Irrecevabilité 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 janv. 2022, n° 21/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, JEX, 10 décembre 2020, N° 12/00008 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GROUPE PRI c/ Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, S.A. SOCIETE GENERALE, Société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, S.C. SCI ESC, S.C.P. BTSG, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société BANQUE POPULAIRE SAVOISIENNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Janvier 2022
N° RG 21/00320 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GT5E
VCF/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de BONNEVILLE en date du 10
Décembre 2020, RG 12/00008
Appelante
S.A.R.L. GROUPE PRI dont le siège social est sis […] – prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par la SARL GUILLAUME BAUFUME, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Joanna GRAUZAM, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, SA venant aux droits de la
BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), dont le siège social est sis […]
- […] – prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par la SELARL BECCARELLI & LERAT ASSOCIES, avocat postulant au barreau de
BONNEVILLE et Me Arnaud CERMOLACCE avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * *
SCI ESC en liquidation judiciaire sise Chez Mr Z A – […]
MEGEVE
sans avocat constitué
S.C.P. Y agissant en qualité de liquidateur de la SCI ESC, dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
* * * *
LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS dont le siège social est […]
[…] – prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la
SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * *
M. B C, ayant élu domicile chez Maître D E – avocat – […]
[…]
sans avocat constitué
M. F G, ayant élu domicile Chez la SCP J K L -
[…]
sans avocat constitué
TRESOR PUBLIC – SIP DE SALLANCHES, sis […] pris en la personne de son représentant légal en exercice
sans avocat constitué
S.A. SOCIETE GENERALE ayant élu domicile chez Maîtres X et […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sans avocat constitué
LA BANQUE POPULAIRE SAVOISIENNE ayant élu domicile chez Maîtres X et
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sans avocat constitué
LA BANQUE POPULAIRE DES ALPES ayant élu domicile chez Maîtres X et
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sans avocat constitué
*********
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le
26 octobre 2021 par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de
Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé, avec l’assistance de
Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 22 avril 2010, la SA Banque Patrimoine et Immobilier a fait délivrer à la SCI ESC, un commandement de payer valant saisie immobilière de biens situés à Megève.
Puis elle a assigné la SCI ESC et les autres créanciers inscrits sur les biens saisis, devant le juge de
l’exécution du tribunal de grande instance de Bonneville.
La SCI ESC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de
Paris en date du 5 juillet 2012, la SCP Y en la personne de Me Stéphane Gorrias, étant désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Cette procédure collective a eu pour effet de suspendre la procédure de saisie immobilière.
Par ordonnance du 24 mars 2015, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI ESC a autorisé la SCP Y en la personne de Me Gorrias à reprendre la procédure de saisie immobilière.
Par jugement du 16 juin 2016, la SARL Groupe PRI a été déclarée adjudicataire des biens saisis pour le prix de 5 500 000 euros.
Elle a demandé à suspendre le paiement du prix d’adjudication, demande qui a été rejetée par un jugement du 15 décembre 2016, confirmé par un arrêt de cette cour rendu le 3 mai 2018. Le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt a été rejeté.
A la demande de la SCP Y en la personne de Me Gorrias, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ESC, le greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a, le 19 novembre
2019, émis un certificat constatant que la SARL Groupe PRI, adjudicataire, n’avait pas justifié du paiement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation.
Ce certificat a été signifié à la SARL Groupe RPI par acte du 27 novembre 2019.
Le 10 décembre 2019, la SARL Groupe RPI a contesté ce certificat.
Par jugement du 10 décembre 2020, rendu en dernier ressort, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a :
- déclaré recevable l’intervention volontaire du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Banque Patrimoine et Immobilier, créancier initialement poursuivant,
- débouté la SARL Groupe PRI de sa demande en nullité du certificat délivré par le greffe et de sa demande tendant à débouter la SCP Y en la personne de Me Gorrias, ès qualités, de sa sommation de payer le prix et les frais taxés de la vente dans un délai de huit jours sous peine de réitération des enchères,
- dit n’y avoir lieu de confirmer le jugement d’adjudication en date du 16 juin 2016,
- dit n’y avoir lieu à autoriser la SCP Y en la personne de Me Gorrias, ès qualités, à poursuivre la procédure de réitération des enchères,
- condamné la SARL Groupe PRI :
. aux dépens,
. à payer à la SCP Y en la personne de Me Gorrias, ès qualités, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 février 2021, la SARL Groupe PRI a interjeté appel de ce jugement, son recours étant dirigé contre :
- le Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Banque Patrimoine et
Immobilier, à la suite d’une fusion absorption,
- la SCI ESC et la SCP Y en la personne de Me Gorrias, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ESC,
- les créanciers inscrits sur les biens saisis soit :
. la Société Générale,
. M. B C,
. la Banque populaire savoisienne,
. la Banque populaire des Alpes,
. M. F G,
. le service des impôts des particuliers de Sallanches ou trésor public,
. la Banque populaire Rives de Paris.
Pour mémoire, le 19 février 2021, la SARL Groupe PRI a formé un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement dont appel.
Selon avis du 25 février 2021, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le président de la chambre a notamment renvoyé à la cour la question de la recevabilité de l’appel de la SARL Groupe PRI, soulevée par des conclusions
d’incident déclarées irrecevables.
