Confirmation 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 21 nov. 2017, n° 12/04624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/04624 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 septembre 2012, N° 09/05208 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, Mutuelle MACIF RHONE ALPES |
Texte intégral
RG N° 12/04624
LG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Gérard D
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL I & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2017
Appel d’un Jugement (N° R.G. 09/05208)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 13 septembre 2012
suivant déclaration d’appel du 11 Octobre 2012
APPELANTE :
Madame E Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
26750 CHATILLON SAINT H
Représentée par Me Gérard D, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
Madame F A
de nationalité Française
[…]
[…]
La compagnie MACIF RHONE C, prise en la personne de ses représentants légaux,
2 et […]
[…]
Représentées par Me Denis M de la SELARL CDMF AVOCATS, substitué en sa plaidoirie par Me Johanna ABAD, avocats au barreau de GRENOBLE
La compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux,
[…]
[…]
Représentée par Me H I de la SELARL I & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Véronique LAMOINE, conseiller
Monsieur Laurent GRAVA, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2017
Monsieur Laurent GRAVA, conseiller, chargé du rapport d’audience et Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président, assistés de Madame Marie Emmanuelle LOCK-KOON, Greffier placé, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme F A est propriétaire non occupante d’une maison située sur la commune de […] (38), maison louée à M. X et Mme Y depuis le 1er juin 2004.
Elle a assuré son bien auprès de la société d’assurance MACIF (contrat SNO 6287235).
À la suite d’un premier sinistre par incendie survenu au mois de décembre 2002, elle a fait appel à l’entreprise ASP SERVICES exploitée à l’époque en nom propre par M. Z, aujourd’hui retraité.
L’activité a été reprise par son épouse Mme E Z.
Un devis établi le 15 janvier 2003 a été suivi d’une facture du 5 février 2003 d’un montant de 4 325,50 € TTC, qui a été acquittée.
Le 1er janvier 2005, un incendie s’est de nouveau déclaré au niveau du plancher du premier étage en périphérie de la hotte de l’insert du rez-de-chaussée et a endommagé la maison.
Une expertise a été organisée dans le courant de l’année 2005 à l’initiative de l’assureur de Mme A au contradictoire de Mme A, de ses locataires, de l’expert de l’assureur des locataires, des experts du CABINET SARETEC mandatés par MMA assureur de l’entreprise ASP, de M. Z représentant l’entreprise ASP, de l’expert de la propriétaire et des locataires.
Le rapport établi par le cabinet DOMERGUE le 15 mars 2005 a indiqué que la cause du sinistre se trouvait dans le non-respect de l’écart au feu.
Mme A et son assureur ont fait assigner M. Z, les locataires de Mme A et l’assureur de M. Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de GRENOBLE lequel a, par ordonnance du 25 mai 2005, ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
M. B a déposé son rapport d’expertise le 20 septembre 2005, complété par un autre rapport déposé le 16 février 2007.
En septembre et octobre 2010, Mme A et son assureur ont saisi la juridiction du premier degré d’une instance au fond.
