Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 16 déc. 2021, n° 21/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00036 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 10 décembre 2020, N° F20/132 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 21/00036 – FP/DA
N° Portalis DBVY-V-B7F-GS23
A X
C/ S.A.S.U. DL AUTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 10 Décembre 2020, RG F 20/132
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par la SCP CHEVASSUS-Y, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTIMEE :
S.A.S.U. DL AUTO
dont le siège social est […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 16 Novembre 2021, devant Monsieur Frédéric PARIS,Président de chambre désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
Monsieur François-Xavier MANTEAUX, Conseiller,
Monsieur Timothée de MONTGOLFIER, Conseiller
********
Faits et procédure
M. A X a été embauché le 17 novembre 2006 par la Sarl X, exploitée par son père sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de mécanicien automobile.
La convention collective des services de l’automobile est applicable.
Par un avenant au contrat en date du 1er avril 2008, la durée du contrat a été passée à temps complet, des heures supplémentaires et des permanences pour dépannage étaient prévues au contrat.
Par un avenant au contrat du 1er janvier 2013, M. X a été promu agent de maîtrise, échelon 20 pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, pour un salaire brut mensuel de 2 180 euros.
Il était stipulé que le salarié bénéficie d’une retraite complémentaire (article 83).
Le 31 juillet 2019, le père de M. X a vendu le garage.
La Sarl X est devenue la Sasu DL Auto dont le gérant est M. C D.
Le contrat de travail de M. X a été transféré de plein droit à la Sasu DL Auto.
Le 1er juin 2020, M. X était placé en arrêt de travail jusqu’au 19 juin 2020.
Une visite de reprise du médecin du travail a eu lieu le 22 juin 2020, il était indiqué : 'Pas de manutention manuelle de charge lourde, avoir une aide à la manutention, respecter les consignes des gestes et postures.'.
Le médecin du travail a rectifié cet avis en envoyant un nouveau avis d’aptitude datée du 22 juin 2020 en indiquant : ' Avoir une aide à la manutention très lourde, respecter les consignes des gestes et postures.'.
Le jour même, la Sasu DL Auto a autorisé M. X à rester à son domicile le temps de prendre connaissance des résultats définitifs des examens médicaux. L’employeur mentionnait que l’intégralité du salaire sera maintenu et qu’il lui communiquera la date de reprise.
Le 18 juillet 2020, M. X prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur aux motifs de non fourniture de travail, refus d’accès au lieu de travail et non versement des cotisations de retraite supplémentaires de la société AG2R.
Par requête du 7 septembre 2020, M. X a saisi le conseil des prud’hommes d’Albertville afin notamment d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Albertville a :
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur formulée par M. X le 22 juillet 2020 doit s’analyser comme une démission,
— condamné la Sasu DL Auto à verser à M. X les sommes de :
* 1 763,49 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— débouté la Sasu DL Auto de ses demandes et la condamne aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2021 par RPVA, M. A X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 2 juillet 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. X demande à la cour de :
— rejetant toutes fins, conclusions et argumentations contraires, mais aussi toutes demandes incidentes qui viendraient à être formulées par la Sasu DL Auto,
— dire et juger l’appel et les demandes de M. X recevables et bien fondés,
en conséquence,
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la Sasu DL Auto de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
— constater que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui le liait à la Sasu DL Auto résultent de manquements graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail,,
— condamner la Sasu DL Auto à lui payer les sommes suivantes :
* 28 479,84 € au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
* 9 097,73€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5 936,27 € au titre de l’indemnité compensatrice du préavis,
* 5 933,38 € au titre de l’indemnité de congés payés,
* 4 746,64 € au titre de la réparation du préjudice lié à la perte d’une chance d’utiliser les droits qu’il a acquis au titre du droit individuel à la formation,
* 1 557,90 € au titre des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées et non-réglées et congés payés y afférents,
* 15 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait des conditions de la rupture du contrat,
* 156 € au titre du remboursement pour le coût de l’évaluation psychologique,
— condamner la Sasu DL Auto à remettre à M. X ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la décision à intervenir,
— débouter la Sasu DL Auto de la totalité de ses prétentions ;
— condamner la Sasu DL Auto à payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sasu DL Auto aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Y pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
M. X soutient que l’employeur a commis des manquements en violant les obligations inhérentes au contrat de travail.
La jurisprudence considère que la prise d’acte est justifiée par le non-respect des obligations suivantes : absence de fourniture du travail convenu, non-paiement d’heures supplémentaires et de commissions. L’employeur l’empêchait d’accéder à l’entreprise et refusait de lui fournir du travail depuis plusieurs mois.
