Infirmation partielle 18 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 oct. 2021, n° 18/04878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04878 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 25 juin 2018, N° 17-000466 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2021
N° RG 18/04878 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KTNP
X-G Y
B C épouse Y
c/
SELARL F MJ
SASU NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE
SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC LE DOSSIER N°RG 18/04855
Grosse délivrée le : 18 octobre 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2018 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX ( RG : 17-000466) suivant les deux déclarations d’appel du 22 août 2018 et 24 août 2018
APPELANTS :
X-G Y
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
B C épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentés par Me Christelle JOUTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistés par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SELARL F MJ es qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, domiciliée en cette qualité […]
Non représentée, assignée à personne morale
SASU NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant […]
Non représentée, assignée à personne morale
SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant […]
Représentée par Me MAILLET substituant Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Le 30 mai 2012, dans le cadre d’un démarchage à domicile, X-G Y et B C épouse Y ont commandé à la société par actions simplifiée à associé unique Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France exerçant sous l’enseigne Groupe solaire de France une installation photovoltaïque au prix de 19 800 euros financé par un crédit de la
société Banque Solfea.
Le 23 juin 2012, les époux Y et la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France ont signé une attestation de fin de travaux demandant à la société Banque Solfea de régler le fournisseur et précisant que l’attestation ne couvre pas le raccordement au réseau éventuel.
Le 5 septembre 2012, la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France a émis une facture acquittée de 19 800 euros portant le numéro 2259.
Le 5 octobre 2012 la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société B. N. P. Personal Finance, a indiqué aux emprunteurs avoir réglé le fournisseur, et leur a précisé que le remboursement des 155 mensualités commencerait 11 mois plus tard, soit le 5 octobre 2013.
Le 21 janvier 2013, l’installation a été raccordée au réseau électrique.
Le 23 janvier 2013, les époux Y ont soldé le crédit par un chèque de 10 125,48 euros comprenant l’indemnité de résiliation.
Par la suite, la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 18 juin 2014 puis de liquidation judiciaire le 12 novembre 2014, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle F M. J. ayant été nommée mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier du 29 mai 2017, X-G Y et B C épouse Y ont assigné la société B. N. P. Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea, ainsi que la société par actions simplifiée Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France sous l’enseigne Groupe solaire de France, prise en la personne de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique F M. J. en qualité de mandataire liquidateur, devant le tribunal d’instance de Périgueux aux fins d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juin 2018, le tribunal a :
' Rejeté la demande de nullité du bon de commande du 30 mai 2012 sur le fondement du dol ;
' Dit que les contrats passés le 30 mai 2012 par X-G Y et B C épouse Y étaient affectés d’une nullité relative ;
' Constaté que X-G Y et B C épouse Y ont couvert les causes de nullité de façon univoque en exécutant le contrat de vente et le contrat de crédit affecté ;
' Rejeté la demande de nullité des bons de commande ;
' Dit que la société Banque Sygma et la société Solfea Banque ont commis des fautes dans la
formation et 1'exécution des contrats de crédit ;
' Dit que ces fautes ont causé un préjudice à X-G Y et B C épouse Y se montant à la somme de 126,22 euros ;
' Condamné la société B. N. P. Paribas Personal Finance venant aux droits de la société
Banque Solfea à payer à X-G Y et B C épouse Y la somme de 126,22 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Condamné la société B. N. P. Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à payer à X-G Y et B C épouse Y la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
' Condamné la société B. N. P. Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux dépens.
Par déclarations du 22 août 2018 et du 24 août 2018, X-G Y et B C épouse Y ont interjeté appel du jugement.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier du 30 août 2018.
