Infirmation partielle 12 octobre 2021
Cassation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 oct. 2021, n° 18/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01659 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 31 janvier 2018, N° 12/05159 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ, Mutuelle OCIANE, SA KEOLIS BORDEAUX, SA GFP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2021
VB
N° RG 18/01659 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KK7U
R E
AA B
c/
SA ALLIANZ IARD
SA GFP
X-AD G épouse Y
SA ACM IARD
U J
Compagnie d’assurances MATMUT
S F épouse Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 12/05159) suivant déclaration d’appel du 21 mars 2018
APPELANTS :
R E
né le […]
demeurant […]
AA B
née le […] à […]
demeurant […]
représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Antoine CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
SA KEOLIS BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […], […], […], […]
représentées par Maître AM SAPATA de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Maître LE CAN substituant Maître AG AH de la SELARL AH & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle OCIANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
non représentée, assignée selon dépôt de l’acte à étude d’huissier
SA GFP prise en son établissement […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
non représentée, assignée à personne habilitée
INTERVENANTES SUR APPELS PROVOQUES :
X-AD G épouse Y, prise en sa qualité de civilement responsable de V Y
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
SA ACM IARD, venant au droit de CIC Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
AL-AM AN – […]
représentées par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
U J, prise en sa qualité de civilement responsable de AF I
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentée par Maître Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances MATMUT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
S F épouse Z, prise en sa qualité de civilement responsable de L Z
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représentées par Maître Jean-David O de la SCP H. O J.D. O, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 septembre 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 juin 2011, R E, né le […] et alors âgé de 15 ans, a été victime d’un accident alors qu’il marchait à pied cours de l’Argonne à Bordeaux.
Dans un chahut avec des élèves de son collège (L Z, V Y et AF I), il perdait l’équilibre et faisait un écart sur la voie du tramway ligne B qui longeait le trottoir, de sorte que sa tête heurtait le pare-brise du tramway qui circulait en direction de la station Saint-Genès et qu’il chutait sur les rails.
Transporté au service des urgences, il présentait un traumatisme craniofacial avec un score de Glasgow initial à 10 puis une aggravation avec score de Glasgow à 6, une plaie de l’arcade sourcilière droite ainsi que des lésions de dermabrasion temporo-jugale droite et temporale gauche.
Il était examiné par le docteur A dans le cadre d’une expertise amiable à la demande de la MAAF et le médecin expert a fixé une gêne temporaire totale du 9 juin 2011 au 18 août 2011, partielle de classe III du 18 août 2012 au 2 septembre 2011, et de classe II à dater du 3 septembre 2011.
M. W E et Mme AA E née B, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant R E, ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux par assignations des 29 et 31 mai 2012 délivrées à la société Keolis Bordeaux, à la compagnie d’assurances GAN Eurocourtage, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, à la mutuelle OCIANE et à la société GFP, aux fins de voir juger que leur fils R E a droit à la réparation intégrale de son préjudice, de condamner la société Keolis et la compagnie GAN Eurocourtage au paiement d’une provision de 10 000 euros et de voir ordonner une expertise.
Par acte des 21 mars et 16 avril 2013, la société Keolis Bordeaux et la compagnie Allianz IARD venant aux droits de la compagnie GAN Eurocourtage ont fait assigner devant le même tribunal Mme AB J en qualité de représentante légale de AF I, Mme X-AD G épouse Y en qualité de représentante légale de V Y, Mme S F épouse Z en qualité de représentante légale de L Z en leur dénonçant l’assignation qui leur avait été délivrée par les époux E et pour les appeler en garantie pour être relevées indemnes de toute condamnation.
Les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2013, la compagnie Matmut a déclaré intervenir volontairement auprès de Mme F épouse Z et par conclusions notifiées le 5 mars 2014, la compagnie CIC Assurances a indiqué intervenir volontairement auprès de Mme G épouse Y.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2013, Mme AA E a repris la procédure tant en son nom personnel, qu’en qualité de représentante légale de l’enfant mineur R E et d’héritière de W E, décédé en cours de procédure.
