Confirmation 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 9 nov. 2021, n° 21/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00297 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, JEX, 11 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CHARGEUR PLUS, S.A.S. GO INDUSTRY c/ S.A.S. HHO |
Texte intégral
ARRET N°558
N° RG 21/00297 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFWB
E.C / V.D
[…]
( Ekiplus)
C/
X
S.A.S. HHO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00297 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFWB
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2021 rendu(e) par le Juge de l’exécution de TJ SAINTES.
APPELANTES :
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domiciliè ès-qualités audit siège
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domiciliè ès-qualités audit siège
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur A-B X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
S.A.S. HHO
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur A-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Y Z,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
procédure civile,
— Signé par Monsieur A-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Y Z,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****************
OBJET DU LITIGE
La SARL Bach’alu Chargeur Plus était spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels de chantier automoteurs ou portés (mini-pelles, pelles retro, chargeurs, dumpers à chenilles). Le capital social était détenu par M. A-B X et des membres de sa famille.
La société HHO, dont M. A-B X est également président, et qui a pour activité l’achat, la vente, l’import, l’export de tous matériels hydrauliques, et l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l’une ou l’autre de ces activités spécifiques, était en relations contractuelles avec cette société.
Le 15 avril 2016, une convention de cession de la totalité des parts sociales de la société Bach’alu chargeur plus, a été conclue entre les associés de la SARL, d’une part, et la société Go Industry, pour un prix de 1 400 000 euros. Cette vente a été réitérée le 27 mai 2016, et la SARL est devenue la SAS Chargeur Plus.
La convention de cession de titres prévoyait notamment en son article 17.1 que la société HHO deviendrait distributeur des produits Bach’alu Chargeur-Plus, avec maintien de l’activité de négoce de composants mécaniques et hydrauliques, étant rappelé que la société HHO ne pourrait pas faire concurrence à la société Chargeur Plus. L’article 18 prévoyait l’interdiction pour les cédants, pendant une durée de 5 ans, d’entreprendre aucune activité de fabrication de petit matériel agricole et la vente de matériel hydraulique (mini pelles, charges frontaux') à usage particulier et semi-professionnel, sur l’espace la communauté européenne, avec toutefois l’autorisation d’exploiter le produit « Phoenix 400 », et en contrepartie, un droit de préférence accordé au cessionnaire sur le fonds ou la branche du fonds lié à l’exploitation du produit pendant une période de 10 ans.
Se plaignant d’un défaut de respect de la clause de non-concurrence, la société Go Industry a par l’intermédiaire de son conseil adressé une mise en demeure à M. A-B X et la société HHO le 20 septembre 2016, en sollicitant le respect de cette clause, par la cessation de toute activité concurrente de la société Chargeur Plus, l’absence de mention des produits développés par celle-ci sur le site internet ou tout autre support commercial,
Après échanges entre les parties, la société Bach alu Chargeur Plus et la société HHO ont signé un accord de médiation le 10 novembre 2016, prévoyant la dispense de la fourniture de caution bancaire, et la fin de l’accompagnement prévu à l’article 4,4 du contrat de garantie du 27 mai 2016.
L’article 4 de cet accord prévoyait l’autorisation, pour HHO, de fabriquer, perfectionner de façon mineure et à commercialiser le modèle Phoenix décliné dans ses versions 400 et 280 ainsi que toutes les pièces attachées à ces deux versions du modèle Phoenix, en faisant référence aux plans visés en annexe. L’article 5 prévoyait également une interdiction de diffusion des produits Chargeur plus sur aucun support promotionnel de la société HHO, de quelque nature que ce soit, et notamment sur son site présent et à venir, et une autorisation « à fabriquer et à commercialiser en dehors de l’union européenne, sur des produits autres que ceux de la gamme de Chargeur plus ».
