Infirmation 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 17 sept. 2019, n° 16/04041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/04041 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, JEX, 2 novembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|
Texte intégral
ARRET N°532
N° RG 16/04041 – N° Portalis DBV5-V-B7A-FA67
C.C./V.D
Z EPOUSE X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/04041 – N° Portalis DBV5-V-B7A-FA67
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 novembre 2016 rendu(e) par le Juge de l’exécution de SAINTES.
APPELANTE :
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SELARL GERMAIN DIETZ FLEUROUX, avocat au barreau de SAINTES,
INTIME :
Monsieur H Y
né le […] à […]
chez Mme Y J
[…]
17200 SAINT-SULPICE DE ROYAN
ayant pour avocat postulant la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2003, le tribunal départemental hors classe de Dakar (Sénégal) a constaté le divorce intervenu entre Mme E Z et M. H Y qui s’étaient mariés le […] et a donné acte à M. Y de ce qu’il s’engageait à verser à Mme Z une pension alimentaire d’un montant total de 156.000.000 francs CFA, soit 237.820,47 €, payable par fractions échelonnées sur 10 années, à raison de 1.500.000 francs CFA par mois, pour les 6 premières années, soit 2.286,74 € par mois, et 1.000.000 francs CFA par mois, pour les 4 dernières années, soit 1.524,49 €.
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2005 du président du tribunal de grande instance de Paris, ce jugement a été déclaré exécutoire en France.
Mme Z N X (ci-après Mme X) a diligenté deux procédures de paiement direct, le 4 mars 2013 auprès de la Carsat et le 17 mai 2013 auprès du groupe B2V. M. Y les a contestées, en soutenant notamment que l’ordonnance du 12 janvier 2005 rendant exécutoire en France le jugement du Tribunal de Dakar n’avait pas été signifiée et était caduque.
Par jugement du 6 janvier 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saintes a déclaré nulles les procédures de paiement direct et ordonné leur mainlevée, en l’absence de signification de l’ordonnance du 12 janvier 2005. Mme X a interjeté appel de ce jugement en
produisant deux actes d’acquiescement à la dite ordonnance signée par les deux ex-époux.
Par arrêt du 21 avril 2015, la cour d’appel de Poitiers a infirmé le jugement et déclaré valable les deux procédures de paiement direct. Par arrêt du 10 novembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Y.
Par acte en date du 11 août 2015, Mme X a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à l’encontre de M. Y. Par acte en date du ler septembre 2015, elle a fait procéder à une saisie attribution sur ses comptes bancaires détenus au Crédit Lyonnais.
Par acte du 5 octobre 2015, M. Y a contesté ce commandement et cette saisie attribution.
Par jugement du 4 mai 2016, le juge de l’exécution près du tribunal de grande instance de Saintes a :
— dit que Mme X doit communiquer au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saintes l’original de l’acquiescement fait au nom de M. Y le 1er février 2005 et ce avant le 1er juin 2016, délai de rigueur,
— ordonné une expertise graphologique et désigné Mme De la Roque pour y procéder, aux frais avancés de Mme X,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 2 novembre 2016.
Le greffe du juge de l’exécution a constaté qu’au 23 juin 2016, Mme X n’avait pas communiqué le document sollicité ni versé la consignation.
Par jugement en date du 2 novembre 2016, le juge de l’exécution près du tribunal de grande instance de Saintes a :
— déclaré nuls le commandement de payer le 11 août 2015 et la saisie attribution pratiquée le ler septembre 2015 entre les mains du Crédit lyonnais,
— condamné Mme X à verser à M. Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge a retenu que M. Y contestait avoir signé l’acte d’acquiescement à l’ordonnance d’exequatur du jugement de divorce, invoqué par Mme X qui ne démontrait pas l’authenticité de ce document, et en a déduit que l’ordonnance de référé était caduque et qu’il n’était pas justifié d’un titre exécutoire.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 18 novembre 2016 et demande à la Cour, dans ses dernières conclusions du 13 juin 2017, au visa des articles 114 du code de procédure civile, L.111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et 227-4 du code pénal, de :
Infirmer purement et simplement le jugement en date du 2 novembre 2016,
En conséquence,
Dire et juger que les procédures d’exécution et de saisie attribution initiées à l’encontre de M. Y parfaitement recevables, valables et bien fondées,
En conséquence,
Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si la juridiction le jugeait nécessaire, procéder à une vérification d’écriture afin de clore le débat stérile initié par M. Y,
Si une expertise devait être ordonnée, Dire et juger que les frais de consignation de l’expert soient versés par M. Y, demandeur à celle-ci,
En toutes hypothèses,
Condamner M. Y au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. Y au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Condamner M. Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Clerc, SELARL Lexavoué, sur son affirmation de droit.
