Infirmation partielle 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 15 oct. 2020, n° 18/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00819 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Mans, 9 novembre 2018, N° 26687 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE c/ S.A.S. OUVERTURES 72 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00819 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENX4.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 09 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 26 687
ARRÊT DU 15 Octobre 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Maître Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. OUVERTURES 72
[…]
[…]
représentée par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS substitué par Maître COURCIER-FERRAND, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juillet 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame G, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame F G
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame D E
ARRÊT : prononcé le 15 Octobre 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame G, conseiller faisant fonction de président et de Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
L’URSSAF des Pays de la Loire a procédé à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires de la société par actions simplifiée Ouvertures 72 portant sur les exercices des années 2014 et 2015.
Selon lettre d’observations du 20 mars 2017, cinq motifs de redressement ou observations pour l’avenir ont été relevés par l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 185 961 euros.
Par courrier du 18 avril 2017, la société Ouvertures 72 a fait part de ses observations à l’inspecteur qui y a répondu le 15 mars 2016 en tenant compte partiellement des remarques formulées pour l’un des chefs de redressement contestés et en ramenant le rappel de cotisations et contributions sociales à la somme totale de 184793 euros.
Le 22 mai 2017, une mise en demeure d’un montant total de 210 249 euros a été notifiée à la société Ouvertures 72, laquelle a saisi la commission de recours amiable de l’organisme social par lettre du 4 juillet 2017, en contestant trois chefs de redressement, à savoir le point 1 relatif à 'l’avantage en nature voyage', le point 2 relatif à 'l’avantage en nature véhicule : principe et évaluation' et le point 5 relatif à 'l’assujettissement et affiliation au régime général : présidents et dirigeants de SAS', en soulignant pour ce dernier point que les garanties prévues en matière d’abus de droit par l’article R. 243-60-3 I du code de la sécurité sociale n’avaient pas été respectées.
Par décision du 26 septembre 2017, notifiée par lettre du 22 mars 2018, la commission de recours amiable a déclaré régulière en la forme la procédure de contrôle et a maintenu les trois chefs de redressement contestés, en considérant que la notion d’abus de droit n’avait fait l’objet que d’une observation de la part de l’inspecteur, sans que le redressement ne soit fondé sur l’abus de droit.
La société Ouvertures 72 a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe par lettre du 6 avril 2018 d’une action en contestation portant sur ces trois chefs de redressement.
Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal a :
— annulé le redressement litigieux à hauteur de la somme de 176 761 euros de cotisations et contributions sociales relatives à l’assujettissement au régime général des dirigeants de la société Ouvertures 72 ;
— validé le redressement pour le reste ;
— condamné en conséquence la société Ouvertures 72 à payer à l’URSSAF :
* la somme de 5 563 euros de cotisations et contributions sociales correspondant aux chefs de redressement validés ;
* une majoration de retard de 5 % du montant de ces cotisations et contributions;
* une majoration complémentaire de 0,4 % jusqu’au 1er janvier 2018 et de 0,2 % à compter de cette date du montant de ces cotisations et contributions, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ;
* la somme de 385 euros correspondant aux majorations de retard dues au titre du chef de redressement relatif à l’assujettissement à l’assurance chômage et à l’assurance des créances de salaires ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Pour faire droit à la demande en annulation du redressement à l’assujettissement au régime général des dirigeants, les premiers juges ont considéré en substance que l’inspecteur avait écarté, comme ne lui étant pas opposables, une convention conclue entre la société Ouvertures 72 et la société BCMT ainsi que l’acte instituant cette dernière société, que l’inspecteur avait ainsi fait application des règles prévues en matière d’abus de droit, sans se limiter à formuler une observation, mais sans toutefois respecter l’article R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale prévoyant que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement doit contresigner la lettre d’observations et que celle-ci doit mentionner la possibilité de saisir le comité des abus de droit ainsi que les délais impartis à la personne contrôlée pour ce faire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 12 décembre 2018, l’URSSAF des Pays de la Loire a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 novembre précédent.
