par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par défaut,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Laisse les dépens à la charge des appelantes.
Ainsi prononcé publiquement le 07 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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