M. Y demande à la cour, par dernières conclusions du 14 avril 2017, au visa des articles 211-1 et 221-1 alinéa 1er du Code des Procédures Civiles d’exécution Code des procédures civiles d’exécution, 3 de la loi du 09 juillet 1991 dans sa version en vigueur du 23 novembre 1999 au 18 novembre 2011, 473 alinéa 2, 478 alinéa 1, 479, 489, 503 et 675 alinéa ler du Code de Procédure Civile,
A titre principal, Avant dire droit :
Ordonner la production de l’original de l’acte d’acquiescement du 1 er février 2005 fait au nom de M. Y.
Vérifier l’écriture manuscrite figurant sur cet acquiescement en ordonnant une expertise graphologique menée par un expert qui aura pour mission de :
— se faire remettre toutes pièces utiles et notamment l’original de l’acquiescement litigieux fait au nom de M. Y le 1er février 2005,
— convoquer les deux parties,
— déterminer si M. H Y est l’auteur des mentions manuscrites figurant sur cet acquiescement,
— déterminer si Mme E Z épouse X est l’auteur des mentions manuscrites figurant sur cet acquiescement.
Dire que la consignation ne pourra se faire qu’aux frais avancés de Mme X.
Après dire droit :
Vu les articles 211-1 et 221-1 alinéa 1er du Code des Procédures Civiles d’exécution Code des procédures civiles d’exécution, 3 de la loi du 09 juillet 1991 dans sa version en vigueur du 23 novembre 1999 au 18 novembre 2011, 473 alinéa 2, 478 alinéa 1, 479, 489, 503 et 675 alinéa ler du Code de Procédure Civile,
Confirmer en toutes ces dispositions le jugement du Juge de l’Exécution de Saintes du 2 novembre 2016.
En conséquence,
Annuler pour absence de caractère exécutoire de l’ordonnance de référé d’exéquatur du 12 janvier 2005, caducité de ladite ordonnance et absence de créance exigible constatée par titre exécutoire:
— le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 11 août 2015,
— la saisie attribution engagée le 1er septembre 2015 et dénoncée le 04 septembre 2015 ;
A titre subsidiaire,
Confirmer en toutes ces dispositions le jugement du Juge de l’Exécution de Saintes en date du 2 novembre 2016.
En tout état de cause,
Condamner Mme E Z épouse X à verser à M. H Y la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme E Z épouse X paiement des entiers dépens y compris ceux afférents aux actes annulés.
Par arrêt avant dire droit du 30 janvier 2018, la cour de céans a ordonné aux frais avancés de M. Y une expertise en écritures et désigné pour y procéder Mme B de la Roque née C, expert près la cour d’appel de Poitiers, avec mission de se faire communiquer par Mme X l’acte d’acquiescement du 1er février 2005 au nom de M. Y, en original impérativement et à défaut en copie, de recueillir tous éléments fiables de comparaison de la signature de M. Y et échantillons d’écriture de l’intéressé et de dire si l’écriture et la signature figurant sur l’acte d’acquiescement du 1er février 2005 au nom de M. H Y sont ou non de sa main, le surplus des prétentions des parties et les dépens étant réservés.
Par conclusions du 31 mai 2019, Mme X demande à la cour de :
Vu l’article 114 du code de procédure civile,
Vu les articles L.111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 227-4 du code pénal,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée,
Déclarer Mme E Z épouse X recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer purement et simplement le jugement en date du 2 novembre 2016 rendu par le Juge de l’exécution de Saintes,
En conséquence,
Dire et juger les procédures d’exécution et de saisie attribution initiées à l’encontre de M. Y
parfaitement recevables, valables et bien fondées,
Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner M. Y au paiement de la somme de 10.000 €, au profit de Mme Z épouse X, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive et injustifiée,
Condamner M. Y au paiement de la somme de 5.000 €, au profit de Mme Z épouse X, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. Y aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— sur la sincérité de l’acte d’acquiescement signé par M. Y le 1er février 2005 que la cour dans son arrêt avant dire droit a demandé la production par Mme X à l’expert de l’original de l’acte et à défaut de la copie, et que l’expert a pu réaliser son expertise sur la copie, et retenu de nombreux points de compatibilité avec la signature et l’écriture de M. Y,
— qu’en application de l’article 409 alinéa 1er du Code de procédure civile, l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, de sorte que le jugement de divorce du 16 janvier 2003 est exécutoire, et les saisies valables,
— que le jugement de divorce et l’ordonnance d’exequatur ont été régulièrement publiées sur l’acte de naissance de M. Y qui a ainsi pu se remarier et sont donc opposables à tous et à M. Y lui-même, ce dernier ayant en outre commencé à exécuter le jugement de divorce en réglant la pension alimentaire,
— que l’évolution de l’argumentaire de M. Y révèle sa mauvaise foi puisqu’il a d’abord prétendu que la procédure de paiement direct était nulle en l’absence de jugement d’exequatur du jugement divorce puis qu’il n’était en possession d’aucun jugement, ensuite que l’ordonnance d’exequatur n’était pas exécutoire en l’absence de signification dans les six mois, et que l’acquiescement prétendument signé par lui et versé aux débats était un faux.
