Infirmation 12 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. sécurité so, 12 déc. 2017, n° 16/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02471 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie, 12 septembre 2016, N° 20130401 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2017
RG : 16/02471 FS / VT
L X veuve Y etc…
C/ SAS TRIMET venant aux droits de la SAS ALUMINIUM PECHINEY etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA SAVOIE en date du 12 Septembre 2016, Recours N° 20130401
APPELANTS :
Madame L X veuve Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean- noël CHEVASSUS ( SCP CHEVASSUS-COLLOMB), avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Madame M Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS (SCP CHEVASSUS-COLLOMB), avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Madame N Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS (SCP CHEVASSUS-COLLOMB), avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Monsieur O Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-noël CHEVASSUS (SCP CHEVASSUS-COLLOMB), avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Madame P Y épouse Z, agissant tant personnellement qu’ès qualités pour son fils mineur, A, né le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS (SCP CHEVASSUS-COLLOMB), avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Madame Q Y épouse B, agissant tant personnellement qu’ès qualités pour son fils mineur C, né le 21.04.2007.
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS (SCP CHEVASSUS-COLLOMB), avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Monsieur R Y
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-noël CHEVASSUS (SCP CHEVASSUS-COLLOMB), avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Madame S Y, agissant tant personnellement qu’ès qualités pour sa fille mineure : T Y née le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-noël CHEVASSUS (SCP CHEVASSUS-COLLOMB), avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Monsieur G Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-noël CHEVASSUS ( SCP CHEVASSUS-COLLOMB), avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Monsieur U Z agissant ès-qualité pour son fils mineur A Z, né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-noël CHEVASSUS (SCP CHEVASSUS-COLLOMB), avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Monsieur V B, agissant ès-qualité pour son fils mineur C B, né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-noël CHEVASSUS (SCP CHEVASSUS-COLLOMB), avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTIMEES :
SAS TRIMET venant aux droits de la SAS ALUMINIUM PECHINEY
[…]
[…]
Représentée Me RIVOAL (SCP REED SMITH), avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE
Services juridiques
[…]
[…]
Représentée par Madame J, agent dûment munie d’un pouvoir spécial
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui s’est chargée du rapport,
qui en ont délibéré
Faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Valérie THOMAS,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
W Y, né le […], a été salarié de 1951 à 1985 de la société Aluminium Pechiney à Venthon, site de production d’aluminium liquide par procédé d’électrolyse. Cette usine a été détruite et n’existe plus depuis 2002.
Le 3 avril 2009 un certificat médical était établi par le docteur D concernant W Y qui indiquait 'patient exposé à l’amiante- apparition d’un carcinome bronchique en mars 2008. Chimiothérapie en cours. Dossier maladie professionnelle à discuter'.
Ce certificat médical a été adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie qui en a accusé réception le 9 avril 2009.
W Y est décédé le […].
La déclaration de maladie professionnelle dûment complétée nécessaire à l’instruction du dossier adressée par la caisse primaire d’assurance maladie le 21 avril 1999 par W Y et ses ayants droits n’a jamais été complétée, ni retournée à la caisse primaire d’assurance maladie.
Les ayants droits de W Y, son épouse, ses neufs enfants, ses trois petits enfants, ont saisi le FIVA qui a déclaré leur dossier recevable le 19 août 2010. Par décision du 6 juillet 2011, la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante a rejeté la demande d’indemnisation des consorts Y, décision confirmée par arrêt du 8 novembre 2011 de la cour d’appel de Chambéry. Par arrêt du 17 janvier 2013, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par les consorts Y.
Le 3 septembre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, à la suite d’un certificat médical du 20 juin 2013 concernant W Y, adressé à titre posthume concernant un cancer
broncho pulmonaire et une activité professionnelle ayant pu mettre le patient en contact avec l’amiante, refusait de le prendre en compte la demande de prise en charge aux motifs que la demande était n’ayant pas été présentée dans le délai de deux ans à compter du décès de W Y en date du […].