Par jugement en date du 13 septembre 2012, le tribunal de grande instance de GRENOBLE a statué ainsi :
Ecarte des débats la pièce n° 17 versée par Mme A et la MACIF ;
Dit que les demandes de Mme F A et de la société d’assurance MACIF RHÔNE-C sont recevables ;
Met hors de cause M. Z ;
Dit que Mme E G épouse Z, exploitant sous l’enseigne ASP SERVICES, est redevable de sa garantie légale ;
Condamne Mme E G épouse Z à rembourser à la société d’assurance MACIF RHÔNE-C la somme de 74545,59€ (soixante-quatorze mille cinq cent quarante-cinq euros et cinquante-neuf) ;
Déboute la société d’assurance MACIF RHÔNE-C du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
Déboute Mme F A de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires ;
Dit que la garantie de la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES n’est pas mobilisable ;
Dit que la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES n’a pas pris la direction du procès de son assurée ;
Déboute Mme F A, la société d’assurance MACIF RHÔNE-C, Mme E G épouse Z de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;
Condamne Mme E G épouse Z à verser à la société d’assurance MACIF RHONE-C la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile pour le surplus ;
Condamne Mme E G épouse Z à supporter la charge des entiers dépens qui seront distraits, suivant affirmation de droit au profit de SCP J K L M N O P CMDF-AVOCATS et de Me I ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme E Z a interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2012.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2015, Mme E Z demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’il a débouté la MACIF et Mme A de leur demande en paiement des sommes de 25 000 €, 63,43 € et 7 315 € ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Débouter la MACIF et Mme A de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle ;
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le préjudice sollicité à une somme de 9 092,57 € ;
En tout état de cause,
Dire que la société d’assurances MMA devra la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées contre elle ;
Condamner la MACIF et Mme A et subsidiairement MMA à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la MACIF et Mme A et subsidiairement MMA aux entiers dépens avec application au profit de maître D des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle estime que, le tribunal ayant considéré que la cheminée constitue un 'élément d’équipement', la garantie de bon fonctionnement qui s’y attache est biennale aux termes de l’article 1792-3 du code civil.
La facture étant du 5 février 2003 et l’assignation en référé du 25 avril 2005, les demandeurs en première instance étaient forclos.
Elle conteste avoir la qualité de constructeur d’ouvrage et rappelle qu’elle n’est intervenue que pour faire des travaux de repose de la hotte déjà existante après sinistre.
Elle considère également ne pas avoir commis de faute en ne faisant que reposer ladite hotte après respect des préconisations du premier expert.
Elle évoque plusieurs causes exonératoires de sa responsabilité (intervention d’un ancien locataire, absence de détection de la non-conformité de la hotte elle-même au DTU par l’expert lors du premier incendie, défaut de ramonage par Mme A et ses locataires, indemnisation de Mme A par la MACIF en absence de certificat de ramonage entre 2003 et 2005).
Elle s’oppose à une indemnisation fondée sur une valeur à neuf et demande l’application d’un coefficient de vétusté, la suppression de travaux inutiles ou surévalués (trémie, lambris) et la non-prise en compte de certains postes (indemnisation des biens du locataire en absence de preuve d’achat, indemnisation de l’intervention familiale).
Elle estime l’indemnisation au maximum à la somme de 9 092,57 €.
Quant à la garantie de la MMA, elle l’estime due en ce que les travaux de fumisterie sont une activité complémentaire de celle de charpente-couverture. Elle ajoute ne pas avoir paraphé les conditions particulières du contrat d’assurance.
Elle considère également qu’il ne s’agirait, tout au plus, que d’une omission de déclaration de risque, sanctionnable uniquement par une réduction de l’indemnisation proportionnelle à l’écart de prime.
Enfin, elle estime que la MMA lui doit sa garantie en ce qu’elle a pris la direction du procès. Elle s’est immiscée dans sa défense, notamment au moment de l’expertise.
Par conclusions d’intimées et d’appelantes incidentes déposées le 9 mars 2013, la société d’assurance MACIF RHÔNE C et Mme F A demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Mme Z responsable du sinistre incendie survenu le 1er janvier 2005 et redevable de sa garantie légale en application des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
Subsidiairement
Déclarer Mme Z responsable du sinistre incendie survenu le 1er janvier 2005 sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
Recevoir leur appel incident ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la garantie de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES n’était pas mobilisable ;
Dire et juger la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES tenue à garantie ;
Condamner en conséquence in solidum Mme Z et la société MMA ASSURANCES à payer à la MACIF la somme de 90 013,90 € ;
Condamner en conséquence in solidum Mme Z et la société MMA ASSURANCES à payer à Mme A la somme de 16 910,12 € ;
Condamner in solidum Mme Z et la société MMA ASSURANCES à payer à la MACIF, en cause d’appel, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens comprenant les frais d’expertises avec distraction au profit de la SELARL CDMF avocat sur son affirmation de droit.
