Infirmation partielle 9 septembre 2020
Rejet 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 9 sept. 2020, n° 18/08770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08770 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 8 juin 2018, N° 13/00159 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08770 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DE5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE ST GEORGES – RG n° 13/00159
APPELANT
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté par Me Nesrine BELALMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 552 01 6 6 28
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffière lors de la mise à disposition : Mme Nasra SAMSOUDINE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B Z embauché par la société LES AEROPORTS DE PARIS par contrat à durée indéterminée, le 14 décembre 1998 en qualité de Dessinateur Projeteur, chargé d’Etudes statut d’agent de haute maîtrise, a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée reçue le 14 décembre 2012, énonçant les motifs suivants:
'Le 17 octobre 2012 vous avez diffusé de votre adresse mail personnelle, un mail intitulé « connaissance du danger au travail : information importante ! » à plus de 50 destinataires internes et externes à l’entreprise dans lequel vous affirmez avoir été « contaminé » et « intoxiqué » dans le cadre de votre travail.
Vous y détaillez de nombreux éléments relevant de votre vie personnelle, essentiellement lié à votre dossier médical.
Surtout vous portez de graves accusations à l’encontre de votre employeur 'j’ai acquis deux maladies mortelles découvertes en juin 2010, pour cause de contaminations et d’intoxications répétitives au travail’ ' j’ai subi 13 ans de contamination, d’intoxicationau travail , un empoisonnement , ' je vois une chose à faire :réclamer tous les rapports existants et poursuivre les responsables en justice .
Vous remettez également en cause l’action de la médecine du travail:' je me plains auprès du médecin du travail le Dc X, je lui demande de contrôler mon bureau. Elle ne bouge pas, ne fais aucun contrôle de mon bureau , je suis sidéré devant tant d’inconvenance. .
En réponse à la large diffusion de votre mail, Monsieur Y a informé l’ensemble des destinataires concernés et vous même que 'votre manière de faire était contraire à la règle de loyauté vis à vis de l’employeur et que le fait d’inonder l’entreprise de mails où sont étalés pêle mèle des informations, allégation et mensonges mettant en cause nominativement des personnes était tout à fait anormal
Pourtant deux jours plus tard, le 19 octobre 2012, vous avez à nouveau diffusé un mail aux mêmes
destinataires dans lequel vous avez réitéré vos propos relatifs à une prétendue contamination et intoxication au travail ainsi que vos accusations à l’encontre d’Aéroports de Paris et de la médecine du travail (')
Vous employez dans ces deux mails des termes particulièrement excessifs : « contamination », « intoxication répétitive », « empoisonnement » et formulez de très graves accusations à l’encontre d’Aéroports de Paris et de la médecine du travail.
Outre le fait que la véracité de vos propos n’est aucunement démontrée, ces allégations et accusations portent également gravement atteinte au crédit et à l’image d’Aéroports de Paris, tant à l’égard de vos collègues de travail qu’à l’extérieur de l’entreprise, puisque vous n’avez pas hésité à transférer votre mail du 17 octobre accompagné d’échanges internes à Monsieur D E, prestataire extérieur de l’entreprise.
Vos allégations et la manière dont vous les diffusez sont, en outre, totalement contraires aux obligations de loyauté et de réserve qui découlent de votre contrat de travail. Cette obligation de réserve est notamment rappelée à l’article 10 du Statut du personnel Aéroports de Paris qui prévoit que ' tout salarié d’aéroport de Paris .. doit notamment faire preuve de discipline, de conscience professionnelle, de bonne tenue et de discrétion.
Malheureusement il ne s’agit pas d’un incident isolé … ce malgré un avertissement en date du 18 juillet 2011…
Le caractère excessif et sans fondement des propos que vous tenez dans vos mails et leur large diffusion répétée génèrent incontestablement un grave trouble dans l’entreprise et ne permettent plus de travailler dans un climat serein. »
Les explications que vous avez fournies au cours de l’entretien préalable ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
En conséquence compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, je vous informe par la présente que vous êtes licencié pour faute grave, sans préavis, ni indemnité'
Par jugement du 8 juin 2018, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer , déclaré la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de résultat irrecevable , débouté Monsieur B Z de l’ensemble de ses autres demandes et condamné Monsieur Z à payer à la SA AEROPORTS DE PARIS la somme de 2000 € dans le cadre de l’article 700 du CPC.
