Infirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 19 janv. 2021, n° 18/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00043 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 novembre 2017, N° 17/00080 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guénaël LE GALLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/00043 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G3FS
PB/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
28 novembre 2017
RG :17/00080
X
C/
S.A.S. BOURSE PREMIUM PROFESSIONNEL B2P WEB
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
APPELANTE :
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe MOURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/4551 du 12/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
SAS BOURSE PREMIUM PROFESSIONNEL B2P WEB
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie HASCOET, Plaidant, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Corinne RIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2021 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 19 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PRÉTENTIONS PROCÉDURE
Mme X a été embauchée, en qualité de responsable administrative et financière, par la société SAS BOURSE PREMIUM PROFESSIONNEL – dite B2P WEB, selon contrat à durée déterminée du 27 avril 2016, pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 2 septembre 2016 ; son salaire mensuel a été fixé à 2.900 € brut pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
La Société, ainsi que la société S2PWEB, sont des filiales de la société mère H2P, domiciliée à Rouen, dirigée par M. F, dont les deux filiales, ayant toutes deux le même directeur général, M. G H, et un siège social identique, et domiciliées à la même adresse à Cavaillon (Vaucluse).
Le 31 août 2016, Mme X a été engagée par la société S2PWeb, selon contrat à durée déterminée, pour surcroît temporaire d’activité, pour une durée de 2 mois, du 5 septembre au 4 novembre 2016, un avenant signé le 3 novembre 2016 ayant prolongé pour 2 mois l’activité professionnelle de la salariée jusqu’au 5 janvier suivant.
Ayant constaté que le motif du recours au contrat à durée déterminée du 27 avril 2016 avait été omis lors de sa conclusion, Mme X, durant son congé de maternité, a, par courrier du 18 novembre 2016, écrit à son ancien employeur, la société B2P Web en lui exposant que non seulement la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était acquise en sorte que la fin de son contrat était considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel elle allait demander le paiement du préavis de 3 mois, les congés payés sur ce préavis et des dommages et intérêt, ajoutant qu’elle allait également demander des dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier.
Par lettre du 28 novembre 2016, la Société a répondu à Mme X que l’omission constatée était la suite d’une erreur matérielle lors de la rédaction du contrat initial et qu’elle en assumerait les conséquences, les autres sujets de réclamation de Mme X devant être écartés pour n’être pas établis.
Le 20 février 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon d’une demande tendant à la condamnation, avec exécution provisoire de la société B2P Web à lui verser les sommes suivantes :
— 3400 € de dommages et intérêts pour requalification
— 10 200 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 200 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1020 € de congés payés afférents
— 1 117,41 € à titre d’heures supplémentaires
— 111,74 € de congés payés afférents
— 1 660 ,83 € à titre de rappel de salaire pour différence de traitement
— 166,08 € de congés payés y afférents
— 328,24 € de remboursement de la mutuelle entreprise
— 20 400 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ,
outre une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 3400 euros;
Par jugement du 28 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a condamné la Sas B2P Web à payer à Mme X, outre une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 900, 00 € à titre de dommages et intérêts pour la requalification de son contrat de travail et l’a déboutée de toutes ses autres demandes.
Le 4 janvier 2018, Mme X a frappé d’appel ce jugement .
Par ses dernières conclusions du 23 février 2018, Mme X réitère ses demandes initiales, telles que ci dessus énoncées.
Le 22 mai 2018, la sociétéB2P Web a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme X à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 €.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 12 mars 2020 et l’audience de plaidoirie au 19 mars 2020, l’affaire a été renvoyée au 5 novembre 2020.
MOTIFS
I. Sur la requalification du contrat de travail
En l’espèce, la demande de requalification du contrat de travail n’est pas discutée dans son principe, le défaut du motif de recours à un contrat à durée déterminée résultant, selon l’employeur, d’une erreur matérielle.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat de travail en contrat de travail indéterminée fondée sur les dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail.
* Sur l’indemnité de requalification
Le montant de l’indemnité, dont le principe n’est pas discuté, ne peut être inférieure, aux termes de l’article 1245-2 alinéa 2 du code du travail, à un mois de salaire de Mme X.
Comme énoncé ci dessus, le salaire mensuel de Mme X doit être fixé à 3200 € bruts mensuel, de sorte qu’il s’agit là du montant de l’indemnité de requalification.