Sur recours de Mme K Y, fille du défunt, la commission de recours amiable a rejeté par décision du 19 juin 2014 la requête, considérant la demande comme hors délai.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par lettre recommandé réceptionnée le 16 août 2013, les consorts Y ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 12 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a:
— déclaré recevable l’action aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Aluminium Pechiney,
— débouté les consorts Y de leur demande aux motifs de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 8 novembre 2012 (en fait 2011), ayant refusé de reconnaître un lien entre la maladie déclarée par W Y et son emploi, la faute inexcusable ne pouvant être retenue qu’en cas d’accident du travail (ou maladie professionnelle) peu important que cet accident ou maladie professionnelle ait été pris en charge comme tel par l’organisme social.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception des 22 et 24 octobre 2016.
Par déclaration reçue au greffe le16 novembre 2016, les consorts Y ont interjeté appel de la décision.
A l’audience du 14 novembre 2017, les consorts Y, représentés par leur avocat, qui développe oralement les écritures auxquelles il est fait expressément référence, demandent à la cour de :
— confirmer la décision en qu’elle a dit leur demande non prescrite, recevable et bien fondée,
— réformer la décision pour le surplus et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il n’y a pas d’autorité de chose jugée,
— dire et juger que W Y a bien été exposé à l’amiante,
— dire et juger que la maladie de W Y est bien en relation avec son exposition à l’amiante,
— dire et juger que la société Aluminium Pechiney a bien commis une faute inexcusable ayant entraîné le décès et la maladie de W Y,
— condamner la société Aluminium Pechiney à leur payer, en application des articles L. 452-1 du code de sécurité sociale, les sommes suivantes :
— Au titre de l’action successorale :
. 70 000,00 € au titre de l’incapacité fonctionnelle,
. 50 000,00 € au titre du préjudice moral,
. 50 000,00 € au titre du préjudice physique,
. 20 000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
. 20 000,00 € au titre du préjudice esthétique.
— Au profit de Madame L Y :
. 40 000,00 € pour le préjudice lié au décès de la victime,
. 15 000,00 € pour le préjudice lié à l’accompagnement de la victime durant
sa maladie,
. 47 035,47 € pour le préjudice économique,
. 2 592,76 € pour le remboursement des frais d’obsèques.
— Au profit de Madame M Y, Madame N Y,
Madame P Y, Madame Q Y épouse B,
Monsieur R Y, Madame S Y :
.15 000,00 € chacun pour le préjudice lié au décès de la victime,
.10 000,00 € chacun pour le préjudice lié à l’accompagnement de la victime
durant sa maladie.
— Au profit de Monsieur O Y et Monsieur G
Y :
. 25 000,00 € chacun pour le préjudice lié au décès de la victime,
. 15 000,00 € chacun pour le préjudice lié à l’accompagnement de la victime
durant sa maladie.
— Au profit des petits-enfants, Mme S Y, ès qualités de représentante de la personne et des biens de l’enfant T Y, M. U Z et Mme P Y épouse Z ès qualités de représentants de la personne et des biens de l’enfant A Z et M. AA B et Mme Q Y épouse B ès qualités de représentants de la personne et des biens de l’enfant C B ;
.10 000 euros chacun lié a décès de la victime.
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale ayant pour objet de déterminer l’origine de la maladie de W Y avec pour l’expert désigné la possibilité de se faire communiquer la totalité du
dossier médical de la victime,
En tout état de cause,
— condamner la société Aluminium Pechiney à leur payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la CPAM a bien été saisie le 30 avril 2009 aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de W Y, et que cette saisine a interrompu le délai de prescription.
En tout état de cause, si par impossible il est retenu que la saisine de la CPAM n’a pas permis d’interrompre le délai de prescription biennale celui-ci a été interrompu par la demande en justice formulée le 21 février 2011, date de leur appel de la décision de rejet implicite de l’offre du FIVA devant la cour d’appel de Chambéry.
