Infirmation partielle 19 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 19 févr. 2021, n° 18/03549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03549 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 juin 2018, N° F16/02007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
19/02/2021
ARRÊT N°2021/106
N° RG 18/03549 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MOTR
M.[…]
Décision déférée du 27 Juin 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 16/02007)
ACTIVITES DIVERSES
B X Y
C/
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur B X Y
[…], appartement 6, […]
[…]
Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
du Palays
[…]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par la SELAS LSIX, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
La société France Gardiennage 'uvre dans le domaine de la sécurité privée et applique la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 11 août 2010 à effet
du 21 août 2010 jusqu’au 30 mai 2011, M. B X Y a été engagé par la société en qualité d’agent de sécurité qualifié.
Les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel d’une durée mensuelle de travail de huit heures selon les contrats suivants : CDD saisonnier du 26 août 2011 au 31 mai 2012, CDD saisonnier du 17 août 2012 au 30 mai 2013, CDD saisonnier du 16 août 2013 au 31 mai 2014, avenant du 22 mai 2014 prolongeant le CDD saisonnier au 31 juillet 2014, CDD saisonnier du 10 août 2014 au 31 mai 2015.
A compter du 15 août 2015, la relation contractuelle s’est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 15 juillet 2015, de 8 heures mensuelles, à l’exception des mois de novembre 2015, décembre 2016, janvier, février et mars 2017 pour lesquels des avenants ont augmenté temporairement la durée mensuelle de travail.
M. X Y bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis 1er avril 2012, renouvelé le 01 avril 2017 jusqu’au 01 avril 2021.
Le 24 juillet 2016, M. B X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour obtenir requalification des contrats à durée déterminée en durée indéterminée, paiement de diverses autres demandes et prononcé de résiliation judiciaire de la relation contractuelle.
Par jugement du 27 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a':
— pris acte de ce que la société remettait sur audience au salarié un chèque pour la somme nette de 3341,11 euros correspondant aux sommes indiquées dans le dispositif de ses écritures,
— ordonné à la société de lui remettre les bulletins de salaire rectifiés pour la période d’août 2013 au jour du prononcé du jugement à intervenir conformément aux rappels de salaires de la présente décision,
— rejeté les plus amples demandes,
— condamné la société à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret
du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la partie défenderesse.
Par déclaration du 3 août 2018 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, M. B X Y a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié
le 10 juillet 2018.
M. X Y, placé en arrêt-maladie du 21 septembre 2017
au 1er novembre 2017 puis du 25 novembre 2018 au 27 octobre 2019 est toujours salarié de la société.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions du 20 novembre 2020, M. B X Y demande à la cour de':
— rejeter toutes conclusions contraires ou mal fondées,
— dire que la société a recouru illégalement à des CDD pour son embauche et la condamner au versement de':
*2 000 euros à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI selon les termes de l’article L 1245-2 du code du travail,
* 2145,37 euros au titre des salaires relatifs aux périodes d’interruption entre deux CDD, pour la période du 31 mai 2013 au 15 août 2013 et 214,54 euros au titre des congés payés afférents,
*433,62 euros pour la période du 1er août 2014 au 9 août 2014 et 43,36 euros au titre des congés payés afférents,
*2 137,74 euros pour la période du 1er juin 2015 au 14 août 2015, et 213,77 euros au titre des congés payés afférents,
— dire que l’ancienneté du salarié doit être appréciée à compter du 21 août 2010 et qu’il devait bénéficier de la prime d’ancienneté prévue par l’article 9-03 de la convention collective fixée fixée à 2% à partir de 4 années d’ancienneté, 5% à partir de 7 années d’ancienneté, 8% dès 10 ans d’ancienneté,
— condamner la société à lui verser 248,21 euros et 24,82 euros de congés payés afférents à titre de paiement de la prime d’ancienneté pour la période courant à compter du mois d’août 2014 jusqu’au mois de septembre 2020,
— dire que le salarié a droit rétroactivement au positionnement au coefficient 130 depuis le mois d’avril 2016 et condamner la société à lui régler 69,21 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril 2016 à novembre 2018 et 6,92 euros au titre des congés payés afférents,
— dire qu’il a droit au paiement des heures complémentaires et à des rappels de salaire pour les heures effectuées non encore rémunérées et condamner la société à lui verser':
*3,49 euros de rappels de salaire et 0,35 euros au titre des congés payés afférents pour paiement des majorations applicables aux heures complémentaires pour le mois de mars 2018,
*10,53 euros et 1,05 euros de congés payés à titre de rappel de salaire
pour novembre 2019 (visite médicale de reprise),
*25,37 euros et 2,54 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires du mois de janvier 2020,
*86,35 euros et 8,64 euros de congés payés à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020,
*25,69 euros et 2,57 euros de congés payés à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires de juin 2020,
*21,59 et 2,16 euros de congés payés pour le mois de juillet 2020,
*26,43 et 2,64 euros de congés payés pour le mois d’août 2020,
— dire que l’employeur n’a pas respecté la durée minimale fixée par
l’article L 3123-27 du code du travail et qu’il a droit à la requalification de son temps partiel en un temps complet et condamner la société à lui verser':
*à titre principal, 83 152,84 euros de rappels de salaire et 8 315,28 de congés payés au titre de la requalification de son contrat à temps partiel à temps complet pour la période d’août 2014 à septembre 2020 outre les rappels postérieurs calculés jusqu’à la date de rupture du contrat,
*à titre subsidiaire, 45 780,46 euros et 4 578,05 euros de congés payés à titre de complément de salaire compte tenu du non-respect de la durée minimale de 24 heures par semaine prévue par le code du travail (24h/semaine soit 104h/mois) pour la période d’août 2014 à septembre 2020, outre les rappels postérieurs calculés jusqu’à la date de rupture du contrat,
— condamner la société à lui régler 6 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions sur le temps partiel et notamment des heures complémentaires et la priorité de passage à temps complet prévue
par l’article L. 3223-8 du code du travail,
— dire qu’il a été victime de la déloyauté de l’employeur et du non-respect de l’obligation de sécurité, et condamner la société à lui verser 8 000 euros de dommages et intérêts à ce titre,
— dire qu’il a droit à la somme de 69,11 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés du mois de décembre 2017,
— dire que le travail dissimulé est constitué, et condamner la société à lui
verser 9 011,64 euros à ce titre,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l’arrêt à intervenir aux torts exclusifs de l’employeur compte tenu des fautes et défaillances imputables à ce dernier qui présentent une gravité suffisante et qui n’ont pas donné lieu à régularisation,
— condamner la société à lui régler':
*20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
*5 052,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 505,27 euros au titre des congés payés afférents,
*4 117,03 à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner la société à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés pour la période d’août 2013 au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— confirmer le jugement pour le surplus, et condamner la société à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur X Y expose que la société France Gardiennage n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ce qu’elle a notamment eu recours de façon illégale à des contrats de travail à durée déterminée, n’a pas appliqué de façon conforme la législation sur le temps partiel ce qui implique une requalification du temps partiel en temps complet, a manqué à son obligation de sécurité.
