Confirmation 19 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 mai 2020, n° 18/02947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02947 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 28 juin 2018, N° 17/00304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X Y
C/
S.A.R.L. RODER FRANCE STRUCTURES
copie exécutoire
le 19 mai 2020
à
ADB/MR/BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 19 MAI 2020
*************************************************************
N° RG 18/02947 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HA7Y
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 28 JUIN 2018 (référence dossier N° RG 17/00304)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Me Amelie MARTINEZ, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
SARL RODER FRANCE STRUCTURES agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS,
concluant et plaidant par Me Bertrand LAMBERT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2020, devant Mme A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme A B en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme A B indique que l’arrêt sera prononcé le 19 mai 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 mai 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme A B, Conseiller pour le Président de Chambre empêché, et Madame Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 28 juin 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant
dans le litige opposant Monsieur Z X Y à la Sarl RODER FRANCE STRUCTURES, a dit et jugé les demandes de Monsieur X Y recevables mais non fondées, l’en a débouté, a débouté la Sarl RODER de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à leur charge ;
Vu l’appel interjeté le 30 juillet 2018 par voie électronique par Monsieur X Y à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 25 septembre 2018 ;
Vu la constitution d’avocat de la société RODER effectuée par voie électronique le 1er octobre 2018 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 5 mars 2020 ;
Vu les conclusions spécifiquement transmises par l’appelant le 18 décembre 2018 et par l’intimée le 11 avril 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2018 par voie électronique par lesquelles l’appelant, invoquant la mauvaise foi de la société lui laissant croire qu’il pourrait bénéficier de l’assurance chômage et en 'uvrant ainsi pour lui faire accepter la rupture conventionnelle, lui créant un préjudice au moins égal aux indemnités qu’il aurait dû percevoir de Pôle Emploi, s’opposant au sursis à statuer, s’opposant à la demande d’annulation de la rupture conventionnelle présentée par la société en invoquant la prescription, sollicite l’infirmation du jugement, la condamnation de la société à lui payer 215 697,60 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement 51 591,98 euros en remboursement des cotisations indues prélevées sur son salaire, voire rejeter la demande de sursis à statuer, voir en tous les cas débouter la société de l’intégralité de ses demandes pour être irrecevables et subsidiairement mal fondée et la voir condamner à lui payer une somme de 6 000 euros à titre de frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2019 par voie électronique par lesquelles l’intimée et appelante incidente, s’opposant aux moyens et arguments de son adversaire, sollicitant un sursis à statuer à raison de la procédure pénale en cours, invoquant un dol pour solliciter l’annulation de la rupture conventionnelle, contestant la prescription de l’action retenue par le premier juge, sollicitant que soit écartée des débats la pièce n°20 non traduite, contestant toute faute, invoquant en particulier la régularité du versement obligatoire des cotisations qui plus est sous la responsabilité de Monsieur X Y gérant, contestant en tout état de cause le préjudice invoqué, invoquant in fine la compensation entre les sommes dues, sollicite :
que soit ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours,
la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des cotisations chômage prélevées par l’employeur,
la réformation et la condamnation du salarié à une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
que soit déclaré nul et de nul effet le protocole de rupture conventionnelle et que Monsieur X Y soit condamné à lui rembourser le montant du solde de tout compte, soit la somme de 89 024,41 euros,
le débouté de toutes les demandes de Monsieur X Y et sa condamnation à lui
payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE
Monsieur X Y a été engagé par contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2002 par la société PLETTAC RODER FRANCE au poste de directeur commercial.
Aux termes d’une assemblée générale du 29 mai 2006, il a été nommé co-gérant pour une durée indéterminée. Le procès verbal précise «l’assemblée générale, après avoir analysé le contenu de la relation salariée existante, estime que la désignation en qualité de gérant ne suspend pas la contrat de travail de Monsieur Z X Y qui demeure en cours».
Une rupture conventionnelle a été régularisée entre les parties et le contrat a pris fin le 30 juin 2012.
Par lettre du 5 juillet 2012, Pôle Emploi a indiqué à Monsieur X Y que le régime de l’assurance chômage ne lui était pas applicable.