L’audience du 17 mars 2020 à laquelle l’affaire avait été initialement fixée ayant été annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire, elle a été de nouveau fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 9 juillet 2020 au cours de laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 9 janvier 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement opéré à hauteur de 176 761 euros de cotisations et de contributions sociales relatives à l’assujettissement au régime général des dirigeants de la société Ouvertures 72 ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a validé le redressement opéré au titre des avantages en nature 'voyages’ et 'véhicules’ ;
— de débouter la société Ouvertures 72 de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société Ouvertures 72 au paiement de la somme totale de 207 870 euros restant due au titre du redressement suite à un contrôle comptable d’assiette, après déduction du versement de 2 379 euros intervenu par chèque du 10 juillet 2017.
Si par extraordinaire la cour venait à annuler un ou des redressements contestés par la société Ouvertures 72, l’URSSAF demande :
— de valider le redressement établi à hauteur de 2 379 euros en principal et 385 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement, au titre du chef de redressement non contesté par la société Ouvertures 72 relatif à l’assurance chômage et l’AGS ;
— de condamner la société Ouvertures 72 au paiement de la somme de 385 euros restant due au titre des majorations de retard relatives au chef de redressement non contesté sur l’assurance chômage et l’AGS.
Au soutien de son appel portant sur l’annulation du chef de redressement relatif à l’assujettissement et à
l’affiliation au régime général des dirigeants de la société Ouvertures 72, l’URSSAF fait valoir que l’inspecteur du recouvrement a formulé une simple observation destinée à alerter la société sur la notion d’abus de droit, mais sans avoir eu l’intention de faire application de cette notion au cas présent, ce qui est confirmé par l’absence de mise en oeuvre de la pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues, telle que prévue par l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, l’URSSAF fait valoir que les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiée sont obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale en application de l’article L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale et ce quelle que soit la part de capital qu’ils détiennent dans la société. Elle observe que le président et les deux directeurs généraux déclarent ne percevoir aucune rémunération de la société Ouvertures 72 et qu’il existe un contrat de prestations de services et d’assistances techniques entre cette société et la société BCMT, laquelle a été créée pour racheter les actions de la première, avec un siège social fixé dans les locaux de celle-ci et une direction composée des mêmes personnes. L’URSSAF considère que la convention de prestations de services et d’assistances techniques passée entre les deux sociétés ne peut tenir et révèle l’existence d’un montage juridique destiné à faire échapper les dirigeants de la société Ouvertures 72 à leur statut social et à éluder les charges sociales dues au régime général par la société. Elle ajoute que les prestations de services et d’assistances techniques décrites par la convention de prestations de service correspondent à celles qui incombent aux dirigeants en tant que président ou directeur d’une société par actions simplifiée. Elle estime en conséquence que la convention de prestations de service ne correspond pas aux critères donnés par la jurisprudence pour qu’un contrat soit reconnu comme tel. Elle considère donc que MM. X, Y et B, respectivement président et directeurs généraux de la société Ouvertures 72, doivent être assujettis au régime général en tant que dirigeants de cette société pour les rémunérations perçues au sein de celle-ci et refacturées à la société BCMT sous forme de factures et soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ces rémunérations correspondant aux revenus déclarés au régime social des indépendants en leurs qualités de co-gérants majoritaires de la société BCMT. L’URSSAF fait valoir également qu’il est possible de cotiser simultanément à deux régimes de protection sociale, en l’occurrence le régime social des indépendants et le régime général, dès lors qu’il s’agit de deux affiliations différentes pour deux activités différentes, et sans que puisse être opposée l’impossibilité d’une affiliation rétroactive. L’URSSAF ajoute enfin que la société Ouvertures 72 ne rapporte pas la preuve d’un accord tacite lié au précédent contrôle au sens de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la preuve n’étant selon elle pas rapportée qu’elle aurait gardé le silence sur cette pratique en toute connaissance de cause.
S’agissant du redressement relatif à l’avantage en nature voyage, l’URSSAF fait valoir que les trois dirigeants ont bénéficié de la prise en charge de voyages d’agrément en 2014 et 2015 dont la valeur doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du redressement relatif à l’avantage en nature véhicule, l’URSSAF considère que les documents produits par la société Ouvertures 72 selon lesquels les véhicules mis à disposition des dirigeants auraient été transformés en véhicules commerciaux sont dépourvus de caractère probant.