L’appelant considère donc que l’employeur a commis de nombreux manquements graves et il sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l’arrêt à intervenir et la condamnation de la société au paiement d’indemnités afférentes à un licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ses dernières conclusions du 19 novembre 2020, la société France Gardiennage demande à la cour de':
— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il l’a condamnée à verser au
salarié 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et confirmer le jugement dans ses autres dispositions,
— prendre acte qu’elle a régularisé à la barre du conseil de prud’hommes, selon bulletin de paie
rectificatif et chèque afférent remis à l’audience les sommes suivantes':
*760,45 euros nets à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI,
*191,30 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 19,13 euros bruts de congés payés afférents concernant le rappel de prime d’ancienneté du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017,
*67,79 euros bruts au titre de rappel de salaire, outre 6,77 euros de congés payés afférents pour la revalorisation hiérarchique rétroactive au coefficient 130 à compter du 1er avril 2016,
*1408,28 euros bruts au titre d’un rappel de salaire relatif aux majorations applicables au heures complémentaires, outre les congés payés afférents de 140,83 euros bruts,
*59,15 euros nets au titre du complément d’indemnités de congés payés,
*91,40 euros nets à titre de remboursement de frais de tenue professionnelle,
*156,10 euros bruts au titre du rappel des salaires des mois de septembre et novembre 2016 outre 15,61 euros bruts,
*431,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mai 2017 outre 43,15 au titre des congés payés afférents,
*77,98 euros bruts pour juin 2017 outre 23,92 euros de congés payés,
*239,16 euros bruts pour août 2017, outre 23,92 euros de congés payés,
*269,10 euros bruts pour septembre 2017 outre 26,91 euros de congés payés,
— prendre acte que la société s’engage à lui verser les sommes suivantes':
*41,38 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, et 4,14 euros bruts de congés payés,
*10,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 21 novembre 2019 et 1,05 euros de congés payés,
*23,64 euros bruts de rappel de salaire pour la journée de solidarité,
— débouter le salarié du surplus de ses demandes,
— le condamner au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société réplique qu’elle a déjà régularisé certaines demandes du salarié et conclut au débouté des autres prétentions. Elle oppose que si des manquements ont existé, ils ne sont pas suffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire, ce d’autant que M. X Y a poursuivi le contrat de travail.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2020.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à 'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION:
L’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante.
I/ Les manquements invoqués à l’encontre de la société France Gardiennage:
A / Sur le non respect des règles relatives à la validité des contrats à durée déterminée emportant requalification en contrat de travail à durée
indéterminée :
1- Sur l’indemnité de requalification :
L’employeur reconnaît ne pas avoir respecté la législation relative au motif de recours au contrat à durée déterminée emportant paiement d’une indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée.
L’article L 1245-2 du code de travail stipule que l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Monsieur X Y faisant valoir que cinq contrats à durée déterminée et un avenant de renouvellement ont été établis illégalement sur une période de cinq ans sollicite une indemnité de 2000 €.
La société qui a réglé une indemnité de 760,45 € brut équivalente au montant du dernier salaire mensuel perçu par le salarié en juin 2016 avant la saisine du conseil de prud’hommes considère que l’appelant n’a pas subi de préjudice particulier.
Les contrats à durée déterminée sont intervenus de manière réitérée et la relation contractuelle s’est poursuivie en durée indéterminée. Le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique.
Le quantum alloué sera confirmé.
2 – sur le rappel de la prime d’ancienneté :
Monsieur X Y expose que bénéficiant de la reprise d’ancienneté à compter du 21 août 2010, il peut prétendre au paiement de la prime d’ancienneté prévue à l’article 9-03 de la convention collective prévention et sécurité fixée à 2 % à partir de
quatre années d’ancienneté, 5 % à partir de 7 années et 8 % à partir de 10 ans.