Par courrier du 21 avril 2017, le conseil de la société Chargeur Plus a indiqué prendre acte avec effet immédiat de la résiliation du protocole compte tenu de la commercialisation d’un nouveau modèle de
Phoenix 400, ne se limitant pas à des modifications mineures, de la diffusion sur des sites internet des produits chargeur plus et de la commande de machines concurrentes de la société Chargeur Plus. Il mettait en outre en demeure la société HHO de cesser les pratiques anticoncurrentielles, notamment de dénigrement.
Cette résiliation, comme la mise en demeure, ont été confirmés par un courrier du 15 mai 2017.
La SAS Go Industry et la SAS Chargeur plus ont fait assigner par acte d’huissier du 13 juillet 2017, remis respectivement à personne et à personne habilitée, M. A-B X et la SAS HHO devant le tribunal de commerce de Saintes aux fins d’obtenir la résiliation de l’accord de médiation, et leur condamnation à payer les sommes dues au titre de la facture n°FA00005117, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la condamnation à produire une garantie bancaire et l’interdiction d’exploiter la machine Phoenix 400 et 280 et les pièces détachées. Elles demandaient en outre la condamnation des défenderesses à leur payer les sommes de 177 051 euros de dommages-intérêts pour perte de chiffre d’affaires et 100 000 euros pour désorganisation de l’activité et atteinte à leur image en raison d’actes de concurrence déloyale, ainsi qu’une somme au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 19 juillet 2018, cette juridiction a ordonné la comparution personnelle des parties qui a eu lieu le 1er octobre 2018.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de commerce de Saintes a pour l’essentiel débouté les parties de leurs demandes.
Statuant sur l’appel relevé par les sociétés Go Industry et Chargeur plus, par arrêt du 12 mai 2020, cette cour a statué comme suit :.
« - Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2020
- Prononce la clôture à la date de l’audience du 12 février 2020
- Dit n’y avoir lieu de rejeter la pièce n°44 des appelants
- Infirme le jugement du 17 janvier 2019 du tribunal de commerce de Saintes, sauf en ce qu’il a :
- constaté que la garantie d’éviction n’est pas applicable car le cessionnaire n’a pas été évincé,
- débouté la SAS HHO et M. A-B X de leurs demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant;
- dit que la société HHO a manqué aux obligations des articles 4 et 5 de l’accord de médiation conclu le 10 novembre 2016 avec la société Go Industry,
- dit que la résiliation de l’accord de médiation prononcée le 21 avril 2017 par la société Go Industry aux torts de la société HHO était fondée;
- condamne la société HHO à verser à la société Chargeur plus les sommes de
- 23 970 ' TTC en règlement de la facture n° FA00005117,
- 40 ' d’indemnité de recouvrement,
avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2017;
- rejette la demande de la société Go Industry et de la société Chargeur plus aux fins d’ordonner à M. A-B X de fournir la caution bancaire prévue à l’article 9.2 du contrat de garantie, sous astreinte définitive de 100 ' par jour de retard constaté, dès signification du jugement à intervenir,
- rejette la demande de la société GO Industry et de la société Chargeur plus aux fins d’interdire à la société HHO l’exploitation de la machine Phoenix dans ses versions 400 et 280 ainsi que les pièces attachées à ces modèles
- dit que la société HHO et que M. A-B X ont commis des actes de dénigrement à l’encontre de la société Chargeur plus,
- dit que M. A-B X a manqué à son obligation de non-concurrence contractuelle stipulée dans l’accord de cession des parts sociales de la société Chargeur plus,
- condamne in solidum la société HHO et M. A-B X à verser aux sociétés Chargeur plus et Go Industry la somme de 2 084,96 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chiffre d’affaires subie à la suite de la violation de l’obligation de non-concurrence;
- condamne in solidum la société HHO et M. A-B X à verser aux sociétés Chargeur plus et Go Industry la somme de 50 000 ' au titre de l’atteinte à leur image,
- ordonne la publication aux frais de M. A-B X et de la SAS HHO, du présent arrêt sur le forum « Les vieilles soupapes agricoles »
- rejette la demande de publication dans trois journaux professionnels et deux journaux d’audience régionale,
- condamne in solidum la société HHO et M. A-B X à payer aux sociétés Chargeur plus et Go Industry la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejette la demande de la société HHO et M. A-B X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamne in solidum la société HHO et M. A-B X aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
La société Chargeur Plus, se prévalant de cet arrêt signifié le 1er juillet 2020, a fait délivrer le 9 juillet 2020 à la société Chargeur Plus un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 24 882,93 euros, dont 23 970 euros de principal et 40 euros d’indemnité de recouvrement, 628,82 euros d’intérêts acquis, 19,87 euros d’émolument proportionnel et 224,34 euros de frais d’acte.
