Infirmation partielle 19 novembre 2021
Rejet 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 nov. 2021, n° 20/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00350 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 décembre 2019, N° 18/01367 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
19/11/2021
ARRÊT N° 2021/554
N° RG 20/00350 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NNU2
MD/KS
Décision déférée du 19 Décembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 18/01367)
[…]
[…]
Société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE venant aux droits de la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE
C/
C X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE venant aux droits de la société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE
[…]
69800 SAINT-PRIEST / FRANCE
Représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur C X a été embauché par la société Prosegur par contrat à durée déterminée du 17 novembre au 15 décembre 2015, puis par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 décembre 2015. Monsieur C X exerçait les fonctions d’agent de sécurité magasin, coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant au contrat de travail du 30 décembre 2015, la durée de travail a été réduite
à 80 heures mensuelles.
Le 9 février 2017, Monsieur C X a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement.
Le 24 février 2017, Monsieur X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Monsieur X a saisi le conseil de Prud’hommes le 6 avril 2017 aux fins de contestation du licenciement et d’obtenir versement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le conseil de Prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de départage du 19
décembre 2019, a :
— jugé recevables les demandes additionnelles en requalification du contrat de travail ;
— requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein ;
— condamné la société Prosegur Sécurité Humaine à payer à Monsieur C X les sommes suivantes :
* 16 063,17 ' à titre de rappel de salaire et 1 606,31 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au titre de la qualification du contrat ;
*3 048,26 ' à titre de rappel de salaire pour la période de septembre et octobre 2016 et 304,82 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— jugé le droit de retrait non fondé ;
— débouté C X de sa demande d’annulation du licenciement ;
— jugé le licenciement fondé sur une faute grave ;
— débouté C X de ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts ;
— ordonné la remise du certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle emploi ;
— jugé qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire ;
— jugé que chaque partie supporte ses propres frais et dépens.
Par déclaration du 27 janvier 2020, la Sasu Prosegur Sécurité Humaine a interjeté appel de ce jugement notifié le 2 janvier 2020.
PRETENTIONS:
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2021, la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Prosegur Sécurité Humaine demande à la cour de:
+ Infirmer le jugement déféré:
— Constater que lors de sa saisine du conseil de prud’hommes, Monsieur X n’a formulé aucune demande à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2016,
— En conséquence, vu les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, déclarer irrecevable la demande formulée sur ce fondement par Monsieur X,
— À titre subsidiaire,
— Constater que Monsieur X disposait de plannings de travail lorsqu’il était employé à temps partiel, à compter du mois de janvier 2016, n’était pas dans l’obligation de se tenir à disposition permanente de la société et que les modifications de plannings par la société ont été réalisées en conformité avec les dispositions de la convention collective et de son contrat de travail,
— Débouter par conséquent Monsieur X de sa demande en paiement d’un rappel de salaire d’un
montant de 3.870,13 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à août 2016, outre la somme de 387,01 euros bruts correspondant au droit à congés payés y afférents ;
— Constater que Monsieur X n’a pas travaillé durant les mois de septembre
et octobre 2016,
— Le débouter par conséquent de sa demande à l’encontre de la société, en paiement d’un rappel de salaire à hauteur de 3.048,26 euros bruts à ce titre, outre la somme de 304,82 euros bruts correspondant au droit à congés payés y afférents ;
+ Confirmer le jugement déféré:
— Juger que Monsieur X ne saurait valablement invoquer un droit de retrait pour justifier son départ prématuré de son poste de travail, le 9 février 2017,
— Le débouter par conséquent de sa demande en nullité et de l’ensemble de ses demandes à ce titre et notamment de sa demande en réintégration ;
— Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est justifié ;
— Le débouter par conséquent de l’ensemble des demandes qu’il formule à ce titre à l’encontre de la société,
— Constater que la société Prosegur Sécurité Humaine a procédé au règlement des salaires dus à Monsieur X pour la période du 1er au 9 février 2017 par virement sur son compte bancaire en date du 3 mars 2017 ;
