Infirmation partielle 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 juin 2020, n° 17/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/02544 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 30 juin 2017, N° 16/01918 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Juin 2020
N° RG 17/02544 – N° Portalis DBVY-V-B7B-F26E
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 30 Juin 2017, RG 16/01918
Appelant
M. E M, demeurant […]
Représenté par Me Christelle GRENECHE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004070 du 04/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimés
Mme N L représentée par son tuteur, l’ATMP de la Haute-Savoie, demeurant […]
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Laetitia BLANC, avocat au barreau d’ANNECY
M. P M, demeurant […]
Mme I L épouse X, demeurant […]
Mme Q M, demeurant Chez Monsieur Y – […]
M. B M, demeurant Chez Madame C M – […]
Mme R M épouse Z, demeurant […]
Mme C M épouse A, demeurant […]
M. D M, demeurant […]
M. F M, demeurant […]
M. G M, demeurant […]
sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 mars 2020 par Mme Inès REAL DEL SARTE, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur D FICAGNA, Président
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
De l’union entre M. S M et Mme U H sont issus huit enfants :
Q, B, C, D, E, F, G et P M.
D’une précédente union, Mme H avait eu deux enfants, I et N L.
M. S M est décédé le […] et son épouse le […].
Par exploit en date des 12, 13 et 14 octobre 2011, P M, I X, Q M, B M et R Z (petite-fille légataire) ont fait assigner N L, C A, D, E, F et G M aux fins de voir ordonner le partage de la communauté et de la succession de S M et son épouse U H.
Par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal de grande instance d’Annecy a ordonné l’ouverture des opérations, de compte liquidation partage de la succession et commis un notaire pour y procéder.
Suivant procès-verbal établi par Me Malaplate notaire commis les 11 et 12 mars 2013, il a été constaté le désaccord entre les héritiers.
Le 10 juillet 2014, il a été constaté l’impossibilité d’une conciliation en raison de l’absence de C, F, G, P M et d’N L.
Par conclusions de reprise d’instance du 15/11/2016, Mme N L représentée par son tuteur l’ATMP de la Haute Savoie a sollicité que soit :
— fixée l’indemnité d’occupation due par M. E M à l’indivision à la somme de 762 euros par mois depuis juin 2010 et le condamner en tant que de besoin au paiement de ladite somme.
— prononcée la licitation à la barre du tribunal de grande instance d’Annecy du bien immobilier situé sur la commune de Doussard, […] dans un ensemble immobilier figurant au cadastre section C n° 2613, soit le lot n°1 un appartement, le lot n° 3 une cave et le lot n° 6 un garage sur une mise à prix de 180 000 euros aux conditions fixées par le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Me Blanc
— dit que chaque indivisaire pourra se substituer à l’acquéreur s’il n’est colicitant dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe et que cette mention devra figurer dans le cahier des conditions de vente
— ordonnée l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aucune des autres parties n’a déposé de conclusions en réponse.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2017 le tribunal de grande instance d’Annecy a :
• fixé l’indemnité d’occupation due par M. E M à l’indivision à la somme de 762 euros par mois depuis juin 2010,
• condamné en tant que de besoin ce dernier au paiement de ladite somme,
• ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance d’Annecy du bien immobilier situé sur la commune de Doussard, […] dans un ensemble immobilier figurant au cadastre section C n° 2613, soit le lot n°1 un appartement, le lot n° 3 une cave et le lot n° 6 un garage sur une mise à prix de 180 000 euros aux conditions fixées par le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Me Blanc,
• dit que chaque indivisaire pourra se substituer à l’acquéreur s’il n’est colicitant dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe et que cette mention devra figurer dans le cahier des conditions de vente,
• ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Mr E M a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 février 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, il demande à la cour de :
' Réformer le jugement rendu le 30 juin 2017 en ce qu’il l’a condamné à payer à l’indivision une indemnité d’occupation de 762 euros par mois à compter de juin 2010 et ordonné la licitation du bien situé à […].
' Dire et juger qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation;
' Constater qu’il est d’accord pour racheter le bien avec sa soeur C M et ses frères D et G M évalué à la somme de 180 000 euros;
' Ne pas ordonner la licitation du bien indivis;
' Désigner Me AB-AC notaire à Annecy pour établir l’acte de partage;
' Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses conclusions en date du 26/03/2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens,Mme N L représentée par son tuteur l’ATMP demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
' Rejeter toute demande, fins et conclusions contraires;
' Condamner M. E M au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les autres intimés n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Par arrêt en date du 24 septembre 2019, la présente cour a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à la mise en état du 3 octobre 2019 et dit que pour cette date les parties devraient produire les pièces visées dans le jugement et toutes pièces utiles à la résolution du litige, pièces qu’elles s’étaient abstenues de produire devant la cour.
Dans cette attente il a été sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les pièces sollicitées ont été communiquées et l’ordonnance de clôture est en date du 17 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’individu qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Il est constant que l’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses co-indivisaires et que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces versées au débat que M. E M a résidé à Genève, rue de Lyon de juillet 2009 à Juin 2012 (attestation de Mme J et autorisation de séjour en Suisse) puis à […] (taxe d’habitation et impôt sur le revenu à cette adresse)
Il résulte des attestations de Mme K et Mme C M que M. E M se rendait de temps en temps à Doussard pour entretenir l’appartement (chauffage, aération) et le jardin attenant.
Le 9 avril 2014, le maire de Doussard, au visa du rapport établi par le chef de la police municipale le 21 mars 2014, attestait à la demande de M. D M que l’appartement appartenant à la succession était actuellement inhabité et encombré pêle-mêle de divers meubles et objet, que l’atmosphère générale (visuel et ressenti) semblait indiquer qu’il n’avait pas été occupé depuis plusieurs mois.
En tout état de cause, force est de constater que Mme L ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe, de ce que les autres indivisaires aient été empêchés de jouir du bien et ainsi d’une occupation privative des lieux par M. E M.
Dans ces conditions, aucune indemnité d’occupation ne peut être mise à sa charge et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la licitation du bien
Il résulte des éléments produits à savoir :
— Procès-verbal d’ouverture de partage de Me Malaplate du 11 mars 2013,
— Procès-verbal de difficulté de Me Malaplate du 11 Juin 2014,
— Tentative de conciliation judiciaire du 10 juillet 2014,
— Autorisation du juge des tutelles de Thonon les Bains en date du 1er septembre 2016,
que l’actif de la succession est composé d’un appartement au rez de chaussée d’un immeuble situé […] à Doussard avec cave, garage et jouissance privative d’un terrain.
Il en résulte qu’aucun partage nature n’est possible et par ailleurs les indivisaires sont en désaccord sur la vente du bien ou encore se désintéressent de la procédure de partage.
C’est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de Mme L en ordonnant la licitation du bien.
Sur la désignation du notaire
Sans fournir la moindre explication dans ses conclusions, M. E M sollicite dans le dispositif de ces dernières, la désignation de Me AB-AC notaire à Annecy pour établir l’acte de partage.
Sa demande non motivée sera rejetée puisqu’un notaire a déjà été désigné par le tribunal en la personne de Me Malaplate lequel est en charge des opérations de compte liquidation partage de la succession.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation à la charge de M. E M au profit de l’indivision et condamné ce dernier au paiement de cette dernière,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute Mme L de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. E M et de condamnation afférente au profit de l’indivision,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. E M de sa demande tendant à voir désigner Me AB AC pour établir l’acte de partage,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage.
Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par D FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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