Elles contestent l’argumentation de Mme Z relative à la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil et précisent qu’il était parfaitement indiqué dans la propre facture de l’appelante que les travaux étaient garantis 10 ans. Elle doit donc être considérée comme constructeur d’ouvrage et la garantie est de nature décennale. L’ouvrage était impropre à sa destination en ce que la hotte n’était pas conforme au DTU 24-2 et l’écart au feu ne respectait la réglementation.
L’absence de ramonage a bien été prise en compte mais considérée comme non pertinente.
À titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de droit commun pourrait trouver à s’appliquer en ce qu’un entrepreneur doit respecter les règles de l’Art (dont les DTU).
Quant à la garantie de la société MMA, elles prennent à leur compte, sur ce point, les explications de Mme Z en considérant que les activités de fumisterie constituent une activité annexe des travaux de charpente-couverture. En l’espèce, il n’y aurait qu’une absence de déclaration du risque entraînant tout au plus une diminution proportionnelle de l’indemnité, en vertu de l’article L. 113-9 du code des assurances.
Elles estiment que la société MMA est censée vérifier l’effectivité des activités déclarées par son assuré en cours d’exécution du contrat. En ne le faisant pas, elle a commis une faute.
S’agissant des préjudices, elles contestent la limitation retenue par le premier juge et réclament 90 013,90 € pour la MACIF et 16 910,12 € pour Mme A après déduction de l’indemnité déjà versée par la MACIF, et la prise en compte des frais d’expertise (7 315 €) et des frais de notaires (63,43 €).
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2013, la société d’assurances MMA demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré bien fondée la non-garantie opposée par MMA pour défaut d’activité déclarée ;
Constaté qu’elle n’a pas pris la direction du procès ;
Dit en tout état de cause que la direction du procès ne pourrait couvrir que les contestations sur la garantie dont l’assureur a eu connaissance à la date de la prise, le cas échéant, de la direction ;
Constaté que, dès les éléments de contestation connus, les MMA ont notifié la non-garantie à Mme Z ;
Dit que l’absence de déclaration de l’activité exercée entraîne une non-garantie, et non une réduction proportionnelle d’indemnité ;
En conséquence,
Débouter Mme Z, la MACIF et Mme A de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre elle ;
Condamner Mme Z au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître H I sur ses affirmations de droit.
Elle constate que Mme Z n’a pas souscrit de garantie concernant l’activité de fumisterie qui constitue une activité distincte dans le contrat d’assurance. La cause de l’incendie, identifiée par l’expert, est la conséquence des prestations de ASP SERVICES qui n’entrent pas dans le champ des activités déclarées, sans pouvoir constituer une activité annexe à celle de charpente-couverture (techniques et qualifications très différentes).
S’agissant de l’immixtion de MMA dans la défense de Mme Z, elle est contestée en ce que Mme Z avait son propre conseil durant les opérations d’expertise.
L’expert d’assurance a lui-même transmis un dire à l’expert judiciaire lorsque le refus de garantie a été opposé.
Concernant l’évaluation du préjudice, elle conteste le chiffrage forfaitaire de l’expert quant à la participation familiale et rappelle que Mme A a été indemnisée par son assureur au-delà des pertes qu’elle a subies.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Mme Z
Le fondement de cette garantie
Les travaux accomplis par M. Z ont fait l’objet d’une prise de possession et d’un règlement intégral.
L’article 1792 du code civil dispose 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'.
En l’espèce, il importe de caractériser la nature du sinistre et les conséquences juridiques qui s’y attachent.
L’expert a parfaitement décrit les causes de l’incendie en précisant que la cheminée avait été installée par un ancien locataire de Mme A et que, suite au premier sinistre, M. Z avait, suivant ses propres déclarations, d’une part installé un conduit en boisseaux briques dans lequel il avait fait passer un tuyau spiralé qu’il avait raccordé sur l’insert après avoir déposé la face avant de la hotte, et d’autre part tapissé le mur arrière et les trois faces de la hotte de panneaux de laine de roche ainsi que la sous-face du plafond cuisine/séjour.