Le même jour, les sociétés Chargeur Plus et GO Industry ont fait signifier un autre commandement aux fins de saisie-vente pour la somme en principal de 50 000 euros pour atteinte à l’image, 2 084,96 euros de dommages-intérêts et 6 000 euros d’articles 700, outre intérêts et frais, sous déduction de 13 680 euros d’acomptes reçus, soit une somme de 44 941,24 euros.
La société HHO et M. X ont fait assigner les sociétés saisissantes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes par exploit du 16 juillet 2020 aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de la saisie-vente, et subsidiairement de leur accorder des délais de paiement ; ils ont également sollicité une somme sur le fondement des frais irrépétibles.
Les défenderesses ont à titre reconventionnel demandé le prononcé d’une astreinte de 1 000 euros par
jour de retard et par infraction, aux fins de faire cesser les violations des termes de l’arrêt du 12 mai 2020 (outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile).
Par jugement du 11 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes a :
— validé les deux commandements aux fins de saisie-vente mobilière délivrés le 9 juillet 2020 à la SAS HHO et M. A-B X par la SASU Chargeur Plus et la SAS Go Industry,
— constaté que les causes de ces saisies sont désormais éteintes et en ordonne la mainlevée aux frais de la société HHO et M. X,
— débouté la SASU Chargeur Plus et la SAS Go Industry de leur demande reconventionnelle tendant au prononcé d’une astreinte,
— condamné in solidum la SAS HHO et M. A-B X aux dépens de la présente instance,
— dit n’y a voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile chacune des parties conservant ses frais exposés non compris dans les dépens.
Les sociétés Go Industry et Chargeur Plus ont relevé appel de ce jugement selon déclaration du 26 janvier 2021 visant tous les chefs du dispositif.
La déclaration d’appel a été signifiée à personnes aux intimés par exploit du 3 février 2021.
Dans leurs dernières conclusions du 1er septembre 2021 (recevables en l’absence de clôture initialement prévue le 31 août 2021), les sociétés Go Industry et Ekiplus, nouvelle dénomination sociale de la société Chargeur Plus, formulent les prétentions suivantes :
Vu le deuxième alinéa de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- infirmer le jugement du juge de l’Exécution du tribunal Judiciaire de Saintes en date
du 11 janvier 2021 en ce qu’il a débouté les sociétés Chargeur Plus et Go Industry de leur demande reconventionnelle tendant au prononcé d’une astreinte ;
— En conséquence, ordonner à la société HHO de cesser toute violation des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 12 mai 2020 prononcé à son encontre, sous astreinte de 1 000 ' par jour de retard et par infraction ;
— condamner in solidum la société HHO et M. A-B X à payer aux sociétés Chargeur Plus et Go Industry la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société HHO et M. A-B X aux entiers dépens de l’appel.
