Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 21 novembre 2017, n° 12/04624
TGI Grenoble 13 septembre 2012
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CA Grenoble
Confirmation 21 novembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Qualité de constructeur d'ouvrage

    La cour a confirmé que l'appelante, en tant que responsable des travaux, doit être considérée comme constructeur d'ouvrage, car les travaux réalisés ont affecté la sécurité de l'ouvrage.

  • Rejeté
    Absence de faute dans l'exécution des travaux

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que les travaux réalisés n'étaient pas conformes aux normes en vigueur, ce qui a conduit à l'incendie.

  • Rejeté
    Application d'un coefficient de vétusté

    La cour a estimé que les réparations doivent remettre la propriétaire dans son état antérieur sans appliquer de vétusté, car cela ne constituerait pas un enrichissement sans cause.

  • Rejeté
    Omission de déclaration de risque

    La cour a jugé que l'activité de fumisterie est distincte et nécessite une déclaration spécifique, ce qui exclut la garantie de la MMA.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense des intérêts de l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 21 nov. 2017, n° 12/04624
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 12/04624
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 septembre 2012, N° 09/05208
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 21 novembre 2017, n° 12/04624