— Constater que le salarié était mis à pied à titre conservatoire pour la période
du 9 février au 24 février 2017,
— Le débouter de sa demande formulée à l’encontre de la société en rappel de salaire au titre de la période du premier au 24 février 2017, pour la somme
de 689,07 euros bruts, outre la somme de 68,90 euros bruts correspondant au droit à congés payés y afférents ;
— Constater que la société Prosegur Sécurité Humaine n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
— Constater que l’ensemble des documents consécutifs à la rupture de son contrat de travail a été tenu à la disposition de Monsieur X dans les locaux de la société ce que ce dernier ne pouvait ignorer ;
— Débouter par conséquent le salarié de sa demande en paiement d’une somme
de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre avec astreinte ;
Y ajoutant:
— Condamner à titre reconventionnel, Monsieur X à verser une somme
de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Le condamner aux frais et dépens de la présente procédure.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2021, Monsieur X demande à la cour de:
— Réformer partiellement le jugement entrepris,
— Juger la rupture du contrat de travail non seulement dépourvue de faute grave mais également de toute cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la Sasu Prosegur Sécurité Humaine au paiement des sommes suivantes :
*dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000,00 '
*indemnité de préavis (1 mois) : 1 524,13 '
*indemnité de congés payés sur préavis : 152,41 '
— Juger que le contrat de travail à temps partiel sera requalifié en contrat de travail à temps complet et condamner la société au paiement des sommes suivantes :
*rappel de salaire : 16 063,17 '
*indemnité de congés payés y afférents : 1 606,31 '
— Juger que s’étant tenu à la disposition de son employeur durant les mois de septembre et octobre 2016 et ce dernier s’étant abstenu volontairement de lui donner le moindre travail, la société reste redevable des salaires dus durant cette période,
— Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
*rappel de salaire : 3 048,26 '
*indemnité de congés payés y afférents : 304,82 '
— Juger que la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la Sasu Prosegur Sécurité Humaine a manqué à son obligation de sécurité,
— La condamner au paiement de la somme de 3 000,00 ' à titre de dommages et intérêts à ce titre.
— La condamner à:
. des dommages et intérêts pour non-remise de ses documents de fin de contrat :
2 000,00 '
. Lui remettre les documents sociaux rectifiés (certificat de travail, bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi conformes), sous astreinte de 150 ' par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— Condamner la société au paiement de la somme de 2 500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 17 septembre 2021.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION:
I/ Sur l’exécution du contrat de travail:
1/ Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet:
- Sur la recevabilité de la demande:
+ L’appelante soulève l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle n’a pas été formulée par le salarié lors de la saisine du conseil de prud’hommes du 04 avril 2017 (ayant seulement sollicité un rappel de salaires pour la période de septembre à novembre 2016) et que pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, en vertu de l’article 70 du code de procédure civile, il n’est possible de présenter en cours d’instance des demandes additionnelles que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui n’est pas le cas.
+ Le salarié conclut à la recevabilité de la demande justement retenue par le conseil de prud’hommes qui a jugé que la demande de rappel de salaire dans le cadre de la requalification du temps de travail à temps partiel en temps complet, se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant puisqu’elles concernent la même relation de travail et le même contrat de travail.
Sur ce:
Au regard de l’article 70 du code de procédure civile, c’est par de justes motifs mentionnés ci-dessus que le conseil de prud’hommes a conclu à la recevabilité de la demande complémentaire de requalification du temps de travail à temps partiel en temps complet.
— Sur le fond:
+ Monsieur X expose qu’étant étudiant tel que mentionné sur son titre de séjour, ce que l’employeur n’ignorait pas, il était dans l’obligation de faire coïncider ses contraintes universitaires avec ses horaires de travail à la société de sécurité, raison pour laquelle il a sollicité une réduction de son temps de travail à 80 heures.
Un avenant en date du 30 décembre 2015 a été signé à cet effet, prévoyant que la répartition de l’horaire de travail sur le mois serait conclue sur la base du premier planning remis.
L’intéressé soutient que les horaires étaient modifiés régulièrement et remis en retard sans respecter le contrat de travail initial et l’accord collectif, le mettant ainsi dans l’impossibilité de pouvoir organiser son temps de travail afin de pouvoir respecter ses obligations universitaires.