Il conteste le calcul effectué par la société pour 191,30 euros ( versés par elle) devant par ailleurs être actualisé à la date de septembre 2020, exposant que l’employeur a pris en compte le minimum conventionnel inférieur au SMIC en vigueur alors qu’il doit être appliqué le taux horaire payé qui correspondait à la valeur du SMIC.
Il réclame selon tableau de calcul versé à la procédure la somme de 248,21 euros de rappel de primes outre 24,82 euros de congés payés afférents pour la période
de août 2014 à septembre 2020.
La société réplique que l’appelant peut prétendre au titre de la prime d’ancienneté, à compter de septembre 2014 à 2 % du salaire minimal conventionnel de la qualification, à compter de septembre 2017 à 5 % et à compter de septembre 2020 à 8 %, soit, selon tableau de calcul établi aux conclusions, une somme totale de 191,30 euros bruts au titre de rappel de salaire outre 19,13 euros bruts de congés payés afférents pour le rappel de la prime d’ancienneté de septembre 2014 à décembre 2017, telle que versée lors de l’audience de jugement du conseil de prud’hommes.
Pour la période à compter de janvier 2018 à septembre 2020 , elle se reconnaît redevable d’un montant de 41,38 euros bruts et 34,14 € bruts de congés payés afférents, qu’elle sera condamnée à payer.
La convention collective (mise à jour janvier 2018) mentionne que la prime d’ancienneté attribuée à tous les personnels sauf les cadres est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification. Monsieur X Y bénéficie selon les bulletins de salaires du niveau 2 échelon 2 coefficient 120 de la catégorie agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens.
Le calcul de la société basé sur le barème des salaires a minima de la convention est conforme.
Le salarié sera débouté de sa réclamation pour un montant supérieur et la société sera condamnée à payer pour la période de janvier 2018 à septembre 2020, un montant
de 41,38 euros bruts et 4,14 € bruts de congés payés afférents.
B/ Sur le rappel de salaire au titre de la revalorisation hiérarchique
du coefficient :
Monsieur X Y explicite que s’il a été engagé en qualité d’agent de sécurité qualifié, coefficient 120, il a à compter du mois d’avril 2016 assuré régulièrement et majoritairement des missions d’agent de sécurité confirmé, classé coefficient 130. Il réclame à ce titre condamnation à paiement par la société des rappels de salaire pour 67,79 pour la période d’avril 2016 à mars 2019 outre 6,77 euros de congés payés afférents. Il précise que la société n’a régularisé les coefficients sur les bulletins de paye qu’à compter d’avril 2019.
L’intimée ne conteste pas cette revalorisation hiérarchique précisant avoir procédé au versement lors de l’audience de jugement du conseil de prud’hommes. Elle indique
avoir commis une erreur sur le bulletin de paie entre janvier 2018 et septembre 2018 et avoir régularisé le paiement de la somme de 0,99 € outre les congés payés afférents correspondant à cette période.
Il ya lieu de condamner la société au paiement des rappels de salaire pour 67,79 euros pour la période d’avril 2016 à mars 2019 outre 6,77 euros de congés payés afférents.
C/ Sur le temps partiel:
L’article L.3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose:
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.'
L’article L.3123-17 code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose :
'Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %.'
L’article L3123-14-2 du code du travail ( applicable à la date du litige) prévoit des exceptions à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires de travail pour un salarié
à temps partiel, cette durée inférieure pouvant être fixée à la demande du salarié pour lui permettre, soit de faire face à des contraintes personnelles, soit pour cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou moins égal à la durée de 24 heures, cette demande étant écrite et motivée.
L’appelant sollicite la condamnation de la société à lui payer 6000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des règles sur le temps de travail et 83'152,84 euros de rappel de salaire outre 8315,28 euros de congés payés afférents au titre de la requalification du contrat à temps partiel à temps complet.
Il allègue qu’il a à plusieurs reprises accompli des heures complémentaires au-delà du temps partiel de 8 heures par mois dépassant la limite contractuelle de 10 % de sa durée, que les mentions de l’article L3123-14 du code du travail ne figureraient pas dans les contrats à durée déterminée, que l’employeur lui a fait signer des avenants 'de compléments d’heures’ qui ne correspondaient pas aux conditions légales
de l’article L 3123-22 du code du travail ( L3123-25 dans sa version antérieure au mois d’août 2016) en l’absence d’une convention ou accord de branche prévoyant cette possibilité et les avenants ont été signés postérieurement au début du mois concerné.
Il fait valoir en conséquence qu’il se trouvait à disposition de son employeur, ne pouvant prévoir à l’avance son rythme de travail et que la présomption de travail à temps complet n’est pas renversée par l’employeur .
1/ Sur le rappel de salaire au titre des majorations pour heures complémentaires:
L’appelant réclame des rappels de salaire pour heures complémentaires au titre des mois de:
— mars 2018 pour lequel ont été accomplies 11,38 heures de travail au motif que le taux de majoration de 25 % aurait dû être appliqué en plus de 10% pour les 3,38 heures supplémentaires, soit 3,49 euros,
— février 2020 pour lequel une vacation de 10 heures a été programmée le 22 (mais seulement 8 heures ont été rémunérées), soit 25,37 euros de rappel de salaires
et 2,54 euros de congés payés afférents,
— juin 2020 pour lequel 10 heures de travail ont été accomplies (mais 8 ont été rémunérées), soit un rappel de salaires de 25,69 euros et 2,57 euros de congés payés afférents,
— août 2020 pour lequel il a exécuté 10 heures de travail (mais 8 heures ont été rémunérées) soit un rappel de salaires de 26,43 euros et 2,64 euros de congés payés afférents.
