Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 2 déc. 2021, n° 19/07433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07433 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 23 septembre 2019, N° 18/00765 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 19/07433
— N° Portalis DBV3-V-B7D-TQTV
AFFAIRE :
C/
X-D Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2ème
N° RG : 18/00765
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 788.240.141
[…]
[…]
Représentant : Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0164
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19460
APPELANTE
****************
1/ Monsieur X-D Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Chalet de l’Alpage,
[…]
1865 les Diablerets – SUISSE
2/ Madame B C épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
Chalet de l’Alpage,
[…]
1865 les Diablerets – SUISSE
Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, président et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme Y sont propriétaires d’un bien immobilier situé à […], composé d’une maison sur un terrain de 7 500 m², […] et […].
Au mois de mars 2015, ils ont été approchés par la société de promotion immobilière Guisset Conseil, qui s’est montrée intéressée par l’achat de ce bien. Au mois d’octobre 2015, le promoteur indiquait que son projet consistait en la construction d’un ensemble d’immeubles collectifs dédiés en totalité au logement social.
Le 10 novembre 2015, la société Guisset Conseil adressait aux époux Y une offre d’acquisition du bien au prix de 1 700 000 euros et le 4 décembre 2015, ces derniers acceptaient le principe de cette proposition, tout en demandant au promoteur d’établir un projet de promesse synallagmatique et de le leur soumettre pour acceptation avant la signature chez le notaire.
Des projets de promesse ont été adressés en janvier et février 2016, qui ont fait l’objet de discussions. Le 28 février 2016, M. et Mme Y ont fait savoir à la société Guisset Conseil qu’ils ne souhaitaient pas être engagés pour une durée indéterminée, et n’ont plus donné de suite aux pourparlers.
Le 18 octobre 2017, le conseil de la société Guisset Conseil leur indiquait que la vente était parfaite, et le 23 octobre suivant, M. et Mme Y recevaient une sommation d’avoir à se présenter le 9 novembre 2017 en l’étude de Me A, notaire à Chambly, aux fins de régulariser la promesse de vente. Les époux Y ayant refusé de se présenter, après avoir exposé leur position le 2 novembre 2017, le notaire dressait un procès-verbal de carence le 9 novembre 2017.
Par acte du 3 janvier 2018, la société Guisset Conseil a assigné M. et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins notamment de voir constater le caractère parfait de la vente, et de leur ordonner, sous astreinte, de régulariser la promesse de vente.
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal a :
— débouté la société Guisset Conseil de l’ensemble de ses demandes
— condamné la société Guisset Conseil à verser à M. et Mme Y la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Guisset Conseil à verser à M. et Mme Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Guisset Conseil aux dépens.
Par acte du 22 octobre 2019, la société Guisset Conseil a interjeté appel.
Par ordonnance du 8 février 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes formées par M. et Mme Y tendant à ce que l’appel interjeté par la société Guisset Conseil soit déclaré caduc et irrecevable, dit que l’examen de la demande relative à la recevabilité de la demande nouvelle formée par la société Guisset Conseil n’entrait pas dans les attributions du conseiller de la mise en état.
La société Guisset Conseil demande à la cour, par dernières conclusions du 8 septembre 2021, de:
— la dire recevable et bien fondée en ses conclusions d’appel.
Y faisant droit :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— juger qu’il existe un accord sur la chose, le prix et les conditions de la vente des droits et biens sis à […], […] et […], d’une contenance totale de 7 500 m².
En conséquence :
— condamner M. et Mme Y à régulariser, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé quinze jours à compter de la signification du 'présent jugement', la promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives, outre celles légalement prévues, les conditions suspensives usuelles et acceptées aux termes de l’accord des 10 novembre et 4 décembre 2015, savoir :
(i) à l’obtention d’un permis de construire ou d’aménager purgé du recours des tiers et du délai de retrait administratif,
(ii) à l’absence d’un arrêté de fouille archéologique,
(iii) à l’absence de pollution,
(iv) à une qualité du sol rendant possible la construction sans fondation spéciale,
(v) à l’absence de droit de préemption urbain,
et portant sur le bien sis à […], […] et […], d’une contenance totale de 7 500 m².