La nature et la complexité de ces travaux montrent que Mme Z, sous la responsabilité de laquelle intervenait M. Z, doit être qualifiée de constructeur d’ouvrage.
Cela est conforté par le fait que la facture émise comporte une mention manuscrite indiquant que les travaux sont garantis dix ans.
De plus, la cheminée ne comporte pas de caisson de décompression ventilé en partie haute ni de faux-plafond et elle ne remplit pas les exigences de conformité au DTU applicable au travaux de fumisterie. Ces carences ont généré ce que l’expert appelle un 'piège à calories’ dans la partie haute sous le lambris, ce dernier s’étant enflammé malgré la laine de roche.
L’origine directe de l’incendie est donc le non-respect de l’écart au feu.
La cheminée, non conforme à l’origine, l’est restée après l’intervention de M. Z, professionnel de la spécialité 'fumisterie'.
Mme Z doit donc sa garantie légale au titre de l’article 1792 du code civil en ce qu’elle a bien la qualité de constructeur d’ouvrage et qu’un élément d’équipement de l’ouvrage était affecté de telle sorte que l’ouvrage entier a été rendu impropre a sa destination.
Les causes d’exonération
* Le ramonage
Pour tenter de s’exonérer, Mme Z invoque tout d’abord l’absence de ramonage de la cheminée incendiée et le fait que l’expert n’en aurait pas tenu compte. Elle affirme ensuite que l’indemnisation de Mme A par son assureur MACIF malgré l’absence de certificat de ramonage serait fautive.
Néanmoins, l’absence de ramonage a bien été prise en compte par l’expert dans son raisonnement mais elle a été écartée en ce qu’elle était totalement étrangère au sinistre, ce dernier étant dû à l’inflammation du lambris lorsque le point d’auto-inflammation a été atteint, en raison du non-respect des préconisations du DTU 24-2. En aucun cas l’incendie n’a pris dans la cheminée ou dans le conduit.
Ainsi, le fait d’indemniser son assurée pour un sinistre lié à une autre cause qu’un problème de ramonage n’est pas fautif.
Les deux arguments ne peuvent prospérer.
* L’intervention causale de l’ancien locataire.
Mme Z estime que l’intervention de l’ancien locataire ayant posé une hotte non conforme constitue une cause étrangère, de nature à l’exonérer de toute responsabilité.
Elle affirme que l’entreprise ASP SERVICES n’est intervenue qu’après le premier sinistre de 2002 pour précéder à la repose en l’état de la hotte. La non-conformité de l’écart au feu est d’origine puisque M. Z (intervenant) n’a pas changé la hotte.
Cet argument est sans portée en ce qu’il appartient à tout professionnel normalement avisé d’indiquer les anomalies rédhibitoires qu’il découvre lorsqu’il intervient dans sa spécialité.
Cela n’ayant pas été fait, il ne saurait en être tiré prétexte à des fins exonératoires.
* La non-détection de la non-conformité au DTU par l’expert d’assurances MACIF.
En 2002, l’expert de la société MACIF est intervenu et n’aurait pas détecté l’anomalie relative au non-respect de l’écart au feu.
Mme Z estime que cela constitue une cause étrangère l’exonérant de toute responsabilité.
Comme précédemment, cet argument ne peut prospérer en ce que M. Z (professionnel intervenant) devait relever les anomalies que lui seul ne pouvait que constater in situ lors de la repose effective de la hotte.
Aucune cause d’exonération ne sera retenue.
Le jugement sera confirmé quant à la responsabilité de Mme Z.
Sur la garantie de la société MMA ASSURANCES
La société MACIF et Mme A, font sur ce point assomption de cause avec Mme Z.
Le contrat d’assurance
Mme A et son assureur demandent la condamnation in solidum de Mme Z et de son assureur, la société MMA ASSURANCES.
Pour refuser sa garantie à Mme Z, la société MMA indique que M. Z a réalisé des travaux dans un secteur d’activité non déclaré à l’assureur.
Mme Z, quant à elle, prétend que l’activité de fumisterie doit bien être considérée comme une activité annexe et complémentaire des travaux de charpente/couverture et non comme une activité totalement différente.