L’arrêt rendu le 8 novembre 2011 a fait l’objet d’un pourvoi et la suspension du délai de prescription a perduré jusqu’au 17 janvier 2013, date à laquelle la Cour de cassation a rendu sa décision, et ce n’est que sept mois plus tard, le 16 août 2013, après le nouveau point de départ du délai de prescription, qu’ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il n’a jamais été définitivement jugé par arrêt de la cour d’appel du 8 novembre 2011 qu’il n’existe pas de lien entre la maladie et la profession exercée par le défunt. Il n’y a pas identité de parties, le FIVA était dans la cause mais pas la société Aluminium Pechiney. Les fondements juridiques ne sont pas identiques et il n’y a pas identité de cause. Dans l’instance de 2011, il s’agissait de contester le refus de l’offre d’indemnisation par le FIVA pour une exposition à l’amiante d’un assuré social, ce qui ne suppose pas la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L’ensemble du corps médical qui a suivi W Y a affirmé que sa maladie, le carcinome bronchique à petites cellules avec envahissement pleural, devait être mis en relation avec l’exposition pendant 35 ans au sein de la société Aluminium Pechiney où l’exposition à l’amiante était perpétuelle, connue de la société Aluminium Pechiney qui n’a pris aucune mesure pour pallier ce risque.
W Y travaillait avec AB I, décédé le […]. Ses héritiers ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble qui dans sa décision du 15 février 2011 a retenu la faute inexcusable de la société Aluminium Pechiney.
Il est de notoriété que la société Aluminium Pechiney exposait ses employés aux poussières d’amiante comme l’a reconnu à plusieurs reprises la jurisprudence.
De manière opportune, la société Aluminium Pechiney qui a cessé son activité à Venthon et qui a détruit ses archives considère que cet établissement aurait échappé à l’amiante alors qu’elle en a utilisé sur tous les autres sites.
La société Aluminium Pechiney, représentée par son avocat, qui développe oralement ses écritures auxquelles il est fait expressément référence, demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement en qu’il a jugé recevable l’action des ayants droits des consorts Y,
Statuant à nouveau,
— juger irrecevable comme étant prescrite l’action des ayants droits de W Y,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le caractère professionnel de la maladie de W Y n’est pas établi,
A titre très subsidiaire,
— juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions dans ses trois hypothèses,
— A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les préjudices allégués par les consorts Y,
En tout état de cause,
— débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes ou, à tout le moins ramener à de plus justes proportions les préjudices sollicités par les appelants.
Elle expose que la saisine de la CPAM aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de W Y a eu lieu le 30 avril 2009 mais n’a pas été régulière à défaut de transmission d’une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM qui n’a jamais reconnu le caractère professionnel de la maladie de W Y.
A supposer la saisine régulière les consorts Y devaient en tout état de cause saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale avant le 30 avril 2011.
C’est à tort que le tribunal a jugé que le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est interrompue par la saisine du FIVA. Les deux actions étant indépendantes, la jurisprudence exclut clairement tout effet interruptif de prescription.
Subsidiairement, les éléments du dossier permettent incontestablement d’exclure tout caractère professionnel à la maladie déclarée.
La CPAM saisie d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de W Y n’a jamais pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le FIVA, saisi d’une demande d’indemnisation au titre de l’exposition à l’amiante, a également rejeté cette demande, les éléments fournis ne permettant pas d’établir la preuve d’une quelconque exposition, qu’elle soit d’origine professionnelle ou même domestique.
Aucun élément d’information n’a été fourni par les consorts Y sur les conditions d’exposition à la poussière d’amiante.
Les certificats médicaux produits sont inopérants pour caractériser cette exposition, et les appelants ne peuvent fonder leur démonstration sur une assimilation avec la situation d’un de des collègues de travail de W Y et en particulier M. I. Un raisonnement par analogie doit être rejeté et aucune des jurisprudences visées par les appelants ne concernent le site de Venthon.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, représentée par Mme J, qui développe oralement les écritures auxquelles il est fait expressément référence, demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable des ayants droit de W Y,
— déclarer le recours en reconnaissance de faute inexcusable des consorts Y irrecevable,
— débouter les consorts Y de leur recours,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que W Y n’avait pas été victime d’une maladie professionnelle,
— déclarer le recours en reconnaissance de faute inexcusable des consorts Y irrecevable,
— débouter les consorts Y de leurs recours.
Elle indique que les consorts Y, étant informés du lien possible entre la maladie de W Y et une activité professionnelle par le certificat médical du docteur D du 3 avril 2009, auraient du saisir le tribunal avant le 14 août 2013 et la demande est irrecevable.
L’action formée devant le FIVA n’était pas interruptive de prescription. Elle n’a pas pour but la reconnaissance de la maladie professionnelle mais des préjudices liés à l’exposition à l’amiante.