Elles exposent que le dispositif de l’arrêt du 12 mai 2020 doit être apprécié à la lumière de ses motifs, l’absence d’interdiction d’exploitation de la machine Phoenix 400 et 280 ainsi que des pièces attachées à ces modèles étant liée à la remise en vigueur du contrat de garantie liant les parties avant l’accord de médiation résilié, ce dont il s’évince que la cour a retenu à la fois :
— une obligation de ne pas faire (interdisant pendant une durée de 5 ans à compter de la date de cession, d’entreprendre aucune activité de fabrication de petit matériel agricole et la vente de matériel hydraulique (mini-pelles, charges frontaux ') à usage particulier et semi-professionnel, notamment le
matériel au catalogue de la société, à quelque titre que ce soit ou de s’intéresser sous quelque titre que ce soit à toute entreprise concurrente de la société en qualité de salarié ou autrement, à peine de dommages-intérêts et sans préjudice du droit de faire cesser toute infraction à cette interdiction,
— et une obligation de faire les autorisant uniquement à exploiter le modèle « le Phoenix ».
Elles font valoir que l’obligation de ne pas faire a été violée au titre de la participation par l’intermédiaire de la SAS les Minipelles à la vente d’une minipelle à la société Milmat, comme l’a retenu la cour sur le fondement de la convention de garantie (et non de l’accord de médiation résilié), et à compter de septembre 2016 ' notamment par une société The little world company qui n’est pas dépourvue de lien avec la société HHO – au titre de la machine Phoenix 400, modèle différent du Phoenix qui faisait seul l’objet de l’autorisation de commercialisation, puisqu’il cumulait ' à la différence du Phoenix 400 dépourvu de chargeur avant – les fonctions d’une minipelle et d’un chargeur, présente une position différente de tourelle, un réservoir redimensionné, un moteur déplacé et des découpes de châssis différentes et qu’elles sont qualifiées de manière distincte (« mini-pelle » et « mini-tracto »), alors que l’autorisation de commercialisation des modèles 280 et 400 mentionnée dans l’accord de médiation n’étant plus applicable du fait de sa résiliation. Elles exposent également que M. X n’est pas contrairement à ses affirmations titulaire d’un brevet concernant la pince à vigne utilisée par Chargeur plus, pince à vigne dont elle pouvait en tout état de cause poursuivre la commercialisation puisqu’elle était à son catalogue avant la cession, qu’il est faux de prétendre que la canopy ait été rendue obligatoire par la norme Afnor+A6, et qu’en tout état de cause, cette question est sans incidence dès lors que la clause de non-concurrence interdit la commercialisation de la société Phoenix 400.
Elles indiquent enfin que M. X a poursuivi son comportement de dénigrement sur le forum les « vieilles soupapes agricoles » en mentionnant l’expiration de l’interdiction de non-concurrence à l’issue d’un délai d’un an et en associant la société Chargeur plus à un émoticone fumant un joint pour signifier que cette dernière ne serait pas assez présente sur le forum.
Elles prétendent, mais sans en tirer de conséquence en droit, que les agissements déloyaux des intimés sont à l’origine de l’évolution de la stratégie commerciale conduisant à l’engagement de 1 978 378 euros hors taxes supplémentaires au titre des investissements de recherche et développement, des pertes d’exploitation sur le montage des produits et du coût de la mise en place d’une force de vente dédiée à l’amorce du nouveau modèle (distincte de celle préalablement mise en place par Go Industry).
Elles soutiennent que l’exclusion du bénéfice de l’article 700 comme la condamnation aux dépens relèvent du pouvoir souverain du juge du fond qui a retenu que les intimés avaient succombé en leur demande principale (la mainlevée n’étant ordonnée qu’à raison du paiement des sommes objet de la mesure d’exécution).