+ La société réplique que les dispositions conventionnelles apportent une dérogation au délai de prévenance de 7 jours de modification des plannings et que le salarié pouvait organiser sa vie personnelle (et/ou professionnelle et/ou universitaire) puisque l’ajout tardif d’une vacation supplémentaire ne constituait pas une contrainte pour lui, le salarié pouvant le refuser. Elle argue également que M. X ne pouvait juridiquement prétendre travailler à temps complet au regard de son titre de séjour étudiant et qu’elle ignorait qu’il travaillait pour l’Université.
Sur ce:
L’article 2. 3 de l’avenant (étendu) n°1 du 23 septembre 1987 à l’accord national professionnel du 01 juillet 1987 sur la durée du travail dans les entreprises de prévention et de sécurité prévoit des dérogations au délai de prévenance de 7 jours applicable en cas de modification du planning de travail:
— le salarié est informé au moins 48 heures à l’avance en cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service et son refus pour des raisons justifiées ne peut donner lieu à sanction,
— ces délais peuvent être réduits si le salarié concerné y consent.
L’accord d’entreprise du 30 novembre 2016, dans ses dispositions relatives aux « modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail » fixe également un délai de prévenance de 7 jours calendaires pour la communication des horaires au salarié à temps partiel, une fois par mois, précisant: ' toutefois, une telle planification ne doit pas être figée et doit prendre en compte les nécessités de service et les besoins des établissements'. Le délai de 7 jours peut être réduit si le salarié concerné y consent.
Le contrat de travail à temps partiel stipule que la répartition des horaires de travail pourra être modifiée en cas d’absence de personnel, de surcroît exceptionnel d’activité, de modification tenant aux exigences de la clientèle et en ce cas la modification sera notifiée sept jours au moins avant la date à laquelle elle prend effet.
Il n’est pas contesté par la société que le premier planning remis est celui du mois de janvier 2016 qui présente des horaires fixes identiques du lundi au jeudi et différents pour le vendredi et le samedi.
L’appelante ne dénie pas des modifications d’horaires sur certains mois liées au secteur d’activité fluctuant comme des retards dans la transmission des plannings, ce qui est corroboré à la lecture de la date d’édition de ceux communiqués par le salarié. Ainsi:
— pour janvier, un planning édité le 25 janvier porte un ajout de vacation aux 10 et 23 janvier par rapport à l’initial,
— pour le mois de mars, la date d’édition est du 14 mars, mais le salarié ne conteste pas qu’un premier planning a dû être édité préalablement puisqu’il a travaillé à compter du 04 mars,
— pour le mois d’avril, un premier planning a été établi le 22 mars, respectant le délai de prévenance puis a fait l’objet de modifications dans des délais restreints,
— un planning du 11 août annule des vacations à compter du 08 août mentionnées sur celui du 04 août.
Le non respect du délai de prévenance par l’employeur n’emporte la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet que si le salarié a été empêché de s’organiser et contraint à rester en permanence prêt à intervenir.
Monsieur E F, adjoint d’exploitation en charge des sites Casino, atteste que les plannings adressés aux agents en fin de mois ont été quelques jours auparavant communiqués au client lui-même et le plus souvent déposés sur site dans le classeur CNAPS, de sorte que les agents peuvent en prendre connaissance avant même réception de leur planning individuel.
Monsieur X , qui n’invoque pas un dépassement des heures de travail, reconnaît qu’il était
informé de ses horaires puisqu’il devait se rendre sur le lieu de travail et qu’il a toujours été respectueux des horaires donnés.
Les dispositions conventionnelles prévoient un assentiment du salarié à tous changements horaires en délai restreint et l’appelant n’a pas opposé de refus à ceux-ci, ni adressé de réclamation à cet effet.
Par ailleurs il n’explicite pas en quoi il ne pouvait respecter ses obligations universitaires, indiquant rédiger une thèse et dispenser des travaux dirigés au sein de l’université seulement à compter de septembre 2016, date à laquelle il indique avoir de ce fait sollicité des modifications de planning.
Le salarié ne démontrant pas qu’il demeurait à disposition de la société, il sera débouté de sa demande de requalification de travail à temps partiel en temps complet.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce chef.