Par ordonnance en date du 15 mai 2019, le conseiller de la mise en état a constaté la nullité de la déclaration d’appel des époux Y du 22 août 2018 (R. G. no 18/4855), et dit
n’y avoir lieu à nullité de la déclaration d’appel du 24 août 2018 (R. G. no 18/4878), ni à irrecevabilité de l’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 20 novembre 2018, les époux Y demandent à la cour de :
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Périgueux, le 25 juin 2018 ;
' Dire les demandes des époux Y recevables et les déclarer bien fondées ;
' Débouter la société B. N. P. Paribas Personal Finance, venant aux droits de Banque Solfea, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et partant,
' Prononcer l’annulation du contrat de vente liant les époux Y et la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France ;
' Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté liant les époux Y et la société B. N. P. Paribas Personal Finance ;
' Dire et juger que la société B. N. P. Paribas Personal Finance a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l’égard des époux Y ;
' Dire et juger que la société B. N. P. Paribas Personal Finance ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs ;
En conséquence,
' Ordonner le remboursement par la société B. N. P. Paribas Personal Finance des sommes qui lui ont été versées par les époux Y, soit la somme de 20 125,48 euros ;
À titre subsidiaire :
' Condamner la société B. N. P. Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea à verser aux époux Y la somme de 20 130 euros, à titre de dommage et intérêts, au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter ;
En tout état de cause :
' Condamner la banque B. N. P. Paribas Personal Finance à verser aux époux Y la somme de :
— 3 000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance
— 3 000,00 euros au titre de leur préjudice moral ;
' Condamner la société B. N. P. Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 6 117,10 euros au titre du devis de désinstallation ;
À titre subsidiaire :
' Ordonner au liquidateur de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France et à la société B. N. P. Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, que soient effectuées à leur charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation des époux Y, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;
' Dire que passé ce délai de deux mois de la signification du jugement, si la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France et la société B. N. P. Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, n’ont pas effectué à leur charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation, les époux Y pourront en disposer comme bon leur semblera ;
En tout état de cause :
' Condamner la banque société B. N. P. Paribas Personal Finance à payer aux époux Y la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la banque société B. N. P. Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens ;
' Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 février 2019, la société anonyme B. N. P. Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société anonyme Banque Solfea, demande à la cour de :
' Débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables ;
' Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour déclarait les demandes des époux Y recevables,
' Débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes, comme étant infondées;
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Très subsidiairement, si la cour infirmait le jugement déféré en ce qu’il a dit que la nullité avait été couverte et, statuant à nouveau, prononçait la nullité du contrat de vente et, corrélativement, celle du contrat de prêt accessoire,
' Débouter les époux Y du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société B. N. P. Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea, comme étant infondées, et en tout état de cause manifestement disproportionnées ;
' Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le prêteur avait commis une faute en débloquant les fonds ;
' Ordonner la remise des choses en l’état ;
' Condamner les époux Y à restituer à la société B. N. P. Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea le montant du financement, soit la somme de 19 800 euros, sous déduction des échéances réglées ;
Encore plus subsidiairement, si la cour confirmait le jugement déféré en ce qu’il a dit que le prêteur avait commis une faute,
' Débouter les époux Y du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société B. N. P. Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea ;
' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande tendant à voir condamner la société B. N. P. Paribas à leur rembourser les échéances réglées et a jugé que le préjudice ne pouvait être supérieur à la somme de 126,22 euros ;
En tout état de cause,
' Condamner in solidum les époux Y à payer à la société B. N. P. Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner in solidum les époux Y aux dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel du 22 août 2018 a été signifiée à personne le 23 octobre 2018 à la société par actions simplifiée Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France sous l’enseigne Groupe solaire de France, prise en la personne de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique F M. J. en qualité de mandataire liquidateur.
La déclaration d’appel du 22 août 2018 et les conclusions d’appelants ont été signifiées à personne le 28 novembre 2018 à la société par actions simplifiée Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France sous l’enseigne Groupe solaire de France, prise en la personne de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique F M. J. en qualité de mandataire liquidateur, qui n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de la société B. N. P. Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea ont été signifiées à personne à maître E F ès qualités le 8 mars 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2021 et l’audience fixée au 6 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes des époux Y contre la société B. N. P. Paribas Personal Finance :
La société B. N. P. Paribas Personal Finance conteste la recevabilité de l’action en nullité du contrat principal, et partant la recevabilité de l’action en nullité du contrat de crédit, au motif que le vendeur n’a pas été régulièrement mis en cause. Elle reproche aux époux Y d’avoir intimé la « SELARL NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « nouvelle régie des jonctions des énergies de France », et non la société d’exercice libéral à responsabilité limitée F M. J. ès qualités.
Le défaut de mise en cause ainsi dénoncé se rapporte à la déclaration d’appel du 22 août 2018, qui a été annulée.
La déclaration d’appel du 24 août 2018, laquelle a été validée, contient une mise en cause régulière de la société F M. J. en qualité de mandataire liquidateur de la Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France. Les époux Y seront donc déclarés recevables en leurs demandes.
Sur la validité du contrat de vente :
Le contrat principal conclu entre la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France et les époux Y, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, et le contrat de crédit conclu entre les époux Y et la société Banque Solfea est un contrat affecté au sens de l’article L. 311-1, 9o, du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation.
Les appelants fondent leur demande de nullité du contrat de vente, d’une part, sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ; de seconde part, sur le dol qui a vicié leur consentement ; de troisième part, sur l’absence de cause.