En toute hypothèse, elle estime qu’il n’y aurait de sa part qu’une simple omission de déclaration du risque entraînant comme seule sanction éventuelle l’application d’une règle de proportionnalité de cotisations.
En l’espèce, les activités déclarées au contrat souscrit par Mme Z (Contrat Défi n° 111067684 du 1er avril 2000) sont spécifiées ainsi :
2.21 Couverture-Zinguerie
2.31 Charpente et ossature métallique.
L’attestation d’assurances 2003 ne fait référence qu’à ces deux seules activités de couverture-zinguerie et de charpente et ossature métallique.
L’examen de la suite des paragraphes permet de constater que la rubrique 3.1 'Fumisterie et Génie climatique' n’est pas renseignée, alors qu’elle comporte très précisément une sous-rubrique 3.11 'Fumisterie – Chemisage- Tubage-Installation d’inserts'.
Les travaux réalisés par M. Z relèvent à l’évidence des activités visées dans cette dernière rubrique 3.11.
Concernant le document lui-même, la signature de Mme Z apparaît bien sur le contrat de souscription et le fait que son paraphe ne figure pas sur les feuilles des annexes est sans effet sur la valeur probante du document, le paraphe n’étant pas une condition de validité exigée par la réglementation.
L’argument sera rejeté.
L’assureur ne doit garantir que les activités déclarées par le souscripteur.
Ces activités sont limitativement énumérées, en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté.
Il appartenait à Mme Z, au moment de la souscription du contrat, de cocher la ou les cases supplémentaires relatives à son activité réelle.
Les travaux de fumisterie, qui consistent notamment à poser des cheminées, des inserts et du tubage, induisent des conséquences au niveau du toit, des combles et des conduits déjà existants.
La fumisterie constitue une activité indépendante et autonome de celle de couverture-zinguerie, charpente et ossature métallique. En effet, elle exige une autre technicité et la maîtrise d’une réglementation très différente.
En aucun cas l’activité de fumisterie ne saurait être considérée comme une activité simplement annexe à celle de couverture et charpente. Les deux activités peuvent être exercées indépendamment l’une de l’autre et il convient également de rappeler qu’une activité accessoire doit être déclarée si elle apparaît dans le tableau remis par l’assureur concernant les activités exercées par l’entreprise.
Mme Z a donc exécuté des travaux pour lesquels elle n’était pas assurée auprès de la société MMA ASSURANCES.
S’agissant de la demande de diminution proportionnelle de l’indemnité, elle ne saurait s’appliquer en ce qu’en l’espèce, le défaut de déclaration conduit à une exclusion de la garantie et non pas à une déchéance de cette garantie.
Enfin, il n’appartient pas à un assureur de se rendre sur les lieux des chantiers de son assuré pour en vérifier la compatibilité avec les garanties souscrites. Les polices d’assurances sont déclaratives (article L. 113-2 du code des assurances), aux risques et périls du souscripteur en cas d’anomalies dans les déclarations.
L’argument sera rejeté.
L’immixtion de MMA dans la défense de Mme Z
L’article L. 113-17 du code des assurances dispose 'L’assureur, qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
L’assuré n’encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s’il avait intérêt à le faire'.
Pour affirmer que la société MMA a pris la direction du procès, Mme Z indique que l’assureur s’est immiscé dans sa défense pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 (incendie) et le 31 août 2005 (LRAR de refus de garantie).
Elle estime qu’en faisant confiance à son assureur durant la phase amiable, elle a été privée de la possibilité d’être assistée par un expert-conseil dès le début.
Il sera fait remarquer que la société MMA est intervenue comme toute société d’assurance à laquelle un sinistre est signalé. Durant la phase dite 'amiable', des opérations techniques sont mises en place pour cerner les contours du sinistre et permettre de définir le périmètre de la garantie éventuellement due.
Mme Z reconnaît que, dès le mois de juin 2005, la société MMA lui a fait part verbalement de son refus de garantie, raison pour laquelle elle aurait choisi un avocat qui a fait parvenir un dire à l’expert avant la clôture des opérations.