Par ordonnance du 6 mai 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée au Dr AE K, qui a déposé son rapport définitif le 25 juillet 2015. Le Dr K a fixé la consolidation au 30 janvier 2014. Il précise que l’examen des membres supérieurs ne montre pas d’anomalies d’amplitude de mouvement au niveau de la main gauche chez un
sujet droitier en dehors d’une flexion spontanée de P3 sur P2 de l’index, l’extension complète étant toutefois possible. L’examen des membres inférieurs montre des mouvements articulaires d’amplitude normale sauf au niveau des orteils du pied droit et au niveau du pied droit, il est noté une hypoesthésie des troisième, quatrième et cinquième orteil, des troubles de discrimination sensitive et un déficit moteur des 2/3 en flexion extension de ses orteils.
Le médecin sapiteur P-Gienaj spécialisé en neurologie a précisé que les capacités cognitives globales étaient tout à fait compatibles avec le niveau socioculturel antérieur, les résultats obtenus lors de l’exploration des fonctions mnésiques, visuoconstructives et attentionnelles étant tout à fait satisfaisantes. Il y a des résultats légèrement déficitaires lors de l’exploration des fonctions exécutives plaidant en faveur de légères difficultés sous-tendues par une légère impulsivité cognitive qui n’affectent pas le quotidien et qui constituent des séquelles modérées. Sur le plan psychocomportemental, il n’est objectivé aucun trouble de la lignée comportementale ou thymique. Sur le plan physique, il persiste des troubles sensitifs à composante neurogène affectant le pied droit.
Le médecin expert a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 20 % au titre de séquelles neurocognitives en lien avec les séquelles parenchymateuses de localisation temporale, des troubles sensitifs au niveau du pied droit d’origine thalamique, de la flexion spontanée du deuxième doigt gauche ; au niveau professionnel, il a conclu à une gêne en position debout prolongée avec le port de chaussures de sécurité ainsi qu’au niveau du deuxième doigt gauche
qui reste en flexion spontanée.
Le médecin a indiqué qu’il existait un préjudice d’agrément, la victime n’ayant pas pu reprendre la pratique du volley-ball en compétition et ne pouvant pratiquer le vélo sans cale-pied.
Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’intervention à titre principal de la société d’assurances mutuelles MATMUT et de la société CIC Assurances aux droits de laquelle vient la SA ACM IARD Assurances,
— dit que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables à l’accident dont R E a été victime le 9 juin 2011,
— dit que le tramway de la Société Keolis assuré par la SA Allianz IARD venant aux droits de la compagnie GAN Eurocourtage est impliqué dans la survenance de l’accident du 9 juin 2011,
— dit que le droit à indemnisation de R E est entier,
— fixé le préjudice subi par R E, suite aux faits dont il a été victime le 9 juin 2011, à la somme totale de 298 366,10 ', suivant le détail suivant :
* dépenses de santé actuelles DSA : 55 157,77 '
* frais divers FD : 2 462,98 '
* dépenses de santé futures DSF : 126,60 '
* incidence professionnelle IP : 150 000 '
* déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante : 7 118,75 '
* déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 57 000 '
* souffrances endurées : 20 000 '
* préjudice esthétique permanent PEP : 4 000 '
* préjudice d’agrément : 2 500 '.
— condamné la société KEOLIS et la SA Allianz IARD in solidum à payer à R E la somme de 240 618,75 euros à titre de réparation de son préjudice corporel,
— condamné la SA Allianz IARD à payer à M. R E les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 26 avril 2016, avant imputation de la créance des tiers payeurs, à compter du 28 décembre 2015 et jusqu’au 26 avril 2016,
— condamné la société Keolis et la SA Allianz IARD in solidum à payer à Mme AA B Veuve E la somme de 5000 ' au titre de son préjudice d’affection,
— déboute la société Keolis et la SA Allianz IARD de leur demande visant à être relevées indemnes de toute condamnation,
— débouté M. R E et Mme AA B veuve E de leurs autres demandes,
— condamné in solidum la société Keolis et la SA Allianz IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde :
* la somme de 57 747,77 ' en remboursement des prestations qu’elle a été amenée à verser pour son assuré social, M. R E,
* la somme de 1 055 ' sur le fondement de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 nouveau du Code civil,
— condamné in solidum la société Keolis et la SA Allianz IARD aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
* à R E et à Mme AA B veuve E ensemble la somme de 2 500 ',
* à la société MATMUT et à Mme S F épouse Z en sa qualité de civilement responsable de L Z ensemble la somme de 1500 ', cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* à Mme X-AD Y en sa qualité de représentant légal de V
Y et à la compagnie ACM Assurances ensemble la somme de 1 500 ',
* à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 500 ',
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne,
recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du CPC,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée aux consorts E et en totalité en ce qui concerne les sommes allouées à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. R E et Mme AA B ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 mars 2018 à l’encontre des sociétés Keolis Bordeaux, Allianz Assurances, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, de la Mutuelle Ociane et de la société GFP.
