Infirmation partielle 31 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 31 oct. 2019, n° 18/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01602 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 1 mars 2018, N° 16/00641 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01602
N° Portalis DBVH-V-B7C-G626
EG/PS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
01 mars 2018
RG:16/00641
Société GAZTON EDITIONS
C/
SAS CAP EXPERT
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2019
APPELANTE :
La Société GAZTON EDITIONS
prise en la personne de M Z A B, représentant légal en exerice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
BELGIQUE
Représentée par Me Sandy TESTUD de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
SAS CAP EXPERT (GALLO & ASSOCIES)
inscrite sous le numéro SIRET 377 602 297,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me X Y, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Martine CHAREYRE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Z-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Z-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Elisabeth GRANIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Septembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, publiquement, le 31 Octobre 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 24 avril 2018 par la société GAZTON EDITIONS à l’encontre du jugement prononcé le 1er mars 2018 par le tribunal de grande instance de CARPENTRAS dans l’instance n° 16/00641.
Vu les dernières conclusions déposées le 30 août 2019 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 4 septembre 2019 par la SAS d’expertise comptable CAP EXPERT, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 5 septembre 2019 en date du 24 janvier 2019.
* * *
La société GAZTON EDITIONS est une maison d’édition de droit belge dirigée par Z-A B.
Le cabinet d’expertise comptable CAP EXPERT, aux droits duquel la SAS CAP EXPERT intervient, a été mandaté par la société GAZTON EDITIONS pour une mission discutée par les parties, à compter du 4e trimestre 2009 relative à l’activité d’une location saisonnière d’un bien immobilier dénommée 'la Gandonne’ situé dans le Vaucluse dont la société GAZTON EDITIONS est propriétaire.
Des arrêtés de comptes ont été délivrés les 31 décembre 2011 et 31 décembre 2013.
Le service des impôts des entreprises d’Orange a mis en demeure la société GAZTON EDITIONS , par courrier du 30 juin 2015 de lui payer des droits d’enregistrement pour un montant global de 13105 euros pour violation de l’obligation de déclaration avant le 15 mai de chaque année du formulaire CERFA'2746" portant sur la taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale au titre des années 2012,2013 et 2014;
Faisant porter cette responsabilité sur la SAS d’expertise comptable CAP EXPERT, la société GAZTON EDITIONS l’a assignée, par acte d’huissier délivré le 1er avril 2016 devant le Tribunal de grande instance de CARPENTRAS qui, par jugement du 1er mars 2018, a:
— Prononcé d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 novembre 2017 et ordonné notamment une nouvelle clôture au jour de l’audience,
— Condamné la SAS d’expertise comptable CAP EXPERT à payer à la société GAZTON EDITIONS, en réparation du préjudice financier souffert, la somme globale de 6421 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement de ce montant, à charge pour la société GAZTON EDITIONS de justifier auprès de la société GAZTON EDITIONS du règlement de ce montant au profit de l’administration fiscale,
— Rejeté les demandes émises par la société GAZTON EDITIONS en règlement de frais de conseil fiscal, en paiement d’un préjudice moral et au titre de la communication d’une pièce sous astreinte,
— Condamne la SAS d’expertise comptable CAP EXPERT à payer à la société GAZTON EDITIONS la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Rejeté la demande de la SAS d’expertise comptable CAP EXPERT au titre des frais irrépétibles,
— assorti le décision de l’exécution provisoire,
— condamné la SAS d’expertise comptable CAP EXPERT aux entiers dépens;
La société GAZTON EDITIONS a relevé appel de ce jugement, au visa des articles 1134, 1146, 1147 1315 et 1382 du Code civil, 990 E 3°du Code Général des Impôts, L.66-4° et L.67 du Livre des procédures fisscales, aux fins de
SE VOIR DECLARER recevable et bien fondée;
DECLARER CAP EXPERT- GALLO irrecevable et mal fondé en son appel incident et l’en débouter;
DEBOUTER en conséquence CAP EXPERT- GALLO de l’intégralité de ses demandes, fins
et conclusions;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’Avignon en date du 1°' mars 2018 en ce qu’il a retenu la responsabilité de CAP EXPERT- GALLO;
INFIRMER partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras en date du 1er mars 2018 mais uniquement en ce qu’il a débouté partiellement la Société GAZTON EDITIONS de ses demandes indemnitaires.
