Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 20 janvier 2022, n° 21/00320
TGI Bonneville 10 décembre 2020
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CA Chambéry
Irrecevabilité 20 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir négatif du premier juge

    La cour a estimé que le jugement rendu par le juge de l'exécution était insusceptible d'appel, rendant l'appel irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de qualité à agir de la société Y

    La cour a jugé que la question de la qualité à agir n'était pas pertinente dans le cadre de l'appel, car le jugement était insusceptible d'appel.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné la SARL Groupe PRI aux dépens de l'instance d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, la SARL Groupe PRI conteste un jugement du juge de l'exécution de Bonneville qui avait déclaré recevable l'intervention du Crédit Immobilier de France et débouté la SARL de sa demande de nullité d'un certificat de non-paiement. La question juridique principale était la recevabilité de l'appel de la SARL Groupe PRI, qui soutenait un excès de pouvoir négatif du premier juge. La juridiction de première instance avait estimé que le certificat pouvait être contesté, mais que son jugement était insusceptible d'appel. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments, a confirmé que l'appel n'était pas recevable, car un pourvoi en cassation était possible. Ainsi, la Cour a déclaré l'appel irrecevable et a condamné la SARL Groupe PRI aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 20 janv. 2022, n° 21/00320
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/00320
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bonneville, JEX, 10 décembre 2020, N° 12/00008
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 20 janvier 2022, n° 21/00320