2/ Sur la demande de rappel de salaire au titre des mois de septembre
et octobre 2016:
Monsieur X expose que le contrat à temps partiel doit permettre au salarié de compléter ses horaires de travail, 'en l’espèce via les travaux dirigés dont il bénéficiait'.
Il a demandé à l’employeur de tenir compte de ses horaires de travaux dirigés mais il s’est heurté à un refus de celui-ci ce qui l’a empêché d’assurer ses tâches d’agent de sécurité de septembre à octobre 2016 et il n’a pas perçu de rémunération ce qui l’a mis en situation de précarité.
Il réclame le paiement de la somme de 3048,26 euros à titre de rappel de salaires pour ces deux mois, outre les congés payés afférents.
La société réfute que le salarié se soit présenté à l’entreprise pour informer le responsable de sa situation, ce qu’il n’établit pas, raison pour laquelle le 16 septembre, elle lui adressait une mise en demeure pour qu’il justifie de son absence.
Le 21 septembre suivant, Monsieur X répondait qu’il s’était déplacé le 29 août et avait rencontré Monsieur Y, responsable de la planification, pour obtenir une modification du planning du mois de septembre du fait qu’il était étudiant et que devant son refus, il l’avait prévenu d’avance qu’il ne serait pas là et donc de prévoir son remplacement sur le site. Il contestait tout abandon de poste, écrivait que le contrat continuait, qu’il attendait la paye de septembre et que si l’employeur prenait en compte sa demande, il répondrait présent au lieu de travail.
La société réplique que le salarié fait état pour la première fois, de contraintes universitaires qui s’imposaient à lui (sans plus d’explications) et ne lui a adressé aucun document justificatif concernant ses horaires universitaires devant lui permettre d’adapter les plannings d’intervention.
Elle lui a transmis un planning pour le mois d’octobre mais Monsieur X n’a pas repris le travail.
Elle n’a pas établi de planning pour le mois de novembre mais seulement pour décembre, le salarié ayant décidé de reprendre son poste et elle a accepté de lui verser le salaire de novembre.
Sur ce:
Tout employeur a une obligation de fourniture de travail au salarié, ce qui s’est concrétisé par la communication non contestée des plannings des mois de septembre et octobre 2016.
Comme l’indique lui-même Monsieur X, titulaire d’un titre de séjour étudiant valant autorisation de travail dans la limite de 60 % de la durée annuelle du temps de travail, il ne pouvait travailler au-delà de 964 heures par an.
En acceptant d’effectuer des travaux dirigés pour l’université, il devait produire à la société Prosegur ( son premier employeur) les plannings de ces travaux, afin que celle-ci puisse adapter les horaires compatibles et ne pas dépasser la durée légale de travail.
Il n’en justifie pas, ni qu’elle ait refusé de lui fournir du travail pour les mois de septembre et octobre.
Il sera débouté de sa demande de rappel de salaire et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce chef.
II/ Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement:
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l’employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement du 24 février 2017 est libellée comme suit :
« Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de rupture, ni préavis, et ce pour les motifs suivants :
Le 9 février 2017, vous étiez planifié de 09h30 à 20h45 sur le site Casino Toulouse Hippodrome. Lors du passage sur site de deux membres de l’encadrement à 10h00, ces derniers ont constaté que vous étiez appuyé contre les casiers de consignes à l’entrée du magasin, un café à la main. Ils vous ont alors demandé de jeter votre gobelet et d’adopter une attitude plus professionnelle en vous faisant remarquer que vous n’étiez pas en pause et que vous veniez de prendre votre service depuis seulement trente minutes.
À 12h05, notre client nous a informés de votre départ du site. Il se trouve que vous avez en effet quitté le site aux alentours de midi, sans autorisation de votre hiérarchie et sans même en informer quiconque.
Ce type de comportement est totalement irresponsable et inacceptable.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’en abandonnant votre poste de travail ainsi vous avez mis en danger la sécurité du site puisqu’il manquait alors un agent de sécurité durant toute la durée de votre absence.
Par votre attitude, vous avez fait preuve d’un manquement grave à vos obligations professionnelles.
Vous vous êtes en effet rendu responsable d’un abandon de poste non justifié, ce qui est une des fautes les plus graves dans le métier d’Agent de Sécurité.