Par exploits en date du 7 août 2018, S Z, la société ACM IARD, U J, X-AD Y et la compagnie Matmut ont été assignées en appel provoqué, à la requête de la société Keolis Bordeaux et de la compagnie Allianz IARD.
Suivant conclusions d’incident du 11 février 2019, la compagnie Matmut demandait au conseiller de la mise en état de :
— dire que l’absence de bordereau de communication de pièces dans l’acte d’appel provoqué du 7 août 2018 lui cause un grief,
— déclarer nul et non avenu l’acte du 7 août 2018 contenant appel provoqué,
— dire en conséquence que les délais de l’article 910 du code de procédure civile n’ont pas couru,
— déclarer recevables ses conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire que le délai de trois mois de l’article 910 du code de procédure civile ne peut courir qu’à compter d’un délai de trois mois augmenté du délai de constitution de 15 jours, tel que stipulé dans l’acte du 7 août 2018,
— en conséquence, de déclarer recevables ses conclusions d’incident et sur le fond,
En tout état de cause,
— de dire que l’incident de communication de pièces était justifié puisqu’il a permis d’obtenir le 29 novembre 2018 la copie de l’assignation destinée à Mme Z, qui va lui permettre de se défendre devant la cour.
Par ordonnance du 13 mars 2019, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à nullité de l’acte d’huissier du 7 août 2018 portant appel provoqué à l’encontre de la compagnie Matmut,
— déclaré irrecevables les conclusions au fond et les pièces remises au greffe notifiées par la compagnie Matmut le 16 novembre 2018,
— rejeté les demandes de la compagnie Matmut,
— condamné la compagnie Matmut à payer aux sociétés Keolis et Allianz, ensemble, la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 16 avril 2020, M. R E et Mme AA B demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* jugé qu’R E a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice,
En conséquence,
— condamner la société Keolis et la société Allianz IARD in solidum à indemniser intégralement le préjudice d’R E,
— réformer le jugement dont appel,
— ordonner une contre-expertise avec mission habituelle en pareille matière,
— dire que l’expert devra s’adjoindre un sapiteur neuropsychologue,
— surseoir à statuer sur les préjudices d’R E,
— condamner la société Keolis et la compagnie Allianz IARD in solidum à payer à R E une somme de 150 000 ' à titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices,
A titre subsidiaire :
— si la Cour venait à confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a refusé la demande de contre- expertise, réformer le jugement dont appel en majorant les indemnités de R E dans le cadre de la liquidation de ses préjudices définitifs,
En conséquence,
POSTES DE PRÉJUDICE MONTANT
CRÉANCE
CPAM
SOLDE REVENANT À LA
VICTIME
Dépenses de santé actuelles
55 157,77
55 157,77
0
[…]
2 462,98
2 462,98
0
Perte de gains professionnels futurs
492 590,00
492 590,00
Incidence professionnelle
150 000,00
150 000,00
Déficit fonctionnel temporaire
7 118,75
7 118,75
Souffrances endurées
20 000,00
20 000,00
Déficit fonctionnel permanent
62 000,00
62 000,00
Préjudice d’agrément
2 000,00
2 000,00
TOTAL
791 329,50
57 620,75
733 708,75
— condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 4 000 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par conclusions déposées le 4 février 2019, les sociétés anonymes Keolis Bordeaux et Allianz IARD demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées les conclusions de la société KEOLIS et ALLIANZ IARD et leur appel incident,
A TITRE PRINCIPAL
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que le litige était soumis à l’application de la loi du 5 juillet 1985 et a condamné la société KEOLIS et son assureur ALLIANZ IARD à indemniser M. R E et Mme AA E,
— débouter M. R E et Mme AA E de leurs demandes fondées sur la loi du 5 juillet 1985 ;
— juger que l’intervention de trois collégiens, Messieurs Y, Z I à l’origine de la chute d’R E constitue pour la société KEOLIS un fait du tiers imprévisible et irrésistible, cause directe et exclusive du dommage de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
A défaut,
— juger que M. R E a commis une faute d’imprudence imprévisible, irrésistible et extérieure à la société KEOLIS qui l’exonère totalement de sa responsabilité,
— juger que la société KEOLIS est exonérée de toute responsabilité fondée sur l’article 1384 alinéa 1 du code civil ;
En conséquence,
— débouter M. R E et Mme AA E ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de la GIRONDE de toutes fins et demandes dirigées à l’encontre de la société KEOLIS et de son assureur la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE,