II. Sur l’exécution du contrat de travail
A. Sur la demande relative à l’égalité de traitement
Le principe travail égal salaire égal implique une égalité de traitement entre salarié exerçant les mêmes fonctions et la même expérience.
Il appartient à celui qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal salaire égal’ d’établir qu’il exerce un travail égal ou de valeur égale à celui des salariés auxquels il se compare.
Mme X expose avoir été victime d’une rupture d’égalité de traitement en ce que, ainsi que cela résulte des bulletins de salaires produits, Mme Y, embauchée un mois seulement avant sa propre embauche par l’employeur percevait, dès son engagement pour un emploi et un poste identiques, leur position indiciaire étant également semblable, un salaire de base de 3 200 €, alors que Mme Z, pourtant titulaire d’une qualification et d’un coefficient moindres, percevait un salaire de base de 3 000 € brut.
Il est en outre établi que les tâches effectuées par Mme X étaient exactement les mêmes que celles de Mme Z, et qui avaient été lors de son embauche confiées à Mme Y.
Les éléments présentés laissent donc supposer une inégalité de traitement que l’employeur ne justifie pas par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération, constituée pour l’essentiel par le salaire de base, entre ces trois salariées, les autres composantes de leur rémunération étant impropres à justifier cette méconnaissance.
Il convient, dans ces conditions, en l’absence de toute justification du montant du rappel de salaire, soit 3400 € mensuels, sollicité par l’intéressée de le fixer à 3200 € ( salaire de base de Mme Y) – 2900 €(salaire de base de Mme X), soit 300 € x 4 mois = 1200 €, et à 120 € le montant de l’indemnité de congés payés y afférents.
B. Sur le remboursement de la mutuelle
C’est à juste titre que le conseil a débouté Mme X de ce chef de demande, le premier juge s’étant livré à une juste appréciation des faits et à une exacte application de la règle de droit s’y rapportant en ce que Mme X a personnellement adhéré, le 27 avril 2016, à un contrat collectif de prévoyance complémentaire souscrit préalablement signé par l’employeur.
Le jugement de ce chef de demande est confirmé.
C. Sur les heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3171-4 du code du travail, il appartient à Mme X de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à son employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments;
En l’espèce, Mme X sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de de 1.117,41 € outre 111,74 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires et verse à la procédure un tableau récapitulant mois par mois, chaque jour travaillé, un horaire précis, détaillant avec le nombre d’heures supplémentaires accomplis.
La société B2P Web ne répond pas utilement aux éléments de preuve de sa salariée et ne conteste pas l’exactitude de ces tableaux et les précisions horaires qu’il révèle, il se borne en effet à produire trois attestations de ses subordonnées, l’une de Mme I J épouse A, qui indique que son employeur ne l’oblige pas à effectuer des heures supplémentaires, la deuxième de Mme Z selon laquelle toutes les heures réalisées à la demande de la direction sont payées, la troisième de Mme B selon laquelle son employeur , C ne me demande pas de réaliser des heures supplémentaires.
Ces attestations sont impropres à écarter les prétentions de Mme X formées relatives aux heures supplémentaires effectuées et dont elle demande le paiement.
Les documents que produit Mme X sont circonstanciés, précis, détaillés; ils permettaient ainsi à l’employeur d’en contrôler non seulement la réalité mais également la pertinence ou la justesse. Force est de constater que l’employeur s’abstient de toute remarque sur la pertinence ou la véracité des tableaux .
Les heures supplémentaires effectuées sont les suivantes :
en mai , 3/4 d’heure
en juin , 5 heures 3/4
en juillet, 9 heures
en août , 18 heures et 25 mn
soit au total 33 heures et 55 mn pour le paiement desquelles Mme X demande le paiement de la somme de 1.117,41 € outre 111,74 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires, montants sollicités par l’intéressée au titre des heures supplémentaires.
Il y a lieu de condamner la Société à payer ces sommes à Mme X.
D. Sur le travail dissimulé
Au soutien de sa demande de paiement de 6 mois de salaire, soit 6x 3400 € Mme X expose que la Société ne lui a pas payé les heures supplémentaires effectuées, que des primes étaient versées aux salariés pour compenser le travail du week-end et qu’elle a dû travailler non pour la Société B2P Web mais pour la société S2PWeb, comme cela résulte, notamment, d’un mail par lequel Mme X s’interroge sur la régularité d’une re-facturation de la société B2P vers la société S2PWeb, du compte de résultat de la période du 1er au 30 juillet 2016 faisant état de sous- traitance administrative ou commerciale, de mise à disposition de locaux ou de paiement de factures de la S2PWeb concernant en réalité la société S2PWeb.