Il produit les bulletins de salaire et les plannings prévisionnels.
La société écrit dans ses dernières conclusions du 19 novembre 2020 que le non-paiement des majorations de heures complémentaires résultait d’une erreur matérielle qui a été régularisée à l’audience du 27 juin 2018 par versement ( non contesté du salarié) des sommes de 1408,28 euros brut outre les congés payés afférents de 140,83 euros brut pour la période de janvier 2014 à décembre 2017 et qu’elle a payé par la suite les heures complémentaires dues.
Mais elle conteste devoir la majoration pour heures complémentaires pour le mois de mars 2018 et février 2020, invoquant l’article L3121-33 du code du travail stipulant qu’une convention ou un accord d’entreprise peut prévoir un taux de majoration des heures supplémentaires dans la limite de 10% ( et ne pouvant être inférieur) et qu’elle a négocié un accord de modulation prévoyant une majoration à 10% des heures accomplies au-delà de la durée de travail prévue.
L’appelant constate que l’employeur a réglé les majorations pour heures complémentaires pour la période de janvier 2014 à décembre 2017, soit pour des heures accomplies postérieurement à l’accord de modulation signé le 5 novembre 2015, devant entrer en vigueur au 1er décembre 2015 et dont l’article 5.2 a prévu l’application de la modulation au quadrimestre pour les salariés à temps partiel à la condition expresse « que la moyenne hebdomadaire de travail appréciée sur
la période de référence n’excède pas la durée de travail visée au contrat de travail à temps partiel ». Or la modulation ne pouvait s’appliquer pour lui, la moyenne hebdomadaire de travail étant supérieure au 1,85 heures hebdomadaires contractualisées (8 heures mensuelles / 4,3333).
Au regard de ces éléments et des pièces versées, il sera fait droit aux réclamations du salarié telles que sollicitées et qui seront fixées dans le dispositif de la décision et de condamner la société au paiement.
2/ Sur le non-respect de la durée minimale de 24 heures hebdomadaires, la requalification du temps partiel en temps complet et à titre subsidiaire le complément de rémunération par rapport à la durée légale minimale, les périodes inter-contrats, le non-respect par l’employeur de la priorité prévue par l’article L3123 -8 du code du travail pour l’attribution d’un emploi à temps plein dans la catégorie professionnelle ou équivalente:
M. X Y expose qu’en application de l’article L3123-14-1 du code du travail les contrats à
temps partiel conclus depuis le 1er juillet 2014 doivent respecter un plancher horaire de 24 heures par semaine, mais tel n’a pas été le cas des conventions signées après cette date lesquelles fixaient la durée du travail à 'huit heures en moyenne par mois’ ou 'huit heures par mois'.
Il indique que contrairement aux dispositions de l’article L3123-14 du code du travail et celles de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de France Gardiennage signé le 5 novembre 2015 ( article 5.1.3), la société n’a pas fait figurer dans les contrats à durée déterminée les mentions obligatoires tenant à la répartition hebdomadaire du temps de travail, les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition peut intervenir, les modalités selon lesquelles les horaires de travail seront communiqués par écrit au salarié, les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires.
Il précise ainsi que le calendrier des matches prévu dans les contrats n’a jamais été annexé et que le contrat de travail à durée indéterminée de juillet 2015 n’apporte de
précisions que sur le nombre maximal d’heures complémentaires de 10 % de la durée contractuelle.
Il invoque l’existence d’une présomption de travail à temps complet et sollicite paiement de rappels de salaire.
Il fait valoir que la société le rémunérait sur des durées très variables allant de 4 heures jusqu’à 77 heures, que les modifications de plannings ont été fréquentes pour un même mois de travail (notamment de mai à octobre 2017 et de janvier à septembre 2018) et sont souvent intervenues sans respecter le délai de prévenance de sept jours ( planning du 15 juin 2017 pour une vacation le 16 juin
- planning du 5 juillet 2017 à 14h 07 pour une vacation pour le 6 juillet non initialement prévue dans le planning du 30 juin).
Il considère que le fait de disposer d’un contrat de travail avec un autre employeur ne suffit pas à renverser la présomption de temps plein, l’employeur n’ayant pas prouvé la durée exacte de travail convenue.
Monsieur X Y ajoute qu’il a sollicité à plusieurs reprises son employeur pour bénéficier d’un temps plein mais en vain, ce qui lui a causé nécessairement préjudice et il remet en cause les pièces versées par la société pour contrer la requalification à temps complet.
En défense, si la société France Gardiennage reconnaît des manquements dans l’application de la législation relative au temps partiel, elle réfute toute requalification à temps complet et paiement de rappels de salaires à ce titre et pour les périodes inter-contrats. Elle oppose que:
— l’appelant a reconnu travailler à temps partiel,
— elle lui a proposé des contrats avec une durée supérieure à 8 heures par mois quand le poste était vacant et correspondait à sa qualification professionnelle,
— le salarié lui a demandé de limiter le temps de travail à une durée de huit heures par mois pour conserver son contrat avec son employeur principal, tel que le prévoyait l’article L 3123-14-1 du code du travail et il n’était pas à la disposition de la société France Gardiennage.
Si la non-conformité du contrat de travail à temps partiel et de ses avenants peut entraîner la requalification en temps complet, cette requalification constitue une présomption simple à laquelle l’employeur peut apporter la preuve contraire.