1) Sur le non-respect du code de la consommation :
L’article L. 121-23 du code de la consommation dispose dans sa version applicable au litige :
« Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
« 1o Noms du fournisseur et du démarcheur ;
« 2o Adresse du fournisseur ;
« 3o Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
« 4o Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
« 5o Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
« 6o Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
« 7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. »
L’article L. 121-24 du même code dispose que le contrat visé l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25. Un décret en Conseil d’État précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
L’article R. 121-3 du même code dispose :
« Le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation prévu à l’article L. 121-25 fait partie de l’exemplaire du contrat laissé au client.
« Il doit pouvoir en être facilement séparé.
« Sur l’exemplaire du contrat, doit figurer la mention :
« Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre. »
L’article R. 121-5 du même code dispose :
« Le formulaire prévu à l’article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :
« 1o En tête, la mention « Annulation de commande » (en gros caractères), suivie de la référence « Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26 » ;
« 2o Puis, sous la rubrique « Conditions », les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes :
« Compléter et signer ce formulaire » ;
« L’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception » (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;
« Utiliser l’adresse figurant au dos » ;
« L’expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant » (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ;
« 3o Et, après un espacement, la phrase :
« Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après », suivie des indications suivantes, à raison d’une seule par ligne :
« Nature du bien ou du service commandé… ».
« Date de la commande… ».
« Nom du client… ».
« Adresse du client… ».
« 4o Enfin, suffisamment en évidence, les mots :
« Signature du client… ». »
Il résulte de l’application combinée de ces textes que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice par le client démarché de sa faculté de rétractation doit à peine de nullité du contrat répondre aux exigences des articles R. 121-3 et R. 121-5 du code de la consommation.
En outre, l’article L. 133-2 ancien, alinéa premier, du même code, dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
En l’espèce, les époux Y soutiennent que le bon de commande, souscrit après démarchage de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du contrat dès lors que l’identité du démarcheur n’y figure pas ; que la nature de la prestation et les caractéristiques de celle-ci sont imprécises ; que le contrat ne comporte pas les mentions des conditions d’exécution du contrat ou le délai de mise en service, ni le détail du coût de l’installation, ni le coût total du crédit, ni le taux nominal de l’intérêt, ni le taux effectif global de l’intérêt. Ils font valoir que les stipulations relatives à la garantie sont illisibles et contradictoires. Ils ajoutent que les dispositions concernant le droit de rétractation ne sont pas respectées puisque, d’une part, le bordereau de rétractation ne porte pas l’adresse à laquelle il doit être envoyé ; d’autre part, ce bordereau fait partie intégrante du contrat de sorte qu’il a pour effet d’amputer le contrat qui figure au recto, ce qui les prive de la faculté de rétractation elle-même ; de dernière part, il ne respecte pas les prescriptions de l’article R. 121-5 précité.
Il apparaît en l’espèce que l’article 2 des conditions générales de vente, relatif aux garanties légales et contractuelle, ne comprend que deux alinéas qui sont d’une lecture claire. Ses dispositions doivent se combiner avec les stipulations des conditions particulières du bon de commande conformément à la règle énoncée à l’alinéa 2 de l’article L. 133-2 invoqué par les appelants, suivant laquelle les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. La nullité n’est pas encourue de ce chef.
En revanche, par des motifs circonstanciés que la cour adopte, le premier juge a retenu à bon droit que le contrat est affecté de plusieurs irrégularités tenant à ce que contrairement aux prescriptions de l’article L. 121-23, 1o, 4o, 5o et 6o, le bon de commande n’indique pas le nom du représentant du vendeur, aucune marque ni référence de constructeur, aucun délai de livraison, ni ne précise les modalités de payement.
La cour constate en outre que le formulaire de rétractation ne respecte pas les exigences édictées aux articles L. 121-24 et R. 121-5 du code de la consommation, puisque l’adresse à laquelle il doit être envoyé n’est pas mentionnée, que la mention Annulation de commande n’est pas en gros caractères, que les instructions ne sont pas toutes énoncées en lignes distinctes, de même que les mentions Nature de la marchandise ou du service commandé et
Date de la commande.
La nullité du contrat de vente est donc encourue sur ce fondement.
2) Sur le dol :
Aux termes de l’article 1109 ancien du code civil, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 ancien, alinéa premier, du même code dispose :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
« Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Les époux Y allèguent les man’uvres dolosives suivantes :
' de nombreuses mentions obligatoires ne figuraient pas sur le bon de commande, alors que la facture est bien plus détaillée ;
' ils n’ont reçu aucune information sur le délai de raccordement, l’assurance obligatoire à souscrire, la nécessaire location d’un compteur électrique pendant 20 ans, la durée de vie des matériels ;
' la société Groupe solaire de France a fait état de partenariats mensongers pour pénétrer chez eux ;
' elle a fait une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation ;
' elle leur a faussement présenté l’opération comme étant sans engagement immédiat ;
' le bon de commande et les conditions générales de vente sont contradictoires ;
' plusieurs prestations de service n’ont pas été réalisées.