*
Par conclusions parvenues à la cour le 3 juillet 2020, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Ouvertures 72 demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement à hauteur de 176 761 euros de cotisations et de contributions sociales relatives à l’assujettissement au régime général des dirigeants ;
— d’infirmer le jugement pour le reste et d’annuler les deux autres points du redressement contestés ;
— de rejeter la demande de l’URSSAF tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 385 euros au titre des majorations de retard dues au titre du chef de redressement relatif à l’assujettissement à l’assurance chômage et au paiement des autres majorations de retard ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour ce qui concerne l’assujettissement et l’affiliation au régime général des dirigeants, la société Ouvertures 72 fait valoir à titre principal que le redressement doit être annulé au motif que les garanties prévues par l’article R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées. Elle rappelle que ses trois dirigeants étaient gérants de la société à responsabilité limitée BCMT et percevaient, à ce titre, une rémunération soumise aux cotisations de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Elle ajoute que la société BCMT a conclu avec elle un contrat de prestations de services et d’assistances techniques conforme à son objet social, à savoir la prise de participation dans toutes sociétés, l’administration, la gestion de ces participations et le conseil, l’assistance et toutes prestations commerciales, administratives et techniques des entreprises du groupe, et que ce contrat était dicté par un intérêt économique, social et financier apprécié au regard d’une politique élaborée en commun. Elle estime qu’en écartant ce contrat comme ne lui étant pas opposable, et en estimant que les rémunérations versées à ses dirigeants par la société BMCT, déjà soumises aux cotisations du régime social des indépendants, devaient aussi être soumises aux cotisations du régime général, l’URSSAF a considéré qu’il était constitutif d’un abus de droit, de sorte qu’elle aurait dû mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles L. 243-7-2 et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale.
À titre subsidiaire, la société Ouvertures 72 soutient d’abord que les éléments constitutifs de l’abus de droit ne sont pas réunis au motif que l’existence de la société BCMT et le contrat de prestations de services et d’assistances techniques conclu avec elle résultent du libre choix de leurs acteurs, qu’ils n’ont jamais été remis en cause par l’administration fiscale ni par le régime social des indépendants qui ont régulièrement perçu les impôts et les cotisations prélevées sur les rémunérations des gérants, lesquels étaient affiliés au régime des non-salariés. Elle affirme ensuite que l’assujettissement rétroactif au régime général n’est pas possible, alors que ses dirigeants ont déjà été assujettis au régime des non-salariés pour les mêmes périodes et pour les mêmes rémunérations, et qu’enfin, aucune observation n’a été formulée lors du précédent contrôle alors que l’URSSAF avait eu l’occasion de se prononcer sur la base des mêmes éléments, les circonstances de droit et de fait étant inchangées.
S’agissant de l’avantage en nature voyage, la société Ouvertures 72 conteste le redressement en faisant valoir que ses dirigeants ne percevaient aucune rémunération de sa part.
S’agissant de l’avantage en nature véhicule, la société Ouvertures 72 soutient qu’elle rapporte la preuve selon laquelle les deux véhicules concernés avaient bien subi une transformation de voiture particulière en véhicule commercial deux places et que leur mise à disposition était limitée à un usage professionnel.
MOTIVATION
I – Sur le redressement relatif à l’assujettissement et l’affiliation au régime général des dirigeants de la société Ouvertures 72 :
Le premier alinéa de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
'Afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles'. Le deuxième alinéa du même texte dispose qu’en cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l’avis du comité des abus de droit. Selon le I de l’article R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale, la décision de mettre en 'uvre les dispositions prévues à l’article L. 243-7-2 est prise par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement, qui contresigne à cet effet la lettre
d’observations mentionnée au premier alinéa du III de l’article R. 243-59 et ce document mentionne la possibilité de saisir le comité des abus de droit et les délais impartis à la personne contrôlée pour ce faire.