Monsieur Z a interjeté appel
Par conclusions récapitulatives du 10 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Z demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société AÉROPORTS DE PARIS de sa demande de sursis à statuer, de l’infirmer sur le surplus , de déclarerle licenciement de Monsieur Z dépourvu de cause réelle et sérieuse,
de condamner la société AEROPORTS DE PARIS à lui verser les sommes suivantes avec intérêts légaux et capitalisation de ceux-ci :
— 1.230.53 € Perte de Jour. R.T.T
— 57.021,00€ Perte du bénéfice de la prime de départ à la retraite
— 14.061.90 € indemnité compensatrice de préavis
— 1.406.20 € au titre des Congés payés y afférents
— 34.266.36 € Indemnité légale de licenciement
— 281.238.00 € Indemnité en raison du licenciement abusif
— 5.000.000 € à titre deDommage et intérêts pour mauvaise exécution par l’employeur de ses obligations générales de sécurité…
— 10.000 € au titre de l’article 700 CPC
— d’ordonner à la société les Aéroports de Paris la remise des documents sociaux rectifiés.
Par conclusions récapitulatives du 9 janvier 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ADP demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis partiel à statuer concernant l’indemnisation sollicitée par Monsieur Z au titre du manquement à l’obligation de sécurité , de le confirmer en ce qu’il a débouté Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes indemnitaires et salariales et de condamner Monsieur Z à verser à la société ADP la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer partiel
La société ADP rappelle que Monsieur Z a porté plainte avec constitution de partie civile le 11 décembre 2013, elle demande donc qu’il soit sursis à statuer sur la demande en dommages et intérêts pour mauvaise exécution de son obligation de sécurité.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose plus la suspension des actions exercées devant les juridictions civiles même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence. Il convient de souligner l’absence de tout acte dans le cadre de l’instruction diligentée depuis plus de 5 ans. Dés lors dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu d de ne pas surseoir à statuer, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande fondée sur l’obligation de sécurité
Monsieur Z ne demande ni la reconnaissance d’une maladie professionnelle ,ni n’intente une action tendant à mettre en cause la faute inexcusable de son employeur qui sont de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, il sollicite des dommages et intérêts en se fondant sur le manquement de la société ADP à son obligation de sécurité .
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Aux termes de cet article l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Ainsi, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
La loi n’impose pas à l’employeur de supprimer totalement les risques mais de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
Il est établi par les éléments versés aux débats que les dessinateurs projeteurs devaient se référer aux documents datant de la construction des ouvrages , que les conditions de conservations de ces documents n’étaient pas adéquates et que des risques étaient liées à leur utilisation puisque la présence d’une contamination fongique a été établie suite aux analyses effectuées en avril 2011. Celle-ci a nécessité une opération de décontamination via un procédé de stérilisation qui est intervenue entre août et septembre 2011 .
L’inhalation de moisissure peut entraîner des symptômes de type allergiques, des pneumopathies touchant les voies pulmonaires profondes , les stachybotrys qui produisent des mycotoxines majeures ont des effets avérés sur la santé humaine
Il résulte de ce même rapport que l’utilisation de ces documents qui auraient dû être rapidemment renvoyés au service centralisateur ne faisaient pas l’objet d’une application rigoureuse , faute d’une procédure stricte et de mesures pour la faire respecter . Il était d’usage pour certains architectes , dessinateurs projeteurs ou ingénieurs de conserver ces archives dans leur bureau le temps du projet, sans qu’aucun rappel à l’ordre ne soit fait, ni qu’aucun travail de numérisation ou de reprographie systématique ne soit réalisé, par un service idoine . Aucune procédure stricte n’ a été mise en place pour éviter le risque de contamination .
Monsieur Z démontre par la production de nombreux certificats médicaux être atteint de graves troubles respiratoires .
