Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 24 juin 2021, n° 20/06880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06880 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 18 décembre 2019, N° 18/04015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2021
N° 2021/284
N° RG 20/06880
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCHC
Z A NÉE X
C/
E B
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04015.
APPELANTE
Madame Z A née X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur E B,
demeurant […]
représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Basile PERRON, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Organisme CPAM DU VAR,
Assignée le 14/10/2020 à personne habilitée, assignation et signification de conclusions le 14/01/2021 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Au mois de mai 2015, M. E B, chirurgien-dentiste a prodigué des soins à Mme Z X.
Invoquant une mauvaise prise en charge médicale, Mme X a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 octobre 2017, a désigné le professeur D, pour évaluer la qualité des soins dentaires prodigués à la requérante.
L’expert a établi son rapport le 1er mars 2018.
Par actes du 29 mai 2018, Mme X a fait assigner M. B devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour obtenir l’indemnisation de son préjudice et ce, en présence de la Cpam du Var.
M. B a déclaré s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à l’appréciation de sa responsabilité en l’état des conclusions de l’expertise, en estimant néanmoins ne devoir répondre que des seuls préjudices en lien de causalité directe avec sa prise en charge.
Selon jugement du 18 décembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— déclaré M. B entièrement responsable du dommage causé à Mme X consécutif à l’abcès dentaire et à la perte de la dent 16, qu’elle a subi à l’occasion des soins dentaires prodigués,
— fixé le préjudice corporel de Mme X à la somme de 5905€,
— condamné M. B à payer à Mme X la somme de 5905€ en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Pour statuer ainsi, et à la lecture des conclusions de l’expert, le tribunal a considéré que les soins prodigués par M. B n’ont pas été conformes aux données actuelles et acquises de la science, l’évaluation anatomique de l’état de la dent 16 ayant été insuffisante et qu’en conséquence l’abcès dentaire et la perte de cette dent sont directement imputables au manquement de M. B.
Il a évalué l’indemnisation du préjudice corporel de la façon suivante :
— dépenses de santé futures : 2000€, correspondant à une prothèse implanto-portée de la dent 16,
— déficit fonctionnel permanent : rejet, ce poste n’ayant pas été retenu par l’expert,
— déficit fonctionnel temporaire total : 50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % sur 22 jours : 55€
— souffrances endurées 2,5/7 : 3000€
— préjudice esthétique temporaire 2/ 7 : 800€.
Par déclaration du 24 juillet 2020, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, Mme X a relevé appel de ce jugement sur chacune des mentions contenues au dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 avril 2021.
Prétentions et moyens des parties
Selon ses conclusions du 16 octobre 2020, Mme X demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a déclaré M. B entièrement responsable des dommages qui lui ont été causés à la suite de l’abcès dentaire et de la perte de la dent 16 qu’elle a subis dans le cadre des soins prodigués et qui l’a condamné aux dépens comprenant le coût des honoraires de l’expert ;
' le réformer en ce qu’il a fixé son préjudice corporel à la somme de 5905€, en condamnant M. B à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement et qui l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. B à l’indemniser de son préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé : 4700€
— déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours sur une base mensuelle de 900€ : 60€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % sur 22 jours : 66€
— souffrances endurées 2,5/7 : 4500€
— préjudice esthétique temporaire 2/7 pendant 15 jours : 1000€
— déficit fonctionnel permanent 1,5 % : 2415€
— préjudice moral : 6000€,
' le condamner au paiement de la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle explique produire aux débats un devis pour un traitement prothétique visant à remplacer ses dents 15 et 16 pour un montant de 4700€ dont elle demande de paiement. Le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur une base mensuelle de 900€. Elle estime subir un déficit fonctionnel permanent qui est de 1,5% correspondant à l’extraction de ses dents 15 et 16. En effet la pose de prothèses ne saurait correspondre à une restitution à l’état antérieur compte tenu des lésions.
Par conclusions du 12 janvier 2021, M. B demande à la cour, de :
' déclarer recevable l’appel de Mme X, mais le dire injustifié et infondé en droit et en fait ;
' confirmer le jugement sur les postes de dépenses de soins futurs, déficit fonctionnel temporaire, rejet du déficit fonctionnel permanent et du préjudice moral ;
' le réformer sur les postes de souffrances endurées et de préjudice esthétique qui seront respectivement indemnisés à hauteur de 2500 et 500€ ;
' rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme X aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de son conseil.
Il considère que l’expert ayant écarté le lien de causalité entre sa prise en charge et la perte de la dent 15, imputable à un état antérieur, seuls les soins relatifs à la dent 16 seront susceptibles d’être indemnisés, soit une somme maximum de 2000€.
Les postes de déficit fonctionnel temporaire et de déficit fonctionnel permanent seront confirmés.
