Confirmation 25 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 25 juin 2021, n° 18/03783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03783 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 13 février 2018, N° 16/01567 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 25 Juin 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/03783 et RG 20/02567- N° Portalis 35L7-V-B7C-B5IMV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 16/01567
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par M. A B en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame C G D E épouse X
née le […] à Beziers
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine BRITES KLEIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Mathilde LESEINE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la CARSAT du Languedoc Roussillon, ci-après 'la caisse', d’un jugement rendu le 13 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à Mme C D E épouse X.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que Mme F D E a sollicité et obtenu le bénéfice de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L 815-2 ancien du code de la sécurité sociale, à compter du 1er novembre 1986 et jusqu’à son décès survenu le 30 novembre 2006.
La caisse était créancière de la succession à hauteur de la somme de 26 088,76 euros, la bénéficiaire laissant pour héritières ses deux filles:
— Mme Z D E,
— Mme C D E épouse X.
Mme C X s’est acquittée entièrement de sa part de dette à hauteur de la somme de 13 044,38 euros, alors que la caisse procédait à des retenues mensuelles sur la pension de retraite de Mme Z D E pour recouvrer sa créance, également d’un montant de 13 044,38 euros.
Mme Z D E est décédée le […], laissant pour héritière sa soeur Mme C X.
Par notification en date du 4 octobre 2016 la caisse a informé Mme X que la succession de Mme Z D E lui était redevable d’une somme de 10 044,42 euros.
Mme X a saisi le 4 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry afin de contester cette notification.
Par jugement en date du 13 février 2018, ce tribunal a :
— déclaré Mme X recevable et bien fondée en son recours,
— dit que l’action en recouvrement de la caisse quant aux sommes versées au titre de l’allocation
supplémentaire à Mme F D E était prescrite,
— condamné la caisse à verser à Mme X la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à la caisse le 27 février 2018, qui en a relevé appel le 13 mars 2018, sans préciser les chefs de jugement critiqués, et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/03783.
La caisse a procédé à une nouvelle déclaration d’appel en date du 24 février 2020, précisant les chefs de jugement critiqués, et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/02567.
A l’audience du 3 mai 2021, la caisse fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions invitant la cour à infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et à condamner Mme X à lui payer la somme de 10 044,42 euros en sa qualité d’héritière de Mme Z D E.
Elle soutient en substance que son action en recouvrement contre Mme Z D E n’est pas prescrite puisque cette prescription a été interrompue par une lettre datée du 25 février 2008 lui demandant des délais de paiement, qu’à son décès la dette n’était pas annulée mais était mise à la charge des héritiers conformément à l’article 870 du code civil, et que Mme X est tenue de payer cette dette sans considération du montant de la succession.
Mme X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour – à titre principal à confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et à condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
répliquant que l’action en recouvrement de la caisse à l’encontre de Mme Z D E était prescrite au 5 avril 2012, qu’il n’est intervenu nul acte suspensif ou interruptif de cette prescription, que la caisse ne justifie pas de la notification de sa créance à Mme Z D E, que M. X n’avait pas qualité pour représenter sa belle-soeur et que la lettre datée du 25 février 2008 ne peut pas être qualifiée de reconnaissance de dette, que même si cette qualification était retenue la caisse ne prouve pas avoir interrompu le nouveau délai de prescription quinquennale qui aurait couru jusqu’au 25 février 2013, que les retenues opérées par la caisse sur la pension de retraite de Mme Z D E ne valent pas reconnaissance de dette, qu’un accord d’échelonnement de paiement est tout au plus cause de suspension de la prescription et que la notification que la caisse lui a adressée est intervenue tardivement en septembre et octobre 2016;
— à titre subsidiaire à lui accorder de larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE :
— Sur la recevabilité de l’appel et la jonction :
Dans son acte d’appel du 13 mars 2018, la caisse ne précisait pas les chefs de jugements qu’elle critiquait, ce qui en application des articles 562 et 933 du code de procédure civile ne permettait pas la dévolution à la cour du litige.
La caisse a procédé à la régularisation par acte d’appel daté du 24 février 2020, qui précise bien les chefs de jugement critiqués.
Il convient d’ordonner la jonction des deux affaires, pour une bonne administration de la justice.
La caisse a relevé appel du jugement dans les formes et délais légaux, son appel est donc recevable.
— Sur le fond :
L’allocation supplémentaire, en application des articles L 815-2 anciens et suivants, R 815-1 anciens et suivants du code de la sécurité sociale, est une allocation non contributive, fondée sur la solidarité, qui est attribuée aux personnes âgées pour leur constituer un minimum de ressources et leur épargner l’indigence.
