Infirmation 19 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. de l'application des peines, 19 juin 2020, n° 20/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro : | 20/00164 |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du Greffe de la COUR D’APPEL D’ANGERS
COUR D’APPEL D’ANGERS
Chambre de l’Application des Peines
Ordonnance n° 20/00164 du 19 juin 2020
PG 20/00426
ORDONNANCE du Président de la Chambre de l’Application des Peines (Art 712-12 du Code de procédure pénale)
F.
Nous, Loïc BINAULD, conseiller faisant fonction de président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel d’Angers conformément à l’ordonnance du premier président en date du 19 décembre 2019, prise conformément aux dispositions des articles L.121-3, R.121-1, R.311-4 et 5, R.312-2, R.312-3 et R.312-5 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’ordonnance rendue le 07 Mai 2020 par laquelle le juge de l’application des peines d’ANGERS a refusé une réduction de peine supplémentaire exceptionnelle à :
né le :
Maison d’arrêt d’ANGERS, n° d’écrou :
Vu la notification de cette ordonnance le 11 Mai 2020 à l’intéressé ;
Vu l’appel principal interjeté par ce dernier le 12 Mai 2020 ;
Vu les observations écrites du Ministère public en date du 29 Mai 2020, tendant à l’infirmation de la décision frappée d’appel; par le biais de son conseil
Vu les observations écrites de M. du 04 Juin 2020;
Vu l’ensemble de la procédure ; Vu les articles 712-4, 712-5, 712-8, 712-11 à 712-15, 721 à 721-3, D.[…].49- 44-1, D.[…].117-3 du code de procédure pénale;
SUR QUOI :
L’appel ci-dessus rappelé, fait dans les formes et délais prescrits, est recevable.
Le juge de l’application des peines a retenu que M. avait commis un incident en mai 2020 durant l’état d’urgence sanitaire pour refuser l’octroi d’une réduction supplémentaire de peine exceptionnelle.
L’incident disciplinaire porte sur la détention d’un téléphone portable. Comme le rappelle M. L’Avocat Général, ce comportement n’entre pas dans les cas d’exclusion de l’article 27 de l’ordonannce du 25 Mars 2020.
Page -2-
Dans ses observations, Me DE BARY souligne que cet incident disciplinaire est déjà sanctionné par un retrait de crédit de réduction de peine, ce qui ne devrait pas entraîner de manière cumulative une minoration de l’octroi de la RPE comme le suggère le Parquet Général. Il fait valoir que son client s’est mobilisé dès le début de sa détention en intégrant le service général en qualité d’auxiliaire de galerie dès la mi-janvier 2019. Il justifie de soins médico-psychologiques et le service pénitentiaire d’insertion et de probation indique son bon investissement en détention. Enfin, il avait obtenu un contrat de travail par le biais de la mission locale angevine et débuté son emploi le 9 mars 2020 mais l’épidémie de COVID19 n’a pas permis la poursuite de cette activité.
Compte tenu des observations du conseil du condamné et des pièces produites, il convient d’accorder une réduction de peine supplémentaire exceptionnelle de deux mois à M.
L’ordonannce dont appel sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en dernier ressort par ordonnance à notifier,
DÉCLARONS régulier et recevable en la forme l’appel formé par M. à l’encontre de l’ordonnance de refus de réduction de peine supplémentaire exceptionnelle rendue le 07 Mai 2020 par le juge de l’application des peines d’ANGERS,
INFIRMONS ladite ordonnance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
ACCORDONS une réduction de peine supplémentaire exceptionnelle de deux mois à M.
DISONS que la présente décision sera notifiée au condamné ainsi qu’au Ministère Public et qu’une copie sera adressée au directeur de l’établissement pénitentiaire, au directeur du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, au Juge d’Application des Peines du lieu de détention.
Fait en notre cabinet, le 19 juin 2020 Le Président
Do u
Loïc BINAULD
Copie certifiée confo… l’original Le Greffier,
22 JUIN 2020 Notifications: MP, condamné Copies SPIP, JAP, Maison d'arrêt ก ANCE
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