Dans leurs dernières écritures signifiées le 6 août 2020, M. A-B X et la société HHO demandent en réponse à la cour;
Vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile,
de confirmer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saintes du 11 janvier 2021 en ce qu’il a :
— constaté que les causes de la saisie-vente du 9 juillet 2020 étaient éteintes et ordonné la mainlevée,
— débouté la SASU Chargeur Plus et la SAS Go Industry de leur demande reconventionnelle tendant au prononcé d’une astreinte, d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau,
— de condamner les sociétés Chargeur Plus et Go Industry au paiement de la somme de 1 500 ' aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
— de condamner les sociétés Chargeur Plus et Go Industry au paiement de la somme de 3 000 ' aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles devant la cour d’Appel,
— de condamner les sociétés Chargeur Plus et Go Industry aux dépens d’instance et d’appel
Ils font valoir que le dispositif de l’arrêt, qui a seul autorité de la chose jugée, n’a comme l’a relevé le premier juge imposé aucune obligation de faire ou de ne pas faire qui puisse faire l’objet d’une astreinte devant le juge de l’exécution, les difficultés d’interprétation éventuelles de l’arrêt relevant d’une requête en interprétation, et que les observations développées tendent à remettre en cause l’arrêt de la cour d’appel dont le contrôle relève de la seule cour de cassation (le pourvoi engagé n’étant pas suspensif).
Ils en déduisent que sous couvert d’une prétendue infraction à l’arrêt de la cour, la demande d’astreinte vise à interdire la commercialisation des modèles Phoenix 280 et 400, demande irrecevable dès lors qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt qui a rejeté ladite demande d’interdiction sous astreinte, et qui constitue un détournement de procédure dans le but d’éliminer un de leurs concurrents.
Au fond, ils contestent une violation de l’obligation de non-concurrence dès lors que la cour a bien compris que le modèle Phoenix était divisé en deux modèles (Phoenix 280 et Phoenix 400) dont l’exploitation était autorisée par le contrat de garantie. Ils indiquent en outre que la vente de la minipelle à la société Milmat n’a pas été sanctionnée par la cour en tant que violation de l’obligation de non-concurrence, mais en tant que violation de l’accord de médiation (ce qui a fondé sa résiliation). Enfin, sans tirer de conséquence juridique de ce fait, ils soulèvent la déloyauté de la société Go Industry au motif qu’elle utilise sur ses modèles une pince à vigne, développée et brevetée par M. X, alors qu’elle n’a pas l’autorisation de la vendre sur son site, s’agissant d’une création de la société HHO datant d’avant le contrat de vente.
Ils soutiennent que les propos sur le forum « les Vieilles soupapes agricoles » sont sans emport et ne constituent pas de dénigrement, l’émoticone contesté ne visant pas l’usage de produits illicites mais le fait qu’il soit amateur de cigares, et que les propos antérieurs ont déjà été tranchés par l’arrêt du 12 mai 2020.
Ils font valoir que le préjudice invoqué par les appelantes a également été arbitré par cet arrêt, que les chiffres ne sont pas sérieux et que la perte résulte de la stratégie commerciale des appelantes.
Ils demandent, dans le cadre d’un appel incident l’infirmation de la décision sur le fondement de l’article 700 et des dépens.
La clôture a été prononcée le jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève, comme le mentionnent au demeurant les intimés dans leurs écritures, que les chefs du dispositif du jugement entrepris ayant validé les deux commandements aux fins de saisie-vente mobilière délivrés le 9 juillet 2020 à la SAS HHO et M. A-B X par la SASU Chargeur Plus et la SAS Go Industry, constaté que les causes de ces saisies sont désormais éteintes et
ordonné la mainlevée de cette mesure aux frais de la société HHO et M. X, ne sont plus contestés dans les dernières écritures des appelantes qui saisissent seules la cour en application de l’article 954, alinéa 4 du code de procédure civile. Ces chefs seront donc confirmés.
Sur la demande d’astreinte
Selon l’article L.131-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’appelante sollicite qu’il soit ordonné à la société HHO de cesser toute violation des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 12 mai 2020 prononcé à son encontre.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, les décisions ayant rejeté les demandes d’astreinte n’ont pas l’autorité de la chose jugée ; il ne peut donc s’évince du seul rejet de la demande d’astreinte par cette décision une irrecevabilité de la demande d’astreinte.