A défaut :
— dire que le 'jugement à intervenir’ vaudra compromis de vente et sera publié au service de la publication foncière,
— autoriser la société Guisset Conseil à déposer le dossier de permis de construire et effectuer toutes mesures et démarches de nature à permettre la levée de ces conditions suspensives,
— autoriser le notaire à notifier toutes déclarations utiles en vue de la purge du droit de préemption urbain,
— dire que, dans un délai de 2 mois de la réalisation de toutes les conditions suspensives et après sommation restée infructueuse de régulariser l’acte de vente, le 'jugement’ à intervenir vaudra vente au profit de la société Guisset Conseil et sera publié au service de la publication foncière,
— donner acte à la société Guisset Conseil de ce qu’elle est redevable ' sous réserve de la réalisation des conditions suspensives envers les époux Y’ d’une somme globale de 1 700 000 euros au titre de l’acquisition de ce bien immobilier,
— dire que l’astreinte pourra se compenser avec le prix de cession susvisé,
— condamner les époux Y à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts à la société Guisset Conseil,
— ordonner la compensation entre le prix de vente et les dommages-intérêts, frais de procédure y compris les dépens, le notaire ayant pour obligation de ne reverser le solde qu’après déduction du montant des condamnations à intervenir à l’encontre des époux Y,
— débouter les époux Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux Y à la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux Y aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 3 juin 2021, M. et Mme Y demandent à la cour de:
In limine litis :
— déclarer irrecevable la prétention de la société Guisset Conseil de condamnation de M. et Mme Y au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’appel principal :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté la société Guisset Conseil de l’ensemble de ses prétentions,
— débouter la société Guisset Conseil de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’appel incident :
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la société Guisset Conseil à verser aux époux Y la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Guisset Conseil à verser aux époux Y la somme de
475 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
— condamner la société Guisset Conseil à payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.
SUR QUOI LA COUR
Sur la demande tendant à la vente du bien
Le tribunal a observé qu’il résultait clairement des échanges de courriers, notamment ceux des 10 novembre et 4 décembre 2015, que les parties avaient entendu faire précéder l’acte authentique de vente d’un avant-contrat synallagmatique fixant les éléments essentiels de la vente, et comportant des conditions suspensives.
Après avoir rappelé dans le détail le contenu des échanges entre les parties, le tribunal a retenu que ceux-ci ne renfermaient pas l’acceptation de tous les éléments essentiels du contrat. Il a jugé qu’en tout état de cause, l’exigence de l’établissement d’un avant-contrat comportant des conditions suspensives ' qu’elles soient usuelles ou non ' faisait de ces échanges une invitation à entrer en négociation, de sorte que la vente n’était pas parfaite et que M. et Mme Y avaient pu, sans commettre de faute, mettre un terme aux pourparlers.
L’appelante rappelle qu’elle s’est rapprochée des époux Y qui sont propriétaires de droits et biens immobiliers à Parmain. Elle affirme qu’au terme de plusieurs semaines de pourparlers initiés au début du mois de mars 2015, les parties ont trouvé un accord portant sur ces biens, à la suite de l’offre qu’elle a émise le 10 novembre 2015 que M. et Mme Y ont acceptée le 4 décembre 2015.
L’appelante soutient qu’il y a eu ainsi accord sur la chose et sur le prix, dans un cadre contractuel défini et accepté, mais aussi sur les éléments accessoires que sont les conditions suspensives qui sont listées à cet accord. Elle affirme que la position exprimée par la suite par les vendeurs est due à un revirement motivé par des considérations exclusivement financières.
L’appelante reproche au tribunal de ne pas avoir fait ce constat d’un accord sur la chose et sur le prix et soutient que la conclusion de la promesse doit être regardée comme la simple réitération de l’accord déjà intervenu et non sa formalisation. Elle souligne qu’en matière immobilière, il est d’usage pour les parties de rédiger d’abord un acte sous seing privé puis de procéder à la réitération de la vente par acte notarié, lequel, sauf volonté contraire expressément affirmée, est une simple modalité d’exécution de la vente.
Elle soutient que les points qui demeuraient en discussion étaient secondaires car d’une part la valeur conférée aux biens des intimés tient aux droits à construire qui s’y attachent, seul un promoteur immobilier étant en capacité de valoriser ces biens de manière optimale, et d’autre part les clauses liées à la contestation du permis de construire ou à la situation du sol en termes d’éventuelles fouilles archéologiques sont usuelles quand on contracte avec une société de promotion immobilière.
M. et Mme Y répliquent que si une promesse de vente vaut vente, c’est en l’absence de conditions suspensives érigées par les parties et qu’il est de principe que lorsque la volonté des parties est de retarder la formation du contrat jusqu’à la réalisation de conditions ordinairement accessoires, le défaut d’accord et de réalisation de ces conditions empêche la formation du contrat.