En l’espèce si une première alerte était faite par le médecin du travai,lde Roissy sur l’état de son bureau à Roissy en décembre 2006 , il convient de constater que la société ADP est clairement informée de la fragilité respiratoire de Monsieur Z d’une part et de la situation du bureau 28 dans lequel il travaille à Orly depuis janvier 2007 d’autre part , suite au rapport établi le 25 mai 2010 à la suite des prélèvements effectués dans ce bureau.
En effet le rapport du Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris indique que ce bureau contient une proportion non négligeable de stachybrotrys chartarum et conclut que cette présence implique que l’accès de ce bureau doit lui être proscrit, que les documents d’archives doivent être enlevés et décontaminés .
Il est également relevé dans l’air extérieur et dans le bureau témoin la présence d’aspergillus. Enfin le rapport souligne les conditions mal adaptées de l’archivage et préconise le port d’un masque de
protection pour les personnes chargées de la manipulation.
La société ADP lui propose par lettre remise en mains propres, le 1er juillet 2010 de rester chez lui dans l’attente d’un bureau plus adapté, mentionnant explicitement sa connaissance de l’état allergique important de son salarié , ce que refuse Monsieur Z . Aucun changement de bureau ne sera effectué .
Il ne résulte pas de l’historique établi par le rapport DEGESTque ce rapport du LHVP ait été transmis au CHSCT, les résultats ayant uniquement été donnés dans le cadre d’une réunion de travail avec deux membres du CHSCT alors qu’il existe une obligation pour l’employeur d’en transmettre l’intégralité au médecin du travail et au CHSCT .
Il sera relevé qu’aucune mesure particulière n’est prise par l’entreprise avant avril 2011, malgré les demandes faites par la directrice adjointe du travail le 18 octobre 2010 et le 17 mars 2011. A compter de cette date des mesures ont été effectivement prises concernant le nettoyage de son bureau, ainsi que cela résulte des réponses de la société ADP à l’inspectrice du travail en date des 2 et 13 mai 2011. La société a en outre demandé explicitement à son salarié de ne plus stocker de papier par mail des 21 et 27 avril 2011. En outre le rapport DEGEST relève que Monsieur Z a été déchargé de la consultation des archives en décembre 2011.
Il résulte de ces éléments que la société a tardé à prendre des mesures utiles pour protéger son salarié.
La société ADP conteste l’existence d’un lien de causalité entre les maladies de Monsieur Z et ses conditions de travail .
Cependant il a été exposé à un risque sanitaire lié à l’inhalation de spores et fragments de mycelium des différentes espèces présentes dans son bureau et notamment au stachybotrys dont les effets sur la santé humaine sont avérés et à l’aspergillus qui semblait provenir de travaux réalisés à l’extérieur du batiment où il travaillait, et dont la présence dans le bureau témoin est avérée par les prélèvements. L’aspergillus est responsable d’affection sévère .
Ces particules provoquent des symptômes de type allergique, dont les effets peuvent se produire au niveau des voies pulmonaires profondes et entraînent l’exarcerbation de l’asthme.
Les différents certificats médicaux indiquent une insuffisance respiratoire et une forme d’asthme dénommé aspergillose broncho pulmonaire allergique diagnostiquée le 3 juin 2010.
Celui-ci connaît également des irritations aux mains.
Monsieur Z produit un courrier en date du 30 mai 2012 par lequel ses collègues attestent avoir constaté une irritation de sa main droite qui apparaissait entre son arrivée et son départ du bureau , précisant que sa main suppurait.
Il est donc établi que la société ADP a commis des manquements à son obligation de sécurité en tardant à prendre des mesures pour protéger son salarié et en aggravant ainsi son inquiétude, qui est soulignée par les différents certificats médicaux.
Il convient d’allouer à ce titre la somme de 15000€ .
Sur le licenciement
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige , les évènements postérieurs sont donc sans incidence .
Il est reproché à Monsieur Z d’avoir alerté son employeur sur les intoxications et contaminations dont il se considérait victime dans des termes qualifiés de diffamatoires par la société ADP .
Monsieur Z a été présent dans l’entreprise pendant 13 ans sans faire l’objet de reproches excepté lorsqu’il utilisait sa messagerie électronique pour faire part de ses ennuis de sante liée à une contamination dans son travail .