Le 22 juin 2020 il était déclaré apte par la médecine du travail. L’avis d’aptitude rectifié mentionnait une précision peu restrictive : ' avoir une aide à la manutention très lourde', la non-fourniture de travail n’était donc pas justifiée.
Il aurait pu effectuer des tâches administratives ou des diagnostiques techniques sur les véhicules.
Le 10 août 2020, la médecine du travail a constaté que du matériel d’aide à la manutention était mis à disposition dans l’entreprise.
Les convocations par le médecin du travail versées par l’intimé sont intervenues après la prise d’acte et après qu’il soit sorti des effectifs de la société.
Il s’agissait d’une prise d’acte justifiée, lui donnant droit aux indemnités de rupture.
En outre la jurisprudence considère que lorsque la prise d’acte de la rupture du contrat de travail d’un salarié est justifiée et qu’il n’est pas tenu d’exécuter un préavis, il a droit à être indemnisé de la perte de chance d’utiliser les droits qu’il a acquis au titre du droit individuel à la formation.
Il a effectué d’innombrables heures supplémentaires lors des pauses méridiennes et en fin de journée, des témoins en attestent.
La convention collective applicable fixe le taux de majoration des heures supplémentaires à 25% pour les huit premières puis 50% au-delà.
M. X a effectué, en moyenne, une demi heure supplémentaire par jours en août 2019 jusqu’au confinement, ce qui équivaut à 90 heures.
L’employeur n’apporte pas la preuve du contraire.
Le 31 août et le 9 septembre 2020 M. X a effectué une évaluation auprès d’une psychologue clinicienne qui relève que le climat de travail 'insécurisant’ a généré 'un mal être profond'. Elle a constaté 'un état d’épuisement professionnel important. […] Cette dimension est en lien avec un travail vécu comme difficile, fatiguant et stressant'.
Elle constate que l’épuisement professionnel du salarié a des répercussions sur tous les domaines de sa vie et que son état psychologique est dû à l’incertitude et l’incompréhension des volontés de son employeur.
Les graves douleurs et la sciatique dont souffrait le salarié étaient dû à la surcharge de travail imposée par l’employeur.
Il est tombé en dépression et suit un traitement d’anxiolytiques suite au comportement de la Sasu.
Dans ses conclusions notifiées le 7 juin 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la Sasu DL Auto demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— acter que la société DL Auto a accepté le mode de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la somme de 1 763,49 euros et a procédé à son règlement,
— condamner M. X à verser à la société DL Auto, outre les entiers dépens, la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail alors que des négociations relative à une rupture conventionnelle étaient en cours.
Elle a seulement sollicité un temps d’adaptation de son poste conformément aux préconisations du médecin du travail, en lui versant son salaire. Afin de protéger le salarié et d’éviter d’engager sa responsabilité pour faute grave voire inexcusable en cas de blessure ou d’accident du travail.
Les attestations versées par le salarié proviennent de membres de sa famille qui relatent ses dires.
Le salarié a été déclaré apte avec des restrictions, des adaptations devaient être mises en place. Sa réintégration était possible courant août 2020, la médecine du travail a effectué une nouvelle visite le 31 août 2020 pour étudier sa reprise de poste, M. X a été convoqué mais il ne s’est pas rendu au rendez-vous.
Le non-versement de son article 83 a été régularisé par le cabinet comptable le 23 juillet 2020.
Suite à la requalification de la prise d’acte de rupture du contrat de travail en démission, les indemnité de licenciement et de préavis ne sont pas dues.
M. X a acquis des heures au titre du Droit individuel de formation (DIF) avant la reprise de la société, il devait créer un compte professionnel de formation (CPF) avant le 1er janvier 2015, il ne peut reprocher à la Sasu de ne pas avoir utilisé en temps et en heures ses heures de formation.
La Sasu a demandé à M. X de respecter ses heures de travail. Les heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectué ne l’ont pas été à la demande ou avec l’accord de l’employeur.
Le rapport de la psychologue date du 14 septembre 2020, M. X avait déjà repris une activité salariée le 7 septembre 2020, ce qui fait douter de son état d’épuisement professionnel.