Par conclusions du 17 mai 2019, M. Y demande à la cour de :
Vu les articles 287 et suivants du Code de Procédure Civile, L 111-2-3 du Code des Procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 478, 479, 503 et 504 du Code de Procédure Civile, Vu le rapport d’expertise de Mme B de La Rocque,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Saintes le 02 novembre 2016,
Y ajoutant,
Condamner Mme E Z à verser à M. H Y une somme de 54.869,76€ au titre des sommes indûment prélevées en vertu de mesures d’exécution dont la nullité sera prononcée,
Condamner Mme E Z à verser à M. H Y une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner Mme E Z à verser à M. H Y une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes il soutient à titre principal l’absence de caractère exécutoire de l’ordonnance de référé d’exequatur du 12 janvier 2005 et sa caducité aux motifs :
— que Mme X ne prétend pas avoir signifié l’ordonnance d’exequatur dans les six mois,
— qu’il est de jurisprudence constante que la vérification d’écriture doit être, à peine de nullité, effectuée au regard de l’original de l’acte sous seing privé dont la signature est contestée.
— que lors de la première réunion d’expertise du 29 mars 2018, Mme X n’a pas apporté l’original de l’acte d’acquiescement, a déclaré que c’est son avocat parisien, Maître D qui le détenait, qui a lui-même écrit qu’il ne l’avait pas en sa possession, de sorte que la cour doit constater la nullité de la procédure en vérification d’écriture,
— qu’au surplus :
. c’est seulement par acte du 5 mars 2014 et après de nombreuses demandes que le conseil de Mme X a communiqué les deux actes d’acquiescement,
. le fait que soient mentionnés sur la copie intégrale de l’acte de naissance de M. Y le jugement de divorce et l’ordonnance d’exequatur du 12 janvier 2005 ne suffit pas à démontrer que cette transcription a été effectuée au vu des deux actes d’acquiescement, l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 ne faisant pas obligation de mentionner le jugement d’exequatur lors de la transcription,
. les actes d’acquiescement de M Y et Mme X ont été établis à partir du même formulaire avec une domiciliation à la même adresse, l’étude de Maître K L, huissier de justice à Dakar, alors qu’il ne s’est jamais fait domicilier à cette étude et n’était ni comparant ni représenté à l’audience d’exequatur tenue quelques jours plus tôt, de sorte qu’il peut s’agir d’un faux en écritures réalisé à partir du même formulaire,
— qu’au surplus, l’ordonnance d’exéquatur du 12 janvier 2005 est nulle car rendue en violation des dispositions de l’article 479 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, l’intimé invoque l’absence de créance exigible constatée par un titre exécutoire qui contient juste un 'donné acte’ et non une condamnation et ne fixe pas la date de règlement mensuel des échéances. Il ajoute qu’il a respecté ses engagements pris lors du divorce et que, comme de coutume au Sénégal, l’ensemble des paiements opérés par lui l’ont été en nature.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le titre exécutoire
Aux termes de l’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution :
« Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Aux termes de l’article L111-3 du même code,
«Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire,
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables (…)».
Aux termes de l’article 504 du Code de procédure civile,
' La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- soit de l’acquiescement de la partie condamnée ;
- soit de la notification de la décision et d’un certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif ».
Mme X a fait délivrer les mesures d’exécution contestées sur le fondement d’un jugement prononcé par le tribunal de Dakar le 16 janvier 2003 qui a été déclaré exécutoire sur le territoire français par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 janvier 2005 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Cette ordonnance ne mentionne pas qu’elle est exécutoire au seul vu de la minute et il n’est pas établi qu’elle ait été signifiée. Mme X soutient qu’elle et son ex-époux ont acquiescé à cette décision et produit la copie de deux actes d’acquiescement, datés du 1er février 2005, mentionnant la formule 'bon pour acquiescement aux conditions ci-dessus'.