Les intimés observent que les clauses contenues dans le projet de promesse ne sont pas des clauses usuelles qu’un particulier peut rencontrer lorsqu’il vend un bien immobilier. Ils ajoutent qu’il ne s’agit pas au cas présent de déterminer si les parties ont conditionné la vente définitive à la réitération par acte authentique puisque le contrat en lui-même, soit la promesse, n’a pas encore été signé et soulignent que la société Guisset Conseil reconnaît elle même le caractère essentiel de la signature d’une promesse de vente par devant notaire puisqu’elle sollicite de la cour que M. et Mme Y soient contraints de conclure non pas l’acte de vente mais la promesse de vente authentique.
M. et Mme Y affirment avoir respecté l’exigence de bonne foi dans la poursuite de pourparlers puisque, immédiatement après avoir eu connaissance du projet de promesse de vente, ils ont informé la société Guisset Conseil de leur désaccord sur la durée de la promesse, et sur les modalités de réalisation des conditions suspensives, lesquelles n’avaient pas été jusqu’alors évoquées.
Ils concluent qu’il n’existait entre les parties que des pourparlers, les conditions relatives à la formation d’un contrat n’étant pas réunies puisque la volonté des parties était de subordonner leur engagement à la signature d’une promesse synallagmatique de vente par acte authentique.
* * *
L’offre de vente ou d’achat se définit comme l’acte par lequel une personne se déclare prête à vendre ou à acheter un bien à des conditions déterminées. Elle doit être suffisamment précise et fixer les éléments essentiels du contrat projeté, ce qui la différencie de la simple invitation à entrer en pourparlers.
Au cas présent, M. et Mme Y ont été approchés par la société Guisset Conseil, spécialisée dans l’aménagement et la promotion immobilière, oeuvrant essentiellement dans les départements de l’Oise et du Val d’Oise.
Le 10 novembre 2015, elle écrivait aux époux Y en ces termes :
'Lors de notre dernière rencontre dans nos bureaux en date du 28 octobre 2015, vous nous aviez fait part de votre souhait de vendre votre propriété à un prix de 1 700 000,00 euros. Après avoir revu notre projet avec nos architectes et nos comptables, nous sommes à ce jour en mesure d’accepter votre offre de prix pour acquérir votre propriété au prix forfaitaire et global de 1.700.000,00 euros que vous nous avez indiqué. La promesse synallagmatique (engagements réciproques des deux parties) de vente relative à cette acquisition, comprenant les conditions suspensives usuelles en la matière (modification du document d’urbanisme de la commune, obtention des autorisations de construire purgé du recours judiciaire et administratif, qualité du sol permettant une construction sans fondations spéciales, absence de fouilles archéologiques, etc.) pourrait être finalisée signée dans les tous prochains jours.
Pour des raisons de sécurité juridique, la présente proposition est valable pour une durée limitée et sera considérée donc comme échue en date du 30 décembre 2015".
Le 4 décembre 2015, M. et Mme Y répondait à la société Guisset Conseil :
' En réponse à votre courrier du 10 novembre 2015, nous vous informons que nous acceptons votre offre de prix pour acquérir notre propriété au prix de 1 700 000 € (un million sept cent mille euros) net vendeur. Nous vous demandons d’établir le projet de promesse synallagmatique de vente relatif à cette acquisition, comprenant les conditions suspensives usuelles en la matière et de nous le soumettre pour acceptation avant la signature notariale'.
Au début du mois de janvier 2016, la société Guisset Conseil transmettait à M. et Mme Y un projet de promesse qui entraînait des observations et critiques de la part de ceux-ci. Le 29 janvier
2016, elle leur adressait le mail suivant : 'Toutes les modifications qui sont acceptées de notre part n’apparaissent plus en version marquée dans le document. Seules les modifications qui méritent d’être discutées plus avant entre nous apparaissent. Vous remarquerez à cet égard que j’ai apporté plusieurs commentaires relatifs à ces différentes clauses qui restent à définir. Ils apparaissent normalement en marge du document mais je les ai reproduits ci-dessous de façon à ce que vous puissiez les examiner'.
Le projet de promesse prévoit que sa réalisation est soumise à l’obtention par l’acquéreur d’un permis de construire et précise que la commune de Parmain a fait évoluer ses documents d’urbanisme de plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme (PLU) pour une entrée en vigueur prévue au début de l’année 2017 et que les modifications qui seront apportées au traitement du zonage de la propriété du vendeur sont nécessaires à la réalisation du projet de l’acquéreur.
