Confirmation 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 28 avr. 2022, n° 20/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 août 2020, N° 20/377;18/00537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 130
NT
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Maisonnier,
le 28.04.2022.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Dumas,
le 28.04.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 avril 2022
RG 20/00331 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/377, rg n° 18/00537 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 août 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 octobre 2020 ;
Appelante :
Mme [T] [I], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4], de nationalité française,[Adresse 3]a ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Scp Office Notarial Philippe Clémencet, Alexandrine Clémencet et [K] Philippe Pinna dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 novembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 janvier 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, conseiller désigné par l’ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Suivant acte sous seing privé en date du 27 novembre 2012, Mme [G] [X] a vendu à M [U] [F] et Mme [T] [I], son épouse, le lot 34 d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « TIARE ANANI » sis à [Localité 5], correspondant à un appartement de type F3, moyennant le prix de 16.000.000 FCP, et les meubles meublants le garnissant, moyennant le prix de 2.000.000 FCP, sous diverses conditions suspensives, notamment celle de l’obtention d’un ou de plusieurs prêts "fournissant ensemble au moins la somme de 6.000.000 FCP comportant chacun une durée minimale de 5 ans et productifs d’intérêts au taux nominal maximum de 5% l’an hors assurance.
Au titre de ladite condition suspensive afférente à l’obtention d’un ou de plusieurs prêts, il a été prévu que les époux [F] s’obligeaient à déposer des demandes de prêts dans le délai de 10 jours de la signature de l’acte sous seing privé et à en justifier auprès du notaire chargé d’établir l’acte authentique de vente et que "si le défaut d’obtention du prêt résulte de la faute de l’acquéreur; notamment s’il a négligé de donner les justifications utiles, la condition sera réputée accomplie en application de l’article 1178 du code civil.'
Le jour de ladite vente sous conditions suspensives, les époux [F] ont versé un dépôt de garantie de 900.000 FCP en l’étude notariale de la SCP CLEMENCET-PINNA, étant précisé que "si la vente n’était pas réalisée, la somme (de 900.000 FCP) resterait acquise à Mme [G] [X] à titre de dommages intérêts forfaitairement fixés« mais que »toutefois, la somme en question serait restituée à l’acquéreur s’il se prévalait de la non-réalisation d’une seule des conditions suspensives à l’expiration du délai de validité (de l’acte)".
Au motif que la BANQUE DE POLYNÉSIE, auprès de laquelle ils avaient déposé une demande de prêt de 7.000.000 FCP, leur a refusé ledit prêt, les époux [F] n’ont pas donné suite à la vente sous conditions suspensives du 27 novembre 2012.
Par jugement du 25 février 2015, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a :
— dit qu’en ne fournissant pas à la banque les justificatifs financiers qu’elle leur demandait dans le cadre de l’examen de leur demande d’octroi de prêt immobilier, les époux [F] ont fait en sorte que celle-ci leur refuse le prêt sollicité ;
— dit qu’ils ont ainsi volontairement mis en échec la réalisation de la clause suspensive relative à l’octroi d’un prêt et commis une faute,
— en conséquence, autorisé la SCP CLEMENCET-PINNA, notaires associés, constituée séquestre conventionnel d’un dépôt de garantie de 900.000 FCP, à restituer la dite somme de 900.000 FCP à [G] [X] si elle lui en fait la demande ;
— débouté [G] [X] des demandes qu’elle a formées à rencontre de la SCP CLEMENCET-PINNA ;
— débouté [T] [I] épouse [F] de sa demande de restitution du dépôt de garantie et de sa demande de dommages intérêts dirigées à l’encontre de [G] [X] ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par arrêt en date du 7 juillet 2016, la Cour d’Appel de Papeete a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, y ajoutant,
— rejeté toutes les demandes formées en appel par [T] [I] épouse [F] et par [G] [X] ;
— condamné [G] [X] à payer à la SCP « Office notarial Philippe CLEMENCET- Alexandrine CLEMENCET et Jean-Philippe PINNA » la somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en appel ;
— condamné [T] [I] épouse [F] et [G] [X] aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par arrêt en date du 25 janvier 2018, la Cour de Cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il autorise la société civile professionnelle notariale Clémencet-Pinna à restituer le dépôt de garantie à Mme [X] si elle en fait la demande, sans renvoi l’arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete,
— dit n’y avoir lieu à renvoi,
— condamné Mme [F] aux dépens.
Suite à la demande du conseil de [G] [X], le conseil de la SCP Office Notarial Philippe CLEMENCET-Alexandrine CLEMENCET et Jean- Philippe PINNA a transmis à son confrère un chèque CARPAP de 750.000 FCP, déduction faite des frais irrépétibles dus par sa cliente.
Par requête déposée au greffe le 24 octobre 2018, et acte d’huissier en date du 1er octobre 2018, [T] [F] a assigné la SCP NOTARIALE Philippe CLEMENCET- Alexandrine CLEMENCET et Jean- Philippe PINNA devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete.
