Cour d'appel d'Angers, 8 février 2023, n° 22/00052
CA Angers
Confirmation 8 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de la décision de référé

    La cour a constaté que l'appelant n'avait pas justifié de l'exécution de la décision, rendant la demande de radiation légitime.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie succombante

    La cour a jugé que la SAS CLOP & CO devait être condamnée aux dépens, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.S. CLOP & CO à la S.A.R.L. MIMO et M. Z X Y, la SAS CLOP & CO a demandé la radiation de l'appel interjeté par MIMO et X Y contre une ordonnance de référé du tribunal de commerce. Les questions juridiques portaient sur l'exécution provisoire de l'ordonnance et la recevabilité de l'appel. La juridiction de première instance avait confirmé l'ordonnance initiale et ordonné des mesures d'instruction. La cour d'appel a examiné la demande de radiation, concluant que l'appel n'était pas suspensif de l'exécution provisoire et que les appelants n'avaient pas démontré d'impossibilité d'exécution. Elle a infirmé la décision de première instance en rejetant la demande de radiation, permettant ainsi la poursuite de l'appel. La cour a également condamné la SAS CLOP & CO aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 8 févr. 2023, n° 22/00052
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro : 22/00052

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Angers, 8 février 2023, n° 22/00052