Le projet de promesse indique qu’elle est consentie pour une durée allant jusqu’au 1er octobre 2017. Il y est ajouté que si le projet de PLU de la commune n’est pas opposable dans le délai de 12 mois des présentes la durée de validité de la promesse de vente sera prorogée automatiquement d’une durée de douze mois à compter de la date d’opposabilité du PLU'.
Par ailleurs, ce projet fait de la délivrance du permis de construire purgé du recours des tiers une condition suspensive et prévoit qu’en cas de recours contentieux, la durée de validité de la promesse sera prorogée d’une durée égale à la durée de la procédure augmentée d’un mois et la condition suspensive ne sera considérée comme réalisée que lorsque le recours aura été définitivement rejeté par une décision judiciaire devenue elle-même insusceptible de recours.
Dès le 5 février 2016, M. et Mme Y répondaient : ' nous ne pouvons accepter d’être bloqués durant plusieurs années étant donné les termes de cette promesse qui entraîne trop d’incertitudes quant à la concrétisation de la vente’ (archéologie, recours des tiers, procès éventuels qui entraînent une prolongation indéterminée de la promesse)'.
Si, comme le soutient l’appelante, la très longue durée de la promesse – qui emporte une toute aussi longue immobilisation du bien – est chose courante dans le cadre de promesses conclues avec des promoteurs immobiliers, elle ne l’est pas s’agissant de ventes conclues entre deux profanes. Or, il n’est nullement démontré que M. et Mme Y aient été informés, avant ou concomitamment à l’offre qui leur était faite, de cette durée particulière et de ce que la réussite du projet de l’acquéreur était conditionnée aux modifications que devait apporter le PLU, un an plus tard, au zonage de la propriété des intimés.
Le nouveau projet que la société Guisset Conseil soumettait aux époux Y en février 2016 n’apportait pas de modification quant à la durée de la promesse et aux possibles prorogations en cas de recours d’un tiers contre le permis de construire et ces derniers maintenaient leur refus de poursuivre plus avant les relations en écrivant le 28 février 2016: ' après lecture de votre projet du 15/02/2016, comme nous vous l’avions indiqué, nous ne voulons pas être engagés jusqu’à une date indéterminée comme en fait état notamment le paragraphe de la page10. Ceci est pour nous non négociable. La propriété reste à la vente'.
La société Guisset Conseil répondait le 4 mars 2016 en ces termes : ' Merci pour votre message. Nous comprenons le point de blocage sur lequel repose vos réticences. Je vous propose cependant de nous réunir prochainement en compagnie de votre fils et de Maître A, notre notaire, ainsi que tout autre conseil que vous souhaiteriez avoir à vos côtés, pour essayer de trouver des solutions à cette situation. Croyez bien en notre bonne volonté pour aboutir à une issue positive de nos discussions'.
La teneur de ces échanges donne bien à penser que les parties sont alors en pourparlers.
Au vu des pièces produites de part et d’autre devant la cour, aucun échange n’a ensuite eu lieu entre les parties jusqu’à ce mail du 29 septembre 2017, adressé par la société Guisset Conseil aux époux Y : ' Je me permets de revenir vers vous concernant votre projet de cession de votre propriété de Parmain. Les obligations d’urbanismes applicables à votre terrain et les conditions du marché immobilier ayant été profondément modifiées ces derniers mois, nous serions intéressés par reprendre contact avec vous afin d’envisager l’acquisition de votre bien dans des conditions différentes de celles que nous avions discutées il y a plusieurs mois. Je me tiens à votre disposition et à celle de votre fils pour discuter de ces éléments et essayer dans la mesure du possible de nous mettre d’accord sur des conditions d’acquisition qui vous satisfassent'.
La simple lecture de ce courrier démontre que dans l’esprit même de son auteur il n’y avait nulle promesse de vente valant vente concrétisée par l’échange de deux simples mails de novembre et décembre 2015.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société Guisset Conseil.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par la société Guisset Conseil
Contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme Y, cette demande formée pour la première fois en appel est recevable. En effet, aux termes des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Or, la demande en dommages-intérêts est l’accessoire de la demande principale formée par la société Guisset Conseil .
De ce qui précède il résulte que M. et Mme Y n’étaient nullement tenus de conclure une promesse de vendre leur bien avec la société Guisset Conseil de sorte que la demande en dommages et intérêts que forme cette dernière en réparation des préjudices subis par le retard dans l’exécution de la transaction ne peut prospérer.