En l’espèce, la société Ouvertures 72 ne versait, pour la période concernée par le redressement, aucune rémunération à ses dirigeants qui étaient en revanche rémunérés par la société BCMT, laquelle avait conclu avec la société Ouvertures 72 un contrat de prestations de services et d’assistances techniques en vertu duquel elle assumait diverses missions en percevant une rémunération égale au 'montant des rémunérations accordées aux trois co-gérants, ainsi que les charges afférentes, les rémunérations chargées de tout salarié, le tout augmenté de dix pour cent'.
En préambule de ce chef de redressement, l’inspecteur de l’URSSAF a indiqué: 'A cet égard, une observation est faite sur la notion d’abus de droit du fait de la convention de prestations de services et d’assistance technique signée entre les sociétés BCMT et Ouvertures 72 qui engendre le versement de sommes représentant la rémunération des dirigeants, en tant que cogérants de la société BCMT et respectivement, président de la société Ouvertures 72 pour M. X Z et directeurs généraux pour Messieurs Y A et B C. En application de la procédure d’abus de droit, dans la mesure où conformément au texte, le montage en présence a pour but évident d’éluder le poids des charges sociales'. L’inspecteur a procédé à une analyse du contrat de prestations de service en rappelant les éléments dégagés par la jurisprudence pour qualifier un tel contrat, a estimé au terme de cette analyse que ces éléments constitutifs ne sont pas ici réunis et a ensuite affirmé que 'l’existence de cette convention de prestation révèle l’existence d’un montage juridique destiné uniquement à faire échapper les dirigeants de la société Ouvertures 72 à leur statut social dans le but d’éluder les charges sociales dues au régime général par la société Ouvertures 72'. L’inspecteur conclut en estimant que les parties tentent d’échapper à leur statut social en ayant recours à la forme sociétaire, qu’une société écran ne peut toutefois faire obstacle à la requalification d’un contrat de travail et qu’en l’espèce, les trois dirigeants doivent être assujettis au régime général en vertu de l’article L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale, pour les rémunérations perçues au sein de la société Ouvertures 72 refacturées à la société BCMT sous forme de factures et soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les premiers juges ont retenu, par une motivation pertinente que la cour adopte, que l’inspecteur ne s’est ainsi pas borné à formuler une simple observation destinée à alerter la société sur la notion d’abus de droit. En effet, pour pouvoir soumettre à cotisations sociales les sommes perçues par les dirigeants, alors même que ces sommes leur ont été versées par la société BCMT et non par la société Ouvertures 72, qui était pourtant la société contrôlée, l’inspecteur a été conduit à écarter comme n’étant pas opposables à l’URSSAF les accords conclus entre ces deux sociétés. L’analyse ainsi faite par l’inspecteur repose sur une remise en cause du caractère licite et sincère de la situation juridique créée par ces accords. Mais dès lors que ces actes n’avaient pas été préalablement annulés ou déclarés illicites par une décision juridictionnelle définitive, il appartenait à l’inspecteur de mettre en oeuvre la procédure d’abus de droit prévue par les textes précités, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisque la lettre d’observations n’a pas été contresignée par le directeur de l’organisme et qu’elle ne mentionne pas la possibilité de saisir le comité des abus de droit ni ne précise les délais pour le faire, ainsi que l’exige l’article R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF a donc bien fait application de la notion d’abus de droit pour écarter les effets de la convention de prestations de services conclue entre la société BCMT et la société Ouvertures 72, peu importe en revanche qu’elle ait omis de réclamer la pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues, telle que prévue par l’avant dernier alinéa de l’article L. 243-7-3.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement ayant annulé ce chef de redressement (point n° 5 de la lettre d’observations), étant simplement précisé que le montant du redressement annulé s’élève à 176 851 euros (87 653 euros pour l’année 2014 et 89 198 pour l’année 2015) et non à 176 761 euros comme cela a été mentionné dans le jugement par suite d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier.
II – Sur le redressement relatif à l’avantage en nature 'voyage’ :
En application de l’alinéa 1er de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué
en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
La société Ouvertures 72 considère que ce redressement n’est pas justifié dès lors qu’en vertu de l’article L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale, les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiée doivent percevoir une rémunération versée par la société pour être assujettis au régime général.