— débouter tous concluants de leurs fins et demandes dirigées à l’encontre de la société KEOLIS et de son assureur la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme E de leur demande de contre-expertise judiciaire et de sa demande de provision,
— débouter M. et Mme E de leurs demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Et indifféremment quant au fondement retenu ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la condamnation des civilement responsables des mineurs à garantir et relever indemne la société KEOLIS et son assureur la société ALLIANZ IARD des condamnations pouvant être mises à sa charge,
— juger que les mineurs Messieurs I, Y et Z ont commis de concert un acte fautif qui est la cause directe et exclusive du dommage, de nature à entraîner la responsabilité de leurs parents civilement responsables, Mesdames J, Y et Z ;
— condamner in solidum Mesdames U J, X AD Y, et S Z civilement responsables de AF I, V Y, et L Z ainsi que leurs assureurs respectifs, la MATMUT et CIC ASSURANCES à relever indemnes de toute condamnation la société ALLIANZ et la société KEOLIS BORDEAUX,
— débouter tous concluants de leurs fins et demandes dirigées à l’encontre de la société KEOLIS et de son assureur la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE,
Sur la liquidation des préjudices
Vu le rapport d’expertise du 25 juillet 2015 du Docteur K
— infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la liquidation des souffrances endurées et l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément d’R E et le préjudice d’affection de Mme E de même qu’en ce qu’il a condamné la société KEOLIS et ALLIANZ au doublement des intérêts légaux,
— allouer à M. R E la somme de 10.000' en réparation de ses souffrances endurées,
— allouer à M. R E la somme de 30.000' en réparation de son incidence professionnelle,
— débouter M. R E de sa demande au titre de son préjudice d’agrément,
— débouter Mme AA E de sa demande relative à son préjudice d’affection et à titre subsidiaire lui allouer la somme de 2000' en réparation de ce poste de préjudice,
— débouter M. R E et Mme E de leur demande de condamnation au titre du doublement des intérêts légaux,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions en ce qui concerne la liquidation des préjudices,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— débouter M. R E de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment de ses nouvelles demandes relatives à son préjudice professionnel,
— débouter tous concluants de leurs fins et demandes dirigées à l’encontre de la société KEOLIS et de son assureur la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE,
— condamner in solidum toute partie succombant à payer à la société KEOLIS et à la société ALLIANZ IARD la somme de 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile Mesdames U J, X AD Y, et S Z prises en leur qualité de représentantes légales de AF I, V Y, et L
Z en tous les dépens,
— condamner in solidum toute partie succombant aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 27 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde demande à la cour de :
— juger la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions,
En conséquence,
— statuer ce que de droit sur les demandes formulées par M. R E et Mme AA B veuve E, appelants à la présente procédure,
— débouter la Société KEOLIS et son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré s’agissant des chefs du jugement concernant les demandes formulées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sauf à actualiser l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1.066 ' en remplacement des 1.055 ' alloués en première instance en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum la Société KEOLIS, tiers responsable et son assureur, la Compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, une indemnité complémentaire de 800 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— condamner in solidum la Société KEOLIS, tiers responsable et son assureur, la Compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de Maître AG AH sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 8 octobre 2018, X-AD G épouse Y et la compagnie ACM IARD venant aux droits de CIC Assurances demandent à la cour de :
A titre liminaire
— juger les consorts E irrecevables en leur demande nouvelle en cause d’appel au titre des pertes de gains professionnels futurs par application de l’article 564 du Code de Procédure Civile.