C’est à tort que Mme X croit pouvoir obtenir l’indemnisation d’un préjudice moral qui a déjà été indemnisé au titre des souffrances endurées qui seront justement indemnisées par une somme de 2500€. Le préjudice esthétique temporaire justifie l’allocation d’une somme de 500€.
La Cpam du Var, assignée par Mme X, par acte d’huissier du 14 octobre 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 26 octobre 2020 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1091,46€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
M. B ne conteste pas les termes du jugement qui a considéré qu’il était entièrement responsable du dommage causé à Mme X, correspondant à un abcès dentaire et à la perte de la dent 16, qu’elle a subi à l’occasion des soins dentaires prodigués. La décision est confirmée de ce chef.
L’appel porte sur la liquidation du préjudice corporel de Mme X
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur C D a conclu à :
— un arrêt temporaire d’activité professionnelle non documenté,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 28 au 29 septembre 2015 correspondant à la période d’hospitalisation,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 14 septembre 2015 au 27 septembre 2015, puis du 30 septembre 2015 au 8 octobre 2015, correspondant à la phase de constitution de l’abcès dentaire et des soins consécutifs
— préjudice esthétique temporaire 2/7 pendant 15 jours correspondant à l''dème lié à l’abcès dentaire
— une consolidation au 23 février 2016, soit quatre mois après les extractions des dents 15 et 16,
— des souffrances endurées de 2,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 1,5 % correspondant à la perte de la dent 16, non compensé par une prothèse
— un préjudice esthétique permanent : néant
— dépenses de santé futures correspondant à une réhabilitation prothétique réalisable, soit par prothèse amovible partielle dont le coût moyen et de 300€, avec renouvellement tous les 10 ans, soit par une prothèse fixée implanto-portée, qui ne saurait correspondre à une restitution à l’état antérieur compte tenu du fait des lésions de cette dent, pour un coût compris entre 1800€ et 2000€, sans nécessité de renouvellement.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 1091,46€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 1091,46€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 2000€
Ce poste est constitué des frais restés à la charge personnelle de la victime.
Mme X réclame paiement d’une somme de 4700€ correspondant à la réhabilitation de ses dents 15 et 16. Or l’expert n’a retenu que la réhabilitation de la dent 16 en lien direct et certain avec les manquements du chirurgien-dentiste. Il a clairement indiqué dans son rapport s’agissant de la dent 15, qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre les soins donnés par M. B et son ablation, car cette dent était porteuse d’un état antérieur important et il n’y a aucun argument pour dire que l’abcès qui a touché la dent 16 pouvait altérer et entraîner la perte de la dent 15.
En conséquence, Mme X n’est fondée qu’à solliciter les dépenses de soins futurs correspondant à une réhabilitation prothétique de la dent 16 par 'prothèse fixée
implanto portée’sans nécessité de renouvellement, soit la somme de 2000€.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 113,40€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 2 jours : 54€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 22 jours : 59,40€
et au total la somme de 113,40€.
— Souffrances endurées 4500€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs liées à la formation et à la présence charge initiale, puis secondaire de l’abcès de la dent 16 et de l’extraction de cette dent ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4500€.
- Préjudice esthétique temporaire 1000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 2/7 par l’expert au titre de l''dème lié à l’abcès dentaire pendant une période de 15 jours, il justifie une indemnisation de 1000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 2415€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par la perte de la dent 16, qui n’est pas compensé par une prothèse, ce qui conduit à un taux de 1,5 %, retenu par l’expert, chirurgien-dentiste, justifiant une indemnité de 2415€ pour une femme âgée de 39 ans à la consolidation.
— Préjudice moral rejet
Mme X estime avoir subi un préjudice physique et moral au motif que jusqu’à ce jour elle n’a pas pu se faire soigner, n’ayant perçu aucune somme de la part du dentiste
qui ne conteste pas que sa responsabilité est engagée. Les manquements de ce professionnel ont eu un retentissement psychologique important sur elle.
Toutefois, il convient de rappeler que pour la période antérieure à la consolidation, les éléments du préjudice allégué par Mme X sont indemnisés au titre des souffrances endurées et que pour la période postérieure à la consolidation ces éléments sont d’ores et déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sa demande ne peut dès lors être accueillie favorablement.
Le préjudice corporel global subi par Mme X s’établit ainsi à la somme de 11.119,86€ soit, après imputation des débours de la Cpam (1091,46€), une somme de 10'028,40€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 18 décembre 2019 à hauteur de 5905€ et du prononcé du présent arrêt soit le 24 juin 2021 à hauteur de 4123,40€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
M. B qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à Mme X une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme X à la somme de 11.119,86€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 10'028,40€ ;
— Condamne M. B à payer à Mme X les sommes de :
* 10'028,40€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 18 décembre 2019 à hauteur de 5905€ et du prononcé du présent arrêt soit le 24 juin 2021 à hauteur de 4123,40€,
* 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
— Condamne M. B aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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