Toutefois, si les rémunérations principales des dirigeants ont été versées par la société BCMT et non par la société Ouvertures 72, il n’est en revanche pas contesté que les frais de voyage des dirigeants ont bien été supportés directement par cette dernière société, ce qui justifie de vérifier s’il s’agit ou non d’un avantage en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, la société Ouvertures 72 n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la qualification de voyage d’agrément qui été retenue par l’URSSAF, alors qu’une telle qualification ne peut être écartée qu’à charge pour la société de démontrer qu’il s’agissait de voyages susceptibles d’être qualifiés de frais d’entreprise, compte tenu de la vocation majoritairement professionnelle des activités exercées au cours de ces voyages.
Par suite, c’est à juste titre que l’URSSAF a considéré que le coût de ces voyages devait être considéré comme un avantage en nature, l’assimilant ainsi à une rémunération, et devait donner lieu au paiement de cotisations sociales.
Le jugement ayant validé le redressement opéré de ce chef pour la somme de 3 189 euros doit être confirmé.
III – Sur le redressement relatif à l’avantage en nature 'véhicule’ :
Les deux véhicules Renault Mégane utilisés par MM. X et B ont fait l’objet le 18 février 2014 d’une transformation de véhicules particuliers 5 places en véhicules commerciaux 2 places, ainsi qu’en attestent non seulement les attestations de transformation de voiture particulière neuve délivrées par la société Renault Retail Group Le Mans mais aussi les copies des cartes grises régulièrement versées aux débats (pièces n° 20 ter) qui comportent la mention 'CTTE’ pour 'camionnette’ et qui précisent qu’il s’agit de véhicules à deux places.
L’URSSAF avait déjà admis en cours de procédure que le véhicule Renault Scénic utilisé par M. Y était un véhicule commercial et a renoncé au redressement de ce chef.
Il n’existe pas de motif légitime de traiter différemment le cas des deux autres véhicules, peu importe le fait que certains justificatifs les concernant ont été produits plus tardivement dès lors qu’il n’est pas démontré – ni même allégué de façon sérieuse – que les pièces produites relatives à leur transformation en véhicules commerciaux seraient des faux.
Il y a lieu par conséquent d’annuler le redressement portant sur une somme de 2 374 euros et d’infirmer le jugement de ce chef.
IV – Sur les autres demandes :
Le redressement au titre de l’avantage 'voyage’ étant seul validé au terme du présent arrêt, la société Ouvertures 72 doit être condamnée au paiement de la somme de 3 189 euros à laquelle s’ajoutent les majorations de retard prévues par l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Contrairement à ce que demande l’URSSAF, il n’y a pas lieu pour la cour de valider le redressement relatif à l’assurance chômage et l’AGS dès lors que celui-ci n’a pas été contesté par la société Ouvertures 72 et qu’il n’a pas été soumis à la commission de recours amiable ni d’ailleurs aux premiers juges.
La société Ouvertures 72 ne précise pas le fondement légal en vertu duquel elle réclame la remise gracieuse des majorations de retard de 385 euros au titre du chef de redressement relatif à l’assujettissement à l’assurance chômage, étant au surplus observé que cette demande n’a pas été soumise à la commission de recours amiable. Le jugement l’ayant déboutée de cette prétention doit être confirmé de ce chef.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société Ouvertures 72 la charge de ses frais irrépétibles.
L’URSSAF, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe du 9 novembre 2018, sauf en ce qu’il a validé le redressement au titre de l’avantage en nature 'véhicule’ et sauf à préciser que le redressement relatif à l’assujettissement et l’affiliation au régime général des dirigeants de la société Ouvertures 72 est annulé à hauteur de la somme de 176 851 euros et non de 176 761 euros ;
Statuant à nouveau, dans la limite des dispositions affectées par l’infirmation :
ANNULE le redressement au titre de l’avantage en nature 'véhicule’ ;
CONDAMNE en conséquence la société Ouvertures 72 à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 189 euros correspondant au montant du redressement pour l’avantage 'voyage', outre les majorations de retard afférentes à ce redressement ;
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu de valider le redressement relatif à l’assurance chômage et l’AGS qui n’a pas été contesté par la société Ouvertures 72 ;
DÉBOUTE la société Ouvertures 72 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D E F G
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