Cet élément est contredit par l’examen de la chronologie de la procédure.
Lors de la saisine du juge des référés en mai 2005 (assignation du 19 avril 2005), Mme Z était déjà assistée par un avocat.
De plus, force est donc de constater qu’il n’y a pas unité de conseil en l’espèce, et qu’en aucune manière la société MMA n’a pris la direction du procès de Mme Z dans sa phase judiciaire.
L’ensemble de ces éléments conduit à mettre hors de cause la société MMA ASSURANCES.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le montant du préjudice
La société MACIF entend exercer son action subrogatoire, sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, sur les sommes qu’elle a versées soit:
— la somme de 69 882 € versée à Mme A (quittance),
— la somme de 9 877 € versée à la société AXA (quittance), assureur des locataires de sa sociétaire,
— la somme de 10 254,90 € aux locataires eux-mêmes,
soit un total de 90 013,90 €.
Pour sa part, Mme A demande la différence entre le chiffrage opéré par l’expert judiciaire(48 925,69 € + 5 488 € + 25 000 € + 63,43 € + 7 315,00€ = 86 792,12 €) et l’indemnité que lui a versée la MACIF, soit 86 792,12 € – 69 882 € = 16 910,12 €.
Elle s’oppose à l’application d’un coefficient de vétusté, sur le fondement de la réparation intégrale.
Les intimées rappellent que le rapport définitif d’expertise en date du 16 février 2007 faisait état d’un montant global des dommages pour la somme de 102 475,69 €.
S’agissant des dommages causés au bâtiment, l’expert judiciaire, avec l’avis du sapiteur qu’il s’était adjoint, a estimé que le montant des travaux de reprise s’élevait à la somme de 48 925,69 €.
Cette évaluation sera retenue en ce qu’elle correspond aux prix pratiqués localement et en ce qu’il n’a pas été tenu compte de certains travaux qualifiés d’inutiles.
Concernant l’application d’un coefficient de vétusté, les réparations préconisées par l’expert judiciaire replaceront Mme A dans la situation qui était la sienne antérieurement au sinistre.
Néanmoins, il ne saurait être considéré que l’apport de matériaux neufs puisse constituer un enrichissement sans cause dans la mesure où ces dépenses constituent la suite normale de la remise en état après l’incendie.
Aucun coefficient de vétusté ne sera retenu.
La somme de 7 315 € correspond à la facture de l’expert ayant assisté Mme A. Cette somme sera incluse dans le montant dû à cette dernière.
La somme de 5 488 € correspond à la perte de loyer et sera donc indemnisée.
L’indemnisation des locataires sera retenue à la somme justifiée de 20 131,90 €.
La somme de 63,42 € correspond à des frais notariés propres à Mme A et ils ne seront pas inclus dans l’indemnisation.
Le préjudice définitif subi par Mme A sera dès lors fixé aux sommes suivantes :
— bâtiment : 48 925, 69 €,
— loyers : 5 488 €,
— indemnisation locataires : 20 131, 90 €,
— facture expert : 7 315 €,
soit un total de 81 860,59 €.
Mme A a été totalement remplie de ses droits en ce qu’elle a perçu de son assureur une somme supérieure (90 013,90 €).
Ses demandes indemnitaires seront donc rejetées.
S’agissant de la société MACIF, Mme Z devra lui payer la somme totale de 81 860,59 € représentant le préjudice de son assurée.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à ajouter la somme supplémentaire de 7 315 € due par Mme Z à la société MACIF RHÔNE-C.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme Z, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens qui seront distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MMA ASSURANCES les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Mme Z sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MACIF RHÔNE-C les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Mme Z sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
y ajoutant,
Condamne Mme E Z à payer à la société MACIF RHÔNE-C la somme complémentaire de 7 315 € (sept mille trois cent quinze euros) ;
Condamne Mme E Z à payer à la société MMA ASSURANCES la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme E Z à payer à la société MACIF RHÔNE-C la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme E Z aux dépens qui seront distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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