CONSTATER que la société CAP EXPERT – GALLO & ASSOCIES a commis un manquement professionnel en lien direct avec le recouvrement fiscal de la société GATZON EDITIONS;
DIRE ET JUGER que la société CAP EXPERT – GALLO & ASSOCIES est responsable du recouvrement fiscal de la société GAZTON EDITIONS et de la perte de chance de bénéficier de l’exonération automatique de la taxe de 3% calculée sur la valeur vénale des biens détenus en France;
CONDAMNER la société CAP EXPERT – GALLO & ASSOCIES à réparer intégralement les préjudices subis par la société GAZTON EDITIONS, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur Z-A B ;
DIRE ET JUGER que le préjudice financier, tiré du redressement fiscal de la société, s’élève à la somme de 13.105 €, outre les intérêts de retard fiscaux de 0,40% par mois et de 4,80% par an ;
CONDAMNER la société CAP EXPERT – GALLO & ASSOCIES à régler à la société GAZTON EDITIONS la somme de 2.023,67 € au titre des frais de conseil fiscal nécessaires pour réduire la dette initiale;
CONDAMNER la société CAP EXPERT- GALLO & ASSOCIES à régler à la société GAZTON EDITIONS, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur Z-A B, la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral et la perte de temps sur l’activité de la société;
CONDAMNER la société CAP EXPERT – GALLO & ASSOCIES à régler à la société GAZTON EDITIONS la somme de 4.600 € pour les frais de Conseil (avocats plaidant et postulant) engagés en première instance au titre des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile (au lieu de seulement 1.200 €);
CONDAMNER la société CAP EXPERT – GALLO & ASSOCIES à régler à la société GAZTON EDITIONS la somme de 3.500 € au titre des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et frais de l’instance d’appel;
La SAS CAP EXPERT forme appel incident, au visa des articles 1147, 1315 et 1149 du Code Civil aux fins de:
DIRE ET JUGER l’appel interjeté par la société GAZTON EDITIONS non fondé ;
DEBOUTER la société GAZTON EDITIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé l’appel incident interjeté par la société CAP
EXPERT concemant la mise en jeu de sa responsabilité ;
Statuant de nouveau
CONSTATER que la société CAP EXPERT n°a pas commis un manquement professionnel en lien direct avec la mise en recouvrement des rappels de la taxe de 3 % ;
DIRE ET JUGER que la société CAP EXPERT n’est pas responsable de la perte de chance de bénéficier de 1'exonération de la taxe de 3 % calculée sur la valeur vénale des biens détenus en France ;
DIRE ET JUGER que si la responsabilité de la société CAP EXPERT devait néanmoins être retenue, les demandes d’indemnisation ne pourraient pas être supérieures à celles qui ont été attribuées par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras ;
CONDAMNER la société GAZTON EDITIONS à régler au cabinet CAP EXPERT la somme de 3 000 € au titre des dispositions prévues par l°article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens et frais d’instance.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
La responsabilité de la SAS d’expertise comptable CAP EXPERT :
Le jugement déféré a retenu la responsabilité contractuelle de la SAS d’expertise comptable CAP EXPERT pour n’avoir pas établi ou établi tardivement les déclarations sur formulaire Cerfa des années 2012 2013 et 2014 ayant failli à son obligation de moyens de les établir faisant perdre une chance à sa cliente, la société GAZTON EDITIONS, de se voir exonérer de la taxe de 3 % sur la valeur du bien immobilier qu’elle détenait en France.