Ce type de comportement ne nous permet ni de vous faire confiance, ni de satisfaire nos clients.
Nous vous rappelons que vous ne devez jamais, pour quelque raison que ce soit (et quelle qu’en soit la durée), quitter votre poste de travail tant que votre vacation n’est pas terminée, sauf à en avoir l’autorisation expresse de votre hiérarchie, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Il s’agit d’une règle fondamentale, notamment inscrite dans les consignes générales de notre entreprise qui stipule en effet que « l’agent de sécurité ne devra quitter son poste qu’à la fin effective de sa vacation ou attendre l’arrivée de son successeur même en cas de retard ».
Par ailleurs, s’agissant de votre attitude sur site ce jour-là, nous vous rappelons que vous représentez en tout premier lieu l’image de notre société et les valeurs de sérieux et de professionnalisme que nous entendons véhiculer.
Aussi, votre comportement et votre attitude doivent être exemplaires. Force est de constater que ce n’était pas le cas. En effet, vous ne pouvez pas vous permettre d’avoir une telle attitude nonchalante, qui plus est au poste d’entrée sortie, en contact direct avec la clientèle de nos clients. Par votre comportement vous avez suscité chez notre client un vif mécontentement, nous exposant à des pénalités financières pour non-respect de nos obligations contractuelles.
Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de vous notifier oralement votre mise à pied à titre conservatoire le 9 février 2017, que nous avons confirmé par courrier recommandé avec accusé de réception le jour même. Nous vous avons, par ce même courrier, convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement pour le 20 février 2017.
Lors de cet entretien auquel vous êtes présenté seul, vous avez reconnu avoir abandonné votre poste de travail sur le site Casino Toulouse Hippodrome
le 9 février 2017 en nous indiquant que ce jour là, vous étiez allé acheter un sandwich dans le magasin en vue de prendre votre pause, s’en serait suivie une mésentente avec votre collègue également poste ce jour-là qui vous aurait alors fait remarquer que ce n’était pas le moment de prendre une pause. Vous nous avez alors indiqué avoir selon vous usé de votre droit de retrait en quittant le site suite à cette mésentente, au prétexte que votre collègue vous avait crié dessus. Vous nous précisez:« j’ai abandonné le poste au nom de l’intérêt général, pour rendre service à tout le monde et ne pas salir l’image de la société Proségur et Casino. Je ne conteste pas mon abandon de poste, c’est un cas de force majeure ». Vous vous êtes permis de nous demander en quoi votre abandon de poste nous a causé un préjudice.
Au vu de vos explications, vous ne semblez absolument pas mesurer la gravité de vos agissements, au contraire, vous « justifiez » votre comportement en évoquant un prétendu cas de force majeure, en parlant de droit de retrait, à priori, sans en mesurer toutes les implications, faisant ainsi preuve d’une particulière mauvaise foi.
Nous tenons à vous rappeler que nous n’avons été informés d’aucun incident ce jour-là mis à part votre abandon de poste et vous n’avez vous-même mentionné aucun événement particulier lorsque nous vous avons eu au téléphone le jour même pour vous notifier votre mise à pied conservatoire. Aussi, votre explication selon laquelle votre départ du site serait justifié par le fait que votre collègue vous aurait mal parlé ne nous paraît pas vraisemblable et en aucun cas susceptible de justifier votre départ du site sans la moindre autorisation et sans en faire part à qui que ce soit.
Dans ces conditions, vos arguments ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits.
Au contraire, votre mauvaise foi caractérisée confirme notre impossibilité de vous maintenir dans nos effectifs au vu du comportement que vous êtes capable d’adopter (')».
Monsieur X conteste les griefs reprochés, d’avoir eu, le 09 février 2017, une attitude nonchalante en prenant une pause café à dix heures, étant appuyé contre les casiers de consigne à l’entrée du magasin puis de s’être placé en abandon de poste à 12h15.
S’agissant du premier grief, l’intimé remet en cause les deux témoignages de responsables de la société comme étant incohérents et accrédités par aucun autre élément.