M. X Y ne conteste pas avoir été employé à temps partiel et comme il l’indique lui-même, les horaires étaient variables entre 8 heures et au plus 77 heures, donc régulièrement très
inférieurs au temps plein.
Il s’évince des pièces versées que le salarié n’était pas dans l’obligation de se tenir à disposition permanente de la société France Gardiennage qui lui demandait ses disponibilités, l’appelant exerçant une autre activité non contestée, ainsi:
— pour la saison 2014/2015, il écrivait à la société France Gardiennage:
' je fais suite à votre proposition de contrat de travail pour la saison 2014/2015. Cependant étant déjà salarié d’une autre société je souhaite limiter ce contrat de travail à une durée de huit heures par mois afin que je puisse conserver mon contrat avec mon employeur principal".
Il ne démontre pas que la société intimée lui 'ait dicté’et donc de fait imposé ce courrier, ce d’autant que:
— il avait accepté antérieurement des temps de travail réduits, les missions se déroulant notamment au titre de contrats saisonniers, dans le cadre d’activités de sport professionnel dépendantes du nombre de matches programmés,
— selon son profil internet, figure au titre du parcours entreprise de M. X Y: Intermarché 2009 Toulouse ( après avoir travaillé pour la même société à Covilha de 2000 à 2008) et postérieurement en 2016 (période déduite des mentions de la date de naissance et de l’âge de 41 ans et concomitante à l’emploi avec la Société France Gardiennage) toujours la même profession: employé commercial Intermarché, sans mention d’une activité pour la société intimée,
— le 25 septembre 2014, il renonçait à adhérer à la mutuelle France Gardiennage, précisant posséder une mutuelle de 'son employeur principal', situation précédemment invoquée et pour laquelle, bien que ne la contestant pas, il ne communique aucun justificatif malgré les demandes de la société intimée aux fins d’application des règles relatives au nombre d’heures,
— par échanges de SMS ou courriels il exprimait auprès de la société ses disponibilités:
. SMS du 13 juillet 2016: ' non désolé aujourd’hui c’est du matin au soir
à Intermarché' ,
. mail du 26 septembre 2016 concernant le planning d’octobre 2016: 'Je ne peux faire que le dimanche toute la journée, de lundi à samedi je ne peux faire que des vacations courtes l’après-midi, si tu n’as que huit heures par mois ça ne me gêne pas non plus je te laisse décider" ,
. SMS du 20 avril 2017: "bonjour pour le mois de mai le samedi 6 je suis indisponible je suis toute la journée à Intermarché ",
. Du 21 avril 2017: ' je te confirme ma disponibilité pour travailler le 1er mai (lundi) si l’occasion se présente cela m’intéresserait'
. Du 15 juin 2017: ' pour demain vendredi 16 c’est impossible je suis toute la journée Intermarché pour le reste c’est bon',
. courriels du 26 mai 2017: ' objet : disponibilités juillet et août 2017 : voici mes prochaines vacances (…) je suis disponible pour toutes les heures en costume ou en intervention ',
et du 27 juin 2017 concernant le planning de juillet 2017: "le planning est faible j’ai une semaine de vacances, peut-être que Z A a besoin de quelqu’un’ J’aimerais faire le TFC à nouveau pourrais-tu essayer de lui en parler s’il te plaît ça serait gentil de ta part'.
M. X Y sera donc débouté de ses demandes de requalification à temps complet, de rappels de salaire à ce titre comme de celle pour les
périodes intermédiaires d’inactivité entre deux CDD du 31 mai 2013 au 15 août 2013 ( soit à compter du 24 juillet 2013) , du 1er août 2014 au 9 août 2014 et du 1er juin 2015 au 14 août 2015, pour lesquelles il réclame un rappel de salaires calculé sur la base d’un temps complet.
Par courrier du 5 juillet 2016 ( soit peu de temps avant la saisine du conseil de prud’hommes le 26 juillet 2016), l’appelant sollicitait une embauche à temps complet en ajoutant qu’il avait effectué cette demande verbalement en août 2010, juin 2011, juillet 2012, juin 2013 et juillet 2014 et août 2015.
Il ne justifie pas que la société disposait d’emplois à temps complet à pourvoir, conformes à sa qualification qui auraient été pourvus par d’autres personnels sans proposition prioritaire. Il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice à ce titre.
A défaut de requalification à temps complet, le salarié sollicite paiement au
titre du non-respect de la durée minimale de 24 heures par semaine, de
compléments de rémunération calculés sur le différentiel des heures
payées par rapport à la durée minimale légale de l’article L.3123-27 du code du travail (24 h/ semaine soit 104 h/mois) qu’il évalue à 45.780,46 euros et 4.578,05 euros de congés payés afférents selon un tableau de calcul établi dans les conclusions pour la période du 10 août 2014 à septembre 2020, intégrant également la prime d’ancienneté.
La demande expresse écrite d’horaire réduit à 8 heures de travail faite par le salarié ne concernant que la saison 2014/2015, il sera fait droit à la demande de rappels différentiels de salaires par rapport à la durée minimale légale de temps partiel pour la période de septembre 2015 à septembre 2020 soit à hauteur 37950,00 euros ( soit 36657,71 euros de salaires complémentaires et 1292,29 euros de prime d’ancienneté) et 3795,00 euros de congés payés afférents.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts de 8000,00 euros pour non respect des règles sur le temps partiel:
L’appelant sera débouté de cette demande, ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation au paiement des majorations pour heures complémentaires et des salaires différentiels à hauteur de la durée légale minimale de temps partiel.