A titre principal
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis purement et simplement hors de cause Mme Y et la compagnie ACM,
En conséquence :
— débouter les parties de leurs demandes formées vis-à-vis de Mme Y et de la compagnie ACM,
— condamner la Société KEOLIS et la Compagnie ALLIANZ au paiement d’une indemnité de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC,
A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour viendrait à réformer le jugement et à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la Compagnie ACM et de Mme Y,
— juger que la victime a commis une faute de nature à réduire son indemnisation à hauteur de 25 %,
— juger pour le surplus que la responsabilité doit être partagée in solidum entre les 3 représentants légaux des enfants mineurs impliqués et la Société KEOLIS gardienne de la chose objet du dommage et leurs assureurs respectifs,
— juger que toute condamnation éventuelle au titre de la majoration des intérêts de retard ne pourra concerner que les rapports entre les demandeurs et la Société KEOLIS et son assureur,
— juger en conséquence que Mme Y et son assureur ne peuvent en tout état de cause conserver à leur charge finale que 25 % des condamnations pouvant être prononcées à l’exception de toute condamnation au titre de la majoration des intérêts de retard,
— réformer le jugement dont appel concernant le quantum des indemnisations allouées :
— juger que l’indemnisation des préjudices du jeune R E ne peut être supérieure aux sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux permanents''''…… 20.000 '
Déficit fonctionnel temporaire'''''''' 4.480 '
Souffrances endurées'''''''''''.. 12.000 '
Sur le déficit fonctionnel permanent'''''… 57.000 '
Sur le préjudice esthétique permanent''''…. 3.000 '
Sur le préjudice d’agrément''''''''' 2.500 '
— juger en toute hypothèse que le préjudice de Mme E ne pourra évaluée à une somme supérieure à la somme de 2.000 ',
— débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ainsi que de leurs appels incidents.
Par conclusions déposées le 6 novembre 2018, Mme U J, en qualité de civilement responsable de AF I, demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que AF I n’a participé à aucune action constituant un fait du tiers susceptible d’exonérer la société KEOLIS BORDEAUX de toute responsabilité,
— juger que AF I n’a commis aucun acte fautif constituant la cause directe et exclusive du dommage subi par R E,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 31 janvier 2018 en ce qu’il a débouté les sociétés KEOLIS BORDEAUX et ALLIANZ IARD de leur demande tendant à ce que Mme M les relève indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— statuer ce que droit sur le surplus des dispositions du jugement du 31 janvier 2018,
A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour devait retenir que le dommage subi par la victime serait directement imputable à AF I et devait condamner Mme J en sa qualité de civilement responsable,
— débouter M. et Mme E de leur demande d’indemnisation au titre de la prétendue perte de gains professionnels futurs,
— juger que la victime a commis une faute entraînant nécessairement une diminution de l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 40 %,
— juger que pour le surplus de responsabilité, il y a lieu de prononcer un partage de responsabilité in solidum entre Mesdames Z, Y et J, leurs assureurs et la société KEOLIS BORDEAUX et son assureur,
— infirmer le jugement en ses dispositions portant sur le quantum des souffrances endurées et de l’incidence professionnelle, en conséquence fixer :
* à la somme maximum de 25.000 ' la réparation du préjudice découlant de l’incidence professionnelle,
* à la somme maximum de 10.000 ' la réparation du préjudice découlant des souffrances endurées,
En tout état de cause,
— débouter les consorts E, la société KEOLIS BORDEAUX et leurs assureurs respectifs du surplus de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés KEOLIS BORDEAUX et ALLIANZ IARD à verser à Mme J une somme de 2.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 23 août 2021, S F épouse Z, en qualité de civilement responsable de L Z, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
— confirmer le jugement dont appel rendu par le Tribunal d’Instance de Bordeaux le 31 janvier 2018 en ce qu’il a :
* jugé que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables à l’accident dont R E a été victime le 9 juin 2011 ;
* jugé que le tramway de la Société KEOLIS assuré par la SA ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE est impliqué dans la survenance de l’accident du 9 juin 2011 ;
* dit que le droit à indemnisation de R E est entier ;
* fixé le préjudice de R E à la somme de 298 366,10 ' ;
* condamné la société KEOLIS ET LA SA ALLIANZ in solidum à payer à M. R E la somme de 240 618,75 ' à titre de réparation de son préjudice corporel, outre 5 000 ' à Mme B ;
* débouté M. R E et Mme B de leurs autres demandes ;
* débouté la société KEOLIS et la SA ALLIANZ IARD de leur demande visant à être relevées indemnes de toute condamnation notamment par Mme Z ;
* condamné in solidum la société KEOLIS et la SA ALLIANZ IARD à payer à la concluante les dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter la société KEOLIS et la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes dirigées à l’encontre de Mme Z,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— réduire dans de notables proportions les indemnités allouées à R E,
EN TOUTE ETAT DE CAUSE
— condamner in solidum la société KEOLIS et la SA ALLIANZ IARD à payer, en cause d’appel, à Mme Z la somme de 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP O sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La Mutuelle Ociane et la SA GFP, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 septembre 2021.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation et l’imputabilité du dommage :
Sur la responsabilité de la société Keolis Bordeaux :
La société Keolis Bordeaux conclut à l’exclusion de la loi du 5 juillet 1985 et à l’application du droit commun de la responsabilité du fait des choses, au motif que le tramway circulait sur une voie propre.
