Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 9 septembre 2020, n° 18/08770
CPH Villeneuve-Saint-Georges 8 juin 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 9 septembre 2020
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CASS
Rejet 9 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était disproportionné au regard des circonstances, notamment la fragilité de la santé de Monsieur Z et son rôle dans la mise en lumière des risques sanitaires.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement justifie le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Z a droit à l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur avait tardé à prendre des mesures pour protéger Monsieur Z, ce qui a aggravé son état de santé.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a jugé que la demande de remise de documents sociaux était fondée et a ordonné leur remise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 9 septembre 2020, Monsieur B Z conteste son licenciement pour faute grave par la société Aéroports de Paris, demandant la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités. La juridiction de première instance a débouté Monsieur Z de ses demandes, considérant le licenciement justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, a infirmé le jugement en retenant que le licenciement était disproportionné au regard des circonstances, notamment la fragilité de la santé de Monsieur Z et son rôle dans l'alerte sur des risques sanitaires. Elle a condamné la société Aéroports de Paris à verser à Monsieur Z des indemnités pour licenciement abusif et manquement à l'obligation de sécurité, tout en confirmant le refus de surseoir à statuer.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 9 sept. 2020, n° 18/08770
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/08770
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 8 juin 2018, N° 13/00159
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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