Par jugement du 14 août 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de première instance de Papeete a :
— débouté [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné[T] [I] à payer à la SCP OFFICE NOTARIAL Philippe CLEMENCET-Alexandrine CLEMENCET et Jean-Philippe PINNA la somme de 180.000 FCP à titre de dommages et intérêts,
— condamné [T] [I] à payer à la SCP OFFICE NOTARIAL Philippe CLEMENCET-Alexandrine CLEMENCET et Jean-Philippe PINNA la somme de 190.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamné [T] [I] aux dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de Me MAISONNIER.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 21 octobre 2020 et dernières conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, Mme [I] demande à la cour de :
vu la décision de la Cour de cassation,
vu l’article 1382 du Code civil,
— infirmer la décision du 14 août 2020 en toutes ses dispositions,
et,
vu le dessaisissement des fonds par le Notaire au profit des époux [X] avant décision de cassation et ce bien que le Notaire fût informé de la procédure de cassation,
Vu l’impossibilité pour Mme [I] de se voir restituer le dépôt de garantie du fait de cette restitution précoce,
Vu également la perte de chance de Mme [I] à se voir restituer la somme qui en a découlé à se voir restituer ledit dépôt de garantie,
— condamner la SCP OFFICE NOTARIAL Philippe CLEMENCET -Alexandrine CLEMENCET et Jean-Philippe PINNA à indemniser me [T] [I] à hauteur de 900.000 FCP,
— la condamner également à verser la somme de 339.000 FCP titre des frais irrépétibles ainsi qu’au entiers dépens d’appel.
Suivant conclusions déposées au greffe le 6 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la SCP "Office notarial Philippe CLEMENCET’ demande à la cour de :
vu l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 25 juillet 2018
vu l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 7 juillet 2016,
vu le jugement de Première Instance du 25 février 2015,
vu les chefs de décisions non frappés par la Cassation,
vu les éléments de la cause,
— débouter Mme [T] [I] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant.
— considérant que l’action intentée relève d’un abus de droit caractérisé, recevoir la SCP « Office notarial Philippe CLEMENCET, Alexandrine CLEMENCET et Jean-Philippe PINNA » en ses demandes de dommages et intérêts complémentaires,
Vu l’article 1383 du code civil,
— condamner Mme [T] [I] à lui payer à titre de dommages et intérêts complémentaires, la somme de 150.000 FCP,
— la condamner à payer à la SCP « Office notarial Philippe CLEMENCET, Alexandrine CLEMENCET et Jean-Philippe PINNA » la somme de 300.000 FCP, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la faute alléguée de la SCP « Office notarial Philippe CLEMENCET, Alexandrine CLEMENCET et Jean-Philippe PINNA » :
Attendu que la SCP "Office notarial Philippe CLEMENCET, Alexandrine CLEMENCET et Jean-Philippe PINNA a transmis le dépôt de garantie à Mme [X] par l’intermédiaire des conseils respectifs en exécution de l’arrêt rendu, devenu exécutoire ; que le pourvoi n’étant pas suspensif, elle n’a commis aucune faute.
Sur le préjudice allégué de Mme [T] [I] épouse [F]
Attendu que la Cour de Cassation dans son arrêt du 25 janvier 2018 n’a pas cassé les dispositions de l’arrêt confirmant le jugement déféré retenant qu’en refusant de fournir à la banque les éléments qui lui étaient indispensables à l’accueil favorable de leur demande de prêt, les époux [F] ont commis une faute qui les prive de la restitution de leur dépôt de garantie ;
Que Mme [F], déclarée fautive dans le cadre des relations contractuelles la liant à Mme [X], ne peut prétendre par le biais d’une procédure en dommages et intérêts à l’encontre de la SCP OFFICE NOTARIAL Philippe CLEMENCET-Alexandrine CLEMENCET et Jean-Philippe PINNA à la restitution de la somme de 900 000 FCP ;
Que par suite analysant le litige, le tribunal a justement considéré, que Mme [T] [I] se fondait sur une interprétation en contradiction totale avec les dispositions expresses de décisions de justice tout à fait claires et l’a justement débouté de demandes à ce titre ;
Que du fait de la persistance de Mme [T] [I] à ne pas admettre cette évidence, le tribunal a justement condamné celle-ci à payer à la SCP OFFICE NOTARIAL Philippe CLEMENCET-Alexandrine CLEMENCET et Jean-Philippe PINNA la somme de 180.000 FCP à titre de dommages et intérêts, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner à dommages et intérêts supplémentaires en appel.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP "Office notarial Philippe CLEMENCET, Alexandrine CLEMENCET et Jean-Philippe PINNA’ les frais irrépétibles du procès ; que Mme [I] sera condamnée à lui payer la somme de 300 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme [I] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [I] à payer à la SCP "Office notarial Philippe CLEMENCET, Alexandrine CLEMENCET et Jean-Philippe PINNA la somme de 300 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Mme [I] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 28 avril 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
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