Cependant il résulte des pièces produites par les parties, en particulier du mail de Mme X intitulé projet de bilan 30 06 2016 , et du mail qu’elle a adressé le 3 août 2016 à M. F à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, telles que décrites à l’article 5 de son contrat d’embauche, que la salariée était chargée d’assurer, compte tenu de la proximité géographique, administrative, financière et budgétaire des deux sociétés filiales, non seulement la bonne gestion des société B2P WEB et S2P WEB, mais encore de vérifier la régularité des opérations de toute nature intéressant les deux filiales, en particulier le paiement, y compris par compensation, des factures relatives des 2 sociétés en cause.
De plus, s’il a été fait partiellement droit à sa demande de rappel d’heures supplémentaires, l’employeur ne justifiant pas ses horaires de travail effectivement réalisés, la preuve de l’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation du travail dissimulé n’est pas suffisamment rapportée. Il suit de là que c’est à tort que Mme X invoque la méconnaissance de l’article L.8221-5 du code du travail par son employeur .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
III. Sur la rupture
A. Sur la cause du licenciement
Le litige est circonscrit aux conséquence de la seule relation de travail ayant existé entre la Société et Mme X, en exécution du contrat à durée déterminée du 27 avril 2017. La requalification entraîne ipso facto l’application à cette rupture des règles propres au licenciement d’un contrat à durée indéterminée, Mme X étant réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée à compter du 27 avril 2016 ; la rupture de la relation de travail s’analyse en conséquence en un licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
B. Sur l’indemnité de licenciement
Mme X, qui a travaillé durant 4 mois au sein de la Société, ne peut en conséquence obtenir une indemnité de licenciement conformément à l’article L1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
La demande qu’elle formule de ce chef est en conséquence rejetée et sur ce point le jugement déféré confirmé.
C. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Mme X est fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, telle que prévue à l’article 15 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988. Cet article dispose que la durée du préavis, dite aussi « délai-congé », est de 1 mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat, sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure.
Après 2 ans d’ancienneté, la durée du préavis ne doit pas être inférieure à 2 mois. Le préavis n’est pas dû en cas de faute grave ou lourde du salarié. (…).
En conséquence, il y a lieu de fixer à la somme correspondant à un mois de salaire soit 3 200 € bruts le montant de l’indemnité compensatrice de préavis outre 320 € de congés payés afférents dus par l’employeur à Mme X, en application des textes précités et le jugement déféré sera infirmé.
D. Sur l’indemnité pour licenciement abusif
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail 1235-5 , dans sa rédaction applicable au litige, (…) Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
La rupture du contrat de travail est intervenu sans respect des règles propres au licenciement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée.
La rupture étant en conséquence abusive , il sera alloué à Mme X, en réparation de tout son préjudice une somme globale de 1500 € relatif à un licenciement qui a eu lieu sans respect des règles édictés en cas de rupture du contrat de travail, cette indemnité réparant à la fois le préjudice résultant de la perte injustiifée de l’emploi et de l’absence de toute procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement du 28 novembre 2017 du conseil de prud’hommes d’Avignon,
Statuant à nouveau sur le tout, Y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 27 avril 2016 en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamne la société SAS BOURSE PREMIUM PROFESSIONNEL – B2P WEB à payer à Mme X les sommes suivantes:
— 3200 € à titre d’indemnité de requalification,
— 3200 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 320 € bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 1.117,41 € bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 111,74 € bruts de congés payés y afférents
— 1200,00 € bruts de rappel de salaire pour inégalité de traitement – 120,00 € bruts de congés payés y afférents
— 1500,00 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Dit que les créances salariales, à savoir rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 21 février 2017, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter, d’une part, du 21 février 2017 s’agissant des créances salariales et, d’autre part, du prononcé de la présente décision pour le surplus, à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Constate que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 3200 euros.
Déboute Mme X de sa demande de remboursement de mutuelle, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la Société SAS BOURSE PREMIUM PROFESSIONNEL – B2P WEB à payer à Mme X la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de première instance.
Condamne la société SAS BOURSE PREMIUM PROFESSIONNEL – B2P WEB aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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