Aux termes de l’article premier de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, il ressort de la procédure d’enquête et des photographies versées aux débats qu’au lieu de l’accident, la chaussée du cours de l’Argonne est divisée en trois voies, à savoir deux voies ferrées contiguës empruntées par le tramway, et une voie à sens unique pour les autres véhicules, sans marquage au sol. La chaussée est longée de part et d’autre d’un trottoir bordé de plots alternant avec des barrières. Le tribunal a fait une exacte appréciation des faits en jugeant qu’à l’endroit du choc le trottoir ne délimitait pas une voie propre au tramway, de sorte que la loi précitée s’applique à l’accident. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit entier le droit à indemnisation d’R E.
Sur la responsabilité de X-AD Y, de S Z et de U J :
À titre subsidiaire, la société Keolis Bordeaux demande la garantie des parents des trois enfants ayant rencontré la victime.
Aux termes de l’article 1384 ancien, alinéa 4, du code civil, le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Pour que soit présumée, sur le fondement de ce texte, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.
Les témoignages recueillis au cours de l’enquête ont fait l’objet d’un examen détaillé de la part des premiers juges, qui ont exactement apprécié les faits et gestes imputables à chacun des quatre enfants. Il apparaît ainsi clairement que L Z est resté en retrait des trois autres et n’a pas eu d’initiative dans le chahut de collégiens décrit par les témoins. Si AF I a formulé l’idée de faire mine de s’emparer des confiseries que tenait R E, il n’a accompli aucun geste en ce sens. Le seul des trois camarades qui ait fait un mouvement en direction de la victime est V Y. La nature de ce mouvement (pas en avant, geste de la main ou coup de pied) n’est toutefois pas déterminée, les dépositions étant contradictoires sur ce point. Il n’est pas davantage établi qu’il ait atteint R E, ni même provoqué sa chute. Au vu des circonstances (chahut dénué de méchanceté, différence d’âge et de taille entre les trois collégiens et la victime), la cour, comme le tribunal, ne peut en effet tenir pour avéré que le déséquilibre d’R E soit la conséquence d’un réflexe de crainte. Au contraire, il ne peut être exclu qu’il soit l’effet d’un geste inconsidéré de sa part, alors qu’il se trouvait au bord du trottoir et tournait le dos au tramway qui arrivait.
Puisqu’il n’est pas démontré que l’accident ait été directement causé par le fait de l’un ou l’autre des trois autres enfants en cause, la responsabilité de leurs parents ne saurait être retenue. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Keolis Bordeaux et la société Allianz IARD de leur demande visant à être relevées indemnes de toute condamnation.
Sur la demande de contre-expertise :
Les consorts E, au soutien de leur demande, critiquent le rapport du docteur K sur :
' la date de consolidation : ils estiment prématurée la date du 30 janvier 2014 au motif que, s’agissant d’un grave traumatisme crânien, la consolidation doit être retardée jusqu’à l’entrée dans la vie active ; en ce sens, ils produisent devant la cour le bilan neuropsychologique préconisé au cours du premier semestre 2017 ;
' le déficit fonctionnel permanent : ils reprochent au sapiteur, le docteur P, de sous-évaluer les lésions neurologiques d’R E ;
' la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle : ils se plaignent que l’expert n’ait retenu à ce titre que les séquelles orthopédiques, négligeant les séquelles neuro-psychologiques imputables au traumatisme crânien.