En revanche, la cour constate que le dispositif de cet arrêt, rappelé en exorde du présent arrêt, ne contient – à l’exclusion de l’obligation de publication dont la violation n’est pas même alléguée – l’énoncé d’aucune obligation de faire ou de ne pas faire susceptible d’une violation par les intimées, tandis que comme le rappelle le premier juge, aucune violation des obligations de paiement n’est caractérisée puisque les sommes dues en vertu de l’exécution provisoire ont été réglées. Au contraire, la cour a expressément rejeté, non seulement les demandes d’astreinte, mais également les demandes de la société Go Industry et de la société Chargeur plus en obligation de faire, à savoir :
— aux fins d’ordonner à M. A-B X de fournir la caution bancaire prévue à l’article 9.2 du contrat de garantie,
— et aux fins d’interdire à la société HHO l’exploitation de la machine Phoenix dans ses versions 400 et 280 ainsi que les pièces attachées à ces modèles
C’est à tort que l’appelante se réfère aux motifs de l’arrêt, dès lors d’une part qu’ils n’ont pas l’autorité de la chose jugée ' attachée au seul dispositif ' et d’autre part qu’ils n’ont pas retenu, contrairement aux conséquences erronées qu’elle en tire, l’existence d’une interdiction faite à la société HHO de procéder à l’exploitation de la machine Phoenix dans ses versions 400 et 280 ainsi que les pièces attachées à ces modèles, la cour ayant au contraire par une phrase ne souffrant aucune interprétation, dit que « cette autorisation d’exploitation étant toujours en cours en vertu du contrat antérieur, il y a lieu de débouter les appelantes de leur demande visant à interdire à la société HHO l’exploitation de la machine Phoenix dans ses versions 400 et 280 ainsi que les pièces attachées à ces modèles, sous astreinte ».
En outre, la décision ayant dit que la société HHO et que M. A-B X ont commis des actes de dénigrement à l’encontre de la société Chargeur plus, et que M. A-B X a manqué à son obligation de non-concurrence contractuelle stipulée dans l’accord de cession des parts sociales de la société Chargeur plus, ne comporte, pour l’avenir, l’énoncé d’aucune obligation dont la violation serait sanctionnable et qui pourrait être assortie d’une astreinte.
Il en résulte qu’en l’absence de titre exécutoire comportant l’énoncé d’une obligation non exécutée et susceptible d’être assortie d’une astreinte, la demande excède les pouvoirs du juge de l’exécution, qui ne peut ajouter au titre soumis.
Comme l’a à juste titre relevé le premier juge, il appartient aux appelantes qui se considèrent victimes de nouveaux faits de faire constater et le cas échéant sanctionner ces violations par le juge du fond, au besoin en sollicitant auprès de lui l’énoncé d’une obligation de faire ou de ne pas faire qui
pourrait alors être assortie d’une astreinte, et ce, qu’il s’agisse de la violation alléguée de l’obligation de non-concurrence ou de des dénigrements prétendus.
C’est ainsi par des motifs pertinents, non remis en cause par les débats à hauteur d’appel et que la cour adopte que le juge de l’exécution a rejeté la demande reconventionnelle des appelantes aux fins de prononcé d’une astreinte.
Le premier juge a également à bon droit, constatant la succombance en première instance de chacune des parties ' la mainlevée de la saisie n’ayant été obtenue par les intimés qu’à raison du paiement intervenu en cours de procédure ' laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle avait exposés et rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes qui succombent intégralement en leur appel supporteront les dépens de cette instance et devront payer aux intimés la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans ceux-ci à hauteur d’appel et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. La demande des appelantes sur ce fondement sera rejetée dès lors qu’elles sont condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 11 janvier 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
— Condamne in solidum les sociétés Go Industry et Ekiplus aux dépens de l’instance d’ appel ;
— Condamne in solidum les sociétés Go Industry et Ekiplus à payer à la société HHO et M. A-B X, pris comme une seule et même partie, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande des sociétés Go Industry et Ekiplus sur ce fondement ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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