Dans ce contexte, Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes le 3 octobre 2013 pour obtenir de son employeur le paiement de dommages et intérêts correspondant à la somme qu’il aurait dû percevoir au titre de l’aide à la création ou reprise d’entreprise si l’assurance chômage avait été applicable ou le remboursement des cotisations prélevées sur son salaire.
Par jugement du 7 mai 2015, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, retenant que Monsieur X Y n’avait pas la qualité de salarié.
Par arrêt infirmatif du 26 janvier 2016, la Cour d’appel d’Amiens a retenu que Monsieur X Y avait la qualité de salarié, a dit le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur le fond du litige et a renvoyé l’examen du dit litige à la juridiction prudhommale de Beauvais.
Par arrêt du 13 septembre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société RODER.
Monsieur X Y a sollicité réinscription du dossier devant le conseil de prudhommes qui, par jugement du 28 juin 2018 dont appel, a statué tel que rappelé précédemment.
Il n’y a pas lieu à statuer sur la pièce 20 non traduite, la demande de voir cette pièce écartée des débats n’étant pas reprise au dispositif des écritures de la société RODIER.
Sur la demande de sursis à statuer
La société RODIER présente in limine litis une demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale actuellement en cours. Elle invoque la plainte déposée contre l’ancien gérant/salarié le 9 août 2013, les premiers actes d’enquête s’en suivant et l’ouverture d’une information judiciaire sur réquisitoire introductif du procureur de la République de Beauvais le 29 juin 2015 des faits d’abus de confiance
Monsieur X Y s’oppose à cette exception de procédure, indiquant sans être contredit, qu’il n’a jamais été entendu sur ces faits.
Le premier juge a écarté dans sa motivation le sursis à statuer, sans reprise au dispositif.
L’article 378 du CPC dispose «la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine».
L’article 4 du code de procédure pénale énonce «la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil».
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que la suspension de l’instance civile à raison d’une procédure pénale ne s’impose pas au juge qui dispose d’une faculté et doit apprécier l’opportunité du report.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente instance a été initiée par Monsieur X Y pour tenter d’obtenir réparation de la privation de ses droits à chômage. En conséquence, ni l’objet initial de la demande ni les moyens en soutient ne présentent un lien d’évidence avec la procédure pénale évoquée. En outre, il n’est pas contredit que les éléments produits par la société au soutien de sa plainte n’ont pas été soumis contradictoirement à Monsieur X Y qui, plus de 6 ans après l’ouverture de la procédure pénale, n’a toujours pas été entendu. Sans remise en cause de principe des éléments produits, la Cour relève l’ancienneté de la procédure pénale, son absence d’avancement et de perspectives sur ce point, pour écarter le demande de sursis à statuer.
L’exception de procédure est rejetée
Sur les demandes du salarié
Au visa de l’article 1222-1 du code du travail imposant l’exécution du contrat de travail de bonne foi, Monsieur X Y sollicite des dommages et intérêts d’un montant correspondant à la somme qu’il aurait du percevoir de la part de Pôle Emploi ensuite de la rupture du contrat de travail ou à tout le moins le remboursement des cotisations indues prélevées sur son salaire.
Il indique avoir été délibérément trompé par l’employeur puisqu’à aucun moment il ne lui a été indiqué qu’il ne pourrait pas bénéficier de l’assurance chômage, notamment au moment de la rupture. Il soutient que la société a 'uvré auprès de Pôle emploi à cette fin dans la mesure où elle a remis un dossier où les éléments ne justifiaient pas de l’existence d’un contrat de travail. Cette faute est d’ailleurs confirmée par la stratégie judiciaire adoptée , tentant à lui dénier la qualité de salarié. Il rappelle qu’au cours de l’exécution du contrat de travail, la société a régulièrement prélevé des cotisations au titre de l’assurance chômage. Il ajoute qu’au vu de son âge et ses projets, il aurait pu percevoir une aide de 215 697, 40 euros au titre de la création d’emploi.
La société RODIER s’oppose à la demande au principal comme au subsidiaire, en soutenant ne pas avoir commis de faute et ne pas être le débiteur naturel des sommes revendiquées.