Et à toutes fins utiles, cette fin de non-recevoir a été expressément soulevée d’office par la cour par message du 22 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 19 octobre 2021, reprenant ses conclusions au fond du 25 mars 2021 et développant les moyens soutenus devant le président lors de l’incident relatif notamment à la recevabilité de son appel, la SARL Groupe PRI demande à la cour de :
- juger irrecevables, et en tout état infondées, l’intégralité des demandes éventuelles que pourraient former les parties intimées,
- juger recevable et fondé son appel-nullité,
- juger que le premier juge a commis un excès de pouvoir négatif en estimant qu’il n’avait pas à vérifier la qualité de la personne à qui le greffe délivre un certificat de non-paiement ni même à analyser la qualité à agir de la société Y laquelle n’avait plus mandat pour agir en qualité de liquidateur et déclencher de nouvelles enchères,
- par conséquent, annuler le jugement dont appel et statuant à nouveau,
- juger l’absence de qualité à agir de la société Y représentée par Me Gorrias,
- juger nulle ou irrecevable la demande de sommation de payer qui lui a été adressée,
- juger irrecevable l’intervention volontaire du Crédit Immobilier de France Développement et juger irrecevables, et en tout état infondées, ses demandes,
- prononcer la nullité du certificat délivré par le greffe à une personne n’ayant aucune qualité pour agir,
- juger irrecevable, et en tout état infondée, la société Y représentée par Me Gorrias, en ses entières demandes et notamment en sa demande de sommation de paiement du prix et des frais taxés de la vente dans un délai de huit jours sous peine de réitération de la vente aux enchères,
- juger irrecevable, et tout état infondée, toute demande contraire émanant de tout contestant,
- condamner in solidum la société Y es qualités et/ou tous autres contestants aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions au fond de la Banque Populaire Rives de Paris remises au greffe le 26 avril 2021ont été déclarées irrecevables.
Bien qu’ayant constitué avocat, la société Y prise en la personne de Me Gorrias, en sa qualité de liquidateur judicaire de la SCI ESC, et le Crédit Immobilier de France Développement n’ont pas conclu au fond.
Les autres intimés, auxquels l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel par actes des 3 et 4 mars 2021, qui n’ont pas tous été délivrés à la personne de leur destinataire, puis ses conclusions par actes des 31 mars et 1er avril 2021, n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 22 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de la SARL Groupe PRI
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que selon l’article 125 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’ouverture d’une voie de recours a un caractère d’ordre public et doit être relevée d’office par le juge.
En l’espèce, le texte de l’article R. 322-68 du code des procédures civiles d’exécution est clair. Il en résulte sans aucune ambiguïté que le certificat délivré par le greffe, constatant l’absence de versement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation, peut être contesté par l’adjudicataire mais que le jugement rendu par le juge de l’exécution sur cette contestation est insusceptible d’appel. D’ailleurs, le juge de l’exécution de Bonneville a justement qualifié le jugement dont appel en précisant qu’il était rendu en dernier ressort.
La SARL Groupe PRI oppose qu’elle ne demande pas l’annulation du jugement déféré au sens de
l’article 542 du code de procédure civile, mais qu’elle a formé un 'appel-nullité’ fondé sur 'l’excès de pouvoir négatif’ commis par le premier juge qui a estimé ne pas avoir à 'vérifier la qualité de la personne à qui le greffe délivre un certificat de non-paiement, ni même à analyser la qualité à agir de la société Y laquelle n’avait plus de mandat pour agir en qualité de liquidateur et déclencher de nouvelles enchères'.
Il convient de relever que le premier juge a indiqué que 'il n’appartient pas au greffier de juger de la qualité réelle de la personne qui se fait délivrer un certificat de non-paiement (…) à partir du moment où cette personne se présente comme une des personnes qualifiées par les dispositions de l’article R.
322-66 du code des procédures civiles d’exécution, pour poursuivre la réitération des enchères'. Il a en outre ajouté que 'au surplus, la société Y, Me Stéphane Gorrias, ès qualités de mandataire liquidateur aux opérations de liquidation judiciaire de la SCI ESC, a bien poursuivi la vente du bien saisi dans le délai de deux ans.'
A supposer, eu égard à cette rédaction, que le moyen tiré de l’excès de pouvoir négatif du premier juge soit opérant, il y a lieu de rappeler que l’appel-nullité pour excès de pouvoir n’est recevable que si la voie du pourvoi en cassation n’est pas ouverte : cf Civ 2ème 4 juin 2015 pourvoi n° 14-16.478.
Or, en l’espèce, le jugement déféré peut faire l’objet d’un pourvoi : cf Civ 2ème 2 juin 2016 n°
15-17.716.
En conséquence, l’appel n’est pas recevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel, comprenant les dépens de l’incident, doivent être supportés par la SARL Groupe PRI qui ne peut en conséquence pas prétendre à l’application en sa faveur de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par défaut,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SARL Groupe PRI à l’encontre du jugement rendu le 10 décembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville,
Condamne la SARL Groupe PRI aux entiers dépens de l’instance d’appel, comprenant les dépens de
l’incident,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 20 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e P r o c é d u r e C i v i l e , e t s i g n é p a r M a d a m e V i v i a n e
CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND,
Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
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