La psychologue n’envisage aucune autre cause à l’état psychologique dépressif de l’appelant, alors qu’il s’agissait d’une période de crise sanitaire et de confinement.
Il n’y a aucun lien entre l’état dépressif du salarié et une faute de l’employeur.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 2 juillet 2021.
Motifs de la décision
Lorsque le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en invoquant des manquements de son employeur, le juge doit vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d’une faute grave.
Il appartient au salarié d’établir les faits ayant motivé sa prise d’acte.
Il n’est pas discuté que le salarié a contracté une sciatique et a été placé en arrêt de travail en juin.
Le poste de M. Z nécessitait partiellement le port de charges lourdes lors du travail en atelier.
Au regard de l’affection du salarié, l’employeur était légitime de solliciter une visite de reprise quand bien même celle-ci n’était pas obligatoire.
L’employeur a demandé au salarié par lettre du 22 juin 2020 de rester à son domicile afin de prendre connaissance des résultats définitifs des résultats médicaux ; il précisait qu’il percevrait l’intégralité de son salaire durant cette période, et qu’il reviendrait vers lui pour le tenir informé de l’évolution et lui communiquerait la date de sa reprise.
Une telle demande au vu de l’avis du médecin du travail ne constitue pas un manquement grave de l’employeur qui tenu à une obligation de sécurité de résultat est encore une fois légitime à prendre des précautions et à s’assurer que la reprise puisse s’effectuer sans risque pour le salarié alors que le poste de ce dernier est celui de mécanicien automobile.
Il n’est pas établi que le travail d’atelier ne constituait que 30 % de temps de travail du salarié, le contrat de travail et les avenants ne précisant rien sur ce point.
Le salarié pouvait en tout cas être amené à effectuer des ports de charge lourdes lors de sa journée de travail.
De plus, il ressort d’un mail du 13 juillet 2020 envoyé par le salarié à son employeur que le salarié a proposé une rupture conventionnelle 'pour trouver une résolution le moins conflictuelle possible'; il demandait que 'les choses arrêtent de traîner et que la convention soit signée cette semaine’ et
concluait : Je te laisse donc le soin de m’envoyer par mail une copie du projet de convention de rupture pour validation'.
L’employeur lui répondait le même jour :'Pour faciliter la démarche de la rupture conventionnelle, merci de me donner tes souhaits, afin de voir de mon côté si je peux donner suite à cette demande'.
Le salarié à cette date était en rapport avec l’employeur et ne demandait pas de reprendre le travail ; il souhaitait au contraire une rupture du contrat de travail.
En outre l’employeur justifie avoir fait des démarches pour une étude de poste près du médecin du travail, début août 2020. Le délai entre la date de l’avis du médecin du travail et cette date n’est pas anormale alors même que les parties étaient en discussion sur une rupture conventionnelle.
Il n’est produit par le salarié aucun élément de preuve quant à des pressions de l’employeur. Le reproche tenant à l’absence de fourniture de travail n’est donc pas établi.
Sur les heures supplémentaires, le salarié ne fournit aucun décompte ou aucun relevé d’heures de travail.
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ; l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Au dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation 'le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments’ ; après analyse des pièces produites par l’une et l’autre partie, 'dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant’ .
Dès lors en l’absence de relevés d’heures suffisamment précis et alors que les horaires étaient collectifs, le salarié n’a pas permis à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments, précision faite que les bulletins de paie font mention d’heures supplémentaires et que les attestations de la famille du salarié ne sont pas des éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires prétendument effectuées.
Dans le cadre de la prise d’acte, le manquement pour absence de paiement des heures supplémentaires n’est pas établi.
La demande de paiement d’heures supplémentaires n’est pas non plus justifiée.
Sur le non paiement de cotisations AG2R, l’employeur l’a régularisé et ce manquement ne justifie pas une prise d’acte, le retard de paiement n’étant pas suffisamemnt grave pour justifier une prise d’acte.
Concernant la demande de perte de chance d’utiliser les droits individuels de formation, le salarié ne produit aucune pièce et ne justifie d’aucune demande près de son employeur lors l’exécution du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société DL Auto sera rejetée pour des motifs tirés de l’équité.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositons le jugement en date du 10 décembre 2020 rendu par le conseil de prud’hommes d’Albertville ;
Déboute la société Sasu DL Auto de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 16 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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