Ni les pièces postérieures à la commande, ni l’inexécution de ses obligations par la société Groupe solaire de France ne sauraient caractériser des man’uvres dolosives. Par ailleurs, le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci. En définitive, la cour fait sienne l’analyse par le premier juge de la simulation d’autofinancement, du bon de commande et de la plaquette de la société venderesse versés aux débats, pour considérer que les époux Y n’ont pas pu se méprendre sur la nature de leurs engagements ; que la mention de la société Groupe solaire de France comme « partenaire GDF Suez Dolce Vita » n’est pas déterminante du consentement des acquéreurs ; et que la présentation attrayante de l’économie de l’opération ne dépasse pas ce qui est habituel dans les pratiques commerciales. La cour observe sur ce point que le revenu moyen des époux Y (907,59 euros) se situe dans la fourchette basse du revenu annoncé entre 1 000 et 4 800 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il écarte la nullité des bons de commande de ce chef.
3) Sur l’absence de cause :
L’article 1108 ancien du code civil dispose :
« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
« Le consentement de la partie qui s’oblige ;
« Sa capacité de contracter ;
« Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
« Une cause licite dans l’obligation. »
L’article 1131 ancien du même code prévoit que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Les époux Y prétendent qu’aucune contrepartie n’existe contre leur propre engagement.
Le premier juge a exactement retenu que la contrepartie de la vente est, pour le vendeur, l’obligation de livrer la chose, obligation qui existe en l’espèce. Aussi la nullité sera-t-elle écartée de ce chef.
4) Sur la couverture des causes de nullité :
La société B. N. P. Paribas Personal Finance affirme que les époux Y ont renoncé à se prévaloir des irrégularités du bon de commande et que l’exécution volontaire du contrat par les acheteurs a couvert la nullité du contrat.
L’article 1338, devenu 1182, du code civil, alinéas 2 et 3, dispose : « À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pourrait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».
Il est admis que la nullité sanctionnant le non-respect des obligations prescrites au vendeur par les articles précités, est une nullité relative,laquelle peut être couverte par le consommateur qui, en toute connaissance des irrégularités affectant le contrat, entend néanmoins en poursuivre l’exécution et s’en prévaloir. Il incombe à celui qui s’oppose à l’annulation du contrat d’établir que le consommateur avait connaissance des irrégularités du contrat et qu’il a renoncé à s’en prévaloir par des actes non équivoques.
En l’espèce, les conditions générales du bon de commande reproduisent les dispositions des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation.
Si la lecture de ces dispositions pouvait certes alerter un consommateur normalement attentif sur les omissions du bon de commande quant au nom du démarcheur, à la marque ou à la référence de constructeur, au délai de livraison ou aux modalités de payement en méconnaissance de l’article L. 121-23, en revanche la seule reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26 ne permet pas d’établir que les emprunteurs aient eu connaissance de la cause de nullité tirée de l’inobservation de l’article R. 121-5 précité.
Dès lors, il n’est pas démontré que X-G Y et B C épouse Y aient eu ou pu avoir connaissance de l’intégralité des vices affectant le contrat de vente.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que X-G Y et B C épouse Y ont couvert les causes de nullité de façon univoque en exécutant le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, et en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du bon de commande.
Sur les conséquences de la nullité du contrat principal sur le contrat de prêt :
En application de l’article L. 311-32, alinéa premier, du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Au regard de l’annulation du contrat conclu par acceptation du bon de commande, le contrat de crédit du 30 mai 2012, affecté au financement de l’opération, sera également annulé de plein droit en application des dispositions précitées.
La nullité du contrat de prêt emporte en principe remise en l’état antérieur et obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté sous la seule déduction des échéances payées, sauf faute du prêteur le privant de sa créance de restitution.
En l’espèce, les époux Y invoquent plusieurs fautes du prêteur.
La société B. N. P. Paribas Personal Finance fait valoir, d’une part, qu’elle est tierce au contrat de vente dont les irrégularités ne sauraient engager sa responsabilité, d’autre part, qu’elle a libéré les fonds sur présentation d’une facture et d’une attestation de fin de travaux, signée de l’emprunteur, suffisamment précise pour identifier la prestation dont l’exécution est visée.