Sur le second grief, il oppose le témoignage de Madame B-G, salariée du casino de l’hippodrome, attestant de l’existence d’une altercation puisque les collègues de Monsieur X, sur instruction de leur hiérarchie, ont refusé de lui laisser la possibilité de se reposer alors qu’il était depuis 9h30 debout à l’accueil du magasin et qu’il espérait pouvoir faire comme d’habitude une rotation sur des postes moins pénibles physiquement.
Le salarié estime légitime de s’être insurgé alors qu’il avait mal aux jambes après près de 3 heures de station debout et de s’être mis en retrait (même s’il n’y a pas droit de retrait au strict sens légal du terme) afin d’éviter que la situation ne dégénère.
Il a quitté entre 12h00 et 12h10 son poste de travail, est resté dans la galerie marchande et dès 12h15, a reçu un appel téléphonique de sa hiérarchie l’informant de sa mise à pied.
Il ajoute que sa brève absence ( avant mise à pied) n’a pas mis en cause la sécurité du site et que, compte tenu de l’attitude de la société durant la procédure, il a renoncé à la demande de réintégration qu’il avait initialement formée.
Sur ce:
Les attestations de Messieurs Z et A, rédigées dans les formes légales et circonstanciées, ne peuvent être remises en cause du seul fait que les attestants sont salariés de la société Prosegur. Monsieur X n’explique pas ce qu’il faisait ni où il était à l’heure où ses collègues ont constaté son attitude inappropriée par rapport à son emploi, hors de l’heure de pause et lui en ont fait la remontrance.
Sur l’abandon de poste, l’employeur explique que vers 12 heures, l’intéressé s’est présenté au poste de contrôle, où se trouvaient ses collègues, pour solliciter de prendre une pause, étant fatigué; le chef d’équipe lui a demandé de la différer compte tenu de l’affluence de clientèle entre 12 heures et 14 heures, ce que Monsieur X a refusé et le ton est monté.
La société ne conteste pas l’altercation et les termes de l’attestation de Madame B ne contredisent pas ses explications, cette dernière faisant état d’une dispute entre Monsieur X voulant se reposer et deux collègues qui lui disaient ne pouvoir le laisser dans le local d’interpellation. Elle indique que cette situation posait problème puisqu’ils étaient tous dans le local et qu’il n’y avait personne dans le magasin ni à l’entrée et qu’elle leur a demandé de trouver une solution rapidement et dans le calme. Elle ajoute que Monsieur X est sorti, il était en colère, les autres collègues campaient sur leurs positions. Monsieur X est parti du site.
L’employeur réfute qu’il existait un usage autorisant une rotation sur les postes de travail, ce que le salarié ne démontre pas.
Monsieur X a contrevenu aux obligations contractuelles de surveillance alors qu’il ne devait pas quitter son poste de travail tant que la relève n’était pas assurée.
Comme le souligne le conseil de prud’hommes, ce manquement est grave au regard des fonctions occupées tendant à assurer la sécurité des personnes et des biens et ayant un impact sur l’image et la réputation de la société.
Le cumul des manquements intervenus le même jour, sur un même site et sur un temps très limité justifie le licenciement pour faute grave précédé, de la mise à pied conservatoire.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce chef et le rejet des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III/ Sur l’obligation de sécurité:
L’intimé sollicite 3000 euros de dommages-intérêts pour manquement de la société à son obligation de sécurité au motif que celle-ci a 'orchestré’ la violente altercation du 9 février 2017 sur le site de Casino Toulouse Hippodrome, en ayant incité les salariés à le contraindre à occuper durant toute la journée un poste particulièrement difficile physiquement.
L’appelante dénie tout manquement.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande, à défaut de tout élément probant.
IV/ Sur les demandes annexes:
Monsieur X, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré du conseil des prud’hommes de Toulouse
du 19 décembre 2019 sauf en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, condamné la société Prosegur Securité Humaine à payer à Monsieur X un rappel de salaire à ce titre et à verser les salaires des mois de septembre et octobre 2016,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Déboute Monsieur C X de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, de condamnation de la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Prosegur Sécurité Humaine à verser un rappel de salaire à ce titre et les salaires des mois de septembre et octobre 2016,
Condamne Monsieur C X aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
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Textes cités dans la décision
- Accord national du 23 septembre 1987 relatif à la mise en place de formations professionnelles qualifiantes
- Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1)
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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