M. Y a contesté avoir donné son accord à la procédure d’exequatur et signé l’acte d’acquiescement, et la cour de céans a ordonné une expertise en écriture de l’acte d’acquiescement du 1er février 2005 au nom de M. Y, devant être produit impérativement en original et à défaut en copie.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 29 novembre 2018 que l’acte d’acquiescement n’a pu être produit en original, Mme X déclarant qu’il était en possession de son ancien conseil Maître D et ce dernier indiquant par courrier à l’expert que son intervention s’étant achevée au début de l’année 2005, il n’avait plus aucun élément d’origine en sa possession et ne disposait plus à cet égard que des actes d’acquiescement photocopiés.
L’expertise a dès lors été réalisée sur la base de la copie de l’acte d’acquiescement et l’expert a conclu à la faisabilité de la mesure d’instruction et retenu plusieurs compatibilités ainsi que des compatibilités majeures entre l’écriture et la signature figurant sur le document produit en copie, attribué à M. Y et les pièces de comparaison émanant de ce dernier.
Ainsi que l’indique l’intimé, la vérification d’écriture, en application des dispositions des articles 287 et suivants du Code de procédure civile doit être effectuée au regard de l’original de l’acte sous seing privé dont la signature est contestée (cf pour exemples C. Cassation 1re civ 20 mai 2003 n° 01-16919, 1re civ 17 janvier 2018 n° 16-21481 et 1re civ 27 juin 2018 n° 17-19497).
Il ne peut donc être reconnu de force probante suffisante à l’expertise judiciaire, telle que réalisée sur une copie de l’acte d’acquiescement et non sur l’original, ce sans qu’il y ait pour autant d’en déduire la nullité de la procédure en vérification d’écriture, cette demande n’étant pas formée dans le dispositif des écritures de M. Y qui seul saisit la cour.
Il convient toutefois de tenir compte des autres pièces versées aux débats et particulièrement de la copie intégrale de l’acte de naissance de M. Y produite en pièce 10 par Mme X, qui comporte la mention suivante : 'Divorcé de E, F, M Z par jugement du tribunal de grande instance de Dakar rendu le 16 janvier 2003 et rendu exécutoire en France par le tribunal de grande instance de Paris en date du 12 janvier 2005. Le 14 mars 2005".
Cette transcription effectuée par l’officier d’état civil le 14 mars 2005 et faisant foi jusqu’à inscription de faux est opposable à tous et donc aussi à M. Y. Il en résulte nécessairement que le jugement de divorce du 16 janvier 2003 est définitif et exécutoire, ce qui a d’ailleurs permis à ce dernier de se remarier.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, il est indifférent que l’instruction générale relative à l’état civil du 11mai 1999 ne fasse pas obligation de mentionner le jugement d’exequatur lors de la transcription et seulement le jugement de divorce et que sur la copie intégrale de l’acte de naissance de Mme X, la mention de l’ordonnance d’exequatur n’y figure pas. Il ressort en effet des articles 212 à 214-2 de cette Instruction générale du 11 mai 1999 que le jugement de divorce fait partie des décisions dont la transcription peut être sollicitée à l’officier de l’état civil (article 212) ; que les 'transcriptions ou publications, qui doivent être faites en vertu d’un jugement, sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d’une expédition ou d’une copie certifiée conforme du jugement, et, s’il n’est exécutoire par provision, de la justification de son caractère exécutoire' (article 214-1) et que la demande doit justifier du caractère définitif de la décision qui peut résulter notamment d’une 'copie certifiée conforme de la signification à partie ou d’un certificat de l’avocat ou de l’huissier attestant que cette signification a été faite et d’un certificat de non appel', et également, 'quand l’acquiescement est possible, d’un acte d’acquiescement' (article 214-2).
Ainsi, le fait même que le jugement de divorce ait pu être transcrit sur les registres de l’état civil, suffit à démontrer que des vérifications ont été faites permettant d’en déduire que le jugement est définitif et exécutoire. Mme X n’a pas à démontrer que cette transcription a été faite au vu des deux actes d’acquiescement et cette inscription ne peut être remise en cause par la cour de céans, nonobstant l’absence de production de l’original de l’acte d’acquiescement devant elle.