Sur la date de consolidation :
La date de consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Le compte rendu d’hospitalisation dans l’unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle d’Aquitaine du 19 juin 2017 confirme que la dernière imagerie par résonance magnétique est celle du 23 décembre 2014, prise en compte par le docteur P, lequel précise à ce sujet que cet examen n’objective pas de lésion neurologique évolutive. Le compte rendu d’hospitalisation ne fait mention d’aucun traitement à l’entrée, ni à la sortie. Ce bilan, qui fait état de séquelles cognitives et psychocomportementales de type dysexécutives « assez importantes, partiellement compensées par des efforts cognitifs », n’ajoute pas aux conclusions du docteur K. L’expert a tenu compte en effet des séquelles neurocognitives relevées par le sapiteur, notamment des résultats légèrement déficitaires lors de l’exploration des fonctions exécutives plaidant en faveur de légères difficultés sous-tendues par une légère impulsivité cognitive (p. 8 du rapport), séquelles que le docteur P estime pouvoir qualifier de modérées.
Il ressort par ailleurs du rapport de synthèse du séjour d’R E du 9 avril 2018 au 17 octobre 2018 que ce séjour avait pour objet d’évaluer ses capacités, de mieux comprendre ses difficultés, et d’élaborer un projet professionnel. Si un tel suivi était utile, il ne signifie pas que la victime n’était pas stabilisée.
R E n’était certes pas encore inséré dans la vie active à la date du 30 janvier 2014, mais l’expert judiciaire, qui a examiné la victime quatre ans après l’accident, s’est prononcé sur l’incidence professionnelle au jour de l’expertise.
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent ainsi aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause la date de consolidation de la victime.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Contrairement à ce que prétendent les consorts E, le docteur P a noté de manière complète le traumatisme crânien initial, évalué à 10, puis aggravé à 6 après la désincarcération (p. 3 de son rapport). Il fait état de séquelles neurocognitives, tout en considérant que les résultats obtenus lors de l’exploration des fonctions mnésiques, visuoconstructives et attentionnelles sont satisfaisants. Ainsi que l’a jugé le tribunal, son rapport n’apparaît entaché d’aucune erreur.
Sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle :
Les consorts E ne sont pas davantage fondés à reprocher au médecin expert de ne pas tenir compte dans son évaluation du préjudice professionnel des séquelles neuro-psychologiques dues au traumatisme crânien. En effet, le docteur K conclut expressément sur ce point : « Compte tenu des séquelles neurocognitives relevées par le docteur P AI en lien avec les séquelles parenchymateuses de localisation temporale, des troubles sensitifs au niveau du pied droit d’origine thalamique, et de la flexion spontanée du deuxième doigt gauche, il est proposé un déficit fonctionnel permanent de 20 %. » Si le docteur K ne retient, au jour du rapport, qu’une gêne possible pour l’activité professionnelle en lien avec les séquelles au pied droit et à l’index gauche, il n’écarte pas pour autant les réserves émises par le sapiteur du fait des difficultés exécutives observées par ce dernier.
Les constatations des experts permettent ainsi de prendre en considération l’ensemble des séquelles de l’accident pour apprécier le préjudice professionnel subi par R E, tel que celui-ci en justifie par les pièces relatives à son entrée ultérieure dans la vie active (ses pièces no 16 et suivantes).
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a débouté les consorts E de leurs demandes de contre-expertise et de provision.
Sur l’évaluation des préjudices :
L’appel porte sur les postes de préjudice fixés comme suit par le tribunal :
Préjudice d’R E :
' incidence professionnelle : 150 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 57 000 euros
' souffrances endurées : 20 000 euros
' préjudice d’agrément : 2 500 euros
R E sollicite en outre l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs à concurrence de 492 500 euros.
Préjudice de AA E :
' préjudice d’affection : 5 000 euros
Les parties s’accordent sur la confirmation des postes suivants du préjudice d’R E :
' dépenses de santé actuelles : 55 157,77 euros
' frais divers : 2 462,98 euros
' dépenses de santé futures : 126,60 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 7 118,75 euros
' préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
Par ailleurs, les arguments et les pièces présentés à la cour n’apportent pas d’élément nouveau
qui justifierait de revenir sur l’exacte évaluation faite par les premiers juges des chefs de préjudice suivants :
Préjudice d’R E
' déficit fonctionnel permanent : 57 000 euros
' souffrances endurées : 20 000 euros
' préjudice d’agrément : 2 500 euros
Préjudice de AA E
' préjudice d’affection : 5 000 euros
Les autres chefs de préjudice seront discutés ci-après.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
Outre la confirmation de l’indemnisation allouée au titre de l’incidence professionnelle, R E forme devant la cour une demande de réparation au titre de la perte de gains professionnels futurs. La société Keolis Bordeaux et la compagnie Allianz IARD, U J, ainsi que X-AD Y née G et la compagnie ACM IARD, lui opposent qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il est rappelé qu’il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage ; tandis que l’incidence professionnelle vise à indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité consécutive à l’accident, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Il s’ensuit qu’R E, qui réclame devant la cour l’indemnisation d’un chef de dommage qu’il n’a pas soumis aux premiers juges, est irrecevable en sa demande.