La Cour rappelle que le statut de salarié a été judiciairement et définitivement reconnu à Monsieur X Y, ce dont la société intimée convient.
Il en découle en premier lieu que la demande au titre du remboursement des cotisations chômage est non fondée, dans la mesure où ces cotisations obligatoires ont été régulièrement opérées par l’employeur. Il doit être observé que Monsieur X Y était le gérant de la société et donc en responsabilité.
Par ailleurs, le salarié n’établit pas la faute qui aurait été commise par la société dans le cours de l’exécution jusqu’à la rupture, ni le préjudice réel qui en serait découlé. Il ne ressort pas des pièces produites l’existence d’un stratagème pour laisser accroire de la qualité, au surcroît réelle, de salarié, notamment pour influencer la rupture. Il n’est pas établi que les pièces transmises par la société à Pôle emploi, tel que visées par la lettre de Pôle Emploi du 5 juillet 2012, contenant notamment « le procès verbal du 29/05/2006 confirmant les fonctions salariales et les 12 derniers bulletins de
salaire », étaient de nature à induire le refus de prise en charge au titre de l’assurance chômage par le dit organisme.
Il est par ailleurs justement relevé par les premiers juges que Monsieur X Y n’a opéré aucun recours contre la décision de Pôle emploi notamment en faisant valoir sa qualité judiciairement reconnue de salarié.
Enfin, surabondamment, l’existence du préjudice invoqué n’est pas établi, Monsieur X Y ne soumettant pas d’élément concernant sa situation personnelle après la rupture.
En confirmation du jugement les demandes seront rejetées.
Sur la rupture conventionnelle
Par acte du 23 mai 2013, les parties ont régularisée une rupture conventionnelle, qui a été homologuée par l’administration du travail.
Par demande reconventionnelle à l’occasion de la première instance, la société RODIER a sollicité l’annulation de la rupture conventionnelle pour dol.
Les premiers juges ont retenu la prescription de la demande.
sur la prescription
Monsieur X Y soutient que l’action est prescrite par application de l’article L 1237-14 du code du travail imposant un délai de une année à compter de l’homologation pour contester la rupture conventionnelle.
La société soutient que doit s’appliquer la prescription de droit commun de 5 années et qu’en tout état de cause le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la découverte du dol. Elle invoque à ce titre la date de son dépôt de plainte à savoir le 9 août 2013.
L’article L 1237-14 du code du travail dispose que «l'homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention » ;
Il résulte de ce texte spécifique que le contentieux sur la rupture conventionnelle relève de la compétence du conseil de prud’hommes et que le recours doit être introduit dans les 12 mois de l’homologation ou du refus d’homologation de la convention.
Cette prescription spécifique s’applique à toutes les contestations relatives à la rupture conventionnelle, y compris celles portant sur un vice de fond affectant le consentement des parties, à l’exception de l’hypothèse de fraude non invoquée en l’espèce.
Il s’en déduit en l’espèce que la contestation de la rupture conventionnelle régularisée le 23 mai 2012 et homologuée en juin suivant, présentée en justice à l’occasion de l’instance initiée le 8 octobre 2013, par des écritures délivrées le 7 mai 2015, est prescrite.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la procédure abusive
La société RODER sollicite la condamnation de Monsieur X Y à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
La société RODER ne caractérisant pas la légèreté fautive qu’elle invoque, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demandes.
Sur les mesures accessoires
Eu égard au résultat intégralement confirmatif, il y a lieu de rapporter les premières dispositions et de condamner Monsieur X Y pour l’ensemble de la procédure aux dépens et à payer à son ancien employeur la somme de 3 000 euros au titre de participation à ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais en date du 28 juin 2018, à l’exception des dispositions sur les dépens et frais irrépétibles,
Précise rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société Société RODER FRANCE STRUTURES,
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par la Société RODER FRANCE STRUTURES au titre d’une procédure abusive,
Pour l’ensemble de la procédure,
Condamne Monsieur X Y à payer à la Société RODER FRANCE STRUTURES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X Y aux dépens.
LE GREFFIER, P. LE PRESIDENT empêché,
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