La société GAZTON EDITIONS ne fait pas d’objection au jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du cabinet d’expertise comptable expliquant que les déclarations 2746 ne sont établies par le cabinet d’expertise comptable, mandaté depuis 2009, que depuis 2012 et toujours avec retard, générant une mise en demeure de payer la somme de 41 876 € ramenée après négociation à 13 105 €. Elle note l’incompétence du cabinet d’expertise comptable au regard de l’absence de lettre de mission pourtant obligatoire de la part d’un expert-comptable, de la mise en garde de l’administration fiscale en 2012 sur la nécessité d’effectuer ses déclarations et de l’absence de réaction du cabinet d’expertise comptable persistant à faire les déclarations en retard, l’absence de preuves que le courrier de l’ancien comptable du cabinet d’expertise comptable, tendant à la dispense de déclaration tout en bénéficiant de l’exonération, et rejoint l’administration fiscale;
La SAS d’expertise comptable CAP EXPERT objecte à l’absence de lettre de mission que son intervention n’entrait pas dans le cadre normal de la mission confiée à un expert-comptable car la seule mission confiée était celle de déterminer le résultat généré par la location estivale de 'LA GANDONNE', soit l’arrêté des comptes et que le montant de la facturation démontre cette limitation. Elle considère que ce n’est qu’après la mise en demeure du 26 septembre 2012 de l’administration fiscale à son client que ce dernier lui a demandé d’établir les déclarations 2746 pour les années 2010 2011 et 2012. Ce qu’elle a fait par l’intermédiaire de son ancien comptable qui a également transmis une lettre d’engagement du client à communiquer sur demande avec l’administration fiscale en application de l’article 990'E-3 permettant la dispense des déclarations 2746 pour l’avenir.
L’expert-comptable est un prestataire de services dont la principale mission est de veiller au respect des obligations comptables sociales et fiscales. Il a un devoir d’information et de mise en garde vis-à-vis de son client et il doit donner les meilleurs conseils sociaux et fiscaux. Tenu d’une obligation de moyens, il s’engage, via une lettre de mission déterminant les paramètres de son engagement.
Cette lettre de mission obligatoire, selon le code de déontologie des experts-comptables du 28 septembre 2008 est devenu un écrit obligatoire dans l’article 151 du décret numéro 2012'432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable .
En l’espèce, à défaut de lettre de mission, il y a lieu de rechercher tous les éléments permettant de déterminer le contrat ayant lié les parties.
Les relations contractuelles ont débuté en 2009, selon la déclaration cerfa 2746 pour l’année 2009 établie seulement en 2012, versée en pièce 9 par le cabinet d’expertise comptable et ont perduré au moins jusqu’en 2014.
Les deux factures versées aux débats, l’une du 8 octobre 2012 intitulée « recherches, déclaration et intervention suite à mise en demeure modèle 2746 » pour 95 € TTC et l’autre du 11 juin 2014 intitulée « traitement du dossier comptable de LA GANDONNE pour l’année 2013 » pour 210 € TTC ne permettent pas de déterminer l’engagement pris par le cabinet d’expertise comptable.
Sur ce point, le cabinet d’expertise comptable facture sa prestation au client de sorte qu’il est indifférent que le travail soit fait par un comptable et non un expert-comptable.
Divers courriers permettent de retracer l’exécution de la prestation contractuelle. En effet, la production des arrêtés de compte au 31 décembre 2011 et 31 décembre 2013 démontre une mission classique avec un bilan actif passif et le compte de résultat.
L’administration fiscale, ayant adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à la société GAZTON EDITIONS le 26 septembre 2012, l 'a alors averti du non-respect des conditions d’exonération de la taxe de 3 % de la valeur vénale du bien immobilier pour non-respect de l’obligation de déclaration Cerfa 2746 pour les années 2010 2011 et 2012.
En réaction CAP EXPERT a, le 8 octobre 2012, procédé aux déclarations Cerfa 2746 pour les années 2009 2010 et 2011 accompagné d’un courrier exposant 'suite à un malentendu entre mes clients et moi (chacun pensait que l’autre avait fait le nécessaire) ci-joint avec beaucoup de retard les déclarations de 2009 2010 et 2011 initialement à faire respectivement aux plus tard les 16 mai 2010 2011 et 2012. Je sollicite toute votre indulgence pour ne pas les pénaliser ». Il est également versé un engagement de communiquer les renseignements demandés par l’administration fiscale sur sa demande et pour chacune des années les renseignements relatifs notamment à la valeur de l’immeuble en date du 8 octobre 2012 établi par CAP EXPERT et à destination de la direction générale des finances publiques.
A nouveau l’administration fiscale adresse un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à la société GAZTON EDITIONS le 6 juin 2014 lui rappelant l’obligation de produire la déclaration 2746 pour l’année 2012 au plus tard le 15 mai 2012, pour l’année 2013 au plus tard le 15 mai 2013, et pour l’année 2014 au plus tard le 15 mai 2014 et sollicitant les déclarations accompagnées du paiement de la taxe dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre .
La société CAP EXPERT a alors procédé le 10 juin 2014 à la déclaration pour l’année 2013,
sans pour autant transmettre la déclaration 2012, ni la 2014.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS d’expertise comptable CAP EXPERT est intervenue, au moins depuis le 8 octobre 2012, dans le cadre d’une mission générale visant à l’établissement des comptes résultant de l’exploitation d’une activité saisonnière d’un bien immobilier situé en France et propriété d’une entreprise de droit étranger.
La SAS d’expertise comptable CAP EXPERT était donc tenue d’une obligation de conseil, obligation de moyens, qui consistait soit à aviser son client qu’il devait procéder à une déclaration 2746 lui permettant d’être exonéré d’une taxe de 3 % de la valeur vénale de l’immeuble, soit à effectuer cette déclaration lui-même.
Or, il est établi que la SAS d’expertise comptable CAP EXPERT était dans l’ignorance totale de l’obligation de procéder à cette déclaration avant le 31 mai pour l’année en cours. Il est en effet établi qu’il y a procédé toujours après les délais y compris après les délais de régularisation éventuelle possible dans les de 30 jours, et toujours après mises en demeure adressées par l’administration fiscale à son client, la société GAZTON EDITIONS.
L’expert comptable ne peut s’exonérer de cette obligation par l’engagement du 8 octobre 2012, dispensant de faire lesdites déclarations, de communiquer les renseignements sur demande de l’administration fiscale et pour chacune des années concernées , en application de l’article 990-E-3 du code général des impôts. Car l’inefficacité de cet engagement, à le supposer effectif puisqu’envoyé uniquement par courrier simple, aurait dû le conduire, à vérifier l’effectivité de la dispense de déclaration et à réagir avec efficacité à la mise en demeure de 2014.
Dés lors, la SAS d’expertise comptable CAP EXPERT a commis une faute contractuelle, par violation de son obligation de conseil, en ne procédant pas ou en ne faisant pas procéder aux déclarations 2746 permettant l’exonération de son client de la taxe de 3 % de la valeur vénale de l’immeuble;
La faute de la SAS d’expertise comptable CAP EXPERT est la seule et unique raison de l’exigibilité de la taxe réclamée par l’administration fiscale à son client qui aurait pu facilement être évitée par simple respect de la réglementation fiscale.
En effet si l’article 910 du code général des impôts prévoit que les entités juridiques possédant un immeuble en France sont redevables d’une taxe annuelle de 3 % de sa valeur vénale, l’article 900-E du même code dispose que cette taxe n’est pas applicable aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, déclare chaque année au plus tard le 15 mai la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier.
Or, la société GAZTON EDITIONS a son siège en Belgique et est éligible à l’exonération. Par ce mécanisme déclaratif, elle ne devait aucune taxe.
Dés lors, l’omission de déclaration ou son établissement tardif ont permis l’exigibilité de la taxe et ont ainsi contribué à la production de l’entier dommage subi par La société GAZTON EDITIONS.
— Le préjudice de la société GAZTON EDITIONS:
Les premiers juges ont fixé le préjudice à la somme de 6421 € tenant compte d’un dégrèvement annoncé de 6684 € sur les 13 105 € de préjudice matériel, expliquant que le
recours à un conseil fiscal pour la négociation de la réclamation n’était pas justifié, écartant le préjudice moral du dirigeant de la société comme n’étant pas formulée en son nom propre.
La société GAZTON EDITIONS, qui a procédé au paiement de la somme de 13 105 € entre les mains de l’administration fiscale, estime devoir être intégralement remboursée de ce préjudice matériel déduction faite des condamnations de première instance déjà versées, outre 5000 € au titre du préjudice moral subi par la société, le gérant ayant subi une situation chronophage et stressante des négociations fiscales qui ont empiété sur l’activité, le stress de la procédure son coût et les répercussions que cela pu avoir sur la société, outre 2000 € au titre des honoraires de conseil fiscal pour obtenir une réduction de la dette fiscale de 41 105 à 13 105 €.