C/ Sur le non respect de l’obligation de sécurité et la déloyauté de l’employeur:
Monsieur X Y sollicite la condamnation de la société à lui verser 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté et non-respect de l’obligation de sécurité de résultat et 69,11 euros à titre de compléments d’indemnité de congés payés du mois de décembre 2017.
1) Sur le non respect des dispositions relatives à l’organisation et à la fréquence des examens médicaux à la médecine du travail :
L’article R.4624-10 du Code du travail imposait ( dans sa rédaction applicable à la date du litige) un examen médical d’embauche qui devait être organisé par l’employeur au plus tard avant l’expiration de la période d’essai.
L’article R.4624-16 du code du travail ( dans sa rédaction applicable à la date du litige) disposait: « Le salarié bénéficie d’examens périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire ».
L’appelant fait valoir qu’il avait informé oralement l’employeur de son handicap avant de le formaliser par écrit et que l’absence de toute visite médicale, y compris d’embauche, pendant une longue période de six années constitue un préjudice, ce d’autant qu’il a été en arrêts maladie pendant de longues périodes. Il indique que:
— le premier examen médical a eu lieu le 20 juillet 2016,
— en sa qualité de travailleur handicapé, il devait bénéficier d’une surveillance renforcée (article L.4624-4 du code du travail),- l’employeur n’a pas organisé de visite médicale de reprise après son absence pour maladie d’une durée supérieure à 30 jours (article R4624-31 du code du travail) dans les huit jours suivants la date de reprise, étant absent pour maladie de façon continue du 21 septembre 2017 au 1er novembre 2017 (42 jours consécutifs) puis du 25 novembre 2018 au 27 octobre 2019 (11 mois consécutifs).
— la société n’a pas réglé l’heure consacrée à la visite médicale de reprise, portée sur le planning de novembre 2019 avec la mention « indispo payable » pour laquelle elle est redevable de 10,53 euros et 1,05 euros de congés payés afférents.
La société France Gardiennage rétorque que M. X Y n’a soulevé aucun grief pendant plus de 5 ans avant la saisine du conseil de prud’hommes s’agissant de l’absence de visite médicale d’embauche initiale puis périodique et qu’elle n’a pu assurer un suivi médical renforcé puisqu’elle n’a eu connaissance du statut de travailleur handicapé que le 05 juillet 2016.
Elle reconnaît une erreur quant à l’absence de visite de reprise en 2017 mais qui n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail et indique que le délai de la visite de reprise en 2019 est dû aux dysfonctionnements des services de la médecine du travail mais elle a eu lieu le 21 novembre 2019 et un avis d’aptitude avec réserves a été émis.
L’intimée reconnaît une erreur dans le défaut de paiement de la visite médicale et s’engage à y procéder.
Il ressort des pièces versées que le salarié, qui a poursuivi son activité pour la société, a adressé le 05 juillet 2016 un courrier aux termes duquel il écrit:
' je vous envoie en annexe ma reconnaissance en tant que travailleur handicapé qui pourrait me favoriser à une éventuelle future embauche en CDI à temps complet (…)'.
Il n’établit ni avoir informé la société préalablement de son statut ni l’existence d’un préjudice particulier ce d’autant que lors de la visite médicale organisée
le 20 juillet 2016, il a été déclaré apte par le médecin du travail.
A l’issue de l’arrêt maladie du 25 novembre 2018 au 27 octobre 2019, convocation a été adressée par la médecine du travail au 15 novembre 2019, transmise par mail à M. X Y qui l’a repoussée au 21 novembre pour cause d’un autre
rendez-vous médical le même jour. Il a été déclaré apte avec réserves. Il ne démontre pas de préjudice ( comme pour l’absence de visite en 2017, ce d’autant qu’il avait un autre employeur),
n’ayant travaillé selon le planning que le 30 novembre, donc
postérieurement à la visite de reprise.
Il n’y a pas lieu à indemnisation de ces chefs.
2) La déloyauté contractuelle de l’employeur:
L’appelant expose que la société a reconnu ses manquements en procédant au règlement lors de l’audience prud’homale de la quasi-totalité des sommes réclamées à savoir:
— la prime d’habillage pour les mois de mai 2017, juin 2017, août 2017
et septembre 2017,
— le remboursement de frais professionnels au titre d’achat de tenues et chaussures pour 91,40 euros,
— l’indemnité de congés payés, la société n’appliquant pas la bonne méthode de calcul, pour le mois d’août 2016 (période de référence juin 2015- mai 2016 ),
mais elle reste redevable au titre du mois de décembre 2017 ( période de référence juin 2016 – mai 2017) de 69, 11 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés,
— des jours de non programmation ( 8 heures de travail) pour les mois de septembre et novembre 2016 mentionnées ' congés sans solde’ ou ' absences autorisées’ et la société a réitéré les insuffisances de vacation.
Ainsi l’employeur n’a pas respecté les prescriptions émises par le médecin
du travail à l’issue de la visite de reprise organisée le 21 novembre 2019 selon avis d’aptitude avec réserves suivant: ' Programmation sur des journées de 8 h minimum et 10 h maximum », car il a été programmé sur des vacations de durée inférieure
à 8 heures ( le 14 décembre 2019, les 11 et 28 mars 2020, les 10 et 27 juin 2020, les 15 et 29 juillet 2020, les 12 et 15 août 2020, les 9 et 26 septembre 2020,
les 28 et 31 octobre 2020, le 16 novembre 2020).