En application de l’article L 815-8 ancien, elle n’est due que si le total de l’allocation et des ressources de l’assuré n’excède pas un plafond de ressources.
Par principe, en application de l’article R 815-25 ancien, toutes les ressources dont dispose l’assuré et son conjoint sont retenues, quelle qu’en soit la nature, sauf exclusion expresse, et elles doivent être déclarées.
L’article R 815-22 ancien dispose : ' Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l’allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent'.
L’article R 815-40 ancien dispose : 'Les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l’organisme ou au service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources…'
L’article L 815-12 ancien dispose :' Les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret… L’action en recouvrement se prescrit par 5 ans à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.'
En l’espèce, le point de départ de la prescription de 5 ans est la date à laquelle la caisse s’est vue transmettre la déclaration de succession de Mme F D E, le 5 avril 2007.
La caisse devait donc agir en recouvrement de sa créance à l’encontre de Mme Z D E avant le 5 avril 2012.
La caisse produit copie d’une lettre de notification d’une créance de 13 044,38 euros au titre de la récupération de l’allocation supplémentaire versée à Mme F D E, adressée à Mme Z D E et datée du 6 juin 2007. Elle ne verse pas au débat de pièce établissant que cette lettre a bien été reçue, ni de réponse émanant de sa destinataire.
La caisse verse aux débats copie d’une lettre émanant de Mme D E X datée du 5 juillet 2007, qui lui a été adressée, mais cette lettre de demande de délais de paiement a pour auteur l’intimée, qui demande pour elle-même des délais de paiement, et non sa soeur Z.
Elle ne vaut pas reconnaissance de la dette par Mme Z D E.
La caisse produit aussi une lettre datée du 25 février 2008, à elle adressée par M. X, époux de l’intimée, qui indique que sa belle-soeur n’est pas en mesure de régler sa dette et sollicite de surseoir au remboursement de celle-ci.
Mais Mme X répond à bon droit que son mari n’avait pas pouvoir de représenter sa soeur et il
ne peut donc pas être considéré que cet écrit emporterait reconnaissance de dette de la part de Mme Z D E, et donc interruption de la prescription de 5 ans.
A cette époque, Mme Z D E vivait en maison de retraite, et la caisse a procédé à des retenues sur sa pension de retraite qui ont permis de diminuer la dette.
Mais la caisse n’établit pas que ces retenues mises en place à son initiative caractérisent la reconnaissance non équivoque de la dette par Mme Z D E valant interruption de la prescription.
Il convient donc de constater qu’aucune des pièces produites par la caisse appelante n’établit que la prescription de son action en recouvrement a été interrompue avant le 5 avril 2012.
Dès lors, au moment du décès de Mme Z D E survenu le […] cette action en recouvrement était prescrite.
La caisse n’avait plus d’action contre sa débitrice, et ne peut pas en avoir davantage contre l’ héritière de celle-ci.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Aucune circonstance particulière ne justifie, en cause d’appel, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la caisse.
La caisse appelante qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ,
ORDONNE la jonction de l’instance RG 20/02567 avec l’instance RG 18/03783 ;
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par la CARSAT du Languedoc Roussillon ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ADDITANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la CARSAT du Languedoc Roussillon en cause d’appel ;
CONDAMNE la CARSAT du Languedoc Roussillon aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sursis à statuer ·
- Incapacité ·
- Tierce personne ·
- Vie professionnelle ·
- Sursis ·
- Statuer
- Transport ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Demande
- Sauvegarde ·
- Franchiseur ·
- In solidum ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Absence de déclaration ·
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Dépens ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Contrat de partenariat ·
- Astreinte ·
- Support ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Possession ·
- Matériel ·
- Référé ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Empreinte digitale ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Identification ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Liberté
- Investissement ·
- Protocole ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Construction ·
- Audit ·
- Partie ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Repos hebdomadaire ·
- Employeur ·
- Ressources humaines ·
- Tourisme ·
- Titre
- Congé ·
- Consorts ·
- Bénéficiaire ·
- Preneur ·
- Mentions ·
- Domicile ·
- Profession ·
- Bail à ferme ·
- Renouvellement du bail ·
- Nullité
- Associations ·
- Licenciement ·
- Bénéficiaire ·
- Imprimante ·
- Jardinage ·
- Photocopie ·
- Achat ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assureur ·
- Procédure ·
- Liquidateur
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Industrie textile ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Convention collective ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Emploi
- Urssaf ·
- Saisie conservatoire ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.