M. Y soutient en outre que l’ordonnance d’exequatur du 12 janvier 2005 serait nulle au motif qu’il résidait à l’étranger au moment de l’introduction de l’instance, qu’il n’a pas eu connaissance de l’assignation délivrée et que l’ordonnance, rendue en contrariété avec les dispositions de l’article 479 du code de procédure civile, ne constate pas les diligences faites en vue de lui donner connaissance de l’acte introductif d’instance. Néanmoins, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de prononcer l’annulation d’une décision de justice, a fortiori transcrite sur les registres de l’état civil concernant l’intéressé.
En conséquence, en l’état actuel des pièces produites, le jugement de divorce du 16 janvier 2003 constitue bien un titre exécutoire pouvant fonder des saisies.
Sur le caractère liquide et exigible de la créance
Le jugement de divorce du 16 janvier 2003 'donne acte à M. Y de ce qu’il s’engage à verser à Mme Z la somme de 156.000.000 francs CFA (237.820,47 €), à titre de pension alimentaire, payable par fractions échelonnées sur 10 années, à raison de 1.500.000 francs CFA par mois, pour les 6 premières années (2.286,74 € par mois), et 1.000.000 francs CFA par mois, pour les 4 dernières années (1.524,49€)', outre la prise en charge de l’entretien des frais d’études de sa fille majeure O P Y.
Ce jugement, même s’il ne condamne pas M. Y à payer les sommes susvisées, constate expressément l’engagement de M. Y à régler à son ex-épouse ces sommes et lui donne force exécutoire. Par ailleurs, il stipule précisément le montant total de la somme due, le fait qu’elle est payable par fractions échelonnées sur 10 ans et le montant mensuel devant être réglé. La créance de Mme X est donc liquide et exigible même si le jour précis du mois auquel le paiement doit être réglé n’est pas précisé dans le jugement.
L’intimé prétend en outre qu’il aurait respecté ses engagements pris lors du divorce, en laissant à la disposition de Mme X un logement, un chauffeur, du personnel et en effectuant les paiements envers son ex-épouse en nature, comme de coutume au Sénégal. Il n’en justifie toutefois par aucune pièce et ce moyen doit être écarté.
En conséquence, Mme X justifiant d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nuls le commandement de payer du 11 août 2015 et la saisie attribution pratiquée le 1er septembre 2015 entre les mains du Crédit lyonnais et de les déclarer valables.
Sur les autres demandes
Le jugement de divorce du 16 janvier 2003 et l’ordonnance d’exequatur du 12 janvier 2005 ne peuvent avoir été inscrits sur l’acte de naissance de M. Y à l’insu de ce dernier, et ce dernier ne peut de bonne foi avoir fait transcrire ces décisions à l’état civil, ce qui lui a permis notamment de se remarier, et en refuser désormais l’exécution en ce qu’il s’est engagé dans le même jugement à verser une pension alimentaire à son ex épouse.
Sa résistance apparaît donc fautive et cause un préjudice à Mme X qui doit poursuivre l’exécution en justice d’un accord que M. Y a pourtant donné il y a maintenant quinze ans, dans le cadre d’un jugement régulièrement transcrit sur son acte de naissance.
Il sera en conséquence condamné à régler à son ex-épouse la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts.
Il sera débouté de sa propre demande de dommages et intérêts en l’absence de faute commise par Mme X, ainsi que de sa demande de condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 54.869,76 € au titre des sommes indûment prélevées en vertu de mesures d’exécution dont la nullité sera prononcée, puisqu’aucune nullité n’est prononcée et qu’au surplus, les sommes en cause sont prélevées sur la retraite Carsat de M. Y et ont été versées dans le cadre, non du commandement de payer du 11 août 2015 et de la saisie attribution du 1er septembre 2015, concernés par la présente instance, mais de la procédure de paiement direct engagée en 2013, et ayant donné lieu à un arrêt du 21 avril 2015 validant cette procédure et devenu définitif, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2016 signifié le 28 février 2017.
M. Y qui succombe en toutes ses demandes, doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise ordonnée par arrêt du 30 janvier 2018. Il sera en outre condamné à payer à Mme X la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
— Déclare valables le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 11 août 2015 par Mme E Z épouse X et la saisie attribution opérée par acte du ler septembre 2015 sur les comptes bancaires détenus par M. H Y au Crédit Lyonnais ;
— Déboute M. H Y de la totalité de ses demandes ;
— Condamne M. H Y à verser à Mme E Z épouse X la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne M. H Y à verser à Mme E Z épouse X la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Condamne M. H Y aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise ordonnée avant dire droit par arrêt du 30 janvier 2018.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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