En outre, M. X Y conteste l’absence injustifiée mentionnée sur le bulletin de salaire de mai 2020 et souligne que la société a rémunéré pour juillet 2020 seulement 3 heures de travail au lieu de 5 heures de vacations portées sur le planning prévisionnel.
Il sollicite paiement pour le mois de mai 2020 de 86,35 euros et 8,64 euros de congés payés afférents et pour le mois de juillet 2020 de 21,59 euros et 2,16 euros de congés payés afférents.
La société réplique avoir effectué les régularisations utiles et que la majorité des vacations inférieures à 8 heures l’ont été du fait de la crise sanitaire, l’activité ayant été réduite de 40% et ayant amené au chômage partiel. L’intimée verse à cet effet un procès-verbal de réunion du comité d’entreprise du 27 avril 2020 selon lequel avis
favorable a été donné du fait de ce contexte au recours au chômage partiel.
Elle s’oppose aux prétentions concernant les mois de mai et juillet 2020, opposant que le salarié ne s’est pas rendu sur site le 16 mai et pour juillet qu’il a été couvert de son dû en application de l’accord
de modulation.
Il est effectif qu’à l’exception du mois de décembre 2019, soit un mois seulement après la reprise du travail, les vacations inférieures à 8 heures s’échelonnent à compter du début de la crise sanitaire. La société a eu recours au chômage partiel qui a été appliqué en mars, avril et mai 2020. Cette circonstance ne peut être retenue au titre d’un manquement de l’employeur.
La société sera condamnée au paiement des :
— rappels de salaires pour mai 2020 ( ne rapportant pas la preuve de l’absence injustifiée) et de juillet 2020 ( au bénéfice des pièces versées et observations faites sur la modulation),
- la somme de 69,11 euros de complément d’indemnité de congés payés pour décembre 2017 que l’intimée ne conteste pas.
Enfin Monsieur X Y reproche à l’employeur de ne pas avoir communiqué à la CPAM l’attestation de salaires pour l’absence maladie pour la période
du 22 septembre 2017 au 2 novembre 2017, alors qu’il lui avait adressé ses certificats d’arrêts de travail. Ainsi la CPAM n’a pu pendant plusieurs semaines lui verser les IJSS car l’employeur, malgré ses relances, a tardé à lui adresser l’attestation de salaires.
Il produit à la procédure des mails par lesquels il rappelle le 06 et 10 octobre 2017 avoir déposé ses arrêts de travail le 25 septembre 2017 mais que la CPAM n’a rien reçu. L’employeur répond que la déclaration a été faite le 06 octobre.
Mais l’appelant ne produit aucun courrier de la CPAM justifiant du retard de versement des IJSS. Le grief ne sera pas retenu.
M. X Y ne démontrant pas l’existence d’un préjudice autre que celui réparé par les condamnations pécuniaires, ni d’une volonté de nuire de la société, celle-ci ayant pour majorité procédé à régularisation lors de l’audience de jugement devant le conseil de prud’hommes, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
D / Sur le travail dissimulé:
L’appelant sollicite une indemnité de travail dissimulé au motif que la société conditionnait le règlement intégral des heures travaillées à la signature préalable par le salarié du projet d’avenant proposé
postérieurement à la réalisation des heures complémentaires et que le nombre des heures travaillées en uniforme donnant droit à prime d’habillage ne pouvaient, sauf situation de travail effectif non rémunéré, être supérieures au nombre des heures finalement payées.
En application de l’article L8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier
de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En outre, l’article L3243-2 du code du travail impose la remise d’un bulletin de paie lors du versement du salaire, mentionnant le nombre d’heures de travail réalisé par le salarié.
La société rétorque qu’elle a toujours indiqué l’intégralité des heures travaillées par le salarié dans ses bulletins de salaire et qu’elle n’a pas payé les majorations des heures complémentaires car elle estimait que les avenants mensuels conclus avec le salarié permettaient de modifier la durée du contrat de travail.
Les éléments de l’espèce sont insuffisants pour caractériser une intention frauduleuse de la part de la société.
Le salarié sera débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
II/ Sur la résiliation judiciaire:
Jusqu’à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, le salarié n’avait pas formulé de réclamation pendant la période concernée par les contrats de travail à durée déterminée ( soit 5 ans), a poursuivi la relation de travail, a régularisé en juillet 2015 un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui tendrait à faire considérer que les manquements ne sont pas suffisamment graves pour emporter une résiliation judiciaire.
Néanmoins, les manquements de la société France Gardiennage ( sur le minimum légal du temps partiel, le non-paiement des majorations pour heures complémentaires, les visites médicales, les remboursements de frais non immédiats), même s’ils ne donnent pas lieu à un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation à paiement, sont nombreux, de nature différente et se poursuivent dans le temps.
Le caractère de gravité résulte du cumul de ces manquements et des incidences sur la situation tant professionnelle que financière de M. X Y, ce qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire à la date de la présente décision, emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation:
Prenant en compte une ancienneté de 10 années et 5 mois ( à la date de janvier 2021) et un salaire de référence brut de 1.559,48 euros, M. X Y sollicite une indemnité de licenciement de 4117,03 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois ( en tant que travailleur handicapé ) de 5052,72 euros outre les congés payés afférents de 505,27 euros.
Il réclame également 20000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faisant valoir qu’il a subi des arrêts de travail et a subi des séquelles psychologiques et des préjudices financiers.