Les mails de Monsieur Z sont versés aux débats , si les termes employés par celui-ci sont excessifs ils reflètent néanmoins la réalité concernant la toxicité de certaines archives qui a permis suite à des relevés de la qualité de l’air d’établir l’existence d’une contamination fongique et a permis tardivement des opérations de décontamination des archives
Le syndicat des ingénieurs cadres techniciens et agents de maîtrise d’Aéroport de Paris a souligné, dans un courrier de soutien à celui-ci que sans les différentes interventions de Monsieur Z la dangerosité des archives pour les salariés de l’entreprise n’aurait pas été détectée .
Monsieur Z dont les problèmes de sante ont connu une aggravation pendant la période de travail, a développé une inquiétude importante accrue par sa fragilité pré existante. Cette fragilité et cette angoisse étaient connues de son employeur qui n’a pas ou peu communiqué sur l’existence de la contamination et sur les risques ce qui n’a pu que renforcer son inquiétude.
Il résulte du rapport de DEGEST qu’un déficit d’information existait dans l’entreprise sur les archives et que le CHSCT n’était pas informé ce qui l’a empêche de se mobiliser sur la problèmatique de la contamination des archives
Par ailleurs le procès verbal du CHSCT en date du 26 juin2014 relève que le salarié développait une pathologie sans savoir si elle était exclusivement imputable à son travail
La société ADP considère que le risque n’est plus présent en se fondant sur les analyses effectuées dans le batiment 640 où aucune archive n’a été manipulée et le bâtiment 648 où des archives moisies ont été manipulées ne montrent pas de grande différence dans les relevés de moisissures.
Cependant ces prélèvements ont eu lieu après la décontamination des archives et sans que soit précisées si des archives moisies y étaient encore présentes
Elle ne démontre pas que les propos écrits ont perturbés les autres salariés qui se seraient plaint de ces communications.
Compte tenu de la réalité de l’existence de moissisures dont certaines sont dangereuses pour la santé et de l’absence d’information claire donnée par la société les salariés dont Monsieur Z n’ont pas eu connaissance des actions faites en vue de règler ce risque . Les mails de Monsieur A qui ignorait les mesures prisesn’étaient pas sans fondement.
Il convient de rappeler que ce salarié présent depuis 13 ans dans l’entreprise , n’a fait l’objet d’aucune remarque sur la qualité de son travail et n’a été sanctionné que pour la diffusion de ses craintes réelles sur sa santé .
Le licenciement de Monsieur Z est une sanction disproportionnée compte tenu de son état de santé , de sa forte inquiétude à ce sujet et de son rôle essentiel dans la prise de conscience du risque engendré par la dégradation des archives .
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point
• Evaluation du montant des condamnations
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Z, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle , de son état de santé et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 25000euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable
Il convient par ailleurs d’accorder à Monsieur Z les sommes suivantes dont le montant n’est pas contesté par la société ADP et qui est justifié au vu des pièces versées aux débats :
— 34266,36€ à titre d’indemnité légale de licenciement
— 12133,34€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— .1211,33€ au titre des congés payés afférents
Sur la demande de RTT
Monsieur Z qui ne justifie de cette demande en sera débouté
Sur la demande de perte de bénéfice du droit à la retraite
Monsieur Z qui bénéficie d’une indemnité de licenciement ne peut considérer légitiment qu’il doit être également indemnisé pour la perte du bénéfice du droit à retraite.
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, Monsieur Z ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société AEROPORT DE PARIS occupant au moins 11 salariés il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision
dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a refusé de prononcer un sursis à statuer
Statuant à nouveau
CONDAMNE la société AEROPORT de PARIS à payer à Monsieur Z les sommes de :
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 12113,34euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1211,30 € au titre des congés payés y afférents,
— 34266,36 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
— Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
— Ordonne la remise par la société AEROPORT de Paris à Monsieur Z de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société AEROPORT de PARIS à payer à Monsieur Z en cause d’appel la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne le remboursement par la société AEROPORT de PARIS à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Monsieur Z dans la limite de six mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société AEROPORT de PARIS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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