Sur les demandes de M. et Mme Y
Le tribunal a rejeté la demande faite par M. et Mme Y à hauteur de 400 000 euros indemnisant la perte de chance de n’avoir pu vendre le bien à la société Gambetta avec laquelle elle avait conclu une promesse de vente au motif que la réalité de cette perte de chance n’était pas démontrée. Il a jugé qu’il n’en demeurait pas moins que la présente procédure non justifiée les avait empêchés de contracter avec un tiers dans des conditions normales, surtout eu égard à l’évolution de la constructibilité du terrain, et les obligeait à continuer d’entretenir une propriété qu’ils n’habitaient pas, indemnisant ce préjudice à hauteur de 20 000 euros.
M. et Mme Y font valoir qu’après négociations, ils ont conclu le 10 août 2018 une promesse de vente avec un autre promoteur immobilier, la société Gambetta Ile de France, au prix de 2 500 000 euros.
La promesse fait état du contentieux opposant la société Guisset Conseil à M. et Mme Y et il y est mentionné qu’elle est donc conclue sous la condition suspensive que soient rejetées les demandes formées par la société Guisset Conseil en exécution forcée de la vente, par une décision de justice devenue définitive ou par accord amiable, ce contentieux devant être réglé amiablement ou judiciairement avant le 31 janvier 2019.
Le tribunal a à bon droit retenu qu’une assignation délivrée devant lui le 3 janvier 2018 n’avait aucune chance raisonnable d’aboutir à une décision de justice devenue définitive avant le 31 janvier
2019. A la suite du tribunal, la cour observe que M. et Mme Y n’ont pas demandé la prorogation de cette date alors que les échéances procédurales de l’instance introduite par la société Guisset Conseil leur étaient communiquées et leur permettaient de savoir qu’elle ne pourrait être tenue.
Il est certain que si la société Guisset Conseil n’avait pas assigné M. et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Pontoise, ceux-ci auraient pu promettre leur bien à la vente à la société Gambetta sans devoir insérer à la promesse une condition suspensive relative au contentieux engagé par la société Guisset Conseil. Mais il est également certain que dès lors que ce contentieux préexistait, ils ne pouvaient fixer une telle date butoir.
Le préjudice subi par M. et Mme Y ne réside pas dans le fait de ne pas avoir pu mener à bien le projet de vente avec la société Gambetta mais de ne pas pouvoir disposer librement de leur bien sans être tenus d’informer les candidats à l’acquisition du contentieux qui les opposait à la société Guisset Conseil, laquelle prétendait être en droit de les contraindre à le lui vendre.
Il sera rappelé que M. et Mme Y résident en Suisse et que tel était déjà le cas lors des pourparlers avec la société Guisset Conseil, en 2015. Leur bien est ainsi immobilisé depuis six années. Il est impossible de définir si cette durée leur sera favorable s’agissant du prix de vente du bien. En effet, après le non-aboutissement des négociations avec la société Guisset Conseil, a été adopté le nouveau PLU de Parmain assouplissant les règles d’urbanisme à l’égard des projets de promotion immobilière. Mais ce PLU a été annulé le 1er juillet 2021 par la cour administrative d’appel de Versailles. Toutefois la pièce versée aux débats par M. et Mme Y à ce sujet donne à penser que l’annulation se fonde sur des motifs de forme et il est mentionné dans ce document émanant des services de la commune de Parmain qu’un nouveau PLU est en cours d’élaboration. La demande non étayée d’indemnisation d’une perte de chance à hauteur de 400 000 euros ne peut en conséquence prospérer.
Il est en revanche certain que M. et Mme Y doivent entretenir un bien actuellement inoccupé et payer les taxes et assurances qui s’y rattachent. Toutefois les intimés ne versent aux débats que les avis de taxes foncières et de taxe sur les logements vacants pour l’année 2019 (4289 euros et 2384 euros) et évaluent leur préjudice sur la base d’un hypothétique coût d’entretien de 25 000 euros par an, ce qui ne peut suffire à établir le bien fondé de leur demande à hauteur de 87 500 euros.
La cour approuvera le tribunal, faute de pièces complémentaires dont M. et Mme Y auraient pu enrichir leur dossier en cause d’appel, d’avoir indemnisé leur préjudice par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La société Guisset Conseil, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et versera à M. et Mme Y la somme de 6000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Déclare recevable la demande en dommages et intérêts formée par la société Guisset Conseil.
La rejette
Condamne la société Guisset Conseil à payer à M. et Mme Y la somme de 6000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Guisset Conseil aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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