La société s’y oppose, considérant que l’ancienneté est de 10,23 ans
au 2 décembre 2020 et que la rémunération moyenne reconstituée sur les 12 derniers mois s’élève à 82,24 € soit une indemnité de licenciement de 211,84 euros et que l’indemnité de préavis de 2 mois de salaire est de 164,48 euros.
Elle ajoute que la rupture du contrat de travail intervenant à la date de la décision judiciaire la prononçant et emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’appliquer l’article L.1235-3 du travail, issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, fixant les montants maximaux des dommages et intérêts accordés au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 précisant en son article 43 que ces dispositions sont applicables « aux licenciements notifiés postérieurement à la publication de la présente ordonnance ».
La société considère qu’en application de l’article L.1235-3 du code du travail, le salarié ayant 10 ans d’ancienneté et dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire et qu’ainsi il ne peut prétendre qu’à une indemnité de licenciement de 246,72 euros.
Selon l’article R 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte est le salaire des 3 ou 12 derniers mois de travail précédant le licenciement.
En l’espèce le salarié est à temps partiel, la qualification à temps complet n’a pas été prononcée mais il a été retenu que devait s’appliquer la base légale de 104 heures correspondant à un salaire brut de 1069,12 euros en 2020.
Aussi la société est condamnée à payer les sommes de:
— 2822.47 euros d’indemnité de licenciement,
— 3207,36 euros d’indemnité de préavis ( 3 mois du fait du statut de travailleur handicapé) outre 320,73 euros de congés payés afférents,
— 10000,00 euros en application de l’article L 1235-3 du code du travail modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Sur les demandes annexes :
La société France Gardiennage sera condamnée à remettre à M. X Y un bulletin de salaire récapitulatif rectifié tenant compte de la décision prononcée,
La société France Gardiennage, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
La société sera également condamnée à payer une somme de 2500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. La demande de l’employeur à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Toulouse du 27 juin 2018 en ce qu’il a donné acte à la Sas France Gardiennage de la remise de la somme de 3341,11 euros correspondant aux sommes indiquées dans le dispositif de ses écritures, a fait droit à la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et fixé l’indemnité de requalification à 760,45 euros, a rejeté les demandes de requalification du temps partiel en temps complet et des rappels de salaire pour les périodes d’interruption entre les contrats à durée déterminée, les demandes de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives au temps de travail et pour déloyauté de l’employeur et le non respect de l’obligation de sécurité, la demande d’indemnité de travail dissimulé,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant:
Prononce la résiliation judiciaire de la relation contractuelle existant entre les parties à la date du prononcé du présent arrêt, emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas France Gardiennage à payer à Monsieur B X Y les sommes de:
— 41,38 euros bruts de rappel de prime d’ancienneté pour la période de janvier 2018 à septembre 2020 outre 4,14 euros de congés payés afférents,
— 69,21 euros à titre de rappel de salaires pour repositionnement hiérarchique pour la période de avril 2016 à novembre 2018 et 6,92 euros à titre de congés payés,
— 3,49 euros à titre de rappels de salaires et 0,35 euros de congés payés afférents pour paiement des majorations applicables aux heures complémentaires pour le mois de mars 2018,
— 10,53 euros et 1,05 de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019 (visite médicale de reprise),
— 25,37 euros et 2,54 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire au titre des heures complémentaires pour le mois de février 2020,
— 86,35 euros et 8,64 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020,
— 25,69 euros et 2,57 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire au titre des heures complémentaires pour le mois de juin 2020,
— 21,59 euros et 2,16 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2020,
— 26,43 euros et 2,64 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire au titre des heures complémentaires pour le mois d’août 2020,
— 67,00 euros d’indemnité de congés payés pour décembre 2017,
— 37950,00 euros de rappels de salaire différentiels par rapport à la durée minimale légale de temps partiel pour la période de septembre 2015 à septembre 2020 et 3795,00 euros de congés payés afférents,
— 2822.47 euros d’indemnité de licenciement,
— 3207,36 euros d’indemnité de préavis outre 320,73 euros de congés payés afférents,
— 10000,00 euros en application de l’article L 1235-3 du code du travail modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017.
— 2500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas France Gardiennage à remettre à M. X Y un bulletin de salaire récapitulatif rectifié tenant compte de la décision prononcée,
Condamne la Sas France Gardiennage aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Coefficient ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement économique ·
- Reclassement ·
- Erreur matérielle ·
- Poste
- Lot ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Centre commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Résolution ·
- Délibération
- Protection générale de la santé publique ·
- Police et réglementation sanitaire ·
- Lutte contre les épidémies ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Etablissements de santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Personnes ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Concurrence ·
- Harcèlement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Électronique
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- Agence ·
- Non-renouvellement ·
- Réseau ·
- Redevance ·
- Enseigne ·
- Ville nouvelle ·
- Clause
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Harcèlement moral ·
- Sursis à statuer ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Autorisation ·
- Ouvrage ·
- Contestation sérieuse ·
- Abandon ·
- Retard ·
- Construction ·
- Entreprise ·
- Juge des référés ·
- Devis
- Salarié ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation
- Biscuit ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Thérapeutique ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Picardie ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- État ·
- Demande ·
- État de santé,
- Legs ·
- Testament ·
- Codicille ·
- Olographe ·
- Délivrance ·
- Constitutionnalité ·
- Capacité de recevoir ·
- Terme ·
- Appel ·
- Sommation
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bon de commande ·
- Conditions générales ·
- Procédure civile ·
- Contrat de location ·
- Commande ·
- Compétence ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.