Toutefois, il ne se déduit pas de cette seule attestation que la société B. N. P. Paribas Personal Finance ait pu débloquer les fonds sans faute de sa part. En effet, le contrat de vente était affecté de plusieurs irrégularités sanctionnées par la nullité comme il a été relevé ci-dessus. Or, le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
En outre, il apparaît que l’attestation de fin de travaux certes établie au nom de X-G Y mentionne que les travaux « ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles », alors même que le bon de commande mentionne expressément ces prestations comme étant à la charge du Groupe solaire de France, de sorte qu’il appartenait au vendeur de réaliser l’ensemble de ces prestations avant d’en solliciter le paiement, et ce même si ces prestations étaient dépendantes de l’accord de tiers. Or, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s’assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, commet une faute qui le prive de son droit à restitution du capital.
La société B. N. P. Paribas Personal Finance oppose cependant l’absence de préjudice subi par les emprunteurs si bien qu’ils ne peuvent être exonérés de l’obligation de rembourser le capital prêté. Elle ajoute en outre que la sanction prévue par l’article 1147 du code civil n’est pas la privation d’un droit à restitution mais la condamnation à des dommages et intérêts, le montant de l’indemnisation réparant la perte de chance de ne pas contracter ne pouvant pas correspondre au montant du financement.
Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1re, 25 nov. 2020, no 19-14.908).
En l’espèce, les époux Y ont remboursé leur emprunt par anticipation au moyen de deux versements de 10 000 euros le 15 octobre 2012 et de 10 125,48 euros le 21 janvier 2013. Si les fonds ont été libérés et que l’amortissement du prêt a commencé avant que l’installation ne soit en état de marche et ne leur procure les revenus escomptés, il n’en demeure pas moins que les époux Y disposent désormais d’une installation photovoltaïque en bon état de fonctionnement. Au regard du préjudice subi par les emprunteurs en lien avec la faute de la banque, il convient de priver le prêteur de partie de sa créance de restitution. En conséquence, la société B. N. P. Paribas Personal Finance sera tenue de leur rembourser la somme de 3 000 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par les époux Y :
X-G Y et B C épouse Y sollicitent les indemnités suivantes :
' 3000 euros au titre de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance,
' 3 000 euros au titre de leur préjudice moral
' 6 117,10 euros au titre du devis de désinstallation.
Le préjudice financier et le trouble de jouissance, résultant de la nécessité pour les emprunteurs de renoncer à certaines dépenses afin d’honorer les échéances du prêt, sont réparés par la privation du prêteur de partie de sa créance de restitution.
Sur les autres chefs de demande, la cour constate qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre, d’une part, les fautes de la banque, d’autre part, le préjudice moral subi du fait de l’installation des panneaux, ainsi que le coût de la remise en état de la toiture. Ces préjudices résultent en effet directement de la souscription du contrat principal, de sorte que leur réparation ne saurait être mise qu’à la charge du vendeur. Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire des acheteurs tendant à voir la société Groupe solaire de France condamnée à déposer les panneaux et à remettre la toiture en l’état, faute de quoi l’installation restera acquise aux époux Y.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société B. N. P. Paribas Personal Finance en conservera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société B. N. P. Paribas Personal Finance sera condamnée à payer la somme de 1 800 euros aux époux Y.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Déclare X-G Y et B C épouse Y recevables en leurs demandes ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
' Rejeté la demande de nullité du bon de commande du 30 mai 2012 sur le fondement du dol ;
' Dit que les contrats passés le 30 mai 2012 par X-G Y et B C épouse Y étaient affectés d’une nullité relative ;
' Condamné la société B. N. P. Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à payer à X-G Y et B C épouse Y la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
' Condamné la société B. N. P. Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Annule le contrat de vente liant X-G Y, B C épouse Y et la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France ;
Annule le contrat de crédit affecté liant X-G Y, B C épouse Y et la société B. N. P. Paribas Personal Finance ;
Dit que la société B. N. P. Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea est privée en partie de sa créance de restitution ;
Ordonne en conséquence le remboursement par la société B. N. P. Paribas Personal Finance à X-G Y et B C épouse Y de la somme de 3 000 euros ;
Déboute X-G Y et B C épouse Y de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la société civile professionnelle Moyrand – F prise en la personne de maître E F, en qualité de liquidateur de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France, à reprendre possession des matériels installés en application du contrat du 30 mai 2012 et à remettre en l’état la toiture de l’habitation des époux Y, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que passé ce délai, ce matériel demeurera acquis à X-G Y et B C épouse Y ;
Condamne la société B. N. P. Paribas Personal Finance à payer la somme de 1 800 euros à X-G Y et B C épouse Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société B. N. P. Paribas Personal Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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