Sur l’incidence professionnelle :
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice en prenant en considération les séquelles tant physiques que neuro-psychologiques éprouvées par R E, caractérisant sa dévalorisation sur le marché du travail ainsi que l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé.
La réalité de ce poste de préjudice est corroborée par les pièces versées aux débats devant la cour. Le compte rendu d’hospitalisation du 19 juin 2017 relève en effet qu’R E exerce un travail de commis dans la restauration grâce à un poste très adapté et à un entourage bienveillant de ses collègues de travail. Cette activité engendre une fatigue
importante en fin de journée, ainsi que des erreurs et de petits accidents.
Le rapport de synthèse établi à l’issue d’un séjour au centre de la Tour de Gassies du 9 avril 2018 au 17 octobre 2018 révèle que son contrat de travail à durée indéterminée comme commis de cuisine a fait l’objet d’une rupture conventionnelle après plusieurs tentatives d’aménagement de poste. Le rapport préconise un relais Cap emploi pour une recherche d’emploi d’aide cuisinier en collectivité. Ce projet est validé par des stages en entreprise représentant un bon compromis entre les centres d’intérêt d’R E et la prise en compte des limites (fatigabilité) qui l’avaient conduit à quitter la restauration traditionnelle. Un temps partiel serait préférable dans un premier temps, mais il ne correspond pas aux pratiques de la profession. R E s’est vu reconnaître le 2 décembre 2020 la qualité de travailleur handicapé.
Il n’y a donc pas lieu de diminuer l’indemnisation accordée de ce chef, comme le demandent les sociétés Keolis Bordeaux et Allianz IARD.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il liquide le préjudice des consorts E et condamne en conséquence les sociétés Keolis Bordeaux et Allianz IARD.
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Aux termes de l’article L. 211-8 du même code, les dispositions de la présente section s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Puisqu’il a été jugé en l’espèce que le tramway ne circulait pas sur une voie qui lui fût propre, les dispositions précitées trouvent à s’appliquer, contrairement à ce que prétend la société Allianz IARD. Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde :
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sollicite l’actualisation de l’indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été allouée sur le fondement de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale. Le jugement sera réformé en conséquence, conformément à l’arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, fixant à 1 066 euros le montant maximum de l’indemnité forfaitaire de gestion susvisée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les sociétés Keolis Bordeaux et Allianz IARD en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les sociétés Keolis Bordeaux et Allianz IARD seront condamnées à payer la somme de 1 500 euros à X-AD Y et à la compagnie ACM IARD ensemble, à U J, ainsi qu’à S Z ès qualités.
En revanche, comme les consorts E d’une part, les sociétés Keolis Bordeaux et Allianz IARD d’autre part, échouent dans leurs appels respectifs, ils conserveront la charge des frais irrépétibles par eux exposés. Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde percevant une indemnité forfaitaire légale en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement des prestations par elle servies, elle sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Déclare R E irrecevable en sa demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ;
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il condamne in solidum la société Keolis Bordeaux et la société Allianz IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1 055 euros sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne in solidum la société Keolis Bordeaux et la société Allianz IARD à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 1 066 euros sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Confirme toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Keolis Bordeaux et la société Allianz IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à :
' X-AD Y née G en sa qualité de civilement responsable de V Y et la société ACM IARD ensemble, la somme de 1500 euros ;
' U J en sa qualité de civilement responsable de AF I, la somme de 1500 euros ;
' S F épouse Z en sa qualité de civilement responsable de L Z, la somme de 1500 euros ;
Condamne in solidum la société Keolis Bordeaux et la société Allianz IARD aux dépens
d’appel, dont distraction au profit de maître AG AH et de la société civile professionnelle O.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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