A titre subsidiaire, si la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie est distincte de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, il n’en reste pas moins que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est un préalable obligatoire.
Or en l’espèce, la maladie professionnelle n’a pas été reconnue par la caisse primaire, la prise en charge du décès au titre professionnel n’a pas été reconnu par la caisse primaire, la demande d’indemnisation formulée auprès du FIVA a été rejetée faute de preuve de l’exposition à l’amiante, décision définitivement tranchée.
Sur la prise en charge de la maladie professionnelle, elle précise qu’elle n’a pas pu instruire le dossier de W Y visant à reconnaître la maladie dont il est décédé le […], au titre d’une maladie professionnelle, car si le certificat médical du docteur D du 3 avril 2009 lui a été transmis et enregistré le 7 avril 2009, la déclaration de maladie professionnelle ne lui a jamais été adressée malgré relances.
Sur la prise en charge du décès de W Y le […] au titre de la maladie professionnelle, elle a réceptionné le 6 août 2013, un certificat médical initial établi le 20 juin 2013 à titre posthume, qu’elle n’a pas pris en compte eu égard à la prescription de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, position confirmée le 31 octobre 2013.
Le 18 décembre 2013, la fille de W Y, K, a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté la requête par décision du 19 juin 2014, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2014.
La décision de refus de prise en charge du décès à titre professionnel est devenue définitive le 30 août 2014.
Dans l’hypothèse où la cour estimerait la demande de la maladie et du décès en reconnaissance du lien professionnel recevable, celle-ci ne pourrait que renvoyer les consorts Y devant la caisse
primaire afin d’instruire leur dossier.
SUR QUOI
A titre préliminaire,
Mme K Y, fille de W Y a également interjeté appel du jugement, puis s’est désistée de son appel, la cour d’appel, par arrêt du 13 juin 2017, constatant ce désistement.
La société Trimet ne vient nullement aux droits de la société Aluminium Pechiney qui est seule concernée par cette procédure.
Sur la recevabilité de l’action :
La prescription en matière de faute inexcusable est de deux ans. Le délai de prescription court à compter notamment de la date à laquelle la victime ou ses ayant-droits ont été informés par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable au 3 avril 2009, date du certificat médical du docteur D, qui permettait à W Y d’être informé du lien possible entre la maladie qu’il développait et son activité professionnelle, n’est pas contesté.
Il peut être interrompu par l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce si la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a enregistré le 9 avril 2009 le certificat médical transmis par W Y, du docteur D du 3 avril 2009, indiquant 'patient exposé à l’amiante- apparition d’un carcinome bronchique en mars 2008- chimiothérapie en cours- dossier maladie professionnelle à discuter', elle n’a jamais reçu la déclaration de maladie professionnelle qu’elle avait adressée à W Y le 21 avril 2009, avec une relance le 26 mai 2009.
Or l’article R.411-II du code de la sécurité sociale qui concerne la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par les caisses prévoit que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle.
Faute pour W Y d’avoir adressée la déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie, il n’y a pas eu d’action en reconnaissance de maladie professionnelle interruptif du délai de prescription qui expirait le 3 avril 2011.
Les consorts Y soutiennent que l’exercice de l’action juridictionnelle devant la cour d’appel le 21 février 2011 en contestation du rejet implicite de leur demande d’indemnisation par le FIVA, a interrompu le délai de prescription et ce jusqu’au pourvoi en cassation du 17 janvier 2013.
L’interruption de la prescription d’une action à l’autre est admise lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte et n’étant pas dirigées contre la même partie, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Tel n’est pas la cas en l’espèce. Les deux actions ont un but différent. L’action tendant à dire que l’employeur a commis une faute inexcusable est une action en recherche de responsabilité pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat avec conscience du danger qui s’inscrit dans le cadre d’une relation de travail ; l’action à l’encontre du FIVA est une action en indemnisation qui concerne des salariés mais aussi des non salariés et victimes environnementales, exposés aux poussières d’amiante.
La saisine de la cour d’appel le 21 février 2011 n’a pas interrompu le délai de prescription.
Le jugement sera réformé et l’action des consorts Y sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Dit irrecevable, comme prescrite, l’action des consorts Y ;
Dispense les consorts Y du droit de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Ainsi prononcé publiquement le 12 Décembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Valérie THOMAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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