La SAS d’expertise comptable CAP EXPERT considère au contraire que le préjudice n’est pas du, en l’état de la possibilité évidente de contester le redressement fiscal soit par une réclamation contentieuse soit par une réclamation gracieuse. D’une part, la société GAZTON EDITIONS bénéficiant d’une exonération par formalité déclarative elle ne pouvait être tenue de la taxe de 3 % mais uniquement d’un intérêt de retard et d’une majoration du montant des droits du contribuable. D’autre part, l’inspecteur a prononcé le dégrèvement de la taxe pour 2012 en l’état d’une erreur commise par ses services. Enfin, elle note l’incohérence des deux notes d’honoraires du conseil fiscal.
Si la société GAZTON EDITIONS a été mise en demeure le 30 juin 2015 de régler la somme de 13105 euros, elle justifie s’être acquittée de 11483 euros. Cela résulte d’un extrait du compte à vue pro BNP Paribas de la société GAZTON EDITIONS faisant état de virements de 3000 euros, 4000 euros 3000 euros et 1483 euros au profit du service des impôts d’Orange.
La réclamation gracieuse ou contentieuse qu’aurait pu faire la société GAZTON EDITIONS des suites de cette mise en demeure ne peut amoindrir l’entier préjudice qu’elle subit par la seule faute du cabinet d’expert-comptable, qui surcroît était tenu de conseiller son client sur ce point. Le moyen soutenu par la SAS d’expertise comptable CAP EXPERT est inopérant.
Le mail du 17 septembre 2015 adressé par un inspecteur divisionnaire (basé à Avignon et non à Orange) au dirigeant de la société GAZTON EDITIONS, retenant son argumentation pour l’année 2012, dit 'inviter le service de la fiscalité immobilière d’Orange a prononcer le dégrèvement de l’imposition 2012", indiquant également que le service est désormais géré par Monsieur Z-A C. Or, les virements effectués au service des impôts d’Orange démontrent que ce dégrèvement n’a pas été pris en compte dans sa totalité.
Il s’ensuit que le préjudice subi par la société GAZTON EDITIONS d’un montant de 11 483 euros est certain car elle avait droit à cette exonération et n’aurait pas manqué de faire les déclarations afférentes en temps et en heure si elle avait eu un expert comptable efficient.
La société GAZTON EDITIONS dit avoir eu recours à un cabinet fiscaliste pour sortir des difficultés rencontrées avec le cabinet d’expert-comptable. Il est ainsi justifié d’un virement de 1140,21 euros au profit de Alicyaconseil fiscal toujours sur l’extrait du compte à vue pro BNP Paribas de La société GAZTON EDITIONS correspondant à une facture versée aux débats du 26 mars 2015.
Ce préjudice doit donc s’ajouter au préjudice matériel résultant des sommes acquittées par la société GAZTON EDITIONS au service des impôts d’Orange car elle était dans l’obligation de s’entourer d’un conseil avisé pour limiter le montant des sommes à acquitter à l’administration fiscale.
En conséquence, l’entier préjudice matériel subi par la société GAZTON EDITIONS est donc de 12623 euros, somme à laquelle la SAS d’expertise comptable CAP EXPERT est condamnée.
Il n’est pas fait droit à la demande d’intérêts de retards fiscaux mensuels et annuels injustifiés.
La société GAZTON EDITIONS sollicitent également un préjudice moral qui n’est étayé par aucune pièce étant précisé que ce préjudice moral est nécessairement distinct du préjudice moral souffert par le dirigeant à titre personnel.
Sur les frais de l’instance :
La SAS d’expertise comptable CAP EXPERT, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société GAZTON EDITIONS une somme équitablement arbitrée à 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté les demandes émises par la société GAZTON EDITIONS en paiement d’un préjudice moral et condamné la SAS d’expertise comptable CAP EXPERT à payer à la société GAZTON EDITIONS la somme de 1200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,
Dit que la SAS d’expertise comptable CAP EXPERT a commis une faute contractuelle en lien direct avec l’entier préjudice subi par la société GAZTON EDITIONS ,
Condamne la SAS d’expertise comptable CAP EXPERT à payer à
la société GAZTON EDITIONS la somme de 12 623 € ;
Dit que la SAS d’expertise comptable CAP EXPERT supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la société GAZTON EDITIONS une somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